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Marchés publics > Sources des marchés

Ancien Code des Marchés Publics [abrogé]

LIVRE III
Marchés passés au nom des collectivités territoriales
et de leurs établissements publics  

TITRE Ier
Passation des marchés

Chapitre Ier
Dispositions générales

Article 251

(abrogé)

Article 252

L'inexactitude des renseignements prévus aux 2°, 3°, 4°, 5° et 6° de l'article 50 peut entraîner les sanctions suivantes ou l'une d'entre elles seulement :

1° Par décision du commissaire de la République intéressé, l'exclusion temporaire ou définitive de l'entreprise des marchés passés par les collectivités ou établissements publics placés sous son contrôle. L'entreprise est invitée, au préalable, à présenter ses observations. La décision d'exclusion, qui doit être motivée, lui est notifiée.

Cette décision est portée à la connaissance du secrétaire général de la Commission centrale des marchés, qui en assure la publication au Bulletin officiel des annonces des marchés publics visé à l'article 38.

2° Par décision de l'autorité contractante, sans mise en demeure préalable et aux frais et risques du déclarant :

·          soit l'établissement d'une régie ou la passation d'une nouvelle adjudication à la folle enchère ;

·          soit la résiliation du marché suivie ou non de la passation d'un autre marché.

Les excédents de dépenses résultant de la régie ou de l'adjudication à la folle enchère ou de la passation d'un autre marché, après résiliation, sont prélevés sur les sommes qui peuvent être dues à l'entrepreneur, sans préjudice des droits à exercer contre lui en cas d'insuffisance. Les diminutions éventuelles de dépenses restent acquises à la collectivité ou à l'établissement contractant.

Les dispositions du présent article concernent également l'inexactitude des attestations et déclarations visées à l'article 55.

Article 253

(abrogé)

Article 253 bis

Les pièces nécessaires à la consultation sont remises gratuitement aux candidats au marché. Toutefois, les candidats peuvent être tenus de fournir un cautionnement. Le cautionnement est déposé entre les mains du receveur ou d'un régisseur de la collectivité territoriale ou de l'établissement intéressé. Le cautionnement est restitué aux entrepreneurs et fournisseurs qui remettent une offre.

SECTION 1 Forme des marchés

Article 254

Les offres sont établies sous la forme d'un acte d'engagement établi en un seul original par les candidats aux marchés.

L'acte d'engagement est signé par l'autorité compétente de la collectivité ou de l'établissement contractant.

Après signature de l'acte d'engagement et transmission au représentant de l'État des pièces nécessaires à l'exercice de son contrôle, le marché est notifié au titulaire par les soins du représentant légal de la collectivité ou de l'établissement. La notification consiste en une remise au destinataire contre récépissé ou en un envoi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal ou par tout moyen permettant de donner date certaine à cet envoi. La date de notification est la date du récépissé ou celle de réception de l'avis.

Le marché prend effet à cette date.

(cinquième alinéa abrogé)

Dans un délai de trente jours à compter de la notification du marché, le représentant légal de la collectivité ou de l'établissement porte à la connaissance du public le nom du titulaire ainsi que le montant du marché par un avis d'attribution publié dans les conditions prévues à l'article 38. Toutefois, cette disposition ne s'applique ni aux marchés négociés passés en application du 5° du I de l'article 104, ni aux marchés d'un montant inférieur au seuil prévu au 1° de l'article 321.

Article 255

Les pièces constitutives du marché mentionnent au moins ;

1.       L'indication des parties contractantes ;

2.       La définition de l'objet du marché.

3.       La référence aux articles et alinéas du chapitre II ci-après en vertu desquels le marché est passé ;

4.       L'énumération par ordre de priorité des pièces incorporées dans le contrat ;

5.       Le prix ou les modalités de sa détermination ;

6.       Le délai d'exécution du marché ou la date de son achèvement ;

7.       Les conditions de réception et, le cas échéant, de livraison des prestations ;

8.       Les conditions de règlement ;

9.       Les conditions de résiliation ;

10.    La date de notification du marché ;

11.    Le comptable public assignataire chargé du paiement.

Les pièces constitutives d'un marché de conception-réalisation comportent, en outre :

·          le programme de l'opération, au sens de l'article 2 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage public et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée, qui doit préciser la topographie et la constitution du sous-sol et comporter des exigences de résultats vérifiables à atteindre et des besoins à satisfaire ;

·          les études de conception présentées dans l'offre et retenues par l'autorité compétente ;

·          l'acte d'engagement. Dans le cas de concurrents groupés, l'acte d'engagement est un document unique qui indique le montant et la répartition détaillée des prestations que chacun des membres du groupement s'engage à exécuter.

