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jurisprudence Conseil d’Etat, 9 novembre 2007, n° 288289

Conseil d’Etat, 9 novembre 2007, n° 288289, Société XXXXXX

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000018007621/

Le non respect des dispositions d’un règlement de la consultation qui n'imposent aux candidats d'indiquer un montant de travaux à sous-traiter que s'ils envisageaient de le faire ne suffit pas à rendre une offre irrégulière. L’entreprise a pu peut régulièrement préciser son offre en indiquant le montant du marché qu'elle serait susceptible, éventuellement, de sous-traiter, même après la date limite de dépôt des offres.

Une entreprise qui a omis d'indiquer dans son dossier le montant d’un prix et qui le précise à la demande de la CAO alors que le prix global est demeuré inchangé ne saurait être regardée comme ayant modifié la teneur de son offre.

Lorsqu’un règlement de la consultation prévoit que les offres des candidats devaient être rédigées entièrement en langue française, la circonstance que quelques annexes présentant le détail des calculs techniques aient été partiellement rédigées en anglais, alors que l'ensemble des résultats de ces calculs était exposé en langue française dans l'étude technique produite par l’entreprise dans son dossier de candidature, ne permet pas, à elle seule, de considérer que le dossier n'était pas rédigé entièrement en langue française.

Conseil d'État

statuant

au contentieux

N° 288289

Inédit au Recueil Lebon

Lecture du 9 novembre 2007

 

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 décembre 2005 et 19 avril 2006 au secrétariat du contentieux du CE, présentés pour la SOCIETE XXXXXX, dont le siège est ...... ; la SOCIETE XXXXXX demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 20 octobre 2005 de la cour administrative d'appel de Douai confirmant le jugement du 20 novembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision de la chambre de commerce et d'industrie du Havre d'attribuer à la société Munters le marché de fourniture et d'installation de quatre déshumidificateurs, ensemble la décision du 10 mars 2000 rejetant son recours gracieux à l'encontre de cette décision, d'autre part, au versement d'une indemnité à raison du préjudice résultant pour la SOCIETE XXXXXX de la faute commise par la chambre de commerce et d'industrie ;

2°) statuant au fond, de faire droit à ses conclusions présentées devant la cour administrative d'appel de Douai ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Agnès Fontana, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la SOCIETE XXXXXX et de la SCP Parmentier, Didier, avocat de la chambre de commerce et d'industrie du Havre,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'un appel d'offres restreint pour la fourniture de quatre déshumidificateurs dans les chambres d'ancrage de la suspension du pont de Tancarville, la chambre de commerce et d'industrie du Havre a, par une décision du 10 mars 2000, retenu l'offre présentée par la société Munters et écarté l'offre concurrente de la SOCIETE XXXXXX ;

  • que, par un jugement du 20 novembre 2003, le tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande de la SOCIETE XXXXXX tendant, d'une part, à l'annulation de cette décision, d'autre part, à la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie du Havre à réparer le préjudice qu'elle a subi et à lui rembourser les frais engagés pour participer à l'appel d'offres ;
  • que, par un arrêt du 20 octobre 2005, contre lequel la SOCIETE XXXXXX se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Douai a confirmé ce jugement ;

Considérant que, dans un mémoire enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 28 septembre 2005, la SOCIETE XXXXXX soutenait, pour établir l'illégalité de la décision attaquée, que la chambre de commerce et d'industrie du Havre ne pouvait légalement attribuer le marché de fourniture des quatre déshumidificateurs à un candidat dont l'offre ne comportait pas l'indication du montant qui serait sous-traité dès lors que cette indication était exigée par le règlement de la consultation ;

