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certificat de signature électronique dans les marchés publics

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Directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux [abrogée]

(Abroge et remplace la directive 93/38/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications)

Considérants / Texte de la directive / Annexes
(Plan des considérants, Considérants en PDF)

 

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TITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX MARCHÉS ET AUX CONCOURS

CHAPITRE I - Termes de base

Article premier - Termes de base

1. Aux fins de la présente directive, les définitions figurant au présent article s'appliquent.

2. a) Les "marchés de fournitures, de travaux et de services" sont des contrats à titre onéreux conclus par écrit entre une ou plusieurs entités adjudicatrices visées à l'article 2, paragraphe 2, et un ou plusieurs entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services;

b) les "marchés de travaux" sont des marchés ayant pour objet soit l'exécution, soit conjointement la conception et l'exécution de travaux relatifs à une des activités mentionnées à l'annexe XII ou d'un ouvrage, soit la réalisation, par quelque moyen que ce soit, d'un ouvrage répondant aux besoins précisés par l'entité adjudicatrice. Un "ouvrage" est le résultat d'un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil destiné à remplir par lui-même une fonction économique ou technique;

c) les "marchés de fournitures" sont des marchés autres que ceux visés au point b) ayant pour objet l'achat, le crédit-bail, la location ou la location-vente, avec ou sans option d'achat, de produits.

Un marché ayant pour objet la fourniture de produits et, à titre accessoire, les travaux de pose et d'installation est considéré comme un "marché de fourniture";

d) les "marchés de services" sont des marchés autres que les marchés de travaux ou de fournitures ayant pour objet la prestation de services mentionnés à l'annexe XVII (Voir annexes XVIIA et XVIIB).

Un marché ayant pour objet à la fois des produits et des services visés à l'annexe XVII (Voir annexes XVIIA et XVIIB) est considéré comme un "marché de services" lorsque la valeur des services en question dépasse celle des produits incorporés dans le marché.

Un marché ayant pour objet des services visés à l'annexe XVII (Voir annexes XVIIA et XVIIB) et ne comportant des activités visées à l'annexe XII qu'à titre accessoire par rapport à l'objet principal du marché est considéré comme un marché de services.

3. a) La "concession de travaux" est un contrat présentant les mêmes caractéristiques qu'un marché de travaux à l'exception du fait que la contrepartie des travaux consiste soit uniquement dans le droit d'exploiter l'ouvrage, soit dans ce droit assorti d'un prix;

b) la "concession de services" est un contrat présentant les mêmes caractéristiques qu'un marché de services à l'exception du fait que la contrepartie de la prestation des services consiste soit uniquement dans le droit d'exploiter le service, soit dans ce droit assorti d'un prix.

4. Un "accord-cadre" est un accord conclu entre une ou plusieurs entités adjudicatrices visées à l'article 2, paragraphe 2, et un ou plusieurs opérateurs économiques, et qui a pour objet d'établir les termes régissant les marchés à passer au cours d'une période donnée, notamment en ce qui concerne les prix et, le cas échéant, les quantités envisagées.

5. Un "système d'acquisition dynamique" est un processus d'acquisition entièrement électronique pour des achats d'usage courant, dont les caractéristiques généralement disponibles sur le marché satisfont aux besoins de l'entité adjudicatrice, limité dans le temps et ouvert pendant toute sa durée à tout opérateur économique satisfaisant aux critères de sélection et ayant présenté une offre indicative conforme au cahier des charges.

6. Une "enchère électronique" est un processus itératif selon un dispositif électronique de présentation de nouveaux prix, revus à la baisse, et/ou de nouvelles valeurs portant sur certains éléments des offres, qui intervient après une première évaluation complète des offres, permettant que leur classement puisse être effectué sur base d'un traitement automatique. Par conséquent, certains marchés de services et de travaux portant sur des prestations intellectuelles, comme la conception d'ouvrage, ne peuvent pas faire l'objet d'enchères électroniques.

7. Un "entrepreneur", un "fournisseur" ou un "prestataire de services" peut être une personne physique ou morale ou une entité adjudicatrice visées à l'article 2, paragraphe 2, point a) ou b), ou un groupement de ces personnes et/ou entités qui offre, respectivement, la réalisation de travaux et/ou d'ouvrages, des produits ou des services sur le marché.

Le terme "opérateur économique" couvre à la fois les notions d'entrepreneur, fournisseur et prestataire de services. Il est utilisé uniquement dans un souci de simplification du texte.

Un "soumissionnaire" est l'opérateur économique qui présente une offre et un "candidat" est celui qui sollicite une invitation à participer à une procédure restreinte ou négociée.

8. Une "centrale d'achat" est un pouvoir adjudicateur au sens de l'article 2, paragraphe 1, point a), ou un pouvoir adjudicateur au sens de l'article 1er, paragraphe 9, de la directive 2004/18/CE qui:

- acquiert des fournitures et/ou des services destinés à des entités adjudicatrices, ou

- passe des marchés publics ou conclut des accords-cadres de travaux, de fournitures ou de services destinés à des entités adjudicatrices.

9. Les "procédures ouvertes, restreintes ou négociées" sont les procédures de passation appliquées par les entités adjudicatrices et dans lesquelles:

a) en ce qui concerne les procédures ouvertes, tout opérateur économique intéressé peut présenter une offre;

b) en ce qui concerne les procédures restreintes, tout opérateur économique peut demander à participer et dans lesquelles seuls les candidats invités par l'entité adjudicatrice peuvent présenter une offre;

c) en ce qui concerne les procédures négociées, l'entité adjudicatrice consulte les opérateurs économiques de son choix et négocie les conditions du marché avec un ou plusieurs d'entre eux;

10. Les "concours" sont les procédures qui permettent à l'entité adjudicatrice d'acquérir, principalement dans le domaine de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, de l'architecture, de l'ingénierie ou des traitements de données, un plan ou un projet qui est choisi par un jury après mise en concurrence avec ou sans attribution de primes.

11. Les termes "écrit(e)" ou "par écrit" désignent tout ensemble de mots ou de chiffres qui peut être lu, reproduit, puis communiqué. Cet ensemble peut inclure des informations transmises et stockées par des moyens électroniques.

12. Un "moyen électronique" est un moyen utilisant des équipements électroniques de traitement (y compris la compression numérique) et de stockage de données qui utilisent la diffusion, l'acheminement et la réception par fils, par radio, par moyens optiques ou par d'autres moyens électromagnétiques.

13. Le "Vocabulaire commun des marchés publics" (Common Procurement Vocabulary, CPV) désigne la nomenclature de référence applicable aux marchés publics adoptée par le règlement (CE) n° 2195/2002 du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 relatif au vocabulaire commun des marchés publics(26), tout en assurant la correspondance avec les autres nomenclatures existantes.

En cas de différences d'interprétation en ce qui concerne le champ d'application de la présente directive, à la suite d'éventuelles divergences entre la nomenclature CPV et la nomenclature NACE visée à l'annexe XII ou entre la nomenclature CPV et la nomenclature CPC (version provisoire) visée à l'annexe XVII (Voir annexes XVIIA et XVIIB), la nomenclature NACE ou la nomenclature CPC priment respectivement.

CHAPITRE II - Champ d'application: définition des entités et des activités visées

Section 1 - Les entités

Article 2 - Entités adjudicatrices

1. Aux fins de la présente directive, on entend par:

a) "pouvoirs adjudicateurs": l'État, les collectivités territoriales, les organismes de droit public, les associations formées par une ou plusieurs de ces collectivités ou un ou plusieurs de ces organismes de droit public.

Est considéré comme un "organisme de droit public" tout organisme:

- créé pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial,

- doté de la personnalité juridique, et

- dont soit l'activité est financée majoritairement par l'État, les collectivités territoriales ou d'autres organismes de droit public, soit la gestion est soumise à un contrôle par ces derniers, soit l'organe d'administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié sont désignés par l'État, les collectivités territoriales ou d'autres organismes de droit public;

b) "entreprise publique": toute entreprise sur laquelle les pouvoirs adjudicateurs peuvent exercer directement ou indirectement une influence dominante du fait de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent.

L'influence dominante est présumée lorsque les pouvoirs adjudicateurs, directement ou indirectement, à l'égard de l'entreprise:

- détiennent la majorité du capital souscrit de l'entreprise, ou

- disposent de la majorité des voix attachées aux parts émises par l'entreprise, ou

- peuvent désigner plus de la moitié des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance de l'entreprise.

2. La présente directive s'applique aux entités adjudicatrices:

a) qui sont des pouvoirs adjudicateurs ou des entreprises publiques et qui exercent une des activités visées aux articles 3 à 7;

b) qui, lorsqu'elles ne sont pas des pouvoirs adjudicateurs ou des entreprises publiques, exercent, parmi leurs activités, l'une des activités visées à l'article 3 à 7, ou plusieurs de ces activités, et bénéficient de droits spéciaux ou exclusifs délivrés par une autorité compétente d'un État membre.

3. Aux fins de la présente directive, les "droits spéciaux ou exclusifs" sont des droits accordés par l'autorité compétente d'un État membre, au moyen de toute disposition législative, réglementaire ou administrative ayant pour effet de réserver à une ou plusieurs entités l'exercice d'une activité définie aux articles 3 à 7 et d'affecter substantiellement la capacité des autres entités d'exercer cette activité.

Section 2 - Les activités

Article 3 - Gaz, chaleur et électricité

1. En ce qui concerne le gaz et la chaleur, la présente directive s'applique aux activités suivantes:

a) la mise à disposition ou l'exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution de gaz ou de chaleur, ou

b) l'alimentation de ces réseaux en gaz ou en chaleur.

2. L'alimentation en gaz ou en chaleur des réseaux qui fournissent un service au public par une entité adjudicatrice autre que les pouvoirs adjudicateurs n'est pas considérée comme une activité visée au paragraphe 1 lorsque:

a) la production de gaz ou de chaleur par l'entité concernée est le résultat inéluctable de l'exercice d'une activité autre que celles visées aux paragraphes 1 ou 3 du présent article ou aux articles 4 à 7, et

b) l'alimentation du réseau public ne vise qu'à exploiter de manière économique cette production et correspond à 20 % du chiffre d'affaires au maximum de l'entité en prenant en considération la moyenne des trois dernières années, y inclus l'année en cours.

3. En ce qui concerne l'électricité, la présente directive s'applique aux activités suivantes:

a) la mise à disposition ou l'exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution d'électricité, ou

b) l'alimentation de ces réseaux en électricité.

4. L'alimentation en électricité des réseaux qui fournissent un service au public par une entité adjudicatrice autre que les pouvoirs adjudicateurs n'est pas considérée comme une activité visée au paragraphe 3 lorsque:

a) la production d'électricité par l'entité concernée a lieu parce que sa consommation est nécessaire à l'exercice d'une activité autre que celles visées aux paragraphes 1 ou 3 du présent article ou aux articles 4 à 7, et

b) l'alimentation du réseau public ne dépend que de la consommation propre de l'entité et n'a pas dépassé 30 % de la production totale d'énergie de l'entité prenant en considération la moyenne des trois dernières années, y inclus l'année en cours.

Article 4 - Eau

1. La présente directive s'applique aux activités suivantes:

a) la mise à disposition ou l'exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution d'eau potable, ou

b) l'alimentation de ces réseaux en eau potable.

2. La présente directive s'applique également aux marchés ou concours qui sont passés ou organisés par les entités exerçant une activité visée au paragraphe 1 et qui:

a) sont liés à des projets de génie hydraulique, à l'irrigation ou au drainage pour autant que le volume d'eau destiné à l'approvisionnement en eau potable représente plus de 20 % du volume total d'eau mis à disposition par ces projets ou ces installations d'irrigation ou de drainage, ou

b) sont liés à l'évacuation ou au traitement des eaux usées.

3. L'alimentation en eau potable des réseaux qui fournissent un service au public par une entité adjudicatrice autre que les pouvoirs adjudicateurs n'est pas considérée comme une activité au sens du paragraphe 1 lorsque:

a) la production d'eau potable par l'entité concernée a lieu parce que sa consommation est nécessaire à l'exercice d'une activité autre que celles visées aux articles 3 à 7, et

b) l'alimentation du réseau public ne dépend que de la consommation propre de l'entité et n'a pas dépassé 30 % de la production totale d'eau potable de l'entité prenant en considération la moyenne des trois dernières années, y inclus l'année en cours.

Article 5 - Services de transport

1. La présente directive s'applique aux activités visant la mise à disposition ou l'exploitation de réseaux destinés à fournir un service au public dans le domaine du transport par chemin de fer, systèmes automatiques, tramway, trolleybus, autobus ou câble.

En ce qui concerne les services de transport, il est considéré qu'un réseau existe lorsque le service est fourni dans les conditions déterminées par une autorité compétente d'un État membre, telles que les conditions relatives aux itinéraires à suivre, à la capacité de transport disponible ou à la fréquence du service.

2. La présente directive ne s'applique pas aux entités fournissant un service de transport par autobus au public qui étaient exclues du champ d'application de la directive 93/38/CEE en vertu de son article 2, paragraphe 4.

Article 6 - Services postaux

1. La présente directive s'applique aux activités visant à fournir des services postaux ou, dans les conditions visées au paragraphe 2, point c), d'autres services que les services postaux.

2. Aux fins de la présente directive et sans préjudice de la directive 97/67/CE, on entend par:

a) "envoi postal": un envoi portant une adresse sous la forme définitive dans laquelle il doit être acheminé, quel que soit son poids. Il s'agit, par exemple, outre les envois de correspondance, de livres, de catalogues, de journaux, de périodiques et de colis postaux contenant des marchandises avec ou sans valeur commerciale, quel que soit leur poids;

b) "services postaux": des services, consistant en la levée, le tri, l'acheminement et la distribution d'envois postaux. Ces services comprennent:

- les "services postaux réservés": des services postaux qui sont réservés ou peuvent l'être sur la base de l'article 7 de la directive 97/67/CE,

- les "autres services postaux": des services postaux qui ne peuvent être réservés sur la base de l'article 7 de la directive 97/67/CE, et

c) "services autres que les services postaux": des services fournis dans les domaines suivants:

- services de gestion de services courrier (aussi bien les services précédant l'envoi que ceux postérieurs à l'envoi, tels les mailroom management services),

- services à valeur ajoutée liés au courrier électronique et effectués entièrement par voie électronique (y inclus la transmission sécurisée de documents codés par voie électronique, les services de gestion des adresses et la transmission de courrier électronique recommandé),

- services concernant des envois non compris au point a) tels que le publipostage ne portant pas d'adresse,

- services financiers tels qu'ils sont définis dans la catégorie 6 de l'annexe XVII A et à l'article 24, point c), y compris notamment les virements postaux et les transferts à partir de comptes courants postaux,

- services de philatélie, et

- services logistiques (services associant la remise physique et/ou le dépôt à d'autres fonctions autres que postales),

pourvu que ces services soient fournis par une entité fournissant également des services postaux au sens du point b), premier ou second tiret et que les conditions fixées à l'article 30, paragraphe 1, ne soient pas remplies en ce qui concerne les services relevant des tirets cités.

Article 7 - Dispositions concernant l'exploration et l'extraction du pétrole, du gaz, du charbon et d'autres combustibles solides ainsi que les ports et les aéroports

La présente directive s'applique aux activités relatives à l'exploitation d'une aire géographique dans le but:

a) de prospecter ou d'extraire du pétrole, du gaz, du charbon ou d'autres combustibles solides, ou

b) de mettre à la disposition des transporteurs aériens, maritimes ou fluviaux, des aéroports, des ports maritimes ou intérieurs ou d'autres terminaux de transport.

Article 8 - Listes des entités adjudicatrices

Les listes, non exhaustives, des entités adjudicatrices au sens de la présente directive figurent aux annexes I à X. Les États membres notifient périodiquement à la Commission les modifications intervenues dans leurs listes.

Article 9 - Marchés concernant plusieurs activités

1. Un marché destiné à la poursuite de plusieurs activités suit les règles applicables à l'activité à laquelle il est principalement destiné.

