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Code de la commande publique > Deuxième partie : Marchés publics > Livre Ier : Dispositions générales > Titre IX : Exécution du marché > Chapitre IV : Modification du marché > Section 1 : Modifications autorisées > Sous-section 6 : Modification de faible montant > Article R2194-9
Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique
Lorsque plusieurs modifications successives relevant de l’article R2194-8 sont effectuées, l’acheteur prend en compte leur montant cumulé.
MAJ 12/11/23 - Source : Legifrance
Avis n° 405540 du 15 septembre 2022 du Conseil d'État qui traite de la modification des clauses financières ou des prix en l'absence de clauses spécifiques, notamment pour faire face à des circonstances imprévisibles (NOR : ECOM2217151X).
Les modifications « de faible montant » sont celles dont le montant est inférieur aux seuils européens et à 10 % du montant du contrat initial pour les marchés de services et de fournitures et les contrats de concession ou à 15 % du montant du marché initial pour les marchés de travaux, sans qu’il soit nécessaire de vérifier si elles répondent à la définition d’une modification non substantielle (articles R2194-8 et R3135-8). Lorsque plusieurs modifications de faible montant successives sont effectuées, l’autorité contractante prend en compte leur montant cumulé (articles R2194-9 et R3135-9).
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CJUE, 4 juin 2026, C-820/24, Strominator Elektro GmbH (Un marché intégralement exécuté, réceptionné et facturé n’est plus modifiable au titre des modifications des marchés en cours, même lorsque le prix reste impayé. Voir article 72 de la directive 2014/24).
Voir également
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Fiche DAJ 2019 - Les modalités de modification des contrats en cours d’exécution.