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Offre dématérialisée hors délai et hotline inaccessible depuis l'étranger TA Toulon, 30 janvier 2020, n° 1904516, Rogers Stirk Harbour Partners

Offre dématérialisée hors délai et hotline inaccessible depuis l’étranger

8 février 2020 — mise à jour du 10 septembre 2026

TA Toulon, 30 janvier 2020, n° 1904516

Une offre électronique reçue après l’heure limite doit en principe être éliminée. L’affaire jugée par le TA Toulon le 30 janvier 2020 concernait un candidat établi à Londres qui avait rencontré des difficultés techniques pour déposer son offre et ne pouvait joindre par téléphone la hotline du profil d’acheteur. Après quatre tentatives infructueuses, sa cinquième tentative s’est achevée à 16 h 16 selon le relevé AWS, alors que l’échéance était fixée à 16 heures. Le tribunal a également relevé l’existence d’une adresse électronique et d’un outil de ticketing qui n’avaient pas été utilisés, l’absence de dépôt de test et une transmission commencée environ trois heures avant l’échéance. La jurisprudence postérieure du Conseil d’Etat permet aujourd’hui de compléter cette décision par les règles relatives aux diligences normales du candidat et aux incidents techniques affectant les plateformes de dématérialisation.

Le contexte de la consultation de la Métropole Toulon Provence Méditerranée

La Métropole Toulon Provence Méditerranée a lancé en mars 2019 une consultation portant sur des études urbaines et paysagères en vue de réaliser l’aménagement d’un vaste espace situé entre le stade Félix Mayol et l’ancien môle des torpilles de Pipady.

La consultation avait été engagée selon une procédure concurrentielle avec négociation. Une première phase devait permettre de sélectionner trois candidatures avant la phase de remise des offres.

Par courrier du 29 mai 2019, la Métropole a informé le groupement auquel appartenait Rogers Stirk Harbour + Partners que sa candidature faisait partie des trois candidatures sélectionnées.

Par courrier du 16 septembre 2019, la date limite de réception des offres initiales a été repoussée au 10 octobre 2019 à 16 heures.

Le 22 novembre 2019, la Métropole a informé le groupement du rejet de son offre dématérialisée au motif qu’elle était arrivée hors délai alors que son téléchargement avait débuté avant la clôture de la remise des plis.

Le droit applicable à la consultation engagée en 2019

L’avis d’appel à la concurrence ayant été envoyé avant le 1er avril 2019, la procédure de passation demeurait soumise aux textes antérieurs au Code de la commande publique.

L’article 16 du décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 prévoit en effet que sa partie réglementaire s’applique aux marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter du 1er avril 2019.

La procédure concurrentielle avec négociation relevait donc notamment des articles 71, 72 et 73 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.

L’élimination des offres reçues hors délai

L’ article 43 IV du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 prévoyait que les candidatures et les offres reçues hors délai étaient éliminées. Cette disposition constitue la référence historique pertinente pour apprécier la tardiveté de l’offre dans cette consultation.

La transmission électronique des offres

L’ article 41 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 encadrait alors les communications et échanges électroniques dans les marchés publics.

Le règlement de la consultation prévoyait que les offres devaient être transmises par voie électronique sur la plateforme AWS-Achat. Des pièces graphiques composées de huit panneaux devaient en outre être remises sur support papier à l’adresse du pouvoir adjudicateur.

La copie de sauvegarde selon le régime applicable en 2019

L’article 41 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 permettait aux candidats et soumissionnaires transmettant leurs documents par voie électronique d’adresser une copie de sauvegarde sur support papier ou sur support physique électronique.

Les conditions applicables étaient précisées par l’arrêté du 27 juillet 2018. La copie devait parvenir dans le délai imparti pour la remise des candidatures ou des offres.

Elle pouvait notamment être ouverte lorsqu’une candidature ou une offre électronique était reçue de façon incomplète, hors délai ou ne pouvait être ouverte, sous réserve que la transmission électronique principale ait commencé avant la clôture.