Toutefois, le choix entre la passation d'un seul marché et la passation de plusieurs marchés séparés ne peut être effectué avec l'objectif de l'exclure du champ d'application de la présente directive ou, le cas échéant, de la directive 2004/18/CE.

2. Si une des activités à laquelle le marché est destiné est soumise à la présente directive et l'autre à la directive 2004/18/CE précitée et s'il est objectivement impossible d'établir à quelle activité le marché est principalement destiné, le marché est attribué conformément à la directive 2004/18/CE.

3. Si une des activités à laquelle le marché est destiné est soumise à la présente directive et l'autre n'est pas soumise à la présente directive ou à la directive 2004/18/CE précitée et s'il est objectivement impossible d'établir à quelle activité le marché est principalement destiné, le marché est attribué conformément à la présente directive.

CHAPITRE III - Principes généraux

Article 10 - Principes de passation des marchés

Les entités adjudicatrices traitent les opérateurs économiques sur un pied d'égalité, de manière non discriminatoire et agissent avec transparence.

TITRE II - RÈGLES APPLICABLES AUX MARCHÉS

CHAPITRE I - Dispositions générales

Article 11 - Opérateurs économiques

1. Les candidats ou soumissionnaires qui, en vertu de la législation de l'État membre où ils sont établis, sont habilités à fournir la prestation en question ne peuvent être rejetés du seul fait qu'ils auraient été tenus, en vertu de la législation de l'État membre où le marché est attribué, d'être soit des personnes physiques soit des personnes morales.

Toutefois, pour les marchés de services et de travaux, ainsi que pour les marchés de fournitures comportant en outre des services et/ou des travaux de pose et d'installation, les personnes morales peuvent être obligées d'indiquer, dans leurs offres ou leurs demandes de participation, les noms et les qualifications professionnelles appropriées des personnes qui seront chargées de l'exécution du contrat en question.

2. Les groupements d'opérateurs économiques sont autorisés à soumissionner ou à se porter candidats. Pour la présentation d'une offre ou d'une demande de participation, les entités adjudicatrices ne peuvent exiger que les groupements d'opérateurs économiques aient une forme juridique déterminée, mais le groupement retenu peut être contraint de revêtir une forme juridique déterminée lorsque le marché lui a été attribué, dans la mesure où cette transformation est nécessaire pour la bonne exécution du marché.

Article 12 - Conditions relatives aux accords conclus au sein de l'Organisation mondiale du commerce

Lors de la passation de marchés par les entités adjudicatrices, les États membres appliquent dans leurs relations des conditions aussi favorables que celles qu'ils appliquent aux opérateurs économiques des pays tiers en application de l'accord. À cette fin, les États membres se consultent, au sein du comité consultatif pour les marchés publics, sur les mesures à prendre en application de l'accord.

Article 13 - Confidentialité

1. Lors de la transmission des spécifications techniques aux opérateurs économiques intéressés, lors de la qualification et de la sélection des opérateurs économiques et lors de l'attribution des marchés, les entités adjudicatrices peuvent imposer des exigences en vue de protéger le caractère confidentiel des informations qu'elles transmettent.

2. Sans préjudice des dispositions de la présente directive, notamment celles relatives aux obligations en matière de publicité sur les marchés attribués et d'information des candidats et des soumissionnaires qui figurent aux articles 43 et 49, et, conformément au droit national auquel est soumise l'entité adjudicatrice, cette dernière ne divulgue pas les renseignements que les opérateurs économiques lui ont communiqués et signalés à titre confidentiel; ces renseignements comprennent notamment les secrets techniques ou commerciaux et les aspects confidentiels des offres.

Article 14 - Accords-cadres

1. Les entités adjudicatrices peuvent considérer un accord-cadre comme un marché au sens de l'article 1er, paragraphe 2, et l'attribuer conformément à la présente directive.

2. Lorsque les entités adjudicatrices ont passé un accord-cadre conformément à la présente directive, elles peuvent recourir à l'article 40, paragraphe 3, point i), lorsqu'elles passent des marchés qui sont fondés sur cet accord-cadre.

3. Lorsqu'un accord-cadre n'a pas été passé conformément à la présente directive, les entités adjudicatrices ne peuvent pas recourir à l'article 40, paragraphe 3, point i).

4. Les entités adjudicatrices ne peuvent pas recourir aux accords-cadres de façon abusive avec pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence.

Article 15 - Systèmes d'acquisition dynamiques

1. Les États membres peuvent prévoir la possibilité pour les entités adjudicatrices de recourir à des systèmes d'acquisition dynamiques.

2. Pour mettre en place un système d'acquisition dynamique, les entités adjudicatrices suivent les règles de la procédure ouverte dans toutes ses phases jusqu'à l'attribution des marchés à passer dans le cadre de ce système. Tous les soumissionnaires, satisfaisant aux critères de sélection et ayant présenté une offre indicative conforme au cahier des charges et tout document complémentaire éventuel, sont admis dans le système; les offres indicatives peuvent être améliorées à tout moment à la condition qu'elles demeurent conformes au cahier des charges. Pour la mise en place du système et pour la passation des marchés dans le cadre de celui-ci, les entités adjudicatrices utilisent exclusivement des moyens électroniques conformément à l'article 48, paragraphes 2 à 5.

3. Aux fins de la mise en place du système d'acquisition dynamique, les entités adjudicatrices:

a) publient un avis de marché en précisant qu'il s'agit d'un système d'acquisition dynamique;

b) précisent dans le cahier des charges, entre autres, la nature des achats envisagés faisant l'objet de ce système, ainsi que toutes les informations nécessaires concernant le système d'acquisition, l'équipement électronique utilisé et les arrangements et spécifications techniques de connexion;

c) offrent par moyen électronique, dès la publication de l'avis et jusqu'à expiration du système, l'accès libre, direct et complet au cahier des charges et à tout document complémentaire et indiquent dans l'avis l'adresse Internet à laquelle ces documents peuvent être consultés.

4. Les entités adjudicatrices accordent pendant toute la durée du système d'acquisition dynamique, la possibilité à tout opérateur économique de présenter une offre indicative afin d'être admis dans le système aux conditions visées au paragraphe 2. Elles achèvent l'évaluation dans un délai maximal de 15 jours à compter de la présentation de l'offre indicative. Toutefois elles peuvent prolonger la période d'évaluation pour autant qu'aucune mise en concurrence n'intervienne entre-temps.

Les entités adjudicatrices informent dans les moindres délais le soumissionnaire visé au premier alinéa de son admission dans le système d'acquisition dynamique ou du rejet de son offre indicative.

5. Chaque marché spécifique fait l'objet d'une mise en concurrence. Avant de procéder à cette mise en concurrence, les entités adjudicatrices publient un avis de marché simplifié invitant tous les opérateurs économiques intéressés à présenter une offre indicative, conformément au paragraphe 4, dans un délai qui ne peut être inférieur à 15 jours comptés de la date d'envoi de l'avis simplifié. Les entités adjudicatrices ne procèdent à la mise en concurrence qu'après avoir achevé l'évaluation de toutes les offres indicatives introduites dans ce délai.

6. Les entités adjudicatrices invitent tous les soumissionnaires admis dans le système à présenter une offre pour chaque marché spécifique à passer dans le cadre du système. À cette fin elles fixent un délai suffisant pour la présentation des offres.

Elles attribuent le marché au soumissionnaire ayant présenté la meilleure offre sur la base des critères d'attribution énoncés dans l'avis de marché pour la mise en place du système d'acquisition dynamique. Ces critères peuvent, le cas échéant, être précisés dans l'invitation mentionnée au premier alinéa.

7. La durée d'un système d'acquisition dynamique ne peut pas dépasser quatre ans, sauf dans des cas exceptionnels dûment justifiés.

Les entités adjudicatrices ne peuvent recourir à ce système de manière à empêcher, restreindre ou fausser la concurrence.

Aucun frais de dossier ne peut être facturé aux opérateurs économiques intéressés ou aux parties au système.

CHAPITRE II - Seuils et exclusions

Section 1 - Seuils

Article 16 - Montants des seuils des marchés

À moins qu'ils ne soient exclus en vertu des exclusions prévues aux articles 19 à 26 ou conformément à l'article 30 concernant la poursuite de l'activité en question, la présente directive s'applique aux marchés dont la valeur estimée hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est égale ou supérieure aux seuils suivants:

a) 499000 EUR en ce qui concerne les marchés de fournitures et de services;

b) 6242000 EUR en ce qui concerne les marchés de travaux.

Article 17 - Méthodes de calcul de la valeur estimée des marchés, accords-cadres et des systèmes d'acquisition dynamiques

1. Le calcul de la valeur estimée d'un marché est fondé sur le montant total payable, hors TVA, estimé par l'entité adjudicatrice. Ce calcul tient compte du montant total estimé, y compris toute forme d'option éventuelle et les reconductions du contrat éventuelles.

Si l'entité adjudicatrice prévoit des primes ou des paiements au profit des candidats ou soumissionnaires, il en tient compte pour calculer la valeur estimée du marché.

2. Les entités adjudicatrices ne peuvent pas contourner l'application de la présente directive en scindant les projets d'ouvrage ou les projets d'achat visant à obtenir une certaine quantité de fournitures et/ou de services ou en utilisant des modalités particulières de calcul de la valeur estimée des marchés.

3. Pour les accords-cadres et pour les systèmes d'acquisition dynamiques la valeur à prendre en considération est la valeur maximale estimée hors TVA de l'ensemble des marchés envisagés pendant la durée totale de l'accord ou du système.

4. Aux fins de l'application de l'article 16, les entités adjudicatrices incluent dans la valeur estimée des marchés de travaux la valeur des travaux ainsi que de toutes les fournitures ou de tous les services nécessaires à l'exécution des travaux et qu'elles mettent à la disposition de l'entrepreneur.

5. La valeur des fournitures ou des services qui ne sont pas nécessaires à l'exécution d'un marché particulier de travaux ne peut être ajoutée à la valeur de ce marché de travaux avec pour effet de soustraire l'acquisition de ces fournitures ou de ces services à l'application de la présente directive.

6. a) Lorsqu'un ouvrage envisagé ou un projet d'achat de services peut donner lieu à des marchés passés en même temps par lots séparés, la valeur globale estimée de la totalité de ces lots est prise en compte.

Lorsque la valeur cumulée des lots égale ou dépasse le seuil prévu à l'article 16, la présente directive s'applique à la passation de chaque lot.

Toutefois, les entités adjudicatrices peuvent déroger à cette application pour des lots dont la valeur estimée, hors TVA, est inférieure à 80000 EUR pour les services et 1 million d'EUR pour les travaux et pour autant que le montant cumulé de ces lots n'excède pas 20 % de la valeur cumulée de la totalité des lots.

b) Lorsqu'un projet visant à obtenir des fournitures homogènes peut donner lieu à des marchés passés en même temps par lots séparés, la valeur estimée de la totalité de ces lots est prise en compte pour l'application de l'article 16.

Lorsque la valeur cumulée des lots égale ou dépasse le seuil prévu à l'article 16, la présente directive s'applique à la passation de chaque lot.

Toutefois, les entités adjudicatrices peuvent déroger à cette application pour des lots dont la valeur estimée, hors TVA, est inférieure à 80000 EUR et pour autant que le montant cumulé de ces lots n'excède pas 20 % de la valeur cumulée de la totalité des lots.

7. Lorsqu'il s'agit de marchés de fournitures ou de services présentant un caractère de régularité ou destinés à être renouvelés au cours d'une période donnée, est prise comme base pour le calcul de la valeur estimée du marché:

a) soit la valeur réelle globale des contrats successifs analogues passés au cours des douze mois précédents ou de l'exercice précédent, corrigée, si possible, pour tenir compte des modifications en quantité ou en valeur qui surviendraient au cours des douze mois suivant le contrat initial;

b) soit la valeur estimée globale des contrats successifs passés au cours des douze mois suivant la première livraison ou au cours de l'exercice dans la mesure où celui-ci est supérieur à douze mois.

8. Le calcul de la valeur estimée d'un marché comportant à la fois des services et des fournitures doit être basé sur la valeur totale des services et des fournitures quelles que soient leurs parts respectives. Ce calcul comprend la valeur des opérations de pose et d'installation.

9. Pour les marchés de fournitures ayant pour objet le crédit-bail, la location ou la location-vente de produits, la valeur à prendre comme base pour le calcul de la valeur estimée du marché est la suivante:

a) dans l'hypothèse de marchés ayant une durée déterminée, dans la mesure où celle-ci est égale ou inférieure à douze mois, la valeur totale estimée pour la durée du marché ou, dans la mesure où la durée du marché est supérieure à douze mois, la valeur totale (incluant le montant estimé de la valeur résiduelle);

b) dans l'hypothèse de marchés ayant une durée indéterminée ou dans le cas où la détermination de leur durée ne peut être définie, la valeur mensuelle multipliée par 48.

10. Aux fins du calcul du montant estimé de marchés de services, les montants suivants sont pris en compte, le cas échéant:

a) pour ce qui est des services d'assurance, la prime payable et les autres modes de rémunération;

b) pour ce qui est des services bancaires et autres services financiers, les honoraires, commissions, intérêts et autres modes de rémunération;

c) pour ce qui est des marchés impliquant la conception, les honoraires, les commissions payables et autres modes de rémunération.

11. Lorsqu'il s'agit de marchés de services n'indiquant pas un prix total, la valeur à prendre comme base pour le calcul du montant estimé des marchés est la suivante:

a) dans l'hypothèse de marchés ayant une durée déterminée, si celle-ci est égale ou inférieure à 48 mois: la valeur totale pour toute leur durée;

b) dans l'hypothèse de marchés ayant une durée indéterminée ou supérieure à 48 mois: la valeur mensuelle multipliée par 48.

Section 2 - Les marchés et les concessions, ainsi que les marchés soumis à un régime spécial

SOUS-SECTION 1
Article 18 - Concessions de travaux ou de services

La présente directive n'est pas applicable aux concessions de travaux ou de services qui sont octroyées par des entités adjudicatrices exerçant une ou plusieurs des activités visées aux articles 3 à 7 lorsque ces concessions sont octroyées pour l'exercice de ces activités.

SOUS-SECTION 2 - Exclusions applicables à toutes les entités adjudicatrices et à tous les types de marchés
Article 19 - Marchés passés à des fins de revente ou de location à des tiers

1. La présente directive ne s'applique pas aux marchés passés à des fins de revente ou de location à des tiers, lorsque l'entité adjudicatrice ne bénéficie d'aucun droit spécial ou exclusif pour vendre ou louer l'objet de ces marchés et lorsque d'autres entités peuvent librement le vendre ou le louer dans les mêmes conditions que l'entité adjudicatrice.

2. Les entités adjudicatrices communiquent à la Commission, sur sa demande, toutes les catégories de produits et d'activités qu'elles considèrent comme exclues en vertu du paragraphe 1. La Commission peut publier périodiquement, à titre d'information, au Journal officiel de l'Union européenne les listes des catégories de produits et d'activités qu'elle considère comme exclues. À cet égard, la Commission respecte le caractère commercial sensible que ces entités adjudicatrices feraient valoir lors de la transmission des informations.

Article 20 - Marchés passés à des fins autres que la poursuite d'une activité visée ou pour la poursuite d'une telle activité dans un pays tiers

1. La présente directive ne s'applique pas aux marchés que les entités adjudicatrices passent à des fins autres que la poursuite de leurs activités visées aux articles 3 à 7 ou pour la poursuite de ces activités dans un pays tiers, dans des conditions n'impliquant pas l'exploitation physique d'un réseau ou d'une aire géographique à l'intérieur de la Communauté.

2. Les entités adjudicatrices communiquent à la Commission, sur sa demande, toute activité qu'elles considèrent comme exclue en vertu du paragraphe 1. La Commission peut publier périodiquement, à titre d'information, au Journal officiel de l'Union européenne les listes des catégories d'activités qu'elle considère comme exclues. À cet égard, la Commission respecte le caractère commercial sensible que ces entités adjudicatrices feraient valoir lors de la transmission des informations.

