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CCAG-TIC 2009

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CCAG-TIC 2009 : Publication de l'arrêté du 16 septembre 2009 portant approbation du CCAG-TIC

16 octobre 2009

L'arrêté du 16 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de techniques de l'information et de la communication - NOR: ECEM0912514A  a été publié au JO du 16 octobre 2009 - Entrée en vigueur : 17 novembre 2009.

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Un CCAG appelé à devenir un référentiel en matière de marchés relatifs aux TIC

Avec de nombreux apports par rapport au chapitre VII de l’ancien CCAG-FCS, le CCAG-TIC est appelé à devenir un référentiel adapté pour les pouvoirs adjudicateurs en matière de marchés relatifs aux TIC.

Ce CCAG s’applique aux marchés relatifs aux techniques de l’information et de la communication (TIC) comme notamment ceux :

  • de fourniture de matériel informatique ou de télécommunication ;
  • de fourniture de logiciels commerciaux ;
  • d’études et de mise au point de logiciels spécifiquement conçus et produits pour répondre aux besoins particuliers d’un acheteur public ;
  • d’élaboration de systèmes d’information ;
  • de prestations de maintenance, de tierce maintenance applicative ou d’infogérance.

Les principales évolutions portent surtout sur de nouvelles définitions ou la modification des existantes, ainsi que sur la gestion des droits de propriété intellectuelle.

De nouvelles définitions ou la modification de celles existantes

Le document comporte 35 définitions. De nouvelles définitions font leur apparition dont certaines étaient nécessaires compte tenu de l’évolution des techniques et de la terminologie.

Une définition précise de certains termes faisait défaut dans les marchés des TIC ; ainsi il était fréquent que différents interlocuteurs chez un même acheteur ou prestataire soient en désaccord sur la signification des termes employés dans les contrats.

Ainsi :

  • le terme de « réception » remplace désormais celui d’« admission du Chap. VII de l’ancien CCAG-FCS, 
  • la définition du terme « logiciel » qui, lorsqu’il est employé seul dans le CCAG-TIC désigne indifféremment des logiciels standards ou des logiciels spécifiques.
    Il est à noter que le terme « progiciel » figurant dans l’ancien CCAG-FCS disparait.
  • les logiciels sont désormais différenciés en logiciels standards et logiciels spécifiques.
  • de plus un ensemble de logiciels nécessaires pour l’exécution d’une tâche donnée est appelé une « application », terme couramment employé dans le domaine.

D’autres termes sont désormais définis alors qu’inexistants dans l’ancien CCAG-FCS notamment ceux spécifiques à la maintenance, à l’infogérance et à la propriété intellectuelle.

Des clauses de pénalités auxquelles il faudra parfois déroger

Pour les pénalités visées par l’article 14, le CCAGTIC reprend la distinction entre celles relatives aux retards et celles pour indisponibilité. Ces pénalités restent faibles pour des applications telles que celles liées à des domaines relativement sensibles comme les logiciels de gestion financière, de paie, … qui ne peuvent souffrir de retard ou d’indisponibilités significatives.

Les rédacteurs de CCAP devront donc, comme précédemment, penser à déroger au mode de calcul des pénalités s’ils veulent disposer de moyens coercitifs efficaces.

Une garantie de conformité des logiciels standards 

La « Garantie de conformité des logiciels standards » visée à l’article 30 précise les charges pesant sur le titulaire à ce titre.

Il s’agit d’un point délicat auxquels sont fréquemment confrontés les acheteurs et les titulaires de marchés de logiciels ou de matériels.

En effet, les prestataires intègrent couramment dans leurs prestations des logiciels standards « dont le titulaire n’est pas l’éditeur ».

Dans une telle situation, et «  pendant la durée de garantie, le titulaire corrige gratuitement toute anomalie de fonctionnement de son logiciel par rapport à aux spécifications du marché ». Il « met en œuvre les clauses de garantie prévues par l’éditeur du logiciel standard concerné qui sont préalablement portées à la connaissance du pouvoir adjudicateur. ».

Des dispositions différentes sont prévues pour les logiciels libres dont le titulaire n’est pas l’éditeur : ces derniers « sont utilisés en l’état ».

Des opérations de vérification qui conservent les mécanismes précédents

Les opérations de vérification visées à l'article 25 et à l'article 26 conservent les mêmes mécanismes que ceux du chapitre VII de l’ancien CCAG-FCS, avec une rédaction toutefois actualisée. Ainsi, le CCAG-TIC distingue les vérifications quantitatives et qualitatives et pour ces dernières la vérification d’aptitude (VA) et la vérification de service régulier (VSR).

