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Chaque fois qu’il est autorisé par les textes, le recours au dialogue et à la négociation, après publicité et mise en concurrence, peut être utilement envisagé. Il permet en effet d’obtenir un meilleur achat dans le respect des règles de transparence.
L’acte d’achat efficace se caractérise par la recherche d’une adéquation de l’offre du vendeur aux besoins de l’acheteur. La négociation permet d’adapter les offres à la demande. Au terme de la négociation, l’acheteur public aura à déterminer l’offre présentant le meilleur rapport qualité-prix, c’est-à-dire la meilleure offre susceptible d’être faite à ce moment en fonction des capacités économiques et techniques des entreprises.
Si cette procédure ne lui permet pas de modifier les caractéristiques principales du marché tels, notamment, l’objet du marché ou les critères de sélection des candidatures et des offres, elle laisse à l’acheteur public la possibilité de déterminer librement par la négociation le contenu des prestations et l’adaptation du prix aux prestations finalement retenues alors que dans une procédure d’appel d’offres ouvert ou restreint, le cahier des charges est fixé de manière unilatérale et intangible avant le lancement de la consultation.
Par conséquent, même si le pouvoir adjudicateur ne peut modifier les conditions du marché telles qu’elles ont été définies pour le lancement de la procédure, il dispose, avec le marché négocié, d’une marge de manoeuvre importante.
Il est ainsi possible de :
Il est possible de réduire le coût global d’une prestation en agissant non seulement sur le prix d’acquisition, mais aussi sur les coûts annexes : stockage, transformation, accessoires, options, pièces de rechange, garanties, entretien, assurance ou transport.
Cette possibilité est expressément prévue pour les procédures adaptées, où le pouvoir adjudicateur peut négocier directement avec les candidats ayant présenté une offre.
Depuis l’entrée en vigueur du Code de la commande publique, la négociation dans les marchés passés en procédure adaptée est encadrée par les articles L2123-1 et R2123-1, qui reprennent et modernisent les dispositions de l’ancien article 28 du code des marchés publics 2006, modifié par le décret n° 2008-1355 du 19 décembre 2008 de mise en oeuvre du plan de relance économique dans les marchés publics qui disposait que, pour la passation d'un marché en procédure adaptée, « le pouvoir adjudicateur peut négocier avec les candidats ayant présenté une offre ». Pour les procédures formalisées, la négociation est régie par les articles L2124-3 (procédure avec négociation) et L2124-4 (dialogue compétitif).
L’objectif est de trouver un équilibre entre qualité et coût, tout en évitant les distorsions de concurrence. Une question écrite au Sénat (QE n° 07293 de M. Bernard Piras, réponse ministérielle du 5 février 2009) avait déjà souligné l’importance de mentionner clairement cette possibilité dans les documents de consultation, afin de garantir la transparence.
Voir également :
Négociation dans les MAPA et mentions dans les documents de consultation.
QE n° 07293 de M. Bernard Piras, Rep. Min Sénat du 05/02/2009
La quantité peut aussi faire l’objet de discussions, notamment pour ajuster les volumes commandés, la fréquence des livraisons ou la structure des remises. Une estimation précise des besoins permet d’éviter les surcoûts ou les pénuries, tout en optimisant les conditions financières. Par exemple, regrouper les commandes ou ajuster les lots peut générer des économies d’échelle, à condition que ces modifications ne remettent pas en cause l’équilibre initial du marché.
Vérification de la bonne estimation de la qualité, suffisante ou au contraire surestimée, au regard des besoins, incidence sur le prix si le niveau de qualité demandé est modifié en plus ou en moins ;
Incidence sur le prix des exigences en terme de délai, part du transport et des formalités diverses, etc. ;
En matière de marchés négociés, l’acheteur public doit faire face à deux contraintes.
Pour répondre correctement à cette double contrainte, l’acheteur devra particulièrement veiller à la traçabilité des échanges effectués avec chacun des candidats ainsi qu’à les maintenir à un même niveau d’information.
Une négociation en procédure adaptée, ne doit pas engendrer une modification substantielle du cahier des charges rendant l’offre irrégulière dès lors que les variantes sont interdites (CAA Toulouse, 9 juillet 2024, n° 22TL21561 – Modification substantielle du CCTP en MAPA).
Dans une réponse à l'assemblée nationale publiée au JO le 29/06/2010 à la question no 75854 le Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi a apporté les précisions suivantes :
La négociation peut porter, au choix du pouvoir adjudicateur, sur tous les éléments de l'offre ou sur certains de ces éléments, voire un seul.
L'article 28 du code n'a pas entendu donner une place prépondérante au critère du prix par rapport aux autres critères de sélection.
Il est possible de modifier les documents de la consultation en cours de négociation, les pouvoirs adjudicateurs doivent pouvoir en justifier l'intérêt.
Remise d'une nouvelle offre sur la base de modifications
Pour maintenir la souplesse inhérente à cette procédure, qu'elle soit ou non accompagnée d'une phase de négociation, il n'a pas été jugé utile d'y inclure des orientations plus précises. Il revient à chaque acheteur public, dans le cadre de la libre détermination des modalités de la mise en concurrence en procédure adaptée, de s'assurer que les principes fondamentaux de la commande publique sont respectés.