Les références citées dans l’ordonnance du TA Toulon

L’ordonnance du 30 janvier 2020 reproduit néanmoins plusieurs dispositions du Code de la commande publique relatives aux concessions ainsi que l’arrêté du 22 mars 2019.

Les articles R3124-2, R3124-6, R3122-17 et R3123-21 mentionnés dans l’ordonnance appartiennent au régime des concessions. Ces références correspondent aux textes reproduits par le tribunal dans sa décision. La présentation du régime applicable à la consultation engagée en mars 2019 repose sur les textes antérieurs exposés ci-dessus.

Une offre électronique finalisée après l’heure limite

Rogers Stirk Harbour + Partners n’a pas finalisé son dépôt électronique dans le délai prévu par le règlement de la consultation. La société faisait état de difficultés techniques pour transmettre une offre comportant des fichiers volumineux.

Quatre tentatives infructueuses avant un dépôt achevé à 16 h 16

Selon les arguments de la société repris dans l’ordonnance, elle avait tenté à quatre reprises de déposer une offre trop lourde sans parvenir à finaliser la transmission.

Sa cinquième et dernière tentative avait réussi mais s’était achevée à 16 h 16 selon le relevé AWS, alors que l’heure limite était fixée à 16 heures.

Le téléchargement de l’offre avait donc commencé avant la clôture mais n’avait pas été achevé dans le délai.

Une hotline inaccessible depuis l’étranger

L’un des principaux arguments avancés par la société concernait l’impossibilité de joindre depuis son siège londonien l’assistance téléphonique mise à disposition par la plateforme AWS-Achat.

L’ordonnance constate expressément que le numéro de la hotline n’était pas accessible depuis Londres.

Le candidat invoquait une atteinte au principe d’égalité de traitement

Rogers Stirk Harbour + Partners soutenait que l’impossibilité pour un candidat étranger de joindre en urgence le support téléphonique avait affecté ses possibilités de déposer son offre et portait atteinte au principe d’égalité de traitement des candidats.

Le tribunal n’a pas retenu ce moyen. Il a apprécié l’ensemble des circonstances dans lesquelles la transmission avait été tentée.

Une adresse électronique et un outil de ticketing étaient disponibles

Le tribunal relève que trois canaux permettaient de joindre le support AWS. Le candidat pouvait utiliser la hotline, une adresse de courrier électronique et un outil de ticketing.

La société avait uniquement essayé de joindre le support par téléphone. Elle n’avait utilisé ni l’adresse électronique ni l’outil de ticketing. Cette circonstance a été prise en compte par le juge dans l’appréciation des mesures prises face aux difficultés de transmission.

L’absence de dépôt de test prise en compte par le tribunal

La plateforme permettait également d’effectuer un dépôt de test préalable afin de vérifier le fonctionnement technique de la transmission.

Rogers Stirk Harbour + Partners n’avait pas effectué ce test. Le tribunal relève également que la société avait commencé à transmettre son offre environ trois heures avant l’heure limite.

L’absence de dépôt de test constitue ici une circonstance factuelle examinée par le juge. L’ordonnance ne crée pas une obligation réglementaire générale imposant à tous les candidats d’effectuer un test avant chaque dépôt.

Le dysfonctionnement de la plateforme n’a pas été démontré

Le tribunal a considéré qu’aucun dysfonctionnement de la plateforme de dématérialisation n’avait été démontré par la société requérante.

Les éléments produits faisaient état de difficultés de connexion à internet susceptibles, selon le juge, de provenir du fournisseur d’accès de la société ou de son équipement informatique.

Le TA a estimé que Rogers Stirk Harbour + Partners n’avait pas pris les mesures utiles pour envoyer son offre en temps utile et réagir plus tôt aux lenteurs de transmission rencontrées.

La Métropole Toulon Provence Méditerranée pouvait dès lors écarter l’offre, qualifiée dans l’ordonnance d’incomplète et comme telle irrégulière. La requête de la société a été rejetée.

