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L’avis d’attribution est un avis publié après la signature d’un marché public. Il informe les opérateurs économiques et les tiers sur le marché attribué. Il peut aussi avoir une conséquence contentieuse importante : lorsqu’il constitue une mesure de publicité appropriée, il peut faire courir le délai de recours contre le contrat.
Sous le Code de la commande publique, les règles applicables aux avis d’attribution sont principalement prévues aux articles R2183-1 à R2183-7. Les anciennes règles issues du Code des marchés publics 2001 et du Code des marchés publics 2006 sont abrogées. Elles doivent être consultées uniquement à titre historique.
Pour les marchés répondant à un besoin d’un montant égal ou supérieur aux seuils européens figurant dans un avis annexé au Code de la commande publique, l’acheteur envoie pour publication un avis d’attribution dans un délai maximal de trente jours à compter de la signature du marché.
Cette obligation concerne les marchés publics atteignant les seuils européens. Elle ne doit pas être confondue avec l’information des candidats évincés, ni avec les obligations relatives aux données essentielles des marchés publics.
Source : Article R2183-1 du Code de la commande publique.
L’article R2183-1 du Code de la commande publique distingue les supports de publication selon la qualité de l’acheteur.
Source : Article R2183-1 du Code de la commande publique.
L’avis d’attribution est établi conformément au modèle fixé par le règlement de la Commission européenne établissant les formulaires standard pour la publication d’avis dans le cadre de la passation des marchés.
Les anciens formulaires issus du règlement d’exécution (UE) 2015/1986 ne constituent plus le cadre opérationnel actuel. Le règlement d’exécution (UE) 2019/1780 de la Commission du 23 septembre 2019 a établi les formulaires types électroniques, dits eForms. Selon la DAJ, ce règlement est applicable depuis le 14 novembre 2022.
La DAJ indique que les anciens formulaires 2015/1986 ont été maintenus pendant une période transitoire. Depuis le passage aux eForms, les acheteurs doivent utiliser les formulaires compatibles avec les standards européens applicables pour les avis envoyés au Journal officiel de l’Union européenne.
Depuis le 1er juin 2024, de nouveaux champs peuvent être implémentés dans les eForms, notamment pour tenir compte du règlement relatif à l’accès des opérateurs économiques, biens et services des pays tiers aux marchés publics de l’Union, dit règlement IMPI, et du règlement relatif aux subventions étrangères faussant le marché intérieur.
Sources : Article R2183-2 du Code de la commande publique ; DAJ - Formulaires de la commande publique ; DAJ - Formulaires d’avis de publicité et eForms à compter du 1er juin 2024.
Pour les marchés subséquents fondés sur un accord-cadre, l’acheteur est dispensé d’envoyer un avis d’attribution. Cette dispense concerne les marchés subséquents. Elle ne doit pas être confondue avec les règles applicables à l’accord-cadre lui-même lorsque celui-ci atteint les seuils européens.
Source : Article R2183-3 du Code de la commande publique.
Pour les marchés spécifiques fondés sur un système d’acquisition dynamique, l’acheteur peut regrouper les avis d’attribution sur une base trimestrielle. Dans ce cas, il envoie les avis groupés pour publication au plus tard trente jours après la fin de chaque trimestre.
La même possibilité de regroupement trimestriel existe pour les marchés de services sociaux et autres services spécifiques.
Source : Article R2183-4 du Code de la commande publique.
Certaines informations relatives à la passation du marché peuvent ne pas être publiées lorsque leur divulgation ferait obstacle à l’application des lois, serait contraire à l’intérêt public, porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d’un opérateur économique ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre les opérateurs économiques.
Cette réserve doit être utilisée avec prudence. Elle ne permet pas de supprimer arbitrairement les informations nécessaires à la transparence de l’attribution. Elle doit être rapprochée de l’article L. 2132-1 du Code de la commande publique, qui protège notamment les informations confidentielles et le secret des affaires.
Sources : Article R2183-5 et Article L. 2132-1 du Code de la commande publique.
Lorsque l’appel à la concurrence a été effectué sous la forme d’un avis de préinformation ou d’un avis périodique indicatif et que l’acheteur a décidé de ne pas attribuer de nouveaux marchés au cours de la période couverte par cet avis, l’avis d’attribution le mentionne expressément.
Source : Article R2183-6 du Code de la commande publique.
Pour les marchés de services de recherche et développement passés par une entité adjudicatrice, les informations concernant la nature et la quantité des services peuvent être limitées. Lorsque le marché a été passé sans publicité ni mise en concurrence préalables conformément au 1° de l’article R2122-11, elles peuvent être limitées à la mention « services de recherche et développement ». Dans les autres cas visés par l’article R2183-7, elles doivent être au moins aussi détaillées que celles qui figuraient dans l’avis utilisé comme appel à la concurrence.
Source : Article R2183-7 du Code de la commande publique.
L’avis d’attribution ne sert pas seulement à informer le marché. Il peut aussi faire courir le délai de recours des tiers contre le contrat, lorsqu’il constitue une mesure de publicité appropriée.
Le Conseil d’État a jugé que la publication d’un avis mentionnant la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation, dans le respect des secrets protégés par la loi, permet de faire courir le délai de recours contre le contrat. La circonstance que l’avis ne mentionne pas la date de conclusion du contrat est sans incidence sur le point de départ du délai.
CE, 3 juin 2020, n° 428845 et n° 428847, Centre hospitalier d’Avignon (les avis d’attribution publiés au JOUE et au BOAMP peuvent constituer une mesure de publicité appropriée faisant courir le délai de recours contentieux, même s’ils ne mentionnent pas la date de conclusion du contrat).
La cour administrative d’appel de Marseille a jugé qu’un avis d’attribution publié au BOAMP peut constituer une mesure de publicité appropriée susceptible de faire courir le délai de recours contentieux, même si cette publication ne fait état que de l’attribution du marché et non de sa conclusion. Dans l’affaire jugée, les avis mentionnaient toutefois la conclusion des contrats et l’adresse de l’acheteur public. La cour a également précisé que le non-respect du délai de trente jours et l’absence de publication concomitante au JOUE étaient sans incidence dans cette affaire, car l’article R2183-1 du Code de la commande publique n’était pas applicable aux contrats attribués sans mise en concurrence.
CAA Marseille, 18 juin 2025, n° 25MA00701 (avis publié au BOAMP regardé comme mesure de publicité suffisante ; portée à manier avec prudence lorsque l’article R2183-1 n’est pas applicable).
En revanche, l’absence de publication d’un avis d’attribution ne constitue pas, à elle seule, un moyen utile permettant d’obtenir l’annulation du marché dans le cadre d’un référé contractuel.
CE, 29 mai 2013, n° 365954, Société Delta Process (l’absence de publication de l’avis d’attribution ne peut pas être utilement invoquée pour obtenir l’annulation du marché en référé contractuel).
Les éléments ci-dessous sont conservés uniquement à titre historique. Ils ne constituent plus le droit applicable aux procédures engagées sous le Code de la commande publique.
Voir également
AMP, accord-cadre, AAPC, avis de préinformation, avis périodique indicatif, BOAMP, JOUE, TED, délais de publicité, avis de marchés, formulaires des marchés publics.
(c) F. Makowski 2001/2023