  • que la cour administrative d'appel de Douai n'a ni visé ni répondu à ce moyen, qui n'était pas inopérant, et a ainsi entaché d'irrégularité son arrêt ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'aux termes de l'article 97 bis du code des marchés publics dans sa rédaction applicable au marché en cause : « ( ) Les plis contenant les offres sont ouverts par la commission prévue à l'article 83. ( )/ Seuls peuvent être ouverts les plis qui ont été reçus dans les conditions prévues ci-dessus au plus tard à la date limite qui a été fixée pour la réception des offres. La commission ouvre le pli ; elle en enregistre le contenu dans toutes les parties essentielles, y compris les pièces jointes./ Au vu de ces renseignements, la personne responsable du marché élimine les offres non conformes à l'objet du marché ; elle choisit librement l'offre qu'elle juge la plus intéressante, en tenant compte notamment du prix des prestations, de leur coût d'utilisation, de la valeur technique et du délai d'exécution » ; qu'aux termes de l'article 300 du code des marchés publics, dans sa rédaction applicable au marché en cause : « Dans le cas où plusieurs offres jugées les plus intéressantes sont tenues pour équivalentes, tous éléments considérés, la commission, pour départager les candidats, peut demander à ceux-ci de présenter de nouvelles offres. Hormis ce cas, la commission ne peut discuter avec les candidats que pour leur faire préciser ou compléter la teneur de leurs offres » ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 300 du code des marchés publics que la commission d'appel d'offres ne peut demander de nouvelles offres que pour départager des candidatures équivalentes et qu'hormis ce cas, elle ne peut discuter avec les candidats que pour leur faire préciser ou compléter la teneur de leurs offres ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'article 3 du règlement de la consultation du marché prévoyait que le dossier remis par un candidat devait indiquer « ( ) que des sous-traitants soient ou non désignés, ( ) le montant des prestations qu'il envisage de sous-traiter et, par différence avec son offre, le montant maximal de la créance qu'il pourra présenter en nantissement ou céder » ;

  • que ces dispositions n'imposaient aux candidats d'indiquer un montant de travaux à sous-traiter que s'ils envisageaient de le faire ; qu'ainsi, la seule circonstance que l'offre de la société Munters n'ait pas comporté une telle mention ne suffisait pas à la rendre irrégulière ; que, dans sa séance du 20 juillet 1999, la commission d'appel d'offres de la chambre de commerce et d'industrie du Havre, réunie en vue de l'ouverture des plis, a demandé aux deux entreprises soumissionnaires ayant présenté une offre, conformément aux dispositions précitées de l'article 300 du code des marchés publics, des compléments d'information sur le montant du marché qu'elles seraient susceptibles de sous-traiter ;
  • que la société Munters a ainsi pu régulièrement préciser son offre en indiquant le montant du marché qu'elle serait susceptible, éventuellement, de sous-traiter, décomposé par postes ; que, par suite, l'apport de ces précisions par la société Munters, après la date limite de dépôt des offres, n'a pas été de nature à entacher d'irrégularité la procédure ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société Munters, qui avait omis d'indiquer dans son dossier le montant du prix n°10 relatif à l'installation des relais pour chambre, a également remédié à cette omission à la demande de la commission d'appel d'offres ;

  • que cette simple précision ne saurait être regardée comme ayant modifié la teneur de l'offre présentée la société Munters, dont le prix global est demeuré inchangé ;

Considérant que l'article 3 du règlement de la consultation prévoyait aussi que les offres des candidats devaient être rédigées entièrement en langue française ;

  • que la circonstance que quelques annexes présentant le détail des calculs techniques aient été partiellement rédigées en anglais, alors que l'ensemble des résultats de ces calculs était exposé en langue française dans l'étude technique produite par la société Munters dans son dossier de candidature, ne permet pas, à elle seule, de considérer que le dossier n'était pas rédigé entièrement en langue française ; qu'ainsi, les dispositions susmentionnées de l'article 3 du règlement de consultation n'ont pas été méconnues ;

Considérant que le règlement de la consultation prévoyait que les offres seraient évaluées compte tenu du prix des prestations, de leur valeur technique et du délai d'exécution ;

  • qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport d'analyse des offres de la commission d'appel d'offres réunie le 31 août 1999 que la personne responsable du marché a comparé les offres des candidats au regard de ces critères ; qu'en effet, la SOCIETE XXXXXX et la société Munters proposant un délai d'exécution identique, la commission d'appel d'offres, après avoir estimé que les offres présentées par ces deux sociétés étaient de valeur technique égale, s'est fondée sur le critère du prix pour les départager ; qu'elle a ainsi fait une exacte application des dispositions de l'article 97 bis du code des marchés publics précité ;

Considérant que la SOCIETE XXXXXX soutient que les prestations proposées dans son offre répondaient aux exigences du maître de l'ouvrage et étaient techniquement supérieures à celles de la société Munters ;

  • qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment du rapport d'analyse des offres que l'appréciation portée par la commission d'appel d'offres sur l'ensemble des prestations proposées par la SOCIETE XXXXXX n'était pas manifestement erronée ;
  • que, par suite, les conclusions à fin d'annulation de la société requérante doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'indemnisation des préjudices nés de son éviction du marché et des frais engagés pour présenter son offre ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner les expertises et mesures d'instruction sollicitées, que la SOCIETE XXXXXX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 20 novembre 2003, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 mars 2000 et à ce que la chambre de commerce et d'industrie du Havre soit condamnée à lui verser une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de cette décision ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge la de la chambre de commerce et d'industrie du Havre, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SOCIETE XXXXXX demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SOCIETE XXXXXX la somme de 3 000 euros au titre des frais de même nature exposés par la chambre de commerce et d'industrie du Havre ;

DECIDE :

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai en date du 20 octobre 2005 est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE XXXXXX ainsi que ses conclusions présentées devant la cour administrative d'appel de Douai sont rejetées.