La copie de sauvegarde dans ce dossier

La transmission électronique de l’offre avait commencé avant la clôture de la remise des plis. Cette circonstance correspondait à l’une des conditions prévues par l’arrêté du 27 juillet 2018 pour l’ouverture d’une copie de sauvegarde lorsque l’offre électronique était reçue hors délai.

Une copie de sauvegarde elle-même reçue avant l’expiration du délai et respectant les autres conditions réglementaires aurait donc été susceptible d’entrer dans l’un des cas d’ouverture prévus par cet arrêté.

L’absence de copie de sauvegarde ne doit toutefois pas être assimilée à une faute du candidat. Sa transmission constituait une faculté.

Un enjeu financier important dans la consultation

L’ avis de marché 2019/S 048-110562 conservé avec le dossier mentionne une valeur estimée de 900 000 euros HT et une prime de 200 000 euros HT susceptible d’être versée aux concurrents ayant présenté une offre non retenue.

Les conditions de suppression ou de réduction de cette prime étaient renvoyées au règlement de la consultation. La remise d’une offre régulière ne peut donc être présentée comme garantissant automatiquement le versement intégral de cette somme.

Le droit applicable actuellement aux offres électroniques hors délai

Le droit positif applicable aujourd’hui doit être distingué des textes qui régissaient la consultation engagée en mars 2019.

Selon l’article R2151-5 du CCP, les offres reçues hors délai sont éliminées.

La jurisprudence du Conseil d’Etat précise toutefois l’application de cette règle lorsqu’un opérateur économique n’a pas pu achever son dépôt électronique avant l’échéance en raison de difficultés techniques.

Les diligences normales attendues du candidat

CE, 23 septembre 2021, n° 449250 juge qu’un acheteur ne peut rejeter comme tardive une offre remise par voie électronique lorsque le soumissionnaire établit qu’il a accompli en temps utile les diligences normales attendues d’un candidat pour le téléchargement de son offre et que son équipement informatique fonctionnait normalement.

Lorsque l’impossibilité de transmettre l’offre n’est imputable ni à l’équipement informatique du candidat ni à une faute ou une négligence de sa part et que l’acheteur n’établit pas le bon fonctionnement de sa plateforme de dépôt, la tardiveté doit être regardée comme imputable à un dysfonctionnement de cette plateforme. L’acheteur ne peut alors écarter l’offre pour tardiveté.

L’appréciation repose sur les circonstances concrètes de la transmission. L’heure des tentatives, le fonctionnement de l’équipement, le volume des fichiers, les messages d’erreur, les caractéristiques techniques communiquées et les démarches effectuées auprès du support peuvent notamment être examinés.

L’absence de copie de sauvegarde ne suffit pas à établir une négligence

CE, 23 septembre 2021, n° 449250 précise également que l’absence de copie de sauvegarde n’est pas à elle seule de nature à établir une négligence du candidat.

Cette solution constitue un point important pour relire l’affaire du TA Toulon. Le candidat peut sécuriser sa transmission par une copie de sauvegarde sans que son absence devienne, par elle-même, un manquement aux diligences normales.

Un lien défectueux peut être sans incidence lorsqu’un autre accès fonctionne

CE, 3 juin 2022, n° 461899 concernait une procédure de concession dans laquelle l’un des deux liens hypertextes permettant d’accéder à la plateforme de dépôt était défectueux.

Le second lien figurant dans le règlement de la consultation fonctionnait correctement et avait permis à plusieurs candidats de remettre leur candidature dans les délais.

Le Conseil d’Etat précise que les règles appliquées dans cette affaire aux concessions sont identiques à celles résultant des articles R2151-5 et R2132-9 du CCP pour les marchés publics. L’existence d’un lien défectueux n’a donc pas fait obstacle au rejet dès lors qu’un autre accès fonctionnel figurait dans les documents de la consultation.

