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Acheteur public

Acheteur public en 2026

L’expression « acheteur public » reste couramment utilisée pour désigner les personnes publiques et certains organismes soumis aux règles de la commande publique. Toutefois, le Code de la commande publique utilise principalement la notion plus large d’« acheteur ».

Article L1210-1 du CCP (Acheteurs et autorités concédantes) prévoit que les acheteurs et les autorités concédantes soumis au Code de la commande publique sont les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices.

En pratique, les acheteurs soumis au Code de la commande publique comprennent notamment l’État, les collectivités territoriales, les établissements publics, certains organismes de droit privé créés pour satisfaire des besoins d’intérêt général, les entreprises publiques exerçant des activités d’opérateur de réseaux et certains organismes bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs.

Pouvoirs adjudicateurs

Article L1211-1 du CCP (Pouvoirs adjudicateurs) définit les pouvoirs adjudicateurs comme :

  • les personnes morales de droit public ;
  • les personnes morales de droit privé créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial, lorsque leur activité est financée majoritairement par un pouvoir adjudicateur, que leur gestion est soumise à un contrôle par un pouvoir adjudicateur ou que leur organe d’administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié sont désignés par un pouvoir adjudicateur ;
  • les organismes de droit privé dotés de la personnalité juridique constitués par des pouvoirs adjudicateurs en vue de réaliser certaines activités en commun.

Les pouvoirs adjudicateurs incluent notamment les personnes morales de droit public suivantes, sous réserve de leur régime propre :

  • l’État, ses administrations centrales et ses services déconcentrés ;
  • les autorités administratives indépendantes et les autorités publiques indépendantes, selon leur statut juridique et les conditions dans lesquelles elles passent leurs marchés ;
  • les établissements publics administratifs nationaux ;
  • les groupements d’intérêt public lorsqu’ils répondent aux critères applicables ;
  • les établissements publics industriels et commerciaux lorsqu’ils sont des personnes morales de droit public ;
  • les établissements publics de santé ;
  • les collectivités territoriales et leurs établissements publics locaux, notamment les régions, départements, communes, syndicats de communes, communautés de communes, communautés d’agglomération, communautés urbaines et métropoles.

Les organismes privés créés pour satisfaire des besoins d’intérêt général peuvent également être des pouvoirs adjudicateurs lorsqu’ils remplissent les critères de l’article L1211-1 du CCP. Leur qualification ne dépend donc pas seulement de leur forme juridique, mais aussi de leur objet, de leur financement, de leur contrôle ou de la composition de leurs organes de gouvernance.

Entités adjudicatrices

Article L1212-1 du CCP (Définition des entités adjudicatrices) prévoit que les entités adjudicatrices sont notamment les pouvoirs adjudicateurs qui exercent une activité d’opérateur de réseaux, les entreprises publiques exerçant une telle activité, ainsi que certains organismes de droit privé bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs.

Article L1212-2 du CCP (Entreprise publique) définit l’entreprise publique comme un organisme doté de la personnalité juridique qui exerce des activités de production ou de commercialisation de biens ou de services marchands et sur lequel un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs exercent une influence dominante.

Article L1212-3 du CCP (Activités d’opérateur de réseaux) vise notamment certaines activités exercées dans les domaines du gaz, de la chaleur, de l’électricité, de l’eau potable, des transports, des ports, des aéroports et des services postaux.

Les entités adjudicatrices correspondent donc à des acheteurs soumis à des règles spécifiques lorsqu’ils interviennent dans les secteurs dits spéciaux ou de réseaux.

[Historique] Les exemples anciens comme Réseau ferré de France ou certaines dénominations historiques d’opérateurs de réseaux doivent être utilisés avec prudence. La qualification d’entité adjudicatrice doit être appréciée au regard des critères du Code de la commande publique et de l’activité exercée, notamment les activités d’opérateur de réseaux prévues par l'article L1212-3 du CCP.

Différence entre acheteur public, acheteur, pouvoir adjudicateur et entité adjudicatrice

L’expression « acheteur public » désigne généralement, dans le langage courant, une personne publique ou un organisme soumis aux règles de la commande publique. Elle n’est toutefois pas la notion structurante du Code de la commande publique.

Le terme acheteur est plus large. Il inclut les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices.

Le pouvoir adjudicateur correspond notamment aux personnes morales de droit public et à certains organismes de droit privé répondant aux critères de l’article L1211-1 du CCP.

L’entité adjudicatrice correspond à un acheteur intervenant dans certaines activités d’opérateur de réseaux ou disposant de droits spéciaux ou exclusifs dans ces secteurs.

Voir également

personne publique, titulaire, candidat, fournisseur, pouvoir adjudicateur, entité adjudicatrice, opérateur économique, marché public, marchés, autorité adjudicatrice, autorités publiques centrales, pouvoir adjudicateur, pouvoirs adjudicateurs sous-centraux, acheteurs, organisme de droit public, autorités concédantes, centrale d’achat

Textes

Article L1210-1 du CCP (Acheteurs et autorités concédantes).

Article L1211-1 du CCP (Pouvoirs adjudicateurs).

Article L1212-1 du CCP (Définition des entités adjudicatrices).

Article L1212-2 du CCP (Entreprise publique).

Article L1212-3 du CCP (Activités d’opérateur de réseaux).

Article L1212-4 du CCP (Exclusions des activités d’opérateur de réseaux).

MAJ 2026

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