Article 21 - Marchés secrets ou exigeant des mesures particulières de sécurité

La présente directive ne s'applique pas aux marchés lorsqu'ils sont déclarés secrets par les États membres ou lorsque leur exécution doit s'accompagner de mesures particulières de sécurité, conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives en vigueur dans l'État membre considéré ou lorsque la protection des intérêts essentiels de la sécurité de cet État l'exige.

Article 22 - Marchés passés en vertu de règles internationales

La présente directive ne s'applique pas aux marchés régis par des règles de procédure différentes et passés en vertu:

a) d'un accord international conclu, en conformité avec le traité, entre un État membre et un ou plusieurs pays tiers et portant sur des fournitures, des travaux, des services ou des concours destinés à la réalisation ou à l'exploitation en commun d'un projet par les États signataires; tout accord sera communiqué à la Commission, qui peut consulter le comité consultatif pour les marchés publics visé à l'article 68;

b) d'un accord international conclu en relation avec le stationnement de troupes et concernant des entreprises d'un État membre ou d'un pays tiers;

c) de la procédure spécifique d'une organisation internationale.

Article 23 - Marchés attribués à une entreprise liée, à une coentreprise ou à une entité adjudicatrice faisant partie d'une coentreprise

1. Aux fins du présent article, on entend par "entreprise liée" toute entreprise dont les comptes annuels sont consolidés avec ceux de l'entité adjudicatrice conformément aux exigences de la septième directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983 fondée sur l'article 4, paragraphe 2, point g), du traité, concernant les comptes consolidés(27)(28), ou dans le cas d'entités non soumises à cette directive, toute entreprise sur laquelle l'entité adjudicatrice peut exercer, directement ou indirectement, une influence dominante, au sens de l'article 2, paragraphe 1, point b), ou qui peut exercer une influence dominante sur l'entité adjudicatrice ou qui, comme l'entité adjudicatrice, est soumise à l'influence dominante d'une autre entreprise du fait de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent.

2. Dans la mesure où les conditions prévues au paragraphe 3 sont remplies, la présente directive ne s'applique pas aux marchés:

a) passés par une entité adjudicatrice auprès d'une entreprise liée, ou

b) passés par une coentreprise, exclusivement constituée de plusieurs entités adjudicatrices aux fins de la poursuite des activités au sens des articles 3 à 7, auprès d'une entreprise liée à une de ces entités adjudicatrices.

3. Le paragraphe 2 est applicable:

a) aux marchés de services pour autant que 80 % au moins du chiffre d'affaires moyen que cette entreprise liée a réalisé au cours des trois dernières années en matière de services provienne de la fourniture de ces services aux entreprises auxquelles elle est liée;

b) aux marchés de fournitures pour autant que 80 % au moins du chiffre d'affaires moyen que cette entreprise liée a réalisé au cours des trois dernières années en matière de fournitures provienne de la mise à disposition de fournitures aux entreprises auxquelles elle est liée;

c) aux marchés de travaux pour autant que 80 % au moins du chiffre d'affaires moyen que cette entreprise liée a réalisé au cours des trois dernières années en matière de travaux provienne de la fourniture de ces travaux aux entreprises auxquelles elle est liée.

Lorsque, en fonction de la date de création ou du début d'activités de l'entreprise liée, le chiffre d'affaires n'est pas disponible pour les trois dernières années, il suffit que cette entreprise montre que la réalisation du chiffre d'affaires visé aux points a), b) ou c) est vraisemblable, notamment par des projections d'activités.

Lorsque les mêmes services, fournitures ou travaux, ou des services, fournitures ou travaux similaires sont fournis par plus d'une entreprise liée à l'entité adjudicatrice, les pourcentages susmentionnés sont calculés en tenant compte du chiffre d'affaires total résultant, respectivement, de la fourniture de services, de la mise à disposition de fournitures et de la fourniture de travaux par ces entreprises.

4. La présente directive ne s'applique pas aux marchés:

a) passés par une coentreprise exclusivement constituée de plusieurs entités adjudicatrices aux fins de la poursuite des activités au sens des articles 3 à 7 auprès d'une de ces entités adjudicatrices, ou

b) passés par une entité adjudicatrice auprès d'une telle co-entreprise, dont elle fait partie, pour autant que la co-entreprise ait été constituée dans le but de poursuivre l'activité en question pendant une période d'au moins trois ans et que l'instrument constituant la co-entreprise stipule que les entités adjudicatrices qui la composent en feront partie intégrante pendant au moins la même période.

5. Les entités adjudicatrices notifient à la Commission, sur sa demande, les informations suivantes relatives à l'application des dispositions des paragraphes 2, 3 et 4:

a) les noms des entreprises ou coentreprises concernées;

b) la nature et la valeur des marchés visés;

c) les éléments que la Commission juge nécessaires pour prouver que les relations entre l'entité adjudicatrice et l'entreprise ou la coentreprise à laquelle les marchés sont attribués répondent aux exigences du présent article.

SOUS-SECTION 3 - Exclusions applicables à toutes les entités adjudicatrices, mais aux seuls marchés de services
Article 24 - Marchés portant sur certains services exclus du champ d'application de la présente directive

La présente directive ne s'applique pas aux marchés de services:

a) ayant pour objet l'acquisition ou la location, quelles qu'en soient les modalités financières, de terrains, de bâtiments existants ou d'autres biens immeubles ou qui concernent des droits sur ces biens; toutefois, les marchés de services financiers conclus parallèlement, préalablement ou consécutivement au contrat d'acquisition ou de location, sous quelque forme que ce soit, sont soumis à la présente directive;

b) concernant les services d'arbitrage et de conciliation;

c) concernant des services financiers relatifs à l'émission, à la vente, à l'achat et au transfert de titres ou d'autres instruments financiers, en particulier les opérations d'approvisionnement en argent ou en capital des entités adjudicatrices;

d) concernant les contrats d'emploi;

e) concernant des services de recherche et de développement autres que ceux dont les fruits appartiennent exclusivement à l'entité adjudicatrice pour son usage dans l'exercice de sa propre activité, pour autant que la prestation du service soit entièrement rémunérée par l'entité adjudicatrice.

Article 25 - Marchés de services attribués sur la base d'un droit exclusif

La présente directive ne s'applique pas aux marchés de services attribués à une entité qui est elle-même un pouvoir adjudicateur au sens de l'article 2, paragraphe 1, point a), ou à une association de pouvoirs adjudicateurs sur la base d'un droit exclusif dont ceux-ci bénéficient en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives publiées, à condition que ces dispositions soient compatibles avec le traité.

SOUS-SECTION 4 - Exclusions applicables à certaines entités adjudicatrices uniquement
Article 26 - Marchés passés par certaines entités adjudicatrices pour l'achat d'eau et pour la fourniture d'énergie ou de combustibles destinés à la production d'énergie

La présente directive ne s'applique pas:

a) aux marchés pour l'achat d'eau, pour autant qu'ils soient passés par des entités adjudicatrices exerçant une ou les deux activité(s) visée(s) à l'article 4, paragraphe 1.

b) aux marchés pour la fourniture d'énergie ou de combustibles destinés à la production d'énergie, pour autant qu'ils soient passés par des entités adjudicatrices exerçant une activité visée à l'article 3, paragraphe 1, à l'article 3, paragraphe 3, ou à l'article 7, point a).

SOUS-SECTION 5 - Marchés soumis à un régime spécial, dispositions concernant les centrales d'achat ainsi que le mécanisme général
Article 27 - Marchés soumis à un régime spécial

Sans préjudice de l'article 30, le Royaume des Pays-Bas, le Royaume-Uni, la République d'Autriche et la République fédérale d'Allemagne veillent à ce que, à travers les conditions d'autorisation ou d'autres mesures appropriées, chaque entité opérant dans les secteurs mentionnés dans les décisions 93/676/CEE, 97/367/CEE, 2002/205/CE et 2004/73/CE:

a) observe les principes de non-discrimination et de mise en concurrence pour l'attribution des marchés de fournitures, de travaux et de services, en particulier en ce qui concerne l'information qu'elle met à la disposition des opérateurs économiques, s'agissant de ses intentions de passation de marchés;

b) communique à la Commission des informations relatives à l'octroi des marchés, dans les conditions définies par la décision 93/327/CEE de la Commission du 13 mai 1993 définissant les conditions dans lesquelles les entités adjudicatrices se livrant à l'exploitation d'aires géographiques dans le but de prospecter ou d'extraire du pétrole, du gaz, du charbon ou d'autres combustibles solides doivent communiquer à la Commission des informations relatives aux marchés qu'elles passent(29).

Article 28 - Marchés réservés

Les États membres peuvent réserver la participation aux procédures de passation de marchés à des ateliers protégés ou en réserver l'exécution dans le contexte de programmes d'emplois protégés lorsque la majorité des travailleurs concernés sont des personnes handicapées qui, en raison de la nature ou de la gravité de leurs déficiences, ne peuvent exercer une activité professionnelle dans des conditions normales.

L'avis utilisé comme moyen de mise en concurrence fait mention du présent article.

Article 29 - Marchés et accords-cadres passés par les centrales d'achat

1. Les États membres peuvent prévoir la possibilité pour les entités adjudicatrices d'acquérir des travaux, des fournitures et/ou des services en recourant à des centrales d'achat.

2. Les entités adjudicatrices qui acquièrent des travaux, des fournitures et/ou des services en recourant à une centrale d'achat dans les hypothèses visées à l'article 1er, paragraphe 8, sont considérées comme ayant respecté la présente directive pour autant que cette centrale d'achat l'ait respectée ou, le cas échéant, ait respecté la directive 2004/18/CE.

Article 30 - Procédure permettant d'établir si une activité donnée est directement exposée à la concurrence

1. Les marchés destinés à permettre la prestation d'une activité visée aux articles 3 à 7 ne sont pas soumis à la présente directive, si, dans l'État membre où l'activité est prestée, elle est directement exposée à la concurrence, sur des marchés dont l'accès n'est pas limité.

2. Aux fins du paragraphe 1, pour déterminer si une activité est directement exposée à la concurrence, il faut se fonder sur des critères qui soient conformes aux dispositions du traité en matière de concurrence tels que les caractéristiques des biens ou services concernés, l'existence de biens ou de services alternatifs, les prix et la présence, réelle ou potentielle, de plus d'un fournisseur des biens ou des services en question.

3. Aux fins du paragraphe 1, l'entrée sur un marché sera considérée comme étant non limitée si l'État membre a mis en oeuvre et a appliqué les dispositions de la législation communautaire mentionnée à l'annexe XI.

Si le libre accès à un marché donné ne peut être présumé sur la base du premier alinéa, il doit être démontré que l'accès au marché en cause est libre en fait et en droit.

4. Lorsqu'un État membre estime que, dans le respect des paragraphes 2 et 3, le paragraphe 1 est applicable à une activité donnée, il en informe la Commission et lui communique tous les faits pertinents, et notamment toute loi, règlement, disposition administrative ou accord concernant la conformité aux conditions énoncées au paragraphe 1, ainsi que, le cas échéant, la position adoptée par une autorité nationale indépendante qui est compétente pour l'activité concernée.

Les marchés destinés à permettre la prestation d'une activité donnée ne sont plus soumis à la présente directive si la Commission:

- a adopté une décision établissant l'applicabilité du paragraphe 1 conformément au paragraphe 6 et dans le délai qu'il fixe, ou

- n'a pas pris, dans le même délai, de décision concernant ladite applicabilité.

Toutefois, lorsque le libre accès à un marché donné est supposé se fonder sur le paragraphe 3, premier alinéa et lorsqu'une autorité nationale indépendante compétente pour l'activité concernée a établi l'applicabilité du paragraphe 1, les marchés destinés à permettre la prestation de l'activité donnée ne sont plus soumis à la présente directive si la Commission n'a pas établi l'inapplicabilité du paragraphe 1 par une décision adoptée conformément au paragraphe 6 et dans le délai prévu dans celui-ci.

5. Lorsque la législation de l'État membre concerné le prévoit, les entités adjudicatrices peuvent demander à la Commission d'établir, par le biais d'une décision prise conformément au paragraphe 6, l'applicabilité du paragraphe 1 à une activité donnée. Dans ce cas, la Commission en informe immédiatement l'État membre concerné.

L'État membre concerné, compte tenu des paragraphes 2 et 3, informe la Commission de tous les faits pertinents, et notamment de toute loi, règlement, disposition administrative ou accord concernant la conformité aux conditions énoncées au paragraphe 1, ainsi que, le cas échéant, de la position adoptée par une autorité nationale indépendante qui est compétente pour l'activité concernée.

La Commission peut aussi décider, de sa propre initiative, d'entamer la procédure d'adoption d'une décision établissant l'applicabilité du paragraphe 1 à une activité donnée. Dans ce cas, la Commission informe immédiatement l'État membre concerné.

Si, au terme du délai prévu au paragraphe 6, la Commission n'a pas adopté de décision concernant l'applicabilité du paragraphe 1 à une activité donnée, le paragraphe 1 est réputé d'application.

6. Pour adopter une décision au titre du présent article, conformément à la procédure prévue à l'article 68, paragraphe 2, la Commission dispose d'un délai de trois mois à partir du premier jour ouvrable suivant la date à laquelle la demande lui est notifiée. Ce délai peut toutefois être prorogé d'une période maximale de trois mois dans des cas dûment justifiés, notamment lorsque les informations figurant dans la notification ou dans la demande ou dans les documents annexes sont incomplètes ou inexactes ou lorsque les faits rapportés subissent des modifications substantielles. Cette prorogation est limitée à un mois lorsqu'une autorité nationale indépendante qui est compétente pour l'activité concernée a établi l'applicabilité du paragraphe 1 dans les cas prévus au paragraphe 4, troisième alinéa.

Lorsque, dans un État membre donné, une activité fait déjà l'objet d'une procédure au titre du présent article, de nouvelles demandes se rapportant à la même activité dans le même État membre présentées avant le terme du délai prévu pour la première demande ne sont pas considérées comme donnant lieu à de nouvelles procédures et sont traitées dans le cadre de la première demande.

La Commission adopte les modalités d'application des paragraphes 4, 5, et 6 conformément à la procédure prévue à l'article 68, paragraphe 2.

Ces modalités comprennent au moins:

a) la publication au Journal officiel, pour information, de la date à laquelle le délai de trois mois visé au premier alinéa commence à courir et, au cas où ce délai serait prorogé, la date de prorogation et la période pour laquelle il est prorogé;

b) la publication d'une éventuelle applicabilité du paragraphe 1 conformément au paragraphe 4, deuxième ou troisième alinéa, ou conformément au paragraphe 5, quatrième alinéa, et

c) les modalités de transmission des positions adoptées par une autorité indépendante, compétente pour l'activité concernée, sur des questions pertinentes aux fins des paragraphes 1 et 2.

CHAPITRE III - Régimes applicables aux marchés de services

Article 31 - Marchés de services énumérés à l'annexe XVII A

Les marchés qui ont pour objet des services figurant à l'annexe XVII A sont passés conformément aux articles 34 à 59.

Article 32 - Marchés de services repris à l'annexe XVII B

La passation des marchés qui ont pour objet des services figurant à l'annexe XVII B est soumise aux seuls articles 34 et 43.

Article 33 - Marchés mixtes comprenant des services repris à l'annexe XVII A et des services repris à l'annexe XVII B

Les marchés qui ont pour objet à la fois des services figurant à l'annexe XVII A et des services figurant à l'annexe XVII B sont passés conformément aux articles 34 à 57 lorsque la valeur des services figurant à l'annexe XVII A dépasse celle des services figurant à l'annexe XVII B. Dans les autres cas, les marchés sont passés conformément aux articles 34 et 43.

CHAPITRE IV - Régimes spécifiques concernant le cahier des charges et les documents du marché

Article 34 - Spécifications techniques

1. Les spécifications techniques telles que définies au point 1 de l'annexe XXI figurent dans les documents du marché, tels que les avis de marché, le cahier des charges ou les documents complémentaires. Chaque fois que possible, ces spécifications techniques devraient être établies de manière à prendre en considération les critères d'accessibilité pour les personnes handicapées ou la conception pour tous les utilisateurs.