Une limite de taille non communiquée peut être déterminante

CE, 13 novembre 2025, n° 506640 complète la jurisprudence sur les difficultés techniques de dépôt.

Dans cette affaire, ni l’équipement informatique du candidat ni la plateforme PLACE ne présentaient de dysfonctionnement le jour de la remise des offres. L’impossibilité de télétransmettre provenait de la taille des fichiers, qui dépassait le maximum fixé par la plateforme.

Cette limite maximale n’avait pas été portée à la connaissance des candidats. Le soumissionnaire avait tenté de déposer son offre à deux reprises avant l’échéance, à 9 h 20 puis à 13 h 13, avant d’utiliser une autre modalité de transmission après l’échec de ces tentatives.

Dans les circonstances de l’espèce, le Conseil d’Etat a validé l’appréciation selon laquelle le candidat avait accompli en temps utile les diligences normales attendues. L’AP-HP ne pouvait rejeter son offre comme irrégulière en raison de sa transmission tardive.

Cette décision ne crée pas une possibilité générale de déposer une offre après l’échéance en présence d’une difficulté technique. Les diligences accomplies, le fonctionnement de l’équipement du candidat et la cause précise de l’impossibilité de transmettre l’offre doivent être appréciés dans chaque affaire.

Les moyens électroniques doivent être accessibles et non discriminatoires

Selon l’article R2132-8 du CCP, les moyens de communication électronique et leurs caractéristiques techniques ne doivent pas être discriminatoires ni restreindre l’accès des opérateurs économiques à la procédure de passation.

Ils doivent être communément disponibles et compatibles avec les technologies de l’information et de la communication généralement utilisées.

Ces exigences s’inscrivent dans le respect des principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures prévus par l’article L3 du CCP.

La copie de sauvegarde en droit positif en 2026

Selon l’article R2132-11 du CCP, les candidats ou soumissionnaires peuvent adresser à l’acheteur une copie de sauvegarde des documents transmis par voie électronique.

Cette copie ne peut être prise en considération que si elle est parvenue à l’acheteur dans le délai prescrit pour le dépôt des candidatures ou des offres.

La copie de sauvegarde peut être transmise électroniquement depuis 2023

L’arrêté du 22 mars 2019 modifié par l’arrêté du 14 avril 2023 permet désormais de transmettre la copie de sauvegarde sur support papier, sur support physique électronique ou par voie électronique lorsque cette dernière modalité est autorisée dans les documents de la consultation.

Cette évolution s’applique aux marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter du 23 avril 2023.

Lorsqu’une candidature ou une offre électronique est reçue de façon incomplète, hors délai ou ne peut être ouverte, la copie de sauvegarde peut notamment être ouverte sous réserve que la transmission électronique principale ait commencé avant la clôture et que la copie elle-même soit parvenue dans le délai prescrit.

Le caractère facultatif de la copie de sauvegarde est confirmé en 2025

CE, 13 novembre 2025, n° 506640 confirme expressément que l’absence de copie de sauvegarde ne peut être reprochée au soumissionnaire puisque sa transmission constitue une simple faculté ouverte aux candidats et soumissionnaires.

Les précautions utiles pour déposer une offre électronique en 2026

L’affaire de Toulon et la jurisprudence postérieure montrent l’importance de pouvoir documenter les diligences normales attendues d’un candidat.

  • Consulter suffisamment tôt les documents de la consultation et les conditions techniques du profil d’acheteur.
  • Vérifier les formats autorisés et les éventuelles limites de taille des fichiers.
  • Réaliser un dépôt de test lorsque cette fonctionnalité est proposée.
  • Prévoir une marge adaptée au volume des fichiers et aux conditions de connexion.
  • Contrôler l’accusé de réception électronique et les documents effectivement transmis.
  • Conserver les messages d’erreur et les éléments permettant de dater les tentatives de dépôt.
  • Utiliser rapidement les différents canaux d’assistance mentionnés dans les documents de la consultation.
  • Examiner les modalités de transmission d’une copie de sauvegarde lorsqu’elle présente un intérêt pour le dépôt concerné.

