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Comment répondre à un appel d'offres

Marchés publics > Sources des marchés > Retour au Plan du CMP 2006 (applicable jusqu'au 31/03/16)

Appel d'offres restreint, AAPC, délai

Annexe au décret n° 2006-975 du 1er août 2006 portant code des marchés publics (CMP 2006-2016 [abrogé])

Titre III - Passation des marchés

Chapitre IV – Définition et déroulement des différentes procédures de marchés publics

Section 1 - Appel d'offres

Sous-section 2 - Appel d'offres restreint

Article 60 [Appel d'offres restreint, AAPC, délai]

I. - Un avis d’appel public à la concurrence est publié dans les conditions prévues à l’article 40.

Le pouvoir adjudicateur peut décider de limiter le nombre de candidats qui seront admis à présenter une offre. Il mentionne cette décision dans l’avis d’appel public à la concurrence. Il fixe dans cet avis un nombre minimum de candidats admis à présenter une offre et peut également fixer un nombre maximum. Ce nombre minimum ne peut être inférieur à cinq.

Lorsque le nombre de candidats satisfaisant aux critères de sélection des candidatures est inférieur au nombre minimum, le pouvoir adjudicateur peut continuer la procédure avec les seuls candidats sélectionnés.

II. - Le délai minimal de réception des candidatures, en réponse à un avis d’appel public à la concurrence, est de trente-sept jours, à compter de la date d’envoi de l’avis, ou de trente jours si l’avis a été envoyé par voie électronique.

En cas d’urgence ne résultant pas du fait du pouvoir adjudicateur, ce délai minimal peut être ramené à quinze jours ou à dix jours si l’avis a été envoyé par voie électronique.

En cas d’urgence ne résultant pas du fait du pouvoir adjudicateur, ce délai minimal peut être ramené à quinze jours ou à dix jours si l’avis a été envoyé par voie électronique.

III. - Les candidatures sont transmises par tout moyen permettant de déterminer de façon certaine la date et l’heure de leur réception et d’en garantir la confidentialité.

Modifications du CMP 2006-2016 [abrogé]

Décret n° 2008-1355 du 19 décembre 2008 de mise en œuvre du plan de relance économique dans les marchés publics - NOR: ECEX0829772D

Article 6

Le II de l'article 60 du même code est modifié ainsi qu'il suit :
1° Le mot : « 1° » est supprimé ;
2° Le 2° est abrogé.


Voir les modifications apportées par l'article 1 du

Décret n° 2007-1850 du 26 décembre 2007 modifiant les seuils applicables aux marchés passés en application du code des marchés publics et de l’ordonnance n° 2005-649 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics et aux contrats de partenariat - NOR: ECEM0770845D

9° Au 2° du II de l’article 60, les mots : « 5 270 000 euros HT » sont remplacés par les mots : « 5 150 000 euros HT ».

Jurisprudence

CAA Nancy, 29 septembre 2008, n°06NC01506, Commune de Chaumont (Lorsque la commission d’appel d’offres constate un important décalage entre le prix des offres proposées et le coût estimatif du projet de marché, cette commission n’est pas tenue de déclarer l’appel d’offres infructueux selon les dispositions de l’article 60 du code des marchés publics alors applicable),

CE, 9 juillet 2007, nos 297711, 297870, 297892, 297919, 297937, 297955, 298086, 298087, 301171, 301238, Syndicat EGF-BTP et autres  (Annulation du troisième alinéa du paragraphe I de l’article 60 - La part de sous-traitance ne peut être un critères de sélection des offres pour l'attribution d'un marché)

(c) F. Makowski 2001/2023