Article 3 : La SOCIETE XXXXXX versera, en application des dispositions de l'article L761-1 du code de justice administrative, la somme de 3 000 euros à la chambre de commerce et d'industrie du Havre.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE XXXXXX et à la chambre de commerce et d'industrie du Havre.

Voir également

article L551-1 du code de justice administrative

Jurisprudence

Voir : Jurisprudence relative aux AAPC

Sous-traitance

CE, 9 novembre 2007, n° 288289, Société XXXXXX (Dispositions du règlement de consultation et absence d'indication du montant éventuellement sous-traité. Régime des précisions demandées par la CAO. Rédaction partielle des offres en langue française)

CE, 5 octobre 2007, n°268494, SOVATRA (Un sous-traitant souhaitant bénéficier du paiement direct doit saisir le titulaire « en temps utile » de la demande de paiement direct accompagnée des documents justificatifs).

CE, 26 septembre 2007, n° 255993, SAEDG c/ Société UNIBETON (Une entreprise qui conclut un contrat avec le titulaire d’un marché peut bénéficier du paiement direct si les deux parties ont signé un contrat d’entreprise et non un contrat de fourniture)

CAA Versailles, 26 juin 2007, n° 06VE01021, Sté Bainée (Marché de travaux et sous-traitance)

CAA Paris, 13 juin 2006, n° 03PA04079, SARL ASCENSEURS du SUD (L’absence d'acceptation par le maître d'ouvrage du paiement direct d’un sous-traitant et d'agrément par le maître d'ouvrage des conditions de paiement du sous-traitant font obstacle au paiement direct de ce dernier)

CAA Paris, 1er décembre 2005, n° 01PA01691, Société des services pétroliers Schlumberger

CE, 5 octobre 2005, n° 266368, SNC Quillery Centre

CE, 29 juin 2005, n° 265952, Société des Ets Cabrol Frères

CE, 3 juin 2005, n° 275061, Société Jacqmin

CAA Nancy, 3e ch., 26 mai 2005, n° 01NC00199, Société Bini et compagnie

CAA Paris, 4e ch., 23 novembre 2004, n° 00PA01809, Société Laine Delau

CE, 29 octobre 2004, n° 269814, Sueur et autres

CAA Lyon, 7 juillet 2004, n° 98LY01890, SA Périmètre

CAA Marseille, 27 avril 2004, n° 00MA02258, Société SIMA Entreprise

CAA Nantes, 12 mars 2004, n° 01NT00186, SA Solomat

CAA Nantes, 30 décembre 2003, n° 00NT00682, Société Paralu

CE, 17 décembre 2003, n° 250494, Société LASEr

CAA Douai, 2e ch., 12 novembre 2003, n° 02DA00458, SARL Patrick Anger

CE, 17 octobre 2003, n° 232241, Commune de Chalabre

CAA Lyon, 22 mai 2003, n° 98LY00249, Commune de Vorey-sur-Arzon

CE, 24 juin 2002, n° 240271, Dépt. de la Seine-Maritime

CE, 26 octobre 2001, n° 197018, Ternon

CAA Lyon, 28 juin 2001, n° 97LY01262, Ascenseurs Sangalli c/ Commune de Genay

CE, 28 mai 2001, n° 205449, SA Bernard Travaux Polynésie (Le Conseil d’Etat sanctionne le maître d'ouvrage qui tolère, en toute connaissance de cause, la présence de sous-traitants irréguliers sur un chantier sans imposer la régularisation de cette situation).

CE, 28 avril 2000, n° 181604, Société Peinture Normandie

CAA Nantes, 30 décembre 1999, n° 96NT02356, Société Biwater

CE, 17 décembre 1999, n° 177806, Société aménagement de Lot-et-Garonne ville d'Agen

CE, 6 décembre 1999, n° 189407, Ville de Marseille c/ Société National Westminster Bank

CA Paris, 27 octobre 1999, n° 324, Société Laboratoires Glaxo Wellcome c/ SARL Egibe

CE, 11 octobre 1999, n° 189580, Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (La résiliation du sous-traité n’annule l’agrément et l’acceptation du sous-traitant que pour la période postérieure. Le sous-traitant a droit au paiement direct pour les prestations réalisées avant la résiliation).