2. Les spécifications techniques doivent permettre l'accès égal des soumissionnaires et ne pas avoir pour effet de créer des obstacles injustifiés à l'ouverture des marchés publics à la concurrence.

3. Sans préjudice des règles techniques nationales juridiquement contraignantes, dans la mesure où elles sont compatibles avec le droit communautaire, les spécifications techniques doivent être formulées:

a) soit par référence à des spécifications techniques définies à l'annexe XXI et, par ordre de préférence, aux normes nationales transposant des normes européennes, aux agréments techniques européens, aux spécifications techniques communes, aux normes internationales, aux autres référentiels techniques élaborés par les organismes européens de normalisation, ou, lorsque ceux-ci n'existent pas, aux normes nationales, aux agréments techniques nationaux ou aux spécifications techniques nationales en matière de conception, de calcul et de réalisation des ouvrages et de mise en oeuvre des produits. Chaque référence est accompagnée de la mention "ou équivalent";

b) soit en termes de performances ou d'exigences fonctionnelles; celles-ci peuvent inclure des caractéristiques environnementales. Ces paramètres doivent cependant être suffisamment précis pour permettre aux soumissionnaires de déterminer l'objet du marché et aux entités adjudicatrices d'attribuer le marché;

c) soit en termes de performances ou d'exigences fonctionnelles visées au point b), en se référant aux spécifications citées au point a) comme un moyen de présomption de conformité à ces performances ou exigences fonctionnelles;

d) soit par une référence aux spécifications du point a) pour certaines caractéristiques, et en se référant aux performances ou exigences fonctionnelles visées au point b) pour d'autres caractéristiques.

4. Lorsque les entités adjudicatrices font usage de la possibilité de se référer aux spécifications visées au paragraphe 3, point a), elles ne peuvent pas rejeter une offre au motif que les produits et services offerts sont non conformes aux spécifications auxquelles elles ont fait référence, dès lors que le soumissionnaire prouve dans son offre à la satisfaction de l'entité adjudicatrice, par tout moyen approprié, que les solutions qu'il propose satisfont de manière équivalente aux exigences définies par les spécifications techniques.

Peut constituer un moyen approprié, un dossier technique du fabricant ou un rapport d'essais d'un organisme reconnu.

5. Lorsque les entités adjudicatrices font usage de la possibilité, prévue au paragraphe 3, de prescrire en termes de performances ou d'exigences fonctionnelles, elles ne peuvent rejeter une offre de produits, de services, ou de travaux conformes à une norme nationale transposant une norme européenne, à un agrément technique européen, à une spécification technique commune, à une norme internationale ou à un référentiel technique élaboré par un organisme européen de normalisation, si ces spécifications visent les performances ou les exigences fonctionnelles qu'elles ont requises.

Dans son offre, le soumissionnaire prouve, à la satisfaction de l'entité adjudicatrice et par tout moyen approprié, que les produits, services ou travaux, conformes à la norme, répondent aux performances ou exigences fonctionnelles de l'entité adjudicatrice.

Peut constituer un moyen approprié, un dossier technique du fabricant ou un rapport d'essais d'un organisme reconnu.

6. Lorsque les entités adjudicatrices prescrivent des caractéristiques environnementales en termes de performances ou d'exigences fonctionnelles, telles que visées au paragraphe 3, point b), elles peuvent utiliser des spécifications détaillées ou, si besoin est, des parties de celles-ci, telles que définies par les éco-labels européens, (pluri)nationaux, ou par tout autre éco-label pour autant:

- qu'elles soient appropriées pour définir les caractéristiques des fournitures ou des services faisant l'objet du marché,

- que les exigences du label soient définies sur la base d'une information scientifique,

- que les éco-labels soient adoptés par un processus auquel toutes les parties concernées, telles que les organismes gouvernementaux, les consommateurs, les fabricants, les distributeurs et les organisations environnementales peuvent participer,

- et qu'ils soient accessibles à toutes les parties intéressées.

Les entités adjudicatrices peuvent indiquer que les produits ou services munis de l'éco-label sont présumés satisfaire aux spécifications techniques définies dans le cahier des charges; elles doivent accepter tout autre moyen de preuve approprié, tel qu'un dossier technique du fabricant ou un rapport d'essais d'un organisme reconnu.

7. Par "organismes reconnus" au sens du présent article, on entend les laboratoires d'essais, de calibrage, les organismes d'inspection et de certification, conformes aux normes européennes applicables.

Les entités adjudicatrices acceptent les certificats émanant d'organismes reconnus dans d'autres États membres.

8. À moins qu'elles ne soient justifiées par l'objet du marché, les spécifications techniques ne peuvent pas faire mention d'une fabrication ou d'une provenance déterminée ou d'un procédé particulier, ni faire référence à une marque, à un brevet ou à un type, à une origine ou à une production déterminée qui auraient pour effet de favoriser ou d'éliminer certaines entreprises ou certains produits. Cette mention ou référence est autorisée, à titre exceptionnel, dans le cas où une description suffisamment précise et intelligible de l'objet du marché n'est pas possible par application des paragraphes 3 et 4; une telle mention ou référence doit être accompagnée des termes "ou équivalent".

Article 35 - Communication des spécifications techniques

1. Les entités adjudicatrices communiquent aux opérateurs économiques intéressés à l'obtention d'un marché les spécifications techniques régulièrement visées dans leurs marchés de fournitures, de travaux ou de services, ou les spécifications techniques auxquelles elles entendent se référer pour les marchés qui font l'objet d'un avis périodique indicatif au sens de l'article 41, paragraphe 1.

2. Lorsque les spécifications techniques sont définies dans les documents pouvant être disponibles pour des opérateurs économiques intéressés, l'indication de la référence de ces documents est considérée comme suffisante.

Article 36 - Variantes

1. Lorsque le critère d'attribution du marché est celui de l'offre économiquement la plus avantageuse, les entités adjudicatrices peuvent prendre en considération des variantes présentées par des soumissionnaires lorsqu'elles répondent aux exigences minimales requises par ces entités adjudicatrices.

Les entités adjudicatrices indiquent dans le cahier des charges si elles autorisent ou non les variantes, et, lorsqu'elles les autorisent, les exigences minimales que les variantes doivent respecter ainsi que les modalités pour leur soumission.

2. Dans les procédures de passation de marchés publics de fournitures ou de services, les entités adjudicatrices qui ont admis des variantes en vertu du paragraphe 1 ne peuvent rejeter une variante pour la seule raison qu'elle aboutirait, si elle était retenue, à un marché de services au lieu d'un marché de fournitures, ou à un marché de fournitures au lieu d'un marché de services.

Article 37 - Sous-traitance

Dans le cahier des charges, l'entité adjudicatrice peut demander ou peut être obligée par un État membre de demander au soumissionnaire d'indiquer, dans son offre, la part du marché qu'il a l'intention de sous-traiter à des tiers ainsi que les sous-traitants proposés. Cette communication ne préjuge pas la question de la responsabilité de l'opérateur économique principal.

Article 38 - Conditions d'exécution du marché

Les entités adjudicatrices peuvent exiger des conditions particulières concernant l'exécution du marché pour autant que ces conditions soient compatibles avec le droit communautaire et soient indiquées dans l'avis utilisé comme moyen de mise en concurrence ou dans le cahier des charges. Les conditions dans lesquelles un marché est exécuté peuvent notamment viser des considérations sociales et environnementales.

Article 39 - Obligations relatives à la fiscalité, à la protection de l'environnement, aux dispositions en matière de protection du travail et aux conditions de travail

1. L'entité adjudicatrice peut indiquer, ou peut être obligée par un État membre à indiquer, dans le cahier des charges l'organisme ou les organismes auprès desquels les candidats ou les soumissionnaires peuvent obtenir les informations pertinentes sur les obligations relatives à la fiscalité, à la protection de l'environnement, aux dispositions en matière de protection du travail et aux conditions de travail qui sont en vigueur dans l'État membre, la région ou la localité dans lesquels les prestations sont à réaliser et qui seront applicables aux travaux effectués sur le chantier ou aux services fournis durant l'exécution du marché.

2. L'entité adjudicatrice qui fournit les informations mentionnées au paragraphe 1 demande aux soumissionnaires ou aux candidats à une procédure de passation de marché d'indiquer qu'ils ont tenu compte, lors de la préparation de leur offre, des obligations relatives aux dispositions en matière de protection du travail et les conditions de travail qui sont en vigueur au lieu où la prestation est à réaliser.

Le premier alinéa ne fait pas obstacle à l'application de l'article 57.

CHAPITRE V - Procédures

Article 40 - Utilisation des procédures ouvertes, restreintes et négociées

1. Pour passer leurs marchés de fournitures, de travaux et de services, les entités adjudicatrices appliquent les procédures qui sont adaptées aux fins de la présente directive.

2. Les entités adjudicatrices peuvent choisir l'une des procédures définies à l'article 1er, paragraphe 9, points a), b) ou c), pour autant que, sous réserve du paragraphe 3, une mise en concurrence ait été effectuée en vertu de l'article 42.

3. Les entités adjudicatrices peuvent recourir à une procédure sans mise en concurrence préalable dans les cas suivants:

a) lorsqu'aucune offre ou aucune offre appropriée ou aucune candidature n'a été déposée en réponse à une procédure avec mise en concurrence préalable, pour autant que les conditions initiales du marché ne soient pas substantiellement modifiées;

b) lorsqu'un marché est passé uniquement à des fins de recherche, d'expérimentation, d'étude ou de développement et non dans le but d'assurer une rentabilité ou de récupérer les coûts de recherche et de développement et dans la mesure où la passation d'un tel marché ne porte pas préjudice à la mise en concurrence des marchés subséquents qui poursuivent notamment ces buts;

c) lorsque, en raison de sa spécificité technique, artistique ou pour des raisons tenant à la protection des droits d'exclusivité, le marché ne peut être exécuté que par un opérateur économique déterminé;

d) dans la mesure strictement nécessaire, lorsque l'urgence impérieuse résultant d'événements imprévisibles pour les entités adjudicatrices ne permet pas de respecter les délais exigés par les procédures ouvertes, restreintes et négociées avec mise en concurrence préalable;

e) dans le cas de marchés de fournitures pour des livraisons complémentaires effectuées par le fournisseur initial et destinées soit au renouvellement partiel de fournitures ou d'installations d'usage courant, soit à l'extension de fournitures ou d'installations existantes, lorsque le changement de fournisseur obligerait l'entité adjudicatrice à acquérir un matériel de technique différente entraînant une incompatibilité ou des difficultés d'utilisation et d'entretien disproportionnées;

f) pour les travaux ou les services complémentaires ne figurant pas dans le projet initialement adjugé ni dans le premier marché conclu et devenus nécessaires, à la suite d'une circonstance imprévue, à l'exécution de ce marché, à condition que l'attribution soit faite à l'entrepreneur ou au prestataire de services qui exécute le marché initial:

- lorsque ces travaux ou services complémentaires ne peuvent être techniquement ou économiquement séparés du marché principal sans inconvénient majeur pour les entités adjudicatrices, ou

- lorsque ces travaux ou services complémentaires, quoique séparables de l'exécution du marché initial, sont strictement nécessaires à son perfectionnement;

g) dans le cas de marchés de travaux, pour de nouveaux travaux consistant dans la répétition d'ouvrages similaires confiés à l'entreprise titulaire d'un premier marché attribué par les mêmes entités adjudicatrices, à condition que ces travaux soient conformes à un projet de base et que ce projet ait fait l'objet d'un premier marché passé après mise en concurrence; la possibilité de recourir à cette procédure est indiquée dès la mise en concurrence de la première opération et le montant total envisagé pour la suite des travaux est pris en considération par les entités adjudicatrices pour l'application des articles 16 et 17;

h) lorsqu'il s'agit de fournitures cotées et achetées à une bourse de matières premières;

i) pour les marchés à passer sur la base d'un accord-cadre, pour autant que la condition mentionnée à l'article 14, paragraphe 2, soit remplie;

j) pour les achats d'opportunité, lorsqu'il est possible d'acquérir des fournitures en profitant d'une occasion particulièrement avantageuse qui s'est présentée dans une période de temps très courte et pour lesquelles le prix à payer est considérablement plus bas que les prix normalement pratiqués sur le marché;

k) pour l'achat de fournitures dans des conditions particulièrement avantageuses, soit auprès d'un fournisseur cessant définitivement ses activités commerciales, soit auprès des curateurs ou liquidateurs d'une faillite, d'un concordat judiciaire ou d'une procédure de même nature existant dans les législations ou réglementations nationales;

l) lorsque le marché de services considéré fait suite à un concours organisé conformément à la présente directive et est, conformément aux règles applicables, attribué au lauréat ou à un des lauréats de ce concours; pour ce dernier cas, tous les lauréats du concours sont invités à participer aux négociations.

CHAPITRE VI - Règles de publicité et de transparence

Section 1 - Publication des avis

Article 41 - Avis périodiques indicatifs et avis sur l'existence d'un système de qualification

1. Les entités adjudicatrices font connaître, au moins une fois par an, au moyen d'un avis périodique indicatif visé à l'annexe XV A, publié par la Commission ou par elles-mêmes sur leur "profil d'acheteur" tel que visé à l'annexe XX, paragraphe 2, point b):

a) en ce qui concerne les fournitures, le montant total estimé des marchés ou des accords-cadres par groupes de produits qu'elles envisagent de passer au cours des douze mois suivants, lorsque le montant total estimé, compte tenu des articles 16 et 17, est égal ou supérieur à 750000 EUR.

Les groupes de produits sont établis par les entités adjudicatrices par référence aux positions du CPV;

b) en ce qui concerne les services, le montant total estimé des marchés ou des accords-cadres, pour chacune des catégories de services énumérées à l'annexe XVII A, qu'elles envisagent de passer au cours des douze mois suivants, lorsque ce montant total estimé, compte tenu des articles 16 et 17, est égal ou supérieur à 750000 EUR;

c) en ce qui concerne les travaux, les caractéristiques essentielles des marchés ou des accords-cadres qu'elles entendent passer au cours des douze mois à venir et dont le montant estimé égale ou dépasse le seuil indiqué à l'article 16, compte tenu de l'article 17.

Les avis visés aux points a) et b) sont envoyés à la Commission ou publiés sur le profil d'acheteur le plus rapidement possible après le début de l'exercice budgétaire.

L'avis visé au point c) est envoyé à la Commission ou publié sur le profil d'acheteur le plus rapidement possible après la prise de décision autorisant le programme dans lequel s'inscrivent les marchés de travaux ou les accords-cadres que les entités adjudicatrices entendent passer.

Les entités adjudicatrices qui publient l'avis périodique indicatif sur leur profil d'acheteur transmettent à la Commission, par moyen électronique conformément au format et aux modalités de transmission électronique des noms indiquées à l'annexe XX, paragraphe 3, un avis annonçant la publication d'un avis périodique indicatif sur un profil d'acheteur.

La publication des avis visés aux points a), b) et c) n'est obligatoire que lorsque les entités adjudicatrices ont recours à la faculté de réduire les délais de réception des offres conformément à l'article 45, paragraphe 4.

Le présent paragraphe ne s'applique pas aux procédures sans mise en concurrence préalable.

2. Les entités adjudicatrices peuvent, notamment, publier ou faire publier par la Commission des avis périodiques indicatifs relatifs à des projets importants, sans répéter l'information qui a été déjà incluse dans un avis périodique indicatif antérieur, à condition qu'il soit clairement mentionné que ces avis constituent des avis additionnels.

3. Lorsque les entités adjudicatrices choisissent d'établir un système de qualification conformément à l'article 53, le système doit faire l'objet d'un avis visé à l'annexe XIV, indiquant le but du système de qualification et les modalités d'accès aux règles qui le gouvernent. Quand le système est d'une durée supérieure à trois ans, l'avis doit être publié annuellement. Quand le système est d'une durée inférieure, un avis initial suffit.