Article 255 bis

Lorsque le montant des prestations exécutées atteint le montant fixé par le marché, la poursuite de l'exécution des prestations est subordonnée :

soit à la conclusion d'un avenant ; soit, si le marché le prévoit, à une décision de poursuivre prise par la collectivité ou l'établissement contractant.

Sauf en cas de sujétions techniques imprévues ne résultant pas du fait des parties, avenants et décisions de poursuivre ne peuvent bouleverser l'économie du marché ni en changer l'objet.

SECTION 2 Entrepreneurs et fournisseurs contractants

Paragraphe 1er. - Généralités

Article 256

Les articles 46, 46-1, 47 et 48 sont applicables aux collectivités et établissements mentionnés à l'article 250.

Articles 257 à 258

(abrogés)

Article 259

Les dispositions des articles 49 à 60 sont applicables aux collectivités ou établissements mentionnés à l'article 250.

Paragraphe 2. - Sociétés coopératives ouvrières de production

Article 260

Sont admises au bénéfice des dispositions des articles 261, 262, 263, 334 et 343 les sociétés coopératives ouvrières de production régies par les articles 27 à 31 et 39 à 45 du livre III du code du travail, dont les trois quarts au moins des sociétaires travaillant à titre permanent dans l'entreprise sont de nationalité française, et inscrites après production de pièces justificatives, sur une liste établie par le ministre des affaires sociales et publiée au Journal officiel de la République française.

Article 261

Lors de la passation d'un marché, un droit de préférence est attribué, à égalité de prix ou à équivalence d'offres, sous réserve des dispositions des articles 267 et 268, à la soumission ou à l'offre présentée par une société coopérative de production.

Lorsque plusieurs sociétés coopératives ouvrières de production ont déposé des soumissions à égalité de prix ou des offres jugées équivalentes, la collectivité ou l'établissement contractant fait application, pour départager ces candidats, des règles indiquées aux articles 89, 297 et 299 ter.

Article 262

Lorsque les travaux, fournitures ou services sont, par application des dispositions de l'article 274, répartis en lots de même nature et de même consistance ressortissant à une même profession et pouvant donner lieu chacun à un marché distinct, la collectivité ou l'établissement contractant est tenu de réserver préalablement à la mise en concurrence et dans la proportion d'un lot sur quatre, un ou plusieurs lots qui seront attribués, au prix moyen retenu pour les autres lots, aux sociétés coopératives ouvrières de production qui, dans le délai fixé par le cahier des charges, ont sollicité le bénéfice de cette mesure et se sont engagées par écrit à accepter ledit prix moyen.

Lorsque plusieurs sociétés coopératives ouvrières de production ayant sollicité le bénéfice des dispositions de l'alinéa qui précède sont candidates pour un même lot, celui-ci est attribué par voie de tirage au sort entre les sociétés intéressées.

Lorsque plusieurs sociétés coopératives ouvrières de production ayant sollicité le bénéfice des dispositions du premier alinéa sont candidates à plusieurs lots réservés, le service contractant attribue d'abord un même nombre de lots à chacune d'elles, le surplus étant attribué comme il est dit à l'alinéa ci-dessus.

Article 263

Les annonces relatives aux marchés visées à l'article 262 doivent faire l'objet d'une des mesures de publicité prévues par l'article 38.

Lorsque le mode de publicité utilisé est l'affichage, la collectivité ou l'établissement contractant doit, en outre, adresser une annonce relative à ces mêmes marchés à l'organisme représentatif des sociétés coopératives ouvrières de production désigné par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.

Article 264

(abrogé)

Paragraphe 3. - Groupements de producteurs agricoles

Article 265

Conformément à l'article 26 de la loi n° 64-678 du 6 juillet 1964 les groupements de producteurs reconnus par arrêté du ministre de l'agriculture pris en application de l'article 14 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi n° 60-808 du 5 août 1960 d'orientation agricole, bénéficient à soumission égale d'un droit de préférence dans les marchés par adjudication ou d'appel d'offres. (1)

(1) Nota - Loi n° 64-678 du 6 juillet 1964 tendant à définir les principes et les modalités du régime contractuel en agriculture, article 26.

Le cinquième alinéa de l'article 14 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962, complémentaire à la loi d'orientation agricole, est complété comme suit : "Les groupements de producteurs reconnus bénéficient également, à soumission égale, d'un droit de préférence dans les marchés par adjudication ou appel d'offres de l'État, des collectivités locales ou de leurs établissements publics."

