Entreprises - PME : Répondre aux marchés publics (DC1, DC2, ATTRI1, DC4, mémoire technique, ...) | Acheteurs publics | |||||
DATES | J01 Fondamentaux | J02 Répondre aux AO | J03 Réponse électronique | J04 Mémoire technique | Formations | Assistance |
Sources > CCP > CCAG > Directives > Lois > Ordonnances > Décrets > Arrêtés > Instructions > Avis > Circulaires
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000036951413
La mention dans un mémoire
technique que tous les moyens demandés dans le
cahier des charges sont « bien évidemment » fournis
ne suffit pas au pouvoir adjudicateur pour se
prononcer sur l’intégralité des caractéristiques et
fonctionnalités requises par le cahier des clauses
particulières, alors ces moyens sont nécessaires à
la réalisation des prestations. Dans ces conditions,
l’offre d’une société, ne respectant pas les
exigences formulées dans les documents de la
consultation, est irrégulière.
[Voir analyse :
Le mémoire technique doit être détaillé]
Dans le cadre des marchés publics, le respect scrupuleux des exigences formelles fixées dans les documents de la consultation est essentiel pour les candidats. Une offre incomplète ou ne respectant pas ces exigences sera considérée comme irrégulière et devra être rejetée par le pouvoir adjudicateur. Cependant, l'appréciation de l'acceptabilité d'une offre, notamment en termes de prix dans le cadre d'un marché à bons de commande, doit se faire de manière nuancée en tenant compte des besoins réels de l'acheteur public. Enfin, un candidat évincé ne pourra obtenir réparation de son préjudice que s'il démontre qu'il avait une chance sérieuse d'obtenir le marché, ce qui est exclu si son offre était irrégulière.
En l'espèce la société Coeur d'Estuaire a vu son offre rejetée car son mémoire technique ne comportait pas tous les éléments exigés par le règlement de consultation, notamment concernant la description du laboratoire et de l'équipage. Cette omission a suffi à rendre son offre irrégulière, justifiant son rejet. Par conséquent, n'ayant aucune chance d'obtenir le marché, elle ne pouvait prétendre à une quelconque indemnisation. À l'inverse, l'offre de l'attributaire, bien que dépassant le montant maximum prévu dans le devis estimatif, n'a pas été jugée inacceptable car ce dépassement s'expliquait par une surestimation des besoins réels de l'université.
Texte
[...]
5. L'article 11.2 du règlement de consultation du marché imposait que le candidat produise un mémoire technique " comprenant la description détaillée du bateau proposé (puissance, équipement à bord, longueur, largeur, capacité de couchage, description du laboratoire à bord, description de l'équipage et de ses compétences) ".
Or, il résulte de l'instruction que le mémoire technique produit par la société Coeur d'Estuaire ne comporte aucune description du laboratoire, de l'équipage et de ses compétences.
La mention dans ce mémoire que " Tout le matériel détaillé dans le cahier des charges est bien évidemment sur le bateau ainsi que le personnel demandé et tous les instruments et matériels de sécurité " ne suffisait pas au pouvoir adjudicateur pour se prononcer sur l'intégralité des caractéristiques et fonctionnalités requises par le cahier des clauses particulières, alors notamment que le laboratoire était nécessaire à la réalisation des prélèvements. Dans ces conditions, l'offre de la société Coeur d'Estuaire, ne respectant pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, était irrégulière au sens des dispositions précitées du code des marchés publics.
6. Il résulte de l'instruction que le contrat litigieux est un marché à bons de commande dans lequel l'Université de Bordeaux I a prévu un montant maximum de 210 000 euros hors taxes correspondant à la location du bateau huit fois par an d'avril à novembre, depuis la date de signature du contrat jusqu'au 31 décembre 2015. L'IRSTEA a présenté une offre dont le devis quantitatif estimatif se chiffrait à 251 560 euros hors taxes. Cependant, ce devis, qui n'a pas de valeur contractuelle mais pouvait seulement servir pour des comparaisons de tarifs, a été présenté sur la base de quantités prévisionnelles de 32 interventions intégrant toutes les hypothèses de missions de un, deux, trois ou quatre jours, excédant les besoins de la collectivité sur trois années, dont la première incomplète. Dès lors, l'offre de l'IRSTEA n'était pas, par son montant, inacceptable. La requérante n'est donc pas fondée, pour contester la validité du contrat, à soutenir que cette offre devait être éliminée.
[...]
MAJ 05/08/18 - Source Legifrance
Jurisprudence
CE, 21 mars 2018, n° 415929, département des Bouches-du-Rhône (L’acheteur peut autoriser tous les soumissionnaires dont l’offre est irrégulière à la régulariser, dès lors qu’elle n’est pas anormalement basse et que la régularisation n’a pas pour effet d’en modifier des caractéristiques substantielles, il ne s’agit toutefois que d’une faculté, non d’une obligation. Application de l'article 59 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. Dans son mémoire technique, une société qui se borne à mentionner qu’elle disposait des différents personnels qualifiés qui pourraient être spécifiquement affectés au marché, sans produire aucun élément justificatif à l’appui de cette déclaration alors que ces éléments étaient exigés par le règlement de la consultation, rend son offre "non-conforme").
CE, 18 juin 2003, n° 249630, Groupement d'entreprises solidaires ETPO Guadeloupe, Société Biwater et Société Aqua TP (Règles d'indemnisation d'un candidat injustement évincé)
Actualités
Le mémoire technique doit être détaillé si le règlement de consultation du marché l’impose - 5 août 2018.