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Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique
Lorsque l’acheteur décide de fixer des niveaux minimaux de capacité, il ne peut exiger que des niveaux minimaux liés et proportionnés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution.
MAJ 01/01/20 - Source : Legifrance
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