Pour les vérifications effectuées dans les établissements du pouvoir adjudicateur, ce qui importe c’est le point de départ du délai pour les opérations de vérifications. Ce point de départ « est la date de notification, par le titulaire, du procès-verbal de mise en ordre de marche au pouvoir adjudicateur. ».

Le CCAG ne définit toujours pas ce qu’il faut entendre par « mise en ordre de marche » mais son contenu n’a pas d’incidence significative vu que ce qui importe c’est le point de départ du délai.

Le délai imparti au pouvoir adjudicateur pour procéder à la vérification d’aptitude et notifier sa décision est alors d’un mois à partir de la date de notification par le titulaire du procès-verbal de mise en ordre de marche au pouvoir adjudicateur.

Par contre, pour les marchés complexes, le délai prévu pour observer la régularité du service est d’un mois selon les dispositions de l’article 26.2.2. du CCAG-TIC. Ce délai est dans de tels marchés souvent insuffisant et le CCAP aura intérêt à déroger au CCAG-TIC sur ce point en allongeant ce délai.

Une coquille sur la terminologie applicable ?

Pour la VSR on peut se demander pourquoi cet article parle seulement « des indisponibilités imputables à chaque élément de matériel … » alors que le premier alinéa de l'article 26.2.2. du CCAG-TIC. fait état des prestations et ainsi pas seulement des matériels (« La vérification de service régulier a pour objet de constater que les prestations fournies sont capables d’assurer un service régulier … »).

D’importantes dispositions concernent la maintenance, la tierce maintenance applicative et à l’infogérance

Le rédacteur de marché relatif aux TIC devra adapter ses documents particuliers à sa situation.

Par exemple, pour la tierce maintenance applicative (TMA) des logiciels il ne faudra pas oublier les importantes « prestations d’évolution des logiciels » pour lesquels l’acheteur aura pris soin de décrire les besoins dans les cahiers des charges.

L’article 31 définit la maintenance des matériels et des logiciels. La première permet « le maintien en condition opérationnelle des matériels à titre préventif, ou correctif ». Cette maintenance se distingue de la « tierce maintenance applicative » relative aux logiciels ; cette dernière peut être une maintenance préventive ou une maintenance corrective mais « également concerner des prestations d’évolution des logiciels ».

En ce qui concerne l’infogérance le rédacteur des pièces pourra s’inspirer et compléter la trame prévue à l'article 31.2 du CCAG-TIC.

D’importants développements consacrés à la propriété intellectuelle et industrielle

Les  dispositions relatives à la propriété intellectuelle étaient traitées de manière incomplète dans l’ancien CCAG-FCS notamment au travers de son article 51 relatif à la propriété industrielle et intellectuelle.

L’article 37 traite du régime des droits de propriété intellectuelle relatifs aux logiciels standards.

Quant à l’article 38, il traite du régime des droits de propriété intellectuelle ou des droits de toute autre nature relatifs aux résultats à l’exclusion des logiciels standards.

Cet article 38 comprend deux options alternatives. Le CCAP précisera l’option retenue la mieux adaptée à l’objet du marché qui pourra être soit le régime de concession (option A) soit le régime de cession (option B) des droits.

En l’absence de précision du choix dans les documents particuliers, l’option A s’appliquera par défaut.

  • L’option A concerne la concession de droits d’utilisation sur les résultats.
    Dans cette option le titulaire du marché concède, à titre non exclusif, le droit d’utiliser ou de faire utiliser les résultats, en l’état ou modifiés, de façon permanente ou temporaire, en tout ou partie, par tout moyen et sous toutes formes. 
  • L’option B concerne la cession exclusive des droits du titulaire au pouvoir adjudicateur.
    Dans cette option « Le titulaire du marché cède, à titre exclusif, l’intégralité des droits ou titres de toute nature afférents aux résultats ». Ces derniers sont librement exploitables, « y compris à des fins commerciales pour les destinations précisées dans les documents particuliers du marché. »
    Directement issu des dispositions prévues dans le code de la propriété intellectuelle cet article prévoit que « Le territoire, la durée, les modes d’exploitation des droits cédés et le prix sont définis dans les documents particuliers du marché. ».

Textes

Arrêté du 16 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de techniques de l'information et de la communication

Voir également

Formation au CCAG-TIC

Télécharger les CCAG en PDF

Plan du CCAG-TIC 2009 avec accès article par article à partir d'une table des matières

Télécharger le CCAG-TIC 2009 au format PDF mis en forme et avec une table des matières

Ministère de l'Economie - DAJ - Publication du nouveau CCAG applicable aux techniques de l’information et de la communication - Fiche de présentation - 16 octobre 2009

Actualités 

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CCAG-FCS 2009 : Publication de l'arrêté du 19 janvier 2009 portant approbation du CCAG-FCS - 19 mars 2009

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