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Directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux.

Considérants / Texte de la directive > Annexes
(Plan des considérants, Considérants en PDF)

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Annexe XX - Caractéristiques concernant la publication

1. Publication des avis

a) Les avis visés aux articles 41, 42, 43 et 63 sont envoyés par les entités adjudicatrices à l’Office des publications officielles des Communautés européennes dans le format établi par les mesures d’application adoptées par la Commission conformément à la procédure visée à l’article 68, paragraphe 2. Les avis périodiques indicatifs visés à l'article 40, paragraphe 1, publiés sur un profil d'acheteur tel que visé au paragraphe 2, point b), doivent également respecter ce format, de même que l'avis annonçant cette publication.

b) Les avis visés aux articles 41, 42, 43 et 63 sont publiés par l'Office des publications officielles des Communautés européennes ou par les entités adjudicatrices dans le cas d'avis périodiques indicatifs publiés sur un profil d'acheteur conformément à l'article 40, paragraphe 1.

Les entités adjudicatrices peuvent, en plus, publier ces informations via le réseau Internet sur un "profil d'acheteur" tel que visé au paragraphe 2, point b).

c) L'Office des publications officielles des Communautés européennes délivre à l'entité adjudicatrice la confirmation de publication visée à l'article 44, paragraphe 7.

2. Publication d'informations complémentaires ou additionnelles

a) Les entités adjudicatrices sont encouragées à publier l'intégralité du cahier des charges et des documents complémentaires sur Internet.

b) Le profil d'acheteur peut comprendre des avis périodiques indicatifs, visés à l'article 41, paragraphe 1, de l'information sur les appels en cours, les achats programmés, les contrats passés, les procédures annulées, ainsi que toute information générale utile, comme un point de contact, un numéro de téléphone et de télécopie, une adresse postale et une adresse e-mail.

3. Format et modalités de transmission électronique des avis

Le format et les modalités de transmission des avis par voie électronique sont accessibles à l'adresse Internet: "http://simap.eu.int".

(1) JO L 285 du 29.10.2001, p. 1, et JO L 214 du 9.8.2002, p. 1.

Remarque :

La première phrase du point 1 a) de l’annexe XX de la directive 2004/17/CE a été modifiée comme suit:

"Les avis visés aux articles 41, 42, 43 et 63 sont envoyés par les entités adjudicatrices à l’Office des publications officielles des Communautés européennes dans le format établi par les mesures d’application adoptées par la Commission conformément à la procédure visée à l’article 68, paragraphe 2."

(Source : Directive 2005/51/CE de la Commission du 7 septembre 2005 modifiant l'annexe XX de la directive 2004/17/CE et l'annexe VIII de la directive directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil sur les marchés publics)

Voir également

Communication interprétative de la commission  du 23 juin 2006 relative au droit communautaire applicable aux passations de marchés non soumises ou partiellement soumises aux directives «marchés publics»

Règlement (CE) no 2083/2005 de la Commission du 19 décembre 2005 modifiant les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne leurs seuils d'application en matière de procédures de passation des marchés

Directive 2005/75/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2005 rectifiant la directive 2004/18/CE relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services

Directive 2005/51/CE de la Commission du 7 septembre 2005 modifiant l'annexe XX de la directive 2004/17/CE et l'annexe VIII de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil sur les marchés publics

Règlement (CE) No 1874/2004 de la commission du 28 octobre 2004 modifiant les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE
du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne leurs seuils d’application en matière de procédures de passation des marchés (abrogé)