Article 42 - Avis utilisés comme moyen de mise en concurrence

1. Dans le cas des marchés de fournitures, travaux ou services, la mise en concurrence peut être effectuée:

a) au moyen d'un avis périodique indicatif visé à l'annexe XV A, ou

b) au moyen d'un avis sur l'existence d'un système de qualification visé à l'annexe XIV,

ou

c) au moyen d'un avis de marché visé à l'annexe XIII, partie A, B ou C.

2. Dans le cas des systèmes d'acquisition dynamiques, la mise en concurrence du système s'effectue par un avis de marché visé au paragraphe 1, point c), tandis que la mise en concurrence des marchés fondés sur de tels systèmes s'effectue par un avis de marché simplifié visé à l'annexe XIII, partie D.

3. Lorsqu'une mise en concurrence est effectuée au moyen d'un avis périodique indicatif, l'avis doit:

a) faire référence spécifiquement aux fournitures, aux travaux ou aux services qui feront l'objet du marché à passer;

b) mentionner que ce marché sera passé par procédure restreinte ou négociée sans publication ultérieure d'un avis d'appel d'offres et inviter les opérateurs économiques intéressés à manifester leur intérêt par écrit, et

c) avoir été publié conformément à l'annexe XX au maximum douze mois avant la date d'envoi de l'invitation visée à l'article 47, paragraphe 5. L'entité adjudicatrice respecte en outre les délais prévus à l'article 45.

Article 43 - Avis de marchés passés

1. Les entités adjudicatrices qui ont passé un marché ou un accord-cadre, envoient un avis concernant les marchés passés visé à l'annexe XVI. Cet avis est envoyé dans des conditions à définir par la Commission, conformément à la procédure visée à l'article 68, paragraphe 2, dans un délai de deux mois après la passation du marché ou de l'accord-cadre.

Dans le cas d'accords-cadres passés conformément à l'article 14, paragraphe 2, les entités adjudicatrices sont exonérées de l'envoi d'un avis sur les résultats de la passation de chaque marché fondé sur l'accord-cadre.

Les entités adjudicatrices envoient un avis concernant les marchés passés fondés sur un système d'acquisition dynamique, au plus tard deux mois après la passation de chaque marché. Toutefois, elles peuvent regrouper ces avis sur une base trimestrielle. Dans ce cas, elles envoient ces avis regroupés au plus tard deux mois après la fin de chaque trimestre.

2. Les informations fournies conformément à l'annexe XVI et destinés à être publiés le sont conformément à l'annexe XX. À cet égard, la Commission respecte le caractère commercial sensible que des entités adjudicatrices feraient valoir lors de la transmission de ces informations, concernant le nombre d'offres reçues, l'identité des opérateurs économiques et les prix.

3. Lorsque les entités adjudicatrices passent un marché de services de recherche et de développement par une procédure sans mise en concurrence conformément à l'article 40, paragraphe 3, point b), elles peuvent limiter les renseignements à donner conformément à l'annexe XVI concernant la nature et la quantité des services fournis à la mention "services de recherche et de développement".

Lorsque les entités adjudicatrices passent un marché de recherche et de développement qui ne peut pas être passé par une procédure sans mise en concurrence conformément à l'article 40, paragraphe 3, point b), elles peuvent limiter les renseignements à donner conformément à l'annexe XVI concernant la nature et la quantité des services fournis lorsque des préoccupations de secret commercial le rendent nécessaire.

Dans ces cas, elles veillent à ce que les informations publiées conformément au présent paragraphe soient au moins aussi détaillées que celles contenues dans l'avis de mise en concurrence publié conformément à l'article 42, paragraphe 1.

Si elles utilisent un système de qualification, les entités adjudicatrices doivent dans ces cas veiller à ce que ces informations soient au moins aussi détaillées que la catégorie visée dans le relevé établi conformément à l'article 53, paragraphe 7, des prestataires de services qualifiés.

4. Dans les cas de marchés passés pour des services énumérés à l'annexe XVII B, les entités adjudicatrices indiquent dans l'avis si elles en acceptent la publication.

5. Les informations fournies conformément à l'annexe XVI et indiquées comme n'étant pas destinées à la publication, ne sont publiées que sous forme simplifiée et conformément à l'annexe XX, pour des motifs statistiques.

Article 44 - Rédaction et modalités de publication des avis

1. Les avis comportent les informations mentionnées aux annexes XIII, XIV, XV A, XV B et XVI et, le cas échéant, tout autre renseignement jugé utile par l'entité adjudicatrice selon le format des formulaires standard adoptés par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 68, paragraphe 2.

2. Les avis envoyés par les entités adjudicatrices à la Commission, sont transmis soit par des moyens électroniques conformément au format et aux modalités de transmission indiqués au point 3 de l'annexe XX, soit par d'autres moyens.

Les avis prévus aux articles 41, 42 et 43 sont publiés conformément aux caractéristiques techniques de publication indiquées aux points 1 a) et b) de l'annexe XX.

3. Les avis préparés et envoyés par des moyens électroniques conformément au format et aux modalités de transmission indiqués au point 3 de l'annexe XX sont publiés au maximum cinq jours après leur envoi.

Les avis qui ne sont pas envoyés par des moyens électroniques conformément au format et aux modalités de transmission indiqués au point 3 de l'annexe XX sont publiés dans les douze jours au plus tard après leur envoi. Toutefois, dans des cas exceptionnels et en réponse à une demande de l'entité adjudicatrice, les avis de marché prévus à l'article 42, paragraphe 1, point c), sont publiés dans un délai de cinq jours, pour autant que l'avis ait été envoyé par télécopie.

4. Les avis sont publiés in extenso dans une langue officielle de la Communauté, choisie par l'entité adjudicatrice, le texte publié dans cette langue originale étant le seul faisant foi. Un résumé des éléments importants de chaque avis est publié dans les autres langues officielles.

Les frais de publication des avis par la Commission sont à la charge de la Communauté.

5. Les avis et leur contenu ne peuvent être publiés au niveau national avant la date de leur envoi à la Commission.

Les avis publiés au niveau national ne doivent pas contenir de renseignements autres que ceux contenus dans les avis envoyés à la Commission ou publiés sur un profil d'acheteur conformément à l'article 41, paragraphe 1, premier alinéa, et doivent faire mention de la date d'envoi de l'avis à la Commission ou de la publication sur le profil d'acheteur.

Les avis périodiques indicatifs ne peuvent être publiés sur un profil d'acheteur avant l'envoi à la Commission de l'avis annonçant leur publication sous cette forme et doivent faire mention de la date de cet envoi.

6. Les entités adjudicatrices doivent être en mesure de faire la preuve de la date d'envoi des avis.

7. La Commission délivre à l'entité adjudicatrice une confirmation de la publication de l'information transmise mentionnant la date de cette publication. Cette confirmation tient lieu de preuve de la publication.

8. Les entités adjudicatrices peuvent publier conformément aux paragraphes 1 à 7 des avis concernant des marchés qui ne sont pas soumis à la publication obligatoire prévue par la présente directive.

Section 2 - Délais

Article 45 - Délais de réception des demandes de participation et de réception des offres

1. En fixant les délais de réception des demandes de participation et des offres, les entités adjudicatrices tiennent compte en particulier de la complexité du marché et du temps nécessaire pour préparer les offres, sans préjudice des délais minima fixés par cet article.

2. Dans les procédures ouvertes, le délai minimal de réception des offres est de cinquante-deux jours à compter de la date d'envoi de l'avis de marché.

3. Dans les procédures restreintes et dans les procédures négociées avec appel préalable à la concurrence, les dispositions suivantes s'appliquent:

a) le délai de réception des demandes de participation, en réponse à un avis publié en vertu de l'article 42, paragraphe 1, point c), ou en réponse à une invitation des entités adjudicatrices en vertu de l'article 47, paragraphe 5, est fixé, en règle générale, à au moins trente-sept jours, à compter de la date d'envoi de l'avis ou de l'invitation et ne peut en aucun cas être inférieur à vingt-deux jours, si l'avis est envoyé pour publication par des moyens autres que par voie électronique ou par télécopieur, et à quinze jours, si l'avis est transmis par de tels moyens;

b) le délai de réception des offres peut être fixé d'un commun accord entre l'entité adjudicatrice et les candidats sélectionnés, pour autant que tous les candidats disposent d'un délai identique pour préparer et soumettre leurs offres;

c) lorsqu'il est impossible de parvenir à un accord sur le délai de réception des offres, l'entité adjudicatrice fixe un délai qui, en règle générale, est d'au moins vingt-quatre jours, et qui ne peut en aucun cas être inférieur à dix jours, à compter de la date de l'invitation à présenter une offre.

4. Dans les cas où les entités adjudicatrices ont publié un avis périodique indicatif visé à l'article 41, paragraphe 1, conformément à l'annexe XX, le délai minimal pour la réception des offres dans les procédures ouvertes est, en règle générale, de trente-six jours, mais n'est en aucun cas inférieur à vingt-deux jours à compter de la date d'envoi de l'avis.

Ces délais réduits sont admis à condition que l'avis périodique indicatif, outre les informations exigées à l'annexe XV A, partie I, ait comporté toutes les informations exigées à l'annexe XV A, partie II, pour autant que ces dernières informations soient disponibles au moment de la publication de l'avis, et que l'avis ait été envoyé pour sa publication entre un minimum de cinquante-deux jours et un maximum de douze mois avant la date d'envoi de l'avis de marché prévu à l'article 42, paragraphe 1, point c).

5. Lorsque les avis sont préparés et envoyés par des moyens électroniques conformément au format et aux modalités de transmission indiqués au point 3 de l'annexe XX les délais de réception des demandes de participation dans les procédures restreintes et négociées et de réception des offres dans les procédures ouvertes peuvent être raccourcis de sept jours.

6. Sauf dans le cas d'un délai fixé d'un commun accord conformément au paragraphe 3, point b), une réduction supplémentaire de cinq jours des délais pour la réception des offres dans les procédures ouvertes, restreintes et négociées est possible lorsque l'entité adjudicatrice offre l'accès libre, direct et complet par moyen électronique au cahier des charges et à tout document complémentaire, dès la date de publication de l'avis utilisé comme moyen de mise en concurrence, conformément à l'annexe XX. Cet avis doit indiquer l'adresse Internet à laquelle ces documents peuvent être consultés.

7. Dans le cas des procédures ouvertes, l'effet cumulé des réductions prévues aux paragraphes 4, 5 et 6 ne peut en aucun cas aboutir à un délai pour la réception des offres inférieur à quinze jours à partir de la date d'envoi de l'avis de marché.

Toutefois, lorsque l'avis de marché n'est pas transmis par télécopie ou moyen électronique, l'effet cumulé des réductions prévues aux paragraphes 4, 5 et 6 ne peut en aucun cas aboutir à un délai pour la réception des offres dans une procédure ouverte inférieur à vingt-deux jours à partir de la date de transmission de l'avis de marché.

8. L'effet cumulé des réductions prévues aux paragraphes 4, 5 et 6 ne peut en aucun cas aboutir à un délai pour la réception de la demande de participation, en réponse à un avis publié en vertu de l'article 42, paragraphe 1, point c), ou en réponse à une invitation des entités adjudicatrices en vertu de l'article 47, paragraphe 5, inférieur à quinze jours à compter de la date d'envoi de l'avis ou de l'invitation.

Dans les cas des procédures restreintes et négociées, l'effet cumulé des réductions prévues aux paragraphes 4, 5 et 6 ne peut en aucun cas, sauf dans le cas d'un délai fixé d'un commun accord conformément au paragraphe 3, point b), aboutir à un délai pour la réception des offres inférieur à dix jours à partir de la date de l'invitation à soumissionner.

9. Lorsque, pour quelque raison que ce soit, les cahiers des charges et les documents ou renseignements complémentaires, bien que demandés en temps utile, n'ont pas été fournis dans les délais fixés à l'article 46 et 47, ou lorsque les offres ne peuvent être faites qu'à la suite d'une visite des lieux ou après consultation sur place de documents annexés au cahier des charges, les délais de réception des offres doivent, sauf dans le cas d'un délai fixé d'un commun accord conformément au paragraphe 3, point b), être prolongés de manière à ce que tous les opérateurs économiques concernés puissent prendre connaissance de toutes les informations nécessaires pour la formulation des offres.

10. Un tableau récapitulatif des délais fixés au présent article est donné à l'annexe XXII.

Article 46 - Procédures ouvertes: cahiers des charges, documents et renseignements complémentaires

1. Dans les procédures ouvertes, lorsque les entités adjudicatrices n'offrent pas, par moyen électronique conformément à l'article 45, paragraphe 6, l'accès sans restriction, direct et complet au cahier des charges et à tout document complémentaire, les cahiers des charges et les documents complémentaires sont envoyés aux opérateurs économiques dans les six jours suivant la réception de la demande pour autant que celle-ci ait été faite en temps utile avant la date limite de présentation des offres.

2. Pour autant qu'ils aient été demandés en temps utile, les renseignements complémentaires sur les cahiers de charges doivent être communiqués par les entités adjudicatrices ou les services compétents six jours au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des offres.

Article 47 - Invitations à présenter des offres ou à négocier

1. Dans les procédures restreintes et les procédures négociées, les entités adjudicatrices invitent simultanément et par écrit les candidats retenus à présenter leurs offres ou à négocier. L'invitation à ces candidats comporte:

- soit un exemplaire du cahier des charges et de tout document complémentaire,

- soit la mention de l'accès au cahier des charges et aux (autres) documents indiqués au premier tiret, lorsqu'ils sont mis à disposition directe par des moyens électroniques conformément à l'article 45, paragraphe 6.

2. Lorsque une entité autre que l'entité adjudicatrice responsable de la procédure d'adjudication dispose du cahier des charges et/ou des documents complémentaires, l'invitation précise l'adresse du service auprès duquel ce cahier des charges et ces documents peuvent être demandés et, le cas échéant, la date limite pour effectuer cette demande ainsi que le montant et des modalités de paiement de la somme qui doit être versée pour obtenir ces documents. Les services compétents envoient cette documentation aux opérateurs économiques sans délai après la réception de leur demande.

3. Les renseignements complémentaires sur les cahiers de charges ou les documents complémentaires sont communiqués par les entités adjudicatrices ou les services compétents six jours au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des offres pour autant qu'ils aient été demandés en temps utile.

4. En outre, l'invitation comporte au moins:

a) le cas échéant, la date limite pour demander les documents complémentaires, ainsi que le montant et les modalités de paiement de la somme qui doit être éventuellement versée pour obtenir ces documents;

b) la date limite de réception des offres, l'adresse à laquelle elles doivent être transmises et la ou les langues dans lesquelles elles doivent être rédigées;

c) une référence à tout avis de marché publié;

d) l'indication des documents à joindre éventuellement;

e) les critères d'attribution du marché, lorsqu'ils ne figurent pas dans l'avis sur l'existence d'un système de qualification utilisé comme de moyen de mise en concurrence;

f) la pondération relative des critères d'attribution du marché ou, le cas échéant, l'ordre d'importance de ces critères, si ces renseignements ne figurent pas dans l'avis de marché, dans l'avis sur l'existence d'un système de qualification ou dans le cahier des charges.

5. Lorsqu'une mise en concurrence est effectuée au moyen d'un avis périodique indicatif, les entités adjudicatrices invitent ultérieurement tous les candidats à confirmer leur intérêt sur la base des informations détaillées relatives au marché en question avant de commencer la sélection de soumissionnaires ou de participants à une négociation.

L'invitation comprend au moins les renseignements suivants:

a) nature et quantité, y compris toutes options concernant des marchés complémentaires et, si possible, délai estimé pour l'exercice de ces options; dans le cas de marchés renouvelables, nature et quantité, et, si possible, délai estimé de publication des avis de mise en concurrence ultérieurs pour les travaux, fournitures ou services devant faire l'objet du marché;

b) caractère de la procédure: restreinte ou négociée;

c) le cas échéant, date à laquelle commencera ou s'achèvera la livraison des fournitures ou l'exécution des travaux ou des services;

d) adresse et date limite pour le dépôt des demandes visant à obtenir une invitation à soumissionner ainsi que la ou les langues autorisées pour leur présentation;

e) adresse de l'entité qui doit passer le marché et fournir les renseignements nécessaires pour l'obtention du cahier des charges et autres documents;

f) conditions de caractère économique et technique, garanties financières et renseignements exigés des opérateurs économiques;

g) montant et modalités de versement de toute somme à payer pour obtenir les documents relatifs à la procédure de passation du marché;

h) forme du marché faisant l'objet de l'appel d'offres: achat, crédit-bail, location ou location-vente, ou plusieurs de ces formes, et

i) les critères d'attribution, ainsi que leur pondération ou, le cas échéant, l'ordre d'importance de ces critères, si ces renseignements ne figurent pas dans l'avis indicatif ou dans le cahier des charges ou dans l'invitation à présenter une offre ou à négocier.