CE, 30 juin 1999, n° 163435, Commune de Voreppe

CA Paris, 15 juin 1999, Société Languedocienne de travaux publics et de génie civil c/ SA Jolie et fils TP.

CE, 30 décembre 1998, n° 171139, SA Costa

CAA Lyon, 15 octobre 1998, n° 95LY00280, Société Vuillermoz Fils

CA Paris, 30 janvier 1998, Société Les nouvelles résidences c/ SA TCC Papet technique et construction courcelloises

CAA Bordeaux, 15 décembre 1997, n° 94BX01637, SA Thermotique c/ Ville de Nîmes

CE, 10 février 1997, n° 115608, SEM d'équipement et d'aménagement de l'Aude

CE, 16 décembre 1996, n° 158234, Conseil régional de l'Ordre des architectes de la Martinique

CE avis, 9 juillet 1996, n° 359055

CAA Paris, 19 septembre 1995, n° 93PA01136, Commune de Rocquencourt

CAA Bordeaux, 9 février 1993, n° 91BX00249, Société Revêtement Technique du Sud-Ouest c/ Commune de Cubzac-les-ponts

CAA Bordeaux, 7 juillet 1992, n° 90BX00238, SMAC Acieroid c/ Sivom de Confolens

CE, 3 avril 1991, n° 90552, Synd. intercommunal d'assainissement du plateau d' Autrans-Meaudre

CE, 1er octobre 1990, n° 81287, SARL Multipose

CE, 2 juin 1989, n° 65631, Ville de Boissy-Saint-Léger c/ Société nouvelle de constructions industrialisées

CE, 2 juin 1989, n° 67152, SA PhineleC

CE, 28 décembre 1988, n° 69850, SA Prométal

CE, 11 juillet 1988, n° 56630, Chambre des métiers d'Ille-et-Vilaine (Il ne peut exister aucun contentieux de nature contractuelle entre le maître d'ouvrage et le sous-traitant puisqu’ils ne sont pas liés par un contrat).

CE, 6 mai 1988, n° 51316, Commune d'Hérin c/ Société Vanesse

CE, 6 mai 1988, n° 51338, Ville de Denain c/ Société Vanesse

CE, 18 décembre 1987, n° 52300, SARL Etrarec (Le titulaire peut recourir sous sa responsabilité à la sous-traitance. Il est ainsi seul responsable devant le maître d'ouvrage de la bonne exécution du marché. Le titulaire ne peut invoquer la faute de son sous-traitant ou l’appeler en garantie, afin de diminuer sa propre responsabilité).

CE, 25 septembre 1987, n° 68389, Min. de l'éducation nationale c/ Entr. Sanicoop

CE, 29 avril 1987, n° 69391, SIEPARG c/ Soc Bonna, Sade, Socea

CE, 6 mars 1987, n° 37731, OPHLM de Chatillon-sous-Bagneux

CE, 13 février 1987, n° 67314, Société Ponticelli frères (À défaut d’ordre de service, le sous-traitant peut toutefois obtenir le paiement des travaux, à condition d’apporter la preuve que ces travaux étaient indispensables à la réalisation des prestations principales).

CE, 28 janvier 1987, n° 60422, Commune de Beynes c/ Société Lasserre et compagnie

CE, 13 juin 1986, n° 56350, OPHLM du Pas-de-Calais c/ Société Franki (Pour avoir droit au paiement direct un sous-traitant doit avoir été accepté par le maitre d’ouvrage et fait agréer ses conditions de paiement. Ces deux conditions sont cumulatives, à défaut le sous-traitant ne peut prétendre au paiement direct par le maitre d’ouvrage pour les travaux exécutés).

CE, 23 avril 1986, n° 61755, Société Hélios paysage

CE, 14 novembre 1984, n° 27584, OPHLM Paris c/ Société Olivo (Le sous-traitant ne peut prétendre au paiement direct que pour les prestations réalisées après son acceptation et l’agrément de ses conditions de paiement).

CE, 9 mars 1984, n° 30624, Havé

CE, 25 novembre 1983, n° 42498, n° 42815, Société entreprise générale de peinture Reguesse

CA Paris, 9 mars 1983, n° 116361, Béton Pret c/ Perfosol

CE, 17 mars 1982, n° 23440, Société périgourdine d'étanchéité et de construction (Les régimes du paiement direct du sous-traitant et de l’action directe sont exclusifs l’un de l’autre).

CE, 7 novembre 1980, n° 12060, SA Schmidt-Valenciennes

CE, 10 juin 1921, n° 45681, Commune de Monségur