Aucun texte ne fixe une durée uniforme imposant de commencer le dépôt vingt-quatre heures ou une journée avant l’échéance. L’anticipation doit être adaptée au volume du pli, aux conditions techniques de transmission et aux caractéristiques du profil d’acheteur.

Les guides de dématérialisation de la DAJ

L’article publié en 2020 citait le guide « très pratique » de la dématérialisation dans une version d’avril 2019.

La DAJ a publié en mai 2020 une nouvelle édition de ses guides « très pratiques » destinés aux acheteurs et aux opérateurs économiques. Ils restent utiles pour les recommandations pratiques concernant la préparation du dépôt et les vérifications techniques.

Ces guides sont antérieurs aux évolutions intervenues depuis leur publication, notamment à la transmission électronique de la copie de sauvegarde introduite en 2023 et à la jurisprudence de 2025. Les textes en vigueur et la jurisprudence la plus récente doivent donc être vérifiés pour déterminer le droit applicable.

Source Guides très pratiques de la dématérialisation des marchés publics

Ce qu’il faut retenir de TA Toulon du 30 janvier 2020

TA Toulon, 30 janvier 2020, n° 1904516 conserve un intérêt pratique pour les opérateurs économiques répondant aux marchés publics par voie électronique.

La hotline était inaccessible depuis le siège londonien du candidat. Le tribunal a toutefois relevé que deux autres moyens permettaient de joindre le support, à savoir le courrier électronique et le ticketing. Le candidat ne les avait pas utilisés. Il n’avait pas davantage effectué le dépôt de test proposé par la plateforme et avait commencé à transmettre son offre environ trois heures avant l’échéance.

Dans cette espèce, aucun dysfonctionnement du profil d’acheteur n’avait été démontré et le tribunal a estimé que le candidat n’avait pas pris les mesures utiles pour transmettre son offre en temps utile.

Le droit actuel impose désormais de rapprocher cette ordonnance de CE, 23 septembre 2021, n° 449250 et de CE, 13 novembre 2025, n° 506640. L’analyse d’un dépôt électronique tardif repose sur les diligences accomplies par le candidat, le fonctionnement de son équipement et les circonstances techniques précises qui ont empêché la transmission.

La copie de sauvegarde reste facultative. Son absence ne suffit pas à établir une négligence. Lorsqu’elle est utilisée, elle doit être reçue dans le délai et respecter les modalités prévues par les textes et les documents de la consultation.

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Téléchargement de l’ordonnance

TA Toulon, 30 janvier 2020, n° 1904516, société Rogers Stirk Harbour + Partners c/ Métropole Toulon Provence Méditerranée

Jurisprudence

TA Paris, 15 juillet 2025, n° 2515742 (Poids des fichiers : quand la plateforme fait échouer le dépôt d'offre. Les limites techniques des plateformes de dépôt électronique ne peuvent justifier l'éviction d'un candidat ayant accompli les diligences normales. Conditions dans lesquelles un acheteur peut rejeter une offre dématérialisée comme tardive. Lorsque l'impossibilité de déposer l'offre dans les délais résulte d'une contrainte technique de la plateforme non mentionnée dans les documents de consultation, l'éviction du candidat ayant accompli les diligences normales constitue un manquement aux obligations de transparence et de mise en concurrence).

CE, 13 novembre 2025, n° 506640 (l’absence de copie de sauvegarde ne peut être reprochée au soumissionnaire puisque sa transmission constitue une simple faculté ouverte aux candidats et soumissionnaires).