Paragraphe 4. - Artisans, sociétés coopératives d'artisans et sociétés coopératives d'artistes

Article 266

Sont admis au bénéfice des dispositions des articles 162 et 267 à 270 :

a) Les artisans de nationalité française satisfaisant aux dispositions du code de l'artisanat et, en ce qui concerne les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les artisans de nationalité française acquittant la taxe pour frais de chambre des métiers ;

b) Les sociétés coopératives d'artisans et les sociétés coopératives d'artistes inscrites sur une liste établie par le ministre chargé de l'artisanat et publiée au Journal officiel de la République française.

Article 267

Lorsque les marchés portent, en tout ou partie, sur des prestations susceptibles d'être exécutées par des artisans ou des sociétés coopératives d'artisans, les collectivités ou établissements contractants doivent, préalablement à la mise en concurrence, définir les travaux, fournitures ou services qui, à ce titre, et dans la limite du quart du montant de ces prestations, à égalité de prix dans le cas d'adjudication, ou à équivalence d'offres dans le cas d'appel d'offres, seront attribués, de préférence à tous autres soumissionnaires, aux artisans ou aux sociétés coopératives d'artisans.

Article 268

Lorsque les marchés portent, en tout ou partie, sur des travaux à caractère artistique, la préférence, à égalité de prix ou à équivalence d'offres prévue à l'article 267, s'exerce jusqu'à concurrence de la moitié du montant de ces travaux, au profit des artisans d'art, des sociétés coopératives d'artisans d'art et des sociétés coopératives d'artistes.

Article 269

Dans le cas où plusieurs sociétés ou personnes prévues à l'article 266 ont déposé, pour les prestations définies aux articles 267 et 268, des soumissions à égalité de prix en cas d'adjudication ou des offres jugées équivalentes en cas d'appel d'offres, la collectivité ou l'établissement contractant fait application, pour départager ces candidats, des règles indiquées aux articles 286, 297 et 299 ter.

Article 270

L'exécution des prestations que les sociétés coopératives d'artisans sont appelées à repartir entre leurs membres ne peut être confiée qu'à des artisans répondant aux conditions fixées à l'article 266.

Les sociétés coopératives d'artisans et les sociétés coopératives d'artistes demeurent garantes envers la collectivité ou l'établissement contractant de la bonne exécution des prestations qu'elles ont réparties entre leurs membres.

Article 271

(abrogé)

SECTION 3 Objet des marchés

Article 272

Les prestations qui font l'objet des marchés doivent répondre exclusivement à la nature et à l'étendue des besoins à satisfaire. La collectivité ou l'établissement est tenu de déterminer aussi exactement que possible les spécifications et la consistance de ces prestations avant tout appel à la concurrence ou à la négociation.

Les prestations sont définies par référence aux normes homologuées ou à d'autres normes applicables en France en vertu d'accords internationaux, dans les conditions prévues au décret n° 84-74 du 16 janvier 1984 modifié. Il peut être dérogé aux normes dans les conditions prévues à ce décret.

Elles sont en outre, s'il y a lieu, définies par référence aux spécifications techniques complémentaires approuvées par la section technique dans les conditions fixées à l'article 12.

Article 273

(Décret 99-331 du 29 avril 1999) I. - Lorsque, pour des raisons économiques, techniques ou financières, le rythme ou l'étendue des besoins à satisfaire définis dans les conditions prévues à l'article 272 du présent code ne peuvent être entièrement arrêtés dans le marché, l'autorité compétente de la collectivité ou de l'établissement peut passer un marché fractionné sous la forme d'un marché à bons de commande ou d'un marché à tranches conditionnelles.

1.        Le marché à bons de commande détermine les spécifications, la consistance et le prix des prestations ; il en fixe le minimum et le maximum en valeur ou en quantité. Le montant maximum ne peut être supérieur à quatre fois le minimum.
Le marché s'exécute par émission de bons de commande successifs, selon les besoins. Chaque bon de commande précise celles des prestations décrites dans le marché dont l'exécution est demandée. Il en détermine la quantité.

 

2.        Par dérogation dûment motivée dans le rapport de présentation prévu à l'article 312 ter, lorsque le volume du besoin et sa survenance ne peuvent être a priori appréciés par la personne publique contractante, il peut être conclu un marché sans minimum, ni maximum. Dans ce cas, il ne peut être passé de marchés portant sur des prestations identiques.

