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Une centrale d’achat est un pouvoir adjudicateur soumis au présent code ou à l’ordonnance du 6 juin 2005 qui :
1° Acquiert des fournitures ou des services destinés à des pouvoirs adjudicateurs ;
ou
2° Passe des marchés publics ou conclut des accords-cadres de travaux, fournitures ou de services destinés à des pouvoirs adjudicateurs.
(Source : Art. 9 du Code des Marchés Publics 2006)
L'UGAP (Union des Groupements d’Achats
Publics) est une
centrale d'achat
au sens de l’article
9 du code des marchés publics
Ce dernier a modifié l’article 1er du
décret
n°85-801 du 30 juillet 1985 modifié relatif au statut et au
fonctionnement de l’UGAP.
L'économat des armées est une centrale d'achat au sens du code des marchés publics.
Les contrats relatifs aux fournitures, denrées et services qu'il conclut en cas d'urgence impérieuse au profit des formations militaires envoyées à l'étranger sont passés conformément au II de l'article 33 du décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 fixant les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics.
Une centrale d’achat est une personne publique ou un organisme de droit privé remplissant les conditions fixées au c) de l’article 9 de la loi n°91-3 du 3 janvier 1991 relative à la transparence et à la régularité des procédures de marchés et soumettant la passation de certains contrats à des règles de publicité et de mise en concurrence, qui peut :
a) acquérir des fournitures ou des services en vue de les céder à des personnes publiques ou des personnes privées remplissant les conditions mentionnées ci-dessus ;
b) signer et notifier des marchés publics de travaux, de fournitures ou de services dont plusieurs des personnes publiques ou privées mentionnées ci-dessus prennent en charge l’exécution ;
c) conclure des conventions fixant le prix des prestations à réaliser et des marchés type définissant les prescriptions administratives et techniques à respecter, les personnes publiques ou privées mentionnées ci-dessus passant ensuite les marchés aux conditions prévues par les conventions de prix et les marchés type ;
d) mettre en œuvre pour le compte des personnes ci-dessus mentionnées les procédures de passation de leurs marchés et veiller à la bonne exécution de ceux-ci.
(Source : Art. 9 du Code des Marchés Publics 2004 [abrogé])
L’acheteur peut décider de ne pas procéder lui-même aux procédures de passation des marchés mais de recourir à une centrale d’achat. Le recours direct à une centrale d’achat est, en effet, autorisé par le code à la condition toutefois que la centrale d’achat respecte elle-même les règles de publicité et de mise en concurrence imposées par le code ou par l’ordonnance du 6 juin 2005.
Celle-ci pourra se voir confier plusieurs types de missions, qui vont de la mise à disposition de fournitures et de services jusqu’à la passation d’accords-cadres ou de marchés destinés à des pouvoirs adjudicateurs.
Un pouvoir adjudicateur soumis pour la totalité de ses achats aux règles du code des marchés publics, à condition qu’il le précise dans son marché ou dans les termes de l’accord-cadre, peut décider de se constituer en centrale d’achat et passer des marchés pour le compte d’autres organismes publics.
Une centrale d'achat est un pouvoir adjudicateur qui :
(Source : Art. 1 de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services)
Pour information
(Source : considérant 15 de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services)
(15) Certaines techniques de centralisation des achats se sont développées dans des États membres. Plusieurs pouvoirs adjudicateurs sont chargés d'effectuer des acquisitions ou de passer des marchés publics /accords-cadres destinés à d'autres pouvoirs adjudicateurs. Ces techniques permettent, du fait de l'importance des volumes achetés, d'élargir la concurrence et d'améliorer l'efficacité de la commande publique. Il convient donc de prévoir une définition communautaire de la centrale d'achat destinée aux pouvoirs adjudicateurs. Il y a lieu également de définir les conditions auxquelles, dans le respect des principes de non discrimination et d'égalité de traitement, les pouvoirs adjudicateurs qui acquièrent des travaux, des fournitures et/ou des services en recourant à une centrale d'achat peuvent être considérés comme ayant respecté la présente directive.
Pour information
(Source : considérant 16 de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services)
(16) Afin de tenir compte des diversités existant dans les États membres, il convient de laisser à ces derniers le choix de prévoir la possibilité pour les pouvoirs adjudicateurs de recourir à des accords-cadres, à des centrales d'achat, à des systèmes d'acquisition dynamiques, à des enchères électroniques et au dialogue compétitif, tels que définis et réglementés par la présente directive.
Une centrale d'achat est un pouvoir adjudicateur au sens de l'article 2, paragraphe 1, point a), [de la directive 2004/17/CE] ou un pouvoir adjudicateur au sens de l'article 1er, paragraphe 9, de la directive 2004/18/CE qui:
acquiert des fournitures et/ou des services destinés à des entités adjudicatrices, ou
passe des marchés publics ou conclut des accords-cadres de travaux, de fournitures ou de services destinés à des entités adjudicatrices.
(Source : Art. 1 de la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux)
Une centrale d'achat est un pouvoir adjudicateur soumis à l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 ou au code des marchés publics qui :
1° Acquiert des fournitures ou des services destinés à des pouvoirs adjudicateurs ou à des entités adjudicatrices, ou
2° Passe des marchés publics ou conclut des accords-cadres de travaux, fournitures ou de services destinés à des pouvoirs adjudicateurs ou à des entités adjudicatrices.
(Source : ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics)
Remarque
La centrale d'achat, qui est une personne publique ou un organisme de droit privé qui procède à des achats pour le compte de différents acheteurs publics est à distinguer
Voir également
UGAP, économat des armées, centrale d'achat, groupements de commandes, coordination de commandes, groupement, groupement solidaire, groupement conjoint, opérateur économique
définitions relatives à la
directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars
2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés
publics de travaux, de fournitures et de services :
marché public,
marchés de travaux,
marchés de fournitures,
marchés de services,
concession de travaux publics,
accord cadre,
système d'acquisition
dynamique,
enchère électronique, opérateur
économique,
pouvoir adjudicateur,
organisme de droit public, centrale
d’achat,
procédure ouverte,
procédure restreinte,
procédure de dialogue
compétitif,
procédure négociée,
concours,
écrit, moyen
électronique,
CPV,
réseau public de
télécommunications,
point de terminaison du réseau,
services publics de
télécommunications,
services de télécommunications,
Code des marchés publics 2006 :
Chapitre III – Coordination, groupement de commandes et centrale d’achats
Article 9 [Centrale d’achats]
Chapitre II – Définition des seuils et présentation des procédures de passation
Section 5 - Centrales d’achat
Article 31 [Centrales d’achat]
Code des marchés publics 2004 [abrogé] :
Art. 9 du code des marchés publics 2004 [abrogé],
Art. 32 du code des marchés publics 2004 [abrogé],
Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004
Art. 1 de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (Définitions)
Art. 11 de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (Marchés publics et accords-cadres passés par les centrales d'achats)
Art. 1 de la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux (Définitions)
Autres textes
Ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics
loi n°91-3 du 3 janvier 1991 relative à la transparence et à la régularité des procédures de marchés et soumettant la passation de certains contrats à des règles de publicité et de mise en concurrence
Actualités
UGAP, SAE et l'accès des PME aux marchés publics (QE AN 110434, Patrick Balkany) - 20 juin 2011
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