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Code de la commande publique > Deuxième partie : Marchés publics > Livre Ier : Dispositions générales > Titre IX : Exécution du marché > Chapitre IV : Modification du marché > Section 1 : Modifications autorisées > Sous-section 2 : Travaux, fournitures ou services supplémentaires devenus nécessaires > Article R2194-2
Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique
Le marché peut être modifié lorsque, sous réserve de la limite fixée à l'article R2194-3, des travaux, fournitures ou services supplémentaires, quel que soit leur montant, sont devenus nécessaires et ne figuraient pas dans le marché initial, à la condition qu’un changement de titulaire soit impossible pour des raisons économiques ou techniques tenant notamment à des exigences d’interchangeabilité ou d’interopérabilité avec les équipements, services ou installations existants achetés dans le cadre du marché initial.
MAJ 12/11/23 - Source : Legifrance
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CAA Lyon, 30 janvier 2025, n° 23LY03949 (Validité d'un avenant à un marché public de travaux d'échafaudage. Validation cet avenant au regard de l'article R2194-2 du code de la commande publique, qui permet de modifier un marché pour des travaux supplémentaires devenus nécessaires. La cour relève que l'avenant visait à répondre aux exigences techniques formulées par le titulaire d'un autre lot (largeur de circulation d'un mètre et console de 70 cm) après la conclusion du marché initial, et non à corriger une mauvaise définition initiale des besoins. De plus, le montant de l'avenant (223 200 € HT) restait inférieur à 50% du montant du marché initial (571 280 € HT), respectant ainsi le plafond fixé par les textes. Cette décision illustre les conditions dans lesquelles un marché peut être modifié en cours d'exécution).
TA Bastia, 9 mars 2023, n° 2100488 (Le préfet de la Haute-Corse a formé un déféré contre un troisième avenant au marché public de la commune d'Oletta et de la société Technic Alarm, invoquant un dépassement du seuil de 15% de modifications cumulées, tel que prévu par l'article R2194-8 du code de la commande publique. La commune et Technic Alarm ont défendu que les modifications, bien que dépassant ce seuil cumulé, étaient nécessaires et justifiées, conformément aux articles R2194-2 et R2194-3. Le tribunal a conclu que les modifications n'étaient pas substantielles et respectaient les critères de nécessité et de conformité, ceci bien que le montant cumulé des modifications ait dépassé le seuil de 15%).
Voir également
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Fiche DAJ 2019 - Les modalités de modification des contrats en cours d’exécution.