 

 

3.        Par dérogation dûment motivée dans le rapport de présentation prévu à l'article 312 ter, l'autorité compétente de la collectivité ou de l'établissement peut lancer une procédure d'appel d'offres et conclure, pour les mêmes prestations, des marchés sans minimum, ni maximum, avec plusieurs titulaires lorsque le rendent nécessaires :

a)        Soit la forte volatilité des prix des produits ;

b)       Soit l'obsolescence rapide des produits ;

c)        Soit la circonstance que la survenance du besoin est liée à des situations d'urgence impérieuse ne résultant pas du fait de la personne publique contractante et incompatibles avec le délai de préparation d'un marché.
Dans les cas prévus aux a et b, le prix peut ne pas être indiqué dans le marché, mais ce dernier doit néanmoins contenir tous éléments permettant de le déterminer au moment de l'émission de chaque bon de commande.

Le règlement de la consultation :

-          annonce que ces marchés donneront lieu à remise en compétition lors de l'attribution des bons de commande et indique le nombre maximal de titulaires qui seront retenus ;

-          indique que, lors de la survenance des besoins, tous les titulaires seront remis en compétition sur la base du cahier des charges initial et que le choix de l'attributaire du bon de commande sera fonction du prix et le cas échéant du délai ;

-          précise que les réponses des entreprises seront transmises par tout moyen permettant de déterminer de façon certaine la date et l'heure de réception. La remise en compétition prévue à l'alinéa précédent a lieu dans des formes et délais identiques en assurant la confidentialité des réponses. Celles-ci sont enregistrées dans leur ordre d'arrivée par un agent dépendant de l'autorité compétente de la collectivité ou de l'établissement contractant. Le contenu de chaque réponse est enregistré. La commission d'appel d'offres de la collectivité ou de l'établissement contractant choisit l'attributaire du bon de commande.

 

Les marchés à bons de commande sont passés pour une durée qui ne peut excéder trois ans.
Cette durée maximale est ramenée à deux ans pour les marchés ne comportant pas de minimum ni de maximum mentionnés aux 2 et 3 ci-dessus. Néanmoins elle peut atteindre cinq ans lorsque le marché est passé en application du 1o ou du 2o du II de l'article 104. Le marché précise la durée d'exécution des bons de commande (fin de la modification d'avril 1999)

 

II. - Le marché à tranches conditionnelles comporte une tranche ferme et une ou plusieurs tranches conditionnelles. Le marché définit la consistance, le prix et les modalités d'exécution des prestations de chaque tranche. Les prestations de la tranche ferme doivent constituer un ensemble cohérent ; il en est de même des prestations de chaque tranche conditionnelle, compte tenu des prestations de toutes les tranches antérieures. L'exécution de chaque tranche conditionnelle est subordonnée à une décision de la personne responsable du marché, notifiée au titulaire dans les conditions fixées au marché. Lorsqu'une tranche conditionnelle est affermie avec retard ou qu'elle n'est pas affermie, le titulaire peut bénéficier, si le marché le prévoit et dans les conditions qu'il définit, d'une indemnité d'attente et d'une indemnité de dédit.

Article 274

Lorsque le fractionnement est susceptible de présenter des avantages techniques ou financiers, les travaux, fournitures ou services sont répartis en lots pouvant donner lieu chacun à un marché distinct selon les modalités fixées par le règlement de la consultation prévu à l'article 38 bis.

Si les marchés concernant un ou plusieurs lots n'ont pu être attribués, la collectivité ou l'établissement contractant a la faculté d'engager une nouvelle procédure en modifiant, le cas échéant, la consistance de ces lots.

SECTION 4 Prix des marchés

Article 275

Les prix des prestations faisant l'objet d'un marché sont, soit des prix unitaires appliqués aux quantités réellement livrées ou exécutées, soit des prix forfaitaires appliqués à tout ou partie du marché quelles que soient les quantités. Les marchés sont conclus à prix initial définitif.

Qu'il soit forfaitaire ou unitaire, le prix est ferme lorsqu'il ne peut être modifié à raison des variations économiques ; dans le cas contraire, les conditions de détermination du prix de règlement sont expressément prévues par le marché.

Article 276

(abrogé)

Article 277

Lorsque le marché concerne des travaux ou fournitures à réaliser en totalité ou en partie d'après les spécifications particulières fournies par la collectivité ou l'établissement contractant, ceux-ci peuvent exiger que les soumissions ou offres soient accompagnées d'un devis descriptif et estimatif détaillé comportant toutes indications permettant d'apprécier les propositions de prix pour ces travaux ou fournitures.

Le devis détaillé correspondant à la soumission ou à l'offre retenue n'a pas de valeur contractuelle, sauf disposition contraire insérée dans le marché.

Article 278

Lorsque le marché comporte des prestations exécutées en régie, il doit indiquer la nature, le mode de décompte et, éventuellement, la valeur des divers éléments qui concourent à la détermination du prix de règlement.

(c) F. Makowski 2001/2023