TA Nantes, 13 décembre 2023, n° 2317354 (Rejet d'une offre électronique hors délai malgré une anomalie typographique affectant le lien hypertexte indiqué dans l'avis d'appel à la concurrence. Société ayant tenté de présenter sa candidature par voie électronique que le matin de la date limite de réception des offres. L’échec à déposer sa candidature en temps utile était imputable à une anomalie typographique affectant le fonctionnement du lien hypertexte indiqué dans l'avis d'appel à la concurrence. Malgré cette erreur technique, cinq autres candidatures ont été reçues avant la date limite fixée. De plus, la société a signalé cette erreur après la date limite de réception des offres. Compte tenu de ces éléments et sachant que la société avait déjà utilisé avec succès cette plateforme pour soumissionner lors d'autres procédures auprès de l’acheteur, la société ne peut prétendre légitimement qu'en refusant de reprendre sa procédure ou en lui permettant de déposer sa candidature après la date limite serait contraire aux obligations relatives à la publicité et à mise en concurrence).

TA Orléans, 9 août 2022, n° 2202408 (Précisions sur les délais de remise des offres dans les marchés publics et les conditions de rejet des offres dématérialisées hors délai. Le tribunal administratif rappelle la marge d'appréciation de l'acheteur public pour fixer les délais en fonction de la complexité du marché. Le juge pose également les critères permettant d'écarter une offre électronique tardive, à savoir l'absence de diligences normales du candidat et l'absence de dysfonctionnement de la plateforme dématérialisée).

CE, n° 461899, 3 juin 2022, société Saur (Réponse électronique déposée hors délai et lien hypertexte défectueux alors qu’un autre lien est fonctionnel dans le règlement de la consultation).

CE, 23 septembre 2021, n° 449250 (Un acheteur ne peut rejeter comme tardive une offre remise par voie électronique lorsque le soumissionnaire établit qu’il a accompli en temps utile les diligences normales attendues d’un candidat pour le téléchargement de son offre et que son équipement informatique fonctionnait normalement).

Actualités

Toutes les plateformes de dématérialisation sont-elles fiables

Offre dématérialisée reçue hors délai de quelques secondes

Toutes les plateformes de dématérialisation sont-elles fiables ? (Plus de 10 Go de données, plusieurs milliers de fichiers, des prérequis techniques respectés. Une entreprise avait tout vérifié avant de déposer son offre pour un marché important portant sur plus de 100 lots. Pourtant, la plateforme, notoirement connue, a généré des informations contradictoires que même le service d'assistance n'a pu éclaircir). - 19 novembre 2025. 

Offre dématérialisée reçue hors délai (8 secondes) entrainant son rejet pour tardiveté (On ne le répètera jamais suffisamment, la prudence s'impose pour les entreprises qui répondent sous forme dématérialisée. Une fois de plus, une entreprise candidate à un marché public de fournitures, a vu son offre rejetée pour tardiveté. Il s'agit, en l'espèce, d'une entreprise étrangère dont l'offre est parvenue avec 8 secondes de retard et qui est tentée par le contentieux). - 24 octobre 2024.

Offre dématérialisée parvenue hors délai : élimination pour 29 secondes de retard (Encore une réponse dématérialisée aux marchés publics parvenue hors délai sur la plateforme de dématérialisation (TA Versailles, 8 février 2023, n° 2300644, Société Seamed France). En matière de délai de remise des plis, même les secondes comptent et le délai s’applique de manière stricte. A l'instar d'une affaire précédente (TA Dijon, 28 décembre 2018, n° 1803328, Sté Numéricarchive) une société considérait aussi que les secondes ne doivent pas être considérées comme éliminatoires. Or, si une offre arrive hors délai, donc après la date et l’heure limite fixées dans les documents de la consultation, même s’il est accessible dans le profil acheteur, le pli est considéré comme hors délai et il doit être rejeté). - 11 février 2023. 

Réponse électronique déposée hors délai et lien hypertexte défectueux alors qu’un autre lien est fonctionnel dans le règlement de la consultation [offre hors délai]. - 15 juin 2022.

Dysfonctionnement de la plateforme et offre hors délai [offre hors délai]. - 30 septembre 2021.

 

(c) F. Makowski - Formateur et consultant en marchés publics pour entreprises et acheteurs publics - Ingénieur ENSEA et juriste en droit des contrats publics