Jurisprudence
CAA Toulouse, 9 juillet 2024, n° 22TL21561 (Modification substantielle du CCTP en MAPA. Une négociation en procédure adaptée, ne doit pas engendrer une modification substantielle du cahier des charges rendant l’offre irrégulière dès lors que les variantes sont interdites).
CAA Marseille, 18 juin 2018, n° 17MA00975, société Raffalli Travaux publics (En procédure adaptée, l’acheteur peut admettre à la négociation les candidats ayant remis des offres inappropriées, irrégulières ou inacceptables et ne pas les éliminer d'emblée (Application de l'article 28 et de l'article 53 du code des marchés publics).
CE, 18 septembre 2015, n° 380821, Société Axcess (En procédure adaptée le pouvoir adjudicateur peut se réserver la possibilité de négocier. Si le pouvoir adjudicateur a décidé de faire usage de sa faculté de négocier dans le cadre d'une procédure adaptée, il doit en informer les candidats dès le lancement de la procédure et ne peut alors renoncer à négocier en cours de procédure. Il peut aussi se borner à informer les candidats, lors du lancement de la procédure, qu'il se réserve la possibilité de négocier, sans être tenu, s'il décide effectivement de négocier après la remise des offres, d'en informer l'ensemble des candidats).
CE, 27 février 2013, n° 364172, Commune de Nîmes / Ecostudio (Une offre est irrégulière même si les informations exigées par le règlement de la consultation pourraient être extraites d’autres pièces de l’offre. Il appartient aux soumissionnaires de fournir, avant l'expiration du délai de remise des offres, les documents exigés par le règlement de consultation).
CAA Bordeaux, 8 janvier 2013, n° 11BX03238, Sté DTP Terrassement (Le pouvoir adjudicataire peut légalement, en application de l’article 28 du code des marchés publics, négocier avec une partie des entreprises les mieux classées à l’issue de l’examen de l’analyse des offres)
CE, 30 novembre 2011, n° 353121, Ministre de la défense et des anciens combattants c/ EURL Qualitech (Négociation si l’offre est irrégulière en procédure adaptée – Le pouvoir adjudicateur peut, dans le respect du principe d’égalité de traitement entre les candidats, négocier avec les candidats ayant remis des offres inappropriées, irrégulières ou inacceptables et ne pas les éliminer d’emblée. Remise par le candidat d’un acte d’engagement incomplet. NB : Les offres inappropriées ne peuvent plus désormais faire l’objet de négociations en procédure adaptée, contrairement à ce que prévoyait cette jurisprudence, rendue sous l’empire du code des marchés publics).
CE, 21 septembre 2011, n° 349149, Département des Hauts-de-Seine, Publié au recueil Lebon (Il peut être dérogé au principe d’intangibilité des offres dans une procédure d’appel d’offres s'il s’agit de rectifier une erreur purement matérielle, d’une nature telle que nul ne pourrait s’en prévaloir de bonne foi dans l’hypothèse où le candidat verrait son offre retenue)
CE, 27 avril 2011, n° 344244, Président du Sénat / Société Bio Paris Ouest - Mentionné au tables du recueil Lebon (Limites de la régularisation des offres inacceptables en procédure adaptée. La négociation dans une procédure adaptée ne permet pas de modifier les caractéristiques principales du marché telles, notamment, l'objet du marché ou les critères de sélection des candidatures ou les critères de choix des offres. Le critère du prix ne peut être abandonné en cours de négociation, même si ce prix est fixé par la règlementation)
TA Lille, 5 avril 2011, n° 1003008 et 1003238, Préfet du Nord (En MAPA, si le pouvoir adjudicateur entend négocier il doit l'indiquer expressément .
TA Toulouse, 23 novembre 2010, n° 1004555, Société FM projet (En MAPA, obligation d’annoncer la négociation dans les documents de la consultation et de négocier conformément aux dispositions prévues par le règlement de la consultation. Si une offre apparait être anormalement basse l’acheteur doit s’assurer qu’elle est réaliste)
CE, 8 mars 1996, n° 133198, M. PELTE (Dans le cadre d’une procédure d’appel d’offres, seules de simples précisions ou compléments peuvent être demandées)
Actualités
Audition dans les appels d'offres - Fiche technique DAJ - 6 juillet 2011 - La direction des affaires juridiques de Bercy (DAJ) a publié sur son site Internet une réponse sur la possibilité d'organiser des auditions dans les procédures d'appel d’offres. Une position intéressant certains candidats.
Questions écrites au sénat ou à l'assemblée nationale
QE AN n° 7793, M. Hervé Saulignac, 10/07/2018 - Le recours à la négociation pour la passation des marchés subséquents n'est possible que lorsque l'accord-cadre a été passé selon une procédure permettant la négociation.
MAPA et justification du choix des candidats avec lesquels négocier. QE n° 02405 de M. Bernard Piras, Rep. Min Sénat du 17/01/2013
Négociation dans les MAPA. Question AN N° : 75854 de M. Daniel Fidelin. Réponse publiée au JO le : 29/06/2010
Négociation dans le cadre d'une procédure adaptée. Question AN N° : 70215 de M. Daniel Fidelin. Réponse publiée au JO le : 04/05/2010
Négociation dans les MAPA et mentions dans les documents de consultation. QE n° 07293 de M. Bernard Piras, Rep. Min Sénat du 05/02/2009
QE sénat n° 07294 - 7 mai 2009 - Elimination des candidats à un marché passé selon la procédure adaptée avec négociation
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