Section 3 - Communications et informations

Article 48 - Règles applicables aux communications

1. Toutes les communications ainsi que tous les échanges d'informations visés dans le présent titre peuvent, au choix de l'entité adjudicatrice, être faits par courrier, par télécopieur, par moyens électroniques conformément aux paragraphes 4 et 5, par téléphone dans les cas et aux conditions visés au paragraphe 6, ou par une combinaison de ces moyens.

2. Les moyens de communication choisis doivent être généralement disponibles et ne peuvent donc avoir pour effet de restreindre l'accès des opérateurs économiques à la procédure d'attribution.

3. Les communications, les échanges et le stockage d'informations sont faits de manière à assurer que l'intégrité des données et la confidentialité des offres et des demandes de participation soient préservées et que les entités adjudicatrices ne prennent connaissance du contenu des offres et des demandes de participation qu'à l'expiration du délai prévu pour la présentation de celles-ci.

4. Les dispositifs utilisés pour communiquer par des moyens électroniques, ainsi que leurs caractéristiques techniques, doivent avoir un caractère non discriminatoire, être généralement disponibles et compatibles avec les technologies d'information et de communication généralement utilisées.

5. Les règles ci-après sont applicables aux dispositifs de transmission et de réception électronique des offres ainsi qu'aux dispositifs de réception électronique des demandes de participation:

a) les informations relatives aux spécifications nécessaires à la présentation des offres et des demandes de participation par voie électronique, y compris le cryptage, doivent être à la disposition des parties intéressées. En outre, les dispositifs de réception électronique des offres et des demandes de participation doivent être conformes aux exigences de l'annexe XXIV;

b) les États membres peuvent, dans le respect de l'article 5 de la directive 1999/93/CE, exiger que les offres électroniques soient assorties d'une signature électronique avancée conforme à son paragraphe 1;

c) les États membres peuvent instaurer ou maintenir des régimes volontaires d'accréditation visant à améliorer le niveau du service de certification fourni pour ces dispositifs;

d) les soumissionnaires ou les candidats s'engagent à ce que les documents, certificats, attestations et déclarations visés à l'article 52, paragraphes 2 et 3, et aux articles 53 et 54, s'ils ne sont pas disponibles sous forme électronique, soient soumis avant l'expiration du délai prévu pour la présentation des offres ou des demandes de participation.

6. Les règles suivantes s'appliquent à la transmission des demandes de participation:

a) les demandes de participation aux procédures de passation des marchés peuvent être faites par écrit ou par téléphone;

b) lorsqu'une demande de participation est faite par téléphone, une confirmation écrite doit être transmise avant l'expiration du délai fixé pour leur réception;

c) les entités adjudicatrices peuvent exiger, si nécessaire pour des raisons de preuve juridique, que les demandes de participation faites par télécopie soient confirmées par courrier ou par moyen électronique. Dans ce cas, elles indiquent cette exigence et le délai dans lequel elle doit être accomplie dans l'avis utilisé comme moyen de mise en concurrence ou dans l'invitation visée à l'article 47, paragraphe 5.

Article 49 - Information des demandeurs de qualification, des candidats et des soumissionnaires

1. Les entités adjudicatrices informent dans les meilleurs délais les opérateurs économiques participants des décisions prises concernant la conclusion d'un accord-cadre ou l'adjudication du marché ou l'admission dans un système d'acquisition dynamique, y compris des motifs pour lesquels elles ont décidé de renoncer à conclure un accord-cadre ou à passer un marché pour lequel il y a eu mise en concurrence, ou de recommencer la procédure, ou de renoncer à mettre en oeuvre un système d'acquisition dynamique; cette information est donnée par écrit si la demande en est faite aux entités adjudicatrices.

2. Sur demande de la partie concernée, les entités adjudicatrices communiquent, dans les meilleurs délais:

- à tout candidat écarté les motifs du rejet de sa candidature,

- à tout soumissionnaire écarté les motifs du rejet de son offre, y compris, dans les cas visés à l'article 34, paragraphes 4 et 5, les motifs de leur décision de non équivalence ou de leur décision selon laquelle les travaux, fournitures, ou services ne répondent pas aux performances ou exigences fonctionnelles,

- à tout soumissionnaire ayant fait une offre recevable, les caractéristiques et avantages relatifs de l'offre retenue ainsi que le nom de l'adjudicataire ou des parties à l'accord-cadre.

Ces délais ne peuvent en aucun cas dépasser quinze jours à compter de la réception de la demande écrite.

Toutefois, les entités adjudicatrices peuvent décider de ne pas communiquer certains renseignements concernant l'adjudication du marché ou la conclusion de l'accord-cadre ou l'admission dans un système d'acquisition dynamique, visés au paragraphe 1, lorsque leur divulgation ferait obstacle à l'application des lois ou serait contraire à l'intérêt public ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'opérateurs économiques publics ou privés, y compris les intérêts de l'opérateur économique auquel le marché a été attribué, ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre opérateurs économiques.

3. Les entités adjudicatrices qui établissent et gèrent un système de qualification informent les demandeurs de leur décision quant à leur qualification dans un délai de six mois.

Si la décision de qualification doit prendre plus de quatre mois à partir du dépôt de la demande de qualification, l'entité adjudicatrice doit informer le demandeur, dans les deux mois suivant ce dépôt, des raisons justifiant un allongement du délai et de la date à laquelle sa demande sera acceptée ou refusée.

4. Les demandeurs dont la qualification est rejetée doivent en être informés ainsi que des raisons du refus dans les meilleurs délais, ne pouvant en aucun cas dépasser quinze jours, à partir de la date de la décision. Ces raisons sont fondées sur les critères de qualification mentionnés à l'article 53, paragraphe 2.

5. Les entités adjudicatrices qui établissent et gèrent un système de qualification ne peuvent mettre fin à la qualification d'un opérateur économique que pour des raisons fondées sur les critères de qualification mentionnés à l'article 53, paragraphe 2. L'intention de mettre fin à la qualification est préalablement notifiée par écrit à l'opérateur économique au moins quinze jours avant la date prévue pour mettre fin à la qualification, en indiquant la ou les raisons justifiant cette intention.

Article 50 - Informations à conserver sur les marchés passés

1. Les entités adjudicatrices conservent les informations appropriées sur chaque marché leur permettant de justifier ultérieurement les décisions concernant:

a) la qualification et la sélection des opérateurs économiques et l'attribution des marchés;

b) l'utilisation de procédures sans mise en concurrence préalable conformément à l'article 40, paragraphe 3;

c) la non-application des dispositions des chapitres III à VI du présent titre en vertu des dérogations prévues au chapitre II du titre I et au chapitre II du présent titre.

Les entités adjudicatrices prennent les mesures appropriées pour documenter le déroulement des procédures d'attribution conduites par moyens électroniques.

2. Les informations doivent être conservées au moins pendant quatre ans après la date d'attribution du marché, afin que l'entité adjudicatrice puisse fournir, pendant cette période, les renseignements nécessaires à la Commission sur sa demande.

CHAPITRE VII - Déroulement de la procédure

Article 51 - Dispositions générales

1. Aux fins de la sélection des participants aux procédures de passation des marchés publics:

a) les entités adjudicatrices ayant établi des règles et des critères d'exclusion des soumissionnaires ou des candidats conformément à l'article 54, paragraphes 1, 2 ou 4, excluent les opérateurs économiques se conformant à ces règles et satisfaisant à ces critères;

b) elles les sélectionnent conformément aux règles et critères objectifs établis en vertu de l'article 54;

c) dans les procédures restreintes et négociées avec mise en concurrence, elles réduisent, le cas échéant, le nombre des candidats retenus en vertu des points a) et b) et conformément à l'article 54.

2. Lorsque la mise en concurrence s'effectue par un avis sur l'existence d'un système de qualification et aux fins de la sélection de participants à des procédures d'attribution de marchés spécifiques faisant l'objet de la mise en concurrence, les entités adjudicatrices:

a) qualifient les opérateurs économiques conformément à l'article 53;

b) appliquent à ces opérateurs économiques qualifiés les dispositions du paragraphe 1 qui se rapportent aux procédures restreintes ou négociées.

3. Les entités adjudicatrices vérifient la conformité des offres présentées par les soumissionnaires ainsi sélectionnés aux règles et exigences applicables aux offres et attribuent le marché en se basant sur les critères prévus aux articles 55 et 57.

Section 1 - Qualification et sélection qualitative

Article 52 - Reconnaissance mutuelle en matière de conditions administratives, techniques ou financières ainsi que concernant les certificats, essais et justifications

1. Lorsqu'elles choisissent les participants à une procédure restreinte ou négociée, en prenant leur décision quant à la qualification ou lorsque les critères et règles sont mis à jour, les entités adjudicatrices ne peuvent:

a) imposer des conditions administratives, techniques ou financières à certains opérateurs économiques qui n'auraient pas été imposées à d'autres;

b) exiger des essais ou des justifications qui feraient double emploi avec des preuves objectives déjà disponibles.

2. Lorsqu'elles demandent la production de certificats établis par des organismes indépendants, attestant que l'opérateur économique se conforme à certaines normes de garantie de la qualité, les entités adjudicatrices se reportent aux systèmes d'assurance de qualité basés sur les séries des normes européennes pertinentes en la matière et certifiés par des organismes conformes aux séries des normes européennes concernant la certification.

Elles reconnaissent les certificats équivalents d'organismes établis dans d'autres États membres. Elles acceptent également d'autres preuves de mesures équivalentes de garantie de qualité émanant des opérateurs économiques.

3. Pour les marchés de travaux et de services et uniquement dans les cas appropriés, les entités adjudicatrices peuvent, afin de vérifier la capacité technique de l'opérateur économique, exiger l'indication des mesures de gestion environnementale que l'opérateur économique pourra appliquer lors de la réalisation du marché. Dans ces cas, lorsque les entités adjudicatrices demandent la production de certificats établis par des organismes indépendants, attestant que l'opérateur économique se conforme à certaines normes de gestion environnementale, elles se reportent à l'EMAS ou aux normes de gestion environnementale fondées sur les normes européennes ou internationales en la matière et certifiées par des organismes conformes à la législation communautaire ou aux normes européennes ou internationales concernant la certification.

Les entités adjudicatrices reconnaissent les certificats équivalents d'organismes établis dans d'autres États membres. Elles acceptent également d'autres preuves de mesures équivalentes de gestion environnementale émanant des opérateurs économiques.

Article 53 - Systèmes de qualification

1. Les entités adjudicatrices peuvent, si elles le souhaitent, établir et gérer un système de qualification d'opérateurs économiques.

Les entités qui établissent ou gèrent un système de qualification veillent à ce que les opérateurs économiques puissent à tout moment demander à être qualifiés.

2. Le système prévu au paragraphe 1 peut comprendre plusieurs stades de qualification.

Il est géré sur la base de critères et de règles de qualification objectifs définis par l'entité adjudicatrice.

Lorsque ces critères et règles comportent des spécifications techniques, l'article 34 est d'application. Ces critères et ces règles peuvent au besoin être mis à jour.

3. Les critères et les règles de qualification visés au paragraphe 2 peuvent inclure les critères d'exclusion énumérés à l'article 45 de la directive 2004/18/CE dans les conditions qui y sont exposées.

Lorsque l'entité adjudicatrice est un pouvoir adjudicateur au sens de l'article 2, paragraphe 1, point a), ces critères et règles incluent les critères d'exclusion énumérés à l'article 45, paragraphe 1, de la directive 2004/18/CE.

4. Lorsque les critères et les règles de qualification visés au paragraphe 2 comportent des exigences relatives à la capacité économique et financière de l'opérateur économique, il peut, le cas échéant, faire valoir les capacités d'autres entités, quelle que soit la nature juridique des liens existant entre lui-même et ces entités. Il doit dans ce cas prouver à l'entité adjudicatrice qu'il disposera de ces moyens pendant toute la période de validité du système de qualification, par exemple, par la production de l'engagement de ces entités à cet effet.

Dans les mêmes conditions, un groupement d'opérateurs économiques visé à l'article 11 peut faire valoir les capacités des participants au groupement ou d'autres entités.

5. Lorsque les critères et les règles de qualification visés au paragraphe 2 comportent des exigences relatives aux capacités techniques et/ou professionnelles de l'opérateur économique, il peut, le cas échéant, faire valoir les capacités d'autres entités, quelle que soit la nature juridique des liens existant entre lui-même et ces entités. Il doit, dans ce cas, prouver à l'entité adjudicatrice qu'il disposera de ces moyens pendant toute la période de validité du système de qualification, par exemple, par la production de l'engagement de ces entités de mettre à la disposition de l'opérateur économique les moyens nécessaires.

Dans les mêmes conditions, un groupement d'opérateurs économiques visé à l'article 11 peut faire valoir les capacités des participants au groupement ou d'autres entités.

6. Les critères et les règles de qualification visés au paragraphe 2 sont fournis sur demande aux opérateurs économiques intéressés. La mise à jour de ces critères et de ces règles est communiquée aux opérateurs économiques intéressés.

Si une entité adjudicatrice estime que le système de qualification de certaines entités ou organismes tiers répond à ses exigences, elle communique aux opérateurs économiques intéressés les noms de ces entités ou de ces organismes tiers.

7. Un relevé des opérateurs économiques qualifiés est conservé; il peut être divisé en catégories par type de marchés pour la réalisation desquels la qualification est valable.

8. Lorsqu'elles établissent ou gèrent un système de qualification, les entités adjudicatrices observent notamment l'article 41, paragraphe 3, concernant les avis sur l'existence d'un système de qualification, l'article 49, paragraphes 3, 4 et 5, concernant les informations à fournir aux opérateurs économiques ayant présenté une demande de qualification, l'article 51, paragraphe 2, concernant la sélection des participants dans les cas où la mise en concurrence s'effectue par un avis sur l'existence d'un système de qualification, ainsi que l'article 52 concernant la reconnaissance mutuelle en matière de conditions administratives, techniques ou financières, et concernant les certificats, essais et justifications.

9. Lorsqu'une mise en concurrence est effectuée au moyen d'un avis sur l'existence d'un système de qualification, les soumissionnaires dans une procédure restreinte ou les participants dans une procédure négociée sont sélectionnés parmi les candidats qualifiés selon un tel système.

Article 54 - Critères de sélection qualitative

1. Les entités adjudicatrices qui fixent des critères de sélection dans une procédure ouverte doivent le faire selon des règles et des critères objectifs qui sont à la disposition des opérateurs économiques intéressés.

2. Les entités adjudicatrices qui sélectionnent les candidats à une procédure de passation de marchés restreinte ou négociée doivent le faire en accord avec les règles et les critères objectifs qu'elles ont fixés et qui sont à la disposition des opérateurs économiques intéressés.

3. Dans les cas des procédures restreintes ou négociées, les critères peuvent être fondés sur la nécessité objective, pour l'entité adjudicatrice, de réduire le nombre des candidats à un niveau justifié par la nécessité d'équilibre entre les caractéristiques spécifiques de la procédure de passation de marchés et les moyens que requiert son accomplissement. Le nombre des candidats retenus doit toutefois tenir compte du besoin d'assurer une concurrence suffisante.

4. Les critères visés aux paragraphes 1 et 2 peuvent inclure les critères d'exclusion énumérés à l'article 45 de la directive 2004/18/CE dans les conditions qui y sont exposées.

Lorsque l'entité adjudicatrice est un pouvoir adjudicateur au sens de l'article 2, paragraphe 1, point a), les critères visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article incluent les critères d'exclusion énumérés à l'article 45, paragraphe 1, de la directive 2004/18/CE.

5. Lorsque les critères visés aux paragraphes 1 et 2 comportent des exigences relatives à la capacité économique et financière de l'opérateur économique, il peut, le cas échéant et pour un marché déterminé, faire valoir les capacités d'autres entités, quelle que soit la nature juridique des liens existant entre lui-même et ces entités. Dans ce cas, il prouve à l'entité adjudicatrice qu'il disposera des moyens nécessaires, par exemple, par la production de l'engagement de ces entités à cet effet.

Dans les mêmes conditions, un groupement d'opérateurs économiques visé à l'article 11 peut faire valoir les capacités des participants au groupement ou d'autres entités.

6. Lorsque les critères visés aux paragraphes 1 et 2 comportent des exigences relatives aux capacités techniques et/ou professionnelles de l'opérateur économique, il peut, le cas échéant et pour un marché détermine, faire valoir les capacités d'autres entités, quelle que soit la nature juridique des liens existant entre lui-même et ces entités. Il doit, dans ce cas, prouver à l'entité adjudicatrice que, pour l'exécution du marché, il disposera des moyens nécessaires, par exemple, par la production de l'engagement de ces entités de mettre à la disposition de l'opérateur économique les moyens nécessaires.

Dans les mêmes conditions, un groupement d'opérateurs économiques visé à l'article 11 peut faire valoir les capacités des participants au groupement ou d'autres entités.

Section 2 - Attribution des marchés

Article 55 - Critères d'attribution des marchés

1. Sans préjudice des dispositions législatives, réglementaires ou administratives nationales relatives à la rémunération de certains services, les critères sur lesquels les entités adjudicatrices se fondent pour attribuer les marchés sont:

a) soit, lorsque l'attribution se fait à l'offre économiquement la plus avantageuse du point de vue des entités adjudicatrices, divers critères liés à l'objet du marché en question, tels que le délai de livraison ou d'exécution, le coût d'utilisation, la rentabilité, la qualité, le caractère esthétique et fonctionnel, les caractéristiques environnementales, la valeur technique, le service après-vente et l'assistance technique, l'engagement en matière de pièces de rechange, la sécurité d'approvisionnement et le prix;

b) soit uniquement le prix le plus bas.

2. Sans préjudice des dispositions du troisième alinéa, dans le cas prévu au paragraphe 1, point a), l'entité adjudicatrice précise la pondération relative qu'elle attribue à chacun des critères choisis pour déterminer l'offre économiquement la plus avantageuse.

Cette pondération peut être exprimée en prévoyant une fourchette dont l'écart maximal doit être approprié.

Lorsque, d'après l'avis de l'entité adjudicatrice, la pondération n'est pas possible pour des raisons démontrables, elle indique les critères par ordre décroissant d'importance.

Cette pondération relative ou cet ordre d'importance sont indiqués, selon qu'il conviendra, dans l'avis utilisé comme moyen de mise en concurrence, dans l'invitation à confirmer l'intérêt visé à l'article 47, paragraphe 5, dans l'invitation à présenter une offre ou à négocier ou dans le cahier des charges.

Article 56 - Utilisation d'enchères électroniques

1. Les États membres peuvent prévoir la possibilité pour les entités adjudicatrices d'appliquer des enchères électroniques.

2. Dans les procédures ouvertes, restreintes ou négociées avec mise en concurrence préalable, les entités adjudicatrices peuvent décider que l'attribution d'un marché sera précédée d'une enchère électronique lorsque les spécifications du marché peuvent être établies de manière précise.

Dans les mêmes conditions, l'enchère électronique peut être utilisée lors de la mise en concurrence des marchés à passer dans le cadre du système d'acquisition dynamique visé à l'article 15.

L'enchère électronique porte:

a) soit sur les seuls prix lorsque le marché est attribué au prix le plus bas;

b) soit sur les prix et/ou sur les valeurs des éléments des offres indiqués dans le cahier des charges lorsque le marché est attribué à l'offre économiquement la plus avantageuse.

3. Les entités adjudicatrices qui décident de recourir à une enchère électronique en font mention dans l'avis utilisé comme moyen de mise en concurrence.

Le cahier des charges comporte, entre autres, les informations suivantes:

a) les éléments dont les valeurs feront l'objet de l'enchère électronique, pour autant que ces éléments soient quantifiables de manière à être exprimés en chiffres ou en pourcentages;

b) les limites éventuelles des valeurs qui pourront être présentées, telles qu'elles résultent des spécifications de l'objet du marché;

c) les informations qui seront mises à la disposition des soumissionnaires au cours de l'enchère électronique et à quel moment elles seront, le cas échéant, mises à leur disposition;

d) les informations pertinentes sur le déroulement de l'enchère électronique;

e) les conditions dans lesquelles les soumissionnaires pourront enchérir et notamment les écarts minimaux qui, le cas échéant, seront exigés pour enchérir;

f) les informations pertinentes sur le dispositif électronique utilisé et sur les modalités et spécifications techniques de connexion.

4. Avant de procéder à l'enchère électronique, les entités adjudicatrices effectuent une première évaluation complète des offres conformément au(x) critère(s) d'attribution et à sa (leur) pondération tels que fixés.

Tous les soumissionnaires ayant présenté des offres recevables sont invités simultanément par moyens électroniques à présenter des nouveaux prix et/ou des nouvelles valeurs; l'invitation contient toute information pertinente pour la connexion individuelle au dispositif électronique utilisé et précise la date et l'heure du début de l'enchère électronique. L'enchère électronique peut se dérouler en plusieurs phases successives. L'enchère électronique ne peut débuter au plus tôt que deux jours ouvrables à compter de la date d'envoi des invitations.

5. Lorsque l'attribution est faite à l'offre économiquement la plus avantageuse, l'invitation est accompagnée par le résultat de l'évaluation complète du soumissionnaire concerné, effectuée conformément à la pondération prévue à l'article 55, paragraphe 2, premier alinéa.

L'invitation mentionne également la formule mathématique qui déterminera lors de l'enchère électronique les reclassements automatiques en fonction des nouveaux prix et/ou des nouvelles valeurs présentés. Cette formule intègre la pondération de tous les critères fixés pour déterminer l'offre économiquement la plus avantageuse, telle qu'indiquée dans l'avis de marché ou dans le cahier des charges; à cette fin les éventuelles fourchettes sont exprimées au préalable par une valeur déterminée.

Dans le cas où des variantes sont autorisées, des formules doivent être fournies séparément pour chaque variante.

6. Au cours de chaque phase de l'enchère électronique, les entités adjudicatrices communiquent instantanément à tous les soumissionnaires au moins les informations qui leur permettent de connaître à tout moment leur classement respectif. Elles peuvent également communiquer d'autres informations concernant d'autres prix ou valeurs présentés à condition que cela soit indiqué dans le cahier des charges. Elles peuvent également, à tout moment, annoncer le nombre des participants à la phase de l'enchère. Cependant, en aucun cas, elles ne peuvent divulguer l'identité des soumissionnaires pendant le déroulement des phases de l'enchère électronique.

7. Les entités adjudicatrices clôturent l'enchère électronique selon une ou plusieurs des modalités suivantes:

a) elles indiquent dans l'invitation à participer à l'enchère la date et l'heure fixées au préalable;

b) lorsqu'elles ne reçoivent plus de nouveaux prix ou de nouvelles valeurs répondant aux exigences relatives aux écarts minimaux. Dans ce cas, les entités adjudicatrices précisent dans l'invitation à participer à l'enchère le délai qu'elles observeront à partir de la réception de la dernière présentation avant de clôturer l'enchère électronique;

c) lorsque le nombre de phases d'enchère, fixé dans l'invitation à participer à l'enchère, a été réalisé.

Lorsque les entités adjudicatrices ont décidé de clôturer l'enchère électronique conformément au point c), le cas échéant en combinaison avec les modalités prévues au point b), l'invitation à participer à l'enchère indique les calendriers de chaque phase d'enchères.

8. Après avoir clôturé l'enchère électronique, les entités adjudicatrices attribuent le marché conformément à l'article 55, en fonction des résultats de l'enchère électronique.

9. Les entités adjudicatrices ne peuvent recourir aux enchères électroniques de façon abusive ou de manière à empêcher, à restreindre ou à fausser la concurrence ou de manière à modifier l'objet du marché, tel qu'il a été défini dans l'avis utilisé comme moyen de mise en concurrence et dans le cahier des charges.

Article 57 - Offres anormalement basses

1. Si, pour un marché donné, des offres apparaissent anormalement basses par rapport à la prestation, l'entité adjudicatrice, avant de pouvoir rejeter ces offres, demande, par écrit, les précisions sur la composition de l'offre qu'elle juge appropriées.

Ces précisions peuvent concerner notamment:

a) l'économie du procédé de fabrication des produits, de la prestation des services, du procédé de construction;

b) les solutions techniques adoptées et/ou les conditions exceptionnellement favorables dont dispose le soumissionnaire pour fournir les produits, les services, ou pour exécuter les travaux;

c) l'originalité des fournitures, services ou travaux proposés par le soumissionnaire;

d) le respect des dispositions concernant la protection et les conditions de travail en vigueur au lieu où la prestation est à réaliser;

e) l'obtention éventuelle d'une aide d'État par le soumissionnaire.

2. L'entité adjudicatrice vérifie, en consultant le soumissionnaire, cette composition en tenant compte des justifications fournies.

3. L'entité adjudicatrice qui constate qu'une offre est anormalement basse du fait de l'obtention d'une aide d'État par le soumissionnaire ne peut rejeter cette offre pour ce seul motif que si elle consulte le soumissionnaire et si celui-ci n'est pas en mesure de démontrer, dans un délai suffisant fixé par l'entité adjudicatrice, que l'aide en question a été légalement octroyée. L'entité adjudicatrice qui rejette une offre dans ces conditions en informe la Commission.

Section 3 - Offres contenant des produits originaires des pays tiers et relations avec ceux-ci

Article 58 - Offres contenant des produits originaires des pays tiers

1. Le présent article s'applique aux offres contenant des produits originaires des pays tiers avec lesquels la Communauté n'a pas conclu, dans un cadre multilatéral ou bilatéral, un accord assurant un accès comparable et effectif des entreprises de la Communauté aux marchés de ces pays tiers. Il est sans préjudice des obligations de la Communauté ou de ses États membres à l'égard des pays tiers.

2. Toute offre présentée pour l'attribution d'un marché de fournitures peut être rejetée lorsque la part des produits originaires des pays tiers, déterminés conformément au règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire(30), excède 50 % de la valeur totale des produits composant cette offre. Aux fins du présent article, les logiciels utilisés dans les équipements de réseaux de télécommunications sont considérés comme des produits.

3. Sous réserve du deuxième alinéa, lorsque deux ou plusieurs offres sont équivalentes au regard des critères d'attribution définis à l'article 55, une préférence est accordée à celle des offres qui ne peut être rejetée en application du paragraphe 2. Le montant de ces offres est considéré comme équivalent, aux fins du présent article, si leur écart de prix n'excède pas 3 %.

Toutefois, une offre ne sera pas préférée à une autre en vertu du premier alinéa lorsque son acceptation obligerait l'entité adjudicatrice à acquérir un matériel présentant des caractéristiques techniques différentes de celles du matériel déjà existant, entraînant une incompatibilité ou des difficultés techniques d'utilisation ou d'entretien ou des coûts disproportionnés.

4. Aux fins du présent article, pour la détermination des produits originaires des pays tiers prévue au paragraphe 2, ne sont pas pris en compte les pays tiers auxquels le bénéfice des dispositions de la présente directive a été étendu par une décision du Conseil conformément au paragraphe 1.

5. La Commission fait un rapport annuel au Conseil, pour la première fois au cours du second semestre de la première année après l'entrée en vigueur de la présente directive, sur les progrès réalisés dans les négociations multilatérales ou bilatérales concernant l'accès des entreprises de la Communauté aux marchés des pays tiers dans les domaines couverts par la présente directive, sur tout résultat que ces négociations ont permis d'atteindre, ainsi que sur l'application effective de tous les accords qui ont été conclus.

Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut, à la lumière de ces développements, modifier les dispositions du présent article.

Article 59 - Relations avec les pays tiers en matière de marchés de travaux, de fournitures et de services

1. Les États membres informent la Commission de toute difficulté d'ordre général rencontrée et signalée par leurs entreprises en fait ou en droit, lorsqu'elles ont cherché à remporter des marchés de services dans des pays tiers.

2. La Commission fait un rapport au Conseil avant le 31 décembre 2005, et ensuite de manière périodique, sur l'ouverture des marchés de services dans les pays tiers ainsi que sur l'état d'avancement des négociations à ce sujet avec ces pays, notamment dans le cadre de l'OMC.

3. La Commission s'efforce, en intervenant auprès du pays tiers concerné, de remédier à une situation dans laquelle elle constate, soit sur la base des rapports visés au paragraphe 2, soit sur la base d'autres informations, qu'un pays tiers, en ce qui concerne l'attribution de marchés de services:

a) n'accorde pas aux entreprises de la Communauté un accès effectif comparable à celui qu'accorde la Communauté aux entreprises de ces pays tiers;

b) n'accorde pas aux entreprises de la Communauté le bénéfice du traitement national ou les mêmes possibilités de concurrence que celles offertes aux entreprises nationales, ou

c) accorde aux entreprises d'autres pays tiers un traitement plus favorable qu'aux entreprises de la Communauté.

4. Les États membres informent la Commission de toute difficulté d'ordre général rencontrée et signalée par leurs entreprises en fait ou en droit, et résultant du non-respect des dispositions internationales en matière de droit du travail visées à l'annexe XXIII, lorsqu'elles ont cherché à remporter des marchés de services dans des pays tiers.

5. Dans les conditions indiquées aux paragraphes 3 et 4, la Commission peut, à tout moment, proposer au Conseil de décider de suspendre ou de restreindre, pendant une période à déterminer dans la décision, l'attribution de marchés de services:

a) aux entreprises soumises à la législation du pays tiers concerné;

b) aux entreprises liées aux entreprises visées au point a) dont le siège social se trouve dans la Communauté, mais qui n'ont pas un lien direct et effectif avec l'économie d'un État membre;

c) aux entreprises présentant des offres ayant pour objet des services originaires du pays tiers concerné.

Le Conseil statue à la majorité qualifiée dans les meilleurs délais.

La Commission peut proposer ces mesures de sa propre initiative ou à la demande d'un État membre.

6. Le présent article est sans préjudice des obligations de la Communauté à l'égard des pays tiers découlant des conventions internationales sur les marchés publics, en particulier dans le cadre de l'OMC.

TITRE III - RÈGLES APPLICABLES AUX CONCOURS DANS LE DOMAINE DES SERVICES

Article 60 - Disposition générale

1. Les règles relatives à l'organisation d'un concours sont établies conformément au paragraphe 2 du présent article, et aux articles 61 et 63 à 66, et sont mises à la disposition de ceux qui sont intéressés à participer au concours.

2. L'accès à la participation aux concours ne peut être limité:

a) au territoire ou à une partie du territoire d'un État membre;

b) par le fait que les participants seraient tenus, en vertu de la législation de l'État membre où le concours est organisé, d'être soit des personnes physiques, soit des personnes morales.

Article 61 - Seuils

1. Le présent titre s'applique aux concours organisés dans le cadre d'une procédure de passation de marchés de services dont la valeur estimée hors TVA égale ou dépasse 499000 EUR.

Aux fins du présent paragraphe, on entend par seuil la valeur estimée hors TVA du marché de services, y compris les éventuelles primes de participation et/ou paiements aux participants.

2. Le présent titre s'applique dans tous les cas de concours lorsque le montant total des primes de participation aux concours et paiements versés aux participants égale ou dépasse 499000 EUR.

Aux fins du présent paragraphe, on entend par seuil le montant total des primes et paiements, y compris la valeur estimée hors TVA du marché de services qui pourrait être passé ultérieurement aux termes de l'article 40, paragraphe 3, si l'entité adjudicatrice n'exclut pas une telle passation dans l'avis de concours.

Article 62 - Concours exclus

Le présent titre ne s'applique pas:

1) aux concours qui sont organisés dans les mêmes cas que ceux visés aux articles 20, 21 et 22 pour les marchés de services;

2) aux concours organisés pour l'exercice, dans l'État membre concerné, d'une activité à l'égard de laquelle l'applicabilité de l'article 30, paragraphe 1, a été établie par une décision de la Commission ou à l'égard de laquelle ledit paragraphe est réputé d'application en vertu du paragraphe 4, deuxième ou troisième alinéa, ou du paragraphe 5, quatrième alinéa, dudit article.

Article 63 - Règles de publicité et de transparence

1. Les entités adjudicatrices désireuses d'organiser un concours le mettent en concurrence au moyen d'un avis de concours. Les entités adjudicatrices qui ont organisé un concours en font connaître les résultats par un avis. Cette mise en concurrence comporte les informations visées à l'annexe XVIII et l'avis des résultats d'un concours comprend les informations visées à l'annexe XIX selon le format des formulaires standard adoptés par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 68, paragraphe 2.

L'avis relatif aux résultats d'un concours est transmis à la Commission, dans un délai de deux mois après la clôture de ce concours et dans des conditions à définir par la Commission, conformément à la procédure visée à l'article 68, paragraphe 2. À cet égard, la Commission respecte le caractère commercial sensible que des entités adjudicatrices feraient valoir lors de la transmission de ces informations, concernant le nombre de projets ou de plans reçus, l'identité des opérateurs économiques et les prix proposés par les soumissionnaires.

2. L'article 44, paragraphes 2 à 8, s'applique également aux avis relatifs aux concours.

Article 64 - Moyens de communication

1. L'article 48, paragraphes 1, 2 et 4, s'applique à toutes les communications relatives au concours.

2. Les communications, les échanges et le stockage d'informations sont faits de manière à garantir que l'intégrité et la confidentialité de toute information transmise par les participants aux concours sont préservées et que le jury ne prend connaissance du contenu des plans et des projets qu'à l'expiration du délai prévu pour la présentation de ceux-ci.

3. Les règles ci-après sont applicables aux dispositifs de réception électronique des plans et des projets:

a) les informations relatives aux spécifications nécessaires à la présentation des plans et projets par voie électronique, y compris le cryptage, doivent être à la disposition des parties intéressées. En outre, les dispositifs de réception électronique des plans et projets doivent être conformes aux exigences de l'annexe XXIV;

b) les États membres peuvent instaurer ou maintenir des régimes volontaires d'accréditation visant à améliorer le niveau du service de certification fourni pour ces dispositifs.

Article 65 - Règles concernant l'organisation des concours, la sélection des participants et le jury

1. Pour organiser leurs concours, les entités adjudicatrices appliquent les procédures qui sont adaptées aux dispositions de la présente directive.

2. Lorsque les concours réunissent un nombre limité de participants, les entités adjudicatrices établissent des critères de sélection clairs et non discriminatoires. Dans tous les cas, le nombre de candidats invités à participer aux concours doit tenir compte du besoin d'assurer une concurrence réelle.

3. Le jury est composé exclusivement de personnes physiques indépendantes des participants au concours. Lorsqu'une qualification professionnelle particulière est exigée pour participer à un concours, au moins un tiers des membres doivent posséder cette qualification ou une qualification équivalente.

Article 66 - Décisions du jury

1. Le jury dispose d'une autonomie de décision ou d'avis.

2. Il examine les plans et projets présentés par les candidats de manière anonyme et en se fondant exclusivement sur les critères indiqués dans l'avis de concours.

3. Il consigne, dans un procès-verbal, signé par ses membres, ses choix effectués selon les mérites de chaque projet, ainsi que ses observations et tout point nécessitant des éclaircissements.

4. L'anonymat doit être respecté jusqu'à l'avis ou la décision du jury.

5. Les candidats peuvent être invités, le cas échéant, à répondre aux questions que le jury a consignées dans le procès-verbal, afin de clarifier tel ou tel aspect d'un projet.

6. Un procès-verbal complet du dialogue entre les membres du jury et les candidats est établi.

TITRE IV - OBLIGATIONS STATISTIQUES, COMPÉTENCES D'EXÉCUTION ET DISPOSITIONS FINALES

Article 67 - Obligations statistiques

1. Les États membres veillent à ce que la Commission reçoive chaque année, selon les modalités à fixer conformément à la procédure visée à l'article 68, paragraphe 2, un état statistique concernant la valeur totale ventilée, selon chaque État membre et selon chacune des catégories d'activité auxquelles se réfèrent les annexes I à X, des marchés passés qui sont inférieurs aux seuils définis à l'article 16 mais qui, mis à part les seuils, seraient couverts par les dispositions de la présente directive.

2. Pour ce qui concerne les catégories d'activités auxquelles se réfèrent les annexes II, III, V, IX et X, les États membres veillent à ce que la Commission reçoive un état statistique concernant les marchés passés au plus tard le 31 octobre 2004 pour l'année précédente et avant le 31 octobre de chaque année, selon les modalités à fixer conformément à la procédure visée à l'article 68, paragraphe 2. Cet état statistique contient les informations nécessaires à la vérification de la bonne application de l'accord.

Les informations visées au premier alinéa ne concernent pas les marchés ayant pour objet les services de recherche et de développement de la catégorie 8 de l'annexe XVII A, les services de télécommunications de la catégorie 5 de l'annexe XVII A dont les positions dans le CPV sont l'équivalent des numéros de référence CPC 7524, 7525 et 7526, ou les services qui figurent à l'annexe XVII B.

3. Les modalités d'application prévues aux paragraphes 1 et 2 sont fixées de manière à s'assurer que:

a) dans un but de simplification administrative, les marchés de moindre importance puissent être exclus, pour autant que l'utilité des statistiques n'est pas mise en cause;

b) le caractère confidentiel des informations transmises soit respecté.

Article 68 - Procédure de comité

1. La Commission est assistée par le comité consultatif pour les marchés publics, institué par l'article 1er de la décision 71/306/CEE du Conseil(31), ci-après dénommé "comité".

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

3. Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 69 - Révision des seuils

1. La Commission vérifie les seuils fixés à l'article 16 tous les deux ans à partir du 30 avril 2004 et les révise, si nécessaire, en ce qui concerne le deuxième alinéa, conformément à la procédure prévue à l'article 68, paragraphe 2.

Le calcul de la valeur de ces seuils est fondé sur la moyenne de la valeur quotidienne de l'euro exprimée en droits de tirage spéciaux (DTS), durant les vingt-quatre mois qui se terminent le dernier jour du mois d'août qui précède la révision prenant effet le 1er janvier. La valeur des seuils ainsi révisée, si nécessaire, est arrondie au millier d'euros inférieur au chiffre résultant de ce calcul afin d'assurer le respect des seuils en vigueur prévus par l'accord, qui sont exprimés en DTS.

2. À l'occasion de la révision prévue au paragraphe 1, la Commission aligne, conformément à la procédure prévue à l'article 68, paragraphe 2, les seuils prévus à l'article 61 (les concours) sur le seuil révisé applicable aux marchés de services.

La contre-valeur des seuils fixés conformément au paragraphe 1 dans les monnaies nationales des États membres qui ne participent pas à l'union monétaire est, en principe, révisée tous les deux ans à partir du 1er janvier 2004. Le calcul de cette contre-valeur est fondé sur la moyenne de la valeur quotidienne de ces monnaies exprimée en euros, durant les vingt-quatre mois qui se terminent le dernier jour du mois d'août qui précède la révision prenant effet le 1er janvier.

3. Les seuils révisés visés au paragraphe 1, leur contre-valeur dans les monnaies nationales et les seuils alignés visés au paragraphe 2 sont publiés par la Commission au Journal officiel de l'Union européenne au début du mois de novembre qui suit leur révision.

Article 70 - Modifications

La Commission peut modifier, conformément à la procédure prévue à l'article 68, paragraphe 2:

a) les listes des entités adjudicatrices des annexes I à X afin qu'elles répondent aux critères énoncés aux articles 2 à 7;

b) les modalités d'établissement, de transmission, de réception, de traduction, de collecte et de distribution des avis mentionnés aux articles 41, 42, 43 et 63;

c) les modalités concernant des références spécifiques à des positions particulières de la nomenclature CPV dans les avis;

d) les numéros de référence à la nomenclature prévue à l'annexe XVII, dans la mesure où cela ne change pas le champ d'application matériel de la directive, et les modalités de référence dans les avis à des positions particulières de cette nomenclature à l'intérieur des catégories de services énumérées aux dites annexes;

e) les numéros de référence à la nomenclature prévue à l'annexe XII, dans la mesure où cela ne change pas le champ d'application matériel de la directive, et les modalités de la référence à des positions particulières de cette nomenclature dans les avis;

f) l'annexe XI;

g) les modalités de transmission et de publication des données visées à l'annexe XX pour des raisons tenant au progrès technique ou d'ordre administratif;

h) les modalités et caractéristiques techniques des dispositifs de réception électronique, visées aux points a), f) et g) de l'annexe XXIV;

i) dans un but de simplification conformément à l'article 67, paragraphe 3, les modalités d'application et d'établissement, de transmission, de réception, de traduction, de collecte et de distribution des états statistiques prévues à l'article 67, paragraphes 1 et 2;

j) les modalités techniques des méthodes de calcul visées à l'article 69, paragraphe 1, et paragraphe 2, deuxième alinéa.

Article 71 - Mise en oeuvre

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 janvier 2006. Ils en informent immédiatement la Commission.

Les États membres peuvent s'accorder un délai supplémentaire pouvant aller jusqu'à 35 mois après l'expiration du délai prévu au premier alinéa afin de mettre en oeuvre les dispositions nécessaires pour se conformer à l'article 6 de la présente directive.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

L'article 30 est applicable à compter du 30 avril 2004.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 72 - Mécanismes de contrôle

Conformément à la directive 92/13/CEE du Conseil du 25 février 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des règles communautaires sur les procédures de passation des marchés des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications(32), les États membres garantissent l'application de la présente directive par des mécanismes efficaces, accessibles et transparents.

À cet effet, ils peuvent, entre autres, désigner ou établir un organe indépendant.

Article 73 - Abrogation

La directive 93/38/CEE est abrogée, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition et d'application figurant à l'annexe XXV.

Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe XXVI.

Article 74 - Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 75 - Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 31 mars 2004.

Par le Parlement européen

Le président

P. Cox

Par le Conseil

Le président

D. Roche

 

(1) JO C 29 E du 30.1.2001, p. 112 et JO C 203 E du 27.8.2002, p. 183.

(2) JO C 193 du 10.7.2001, p. 1.

(3) JO C 144 du 16.5.2001, p. 23.

(4) Avis du Parlement européen du 17 janvier 2002 (JO C 271 E du 7.11.2002, p. 293), position commune du Conseil du 20 mars 2003 (JO C 147 E du 24.6.2003, p. 137) et position du Parlement européen du 2 juillet 2003 (non encore parue au Journal officiel). Résolution législative du Parlement européen du 29 janvier 2004 et décision du Conseil du 2 février 2004.

(5) JO L 199 du 9.8.1993, p. 84. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2001/78/CE de la Commission (JO L 285 du 29.10.2001, p. 1).

(6) JO L 374 du 31.12.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1/2003 (JO L 1 du 4.1.2003, p. 1).

(7) JO L 374 du 31.12.1987, p. 9. Règlement modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1994.

(8) JO C 156 du 3.6.1999, p. 3.

(9) JO L 297 du 29.10.1990, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 164 du 30.6.1994, p. 3).

(10) JO L 336 du 23.12.1994, p. 1.

(11) Voir page 114 du présent Journal officiel.

(12) JO L 15 du 21.1.1998, p.14. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1882/2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

(13) JO L 164 du 30.6.1994, p. 3.

(14) JO L 316 du 17.12.1993, p. 41.

(15) JO L 156 du 13.6.1997, p. 55.

(16) JO L 68 du 12.3.2002, p. 31.

(17) JO L 16 du 23.1.2004, p. 57.

(18) JO L 18 du 21.1.1997, p. 1.

(19) JO L 13 du 19.1.2000, p. 12.

(20) JO L 178 du 17.7.2000, p. 1.

(21) Règlement (CE) n° 761/2001 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 permettant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) (JO L 114 du 24.4.2001, p. 1).

(22) Directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail (JO L 303 du 2.12.2000, p. 16).

(23) Directive 76/207/CEE du Conseil du 9 février 1976 relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail (JO L 39 du 14.2.1976, p. 40). Directive modifiée par la directive 2002/73/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 269 du 5.10.2002 p. 15).

(24) JO L 124 du 8.6.1971, p. 1.

(25) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(26) JO L 340 du 16.12.2002, p. 1.

(27) JO L 193 du 18.7.1983, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2001/65/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 283 du 27.10.2001, p. 28).

(28) Note de l'éditeur: le titre de la directive a été adapté pour tenir compte de la renumérotation des articles du traité conformément à l'article 12 du traité d'Amsterdam; la référence d'origine était à l'article 54, paragraphe 3, point g), du traité.

(29) JO L 129 du 27.5.1993, p. 25.

(30) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2700/2000 du Parlement européen et du Conseil (JO L 311 du 12.12.2000, p. 17).

(31) JO L 185 du 16.8.1971, p. 15. Décision modifiée par la décision 77/63/CEE (JO L 13 du 15.1.1977, p. 15).

(32) JO L 76 du 23.03.1992, p. 14. Directive modifiée par l'acte d'adhésion de 1994.

Voir également

Sur les variantes :

article 50 du Code des marchés publics 2006 (transposition de l'article 24 de la directive n° 2004/18/CE du 31 mars 2004)

article 157 du Code des marchés publics 2006 (transposition de l'article 36 de la directive 2004/17/CE du 31 mars 2004)

Textes

Règlement (UE) 2015/2341 de la commission du 15 décembre 2015 modifiant la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les seuils d'application pour les procédures de passation des marchés

Directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l’attribution de contrats de concession

Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE

Directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE

Règlement (CE) no 1177/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 modifiant les directives 2004/17/CE, 2004/18/CE et 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne leurs seuils d’application pour les procédures de passation des marchés

Règlement (CE) no 213/2008 de la commission du 28 novembre 2007 modifiant le règlement (CE) no 2195/2002 du Parlement européen et du Conseil relatif au vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV) et les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil relatives aux procédures en matière de marchés publics, en ce qui concerne la révision du CPV

Règlement (CE) No 1422/2007 de la commission du 4 décembre 2007 modifiant les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne leurs seuils d’application pour les procédures de passation des marchés

Communication interprétative de la commission  du 23 juin 2006 relative au droit communautaire applicable aux passations de marchés non soumises ou partiellement soumises aux directives «marchés publics»

Règlement (CE) no 2083/2005 de la Commission du 19 décembre 2005 modifiant les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne leurs seuils d'application en matière de procédures de passation des marchés

Directive 2005/75/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2005 rectifiant la directive 2004/18/CE relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services

Directive 2005/51/CE de la Commission du 7 septembre 2005 modifiant l'annexe XX de la directive 2004/17/CE et l'annexe VIII de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil sur les marchés publics

Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, modifiée par la directive 2005/51/CE de la Commission du 7 septembre 2005 modifiant l’annexe XX de la directive 2004/17/CE et l’annexe VIII de la directive 2004/18 du Parlement européen et du Conseil sur les marchés publics

Règlement (CE) No 1874/2004 de la commission du 28 octobre 2004 modifiant les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE
du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne leurs seuils d’application en matière de procédures de passation des marchés (abrogé)

Actualités

Champ d’application des directives 2004/17 et 2004/18 et notion d’organisme de droit public- 24 avril 2008

Jurisprudence  

CJCE, 10 avril 2008, affaire C 393/06, Ing. Aigner c/ Fernwärme Wien GmbH (demande de décision préjudicielle relative à l’interprétation de dispositions pertinentes de la directive 2004/17/CE et de la directive 2004/18/CE)