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En principe, le Code de la commande publique n’impose pas à l’acheteur de publier dans l’avis d’appel à la concurrence le montant prévisionnel exact du marché qu’il envisage d’attribuer.
Cette règle doit être distinguée de l’obligation de fournir une information suffisante sur la nature et l’étendue du besoin. Selon l’article R2132-1 du CCP, les documents de la consultation comprennent l’ensemble des documents fournis par l’acheteur ou auxquels il se réfère afin de définir son besoin et de décrire les modalités de la procédure de passation, y compris l’avis d’appel à la concurrence.
Les informations fournies doivent être suffisamment précises pour permettre aux opérateurs économiques de déterminer la nature et l’étendue du besoin et de décider de demander ou non à participer à la procédure.
Le montant prévisionnel exact du marché ne doit pas être confondu avec la valeur estimée du besoin, les quantités estimatives, le maximum d’un accord-cadre, les informations par lot ou les champs obligatoires des formulaires européens eForms.
L’acheteur n’est pas tenu, de manière générale, d’indiquer le montant prévisionnel exact du marché dans l’avis d’appel public à la concurrence.
Il doit toutefois vérifier le modèle d’avis applicable, le support de publication utilisé, les caractéristiques du marché et les champs à renseigner lorsque l’avis est publié au JOUE.
Lorsque le formulaire applicable exige une valeur estimée, une quantité estimée, une valeur maximale ou une information financière par lot, l’acheteur doit renseigner ces éléments de manière cohérente avec les documents de consultation.
L’acheteur doit également veiller à ne pas communiquer d’informations confidentielles. Selon l’article L2132-1 du CCP, l’acheteur ne peut communiquer les informations confidentielles dont il a eu connaissance lors de la procédure de passation, notamment celles dont la divulgation porterait atteinte au secret des affaires ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre les opérateurs économiques.
Le montant prévisionnel du marché correspond à une estimation interne ou prévisionnelle de l’opération. La valeur estimée du besoin est utilisée pour déterminer la procédure applicable, les obligations de publicité et les supports de publication.
L’information publiée doit permettre aux opérateurs économiques d’apprécier l’objet du marché, sa durée, son allotissement, les prestations attendues, les lieux d’exécution, les reconductions éventuelles, les variantes, les options et les conditions de participation.
Lorsque le marché est alloti, les informations financières ou quantitatives peuvent devoir être appréciées lot par lot si le formulaire applicable, les documents de consultation ou les caractéristiques du marché l’exigent.
Avant de publier l’avis, l’acheteur doit vérifier si la valeur estimée du besoin atteint les seuils de publicité ou les seuils européens de procédure formalisée. Les seuils étant actualisés périodiquement, ils ne sont pas reproduits dans cette page et doivent être consultés sur la page dédiée.
Pour les accords-cadres, l’absence d’obligation générale de publier le montant prévisionnel exact du marché ne dispense pas l’acheteur d’indiquer un maximum en valeur ou en quantité.
Selon l’article R2162-4 du CCP, les accords-cadres peuvent être conclus soit avec un minimum et un maximum en valeur ou en quantité, soit avec seulement un maximum en valeur ou en quantité.
Ces dispositions s’appliquent aux marchés pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter du 1 janvier 2022.
Pour un accord-cadre, l’avis de marché ou les documents de consultation doivent donc permettre d’identifier l’étendue maximale de l’engagement. Cette information doit être distinguée du montant prévisionnel exact du marché.
Référence utile : CJUE, 17 juin 2021, Simonsen & Weel A/S, affaire C-23/20.
Pour les avis européens publiés au Journal officiel de l’Union européenne, les anciens formulaires standards ne constituent plus le régime applicable. Les avis européens relèvent des formulaires électroniques eForms issus du règlement d’exécution (UE) 2019/1780, modifié notamment par les règlements d’exécution (UE) 2022/2303 et 2023/2884.
La DAJ indique que l’utilisation exclusive des eForms est impérative à compter du 25 octobre 2023 pour les avis européens concernés.
Une tolérance technique a été admise jusqu’à fin janvier 2024 afin de permettre aux acheteurs ne disposant pas encore des outils nécessaires d’utiliser les anciens formulaires jusqu’à fin janvier 2024. Cette tolérance est désormais expirée et ne constitue plus le régime applicable en 2026.
Depuis le 1 mars 2025, seuls peuvent être utilisés les formulaires d’avis de publicité résultant du règlement eForms 2019/1780 modifié par le règlement 2023/2884. Ce second amendement distingue notamment les champs obligatoires, les champs obligatoires sous condition et les champs obligatoires si l’information existe.
Lorsque le formulaire eForms applicable comporte des champs relatifs à la valeur estimée, à la valeur maximale, à la quantité estimée ou au montant d’un lot, l’acheteur doit les renseigner de manière cohérente avec le règlement de la consultation et les autres documents de consultation.
La question du montant prévisionnel du marché doit être distinguée des informations financières propres à certaines procédures ou prestations, notamment les concours, la maîtrise d’œuvre, la conception-réalisation ou les procédures comportant des primes ou indemnités.
Lorsque les documents de consultation prévoient des primes, indemnités ou montants liés aux prestations remises par les candidats, ces informations doivent être indiquées dans les documents appropriés et conformément aux textes applicables.
Les anciennes références aux articles 69 et 74 du Code des marchés publics 2006-2016 relatives aux marchés de conception-réalisation et aux marchés de maîtrise d’œuvre ne doivent plus être présentées comme droit applicable en 2026.
CE, 6 janvier 2006, n° 281113, Syndicat mixte de collecte, de traitement et de valorisation des déchets du Vendômois (Aucune disposition du code des marchés publics ni aucune autre règle ne met à la charge de la personne responsable du marché une obligation de publicité quant au montant prévisionnel du marché qu’elle entend attribuer - Ne constituent pas des modalités essentielles de financement les seules mentions « financement et paiement par la personne publique ».)
CE, 1er juin 2005, n° 274053, Département de la Loire.
CJUE, 17 juin 2021, Simonsen & Weel A/S, affaire C-23/20.
Mention de l’estimation du prix des prestations attendues dans l’avis d’appel public à la concurrence http://www.senat.fr/basile/visio.do?id=qSEQ061125198
L’acheteur peut ne pas publier le montant prévisionnel exact du marché lorsqu’aucun texte ou formulaire ne l’exige, mais il doit fournir une information suffisante sur l’étendue du besoin.
Pour sécuriser l’avis, l’acheteur doit vérifier si la consultation porte sur un marché ordinaire, un accord-cadre, un marché alloti, un concours, une procédure formalisée ou un avis européen soumis aux eForms.
Lorsque la publication d’une valeur estimée, d’une quantité estimée ou d’un maximum est nécessaire, elle doit être cohérente avec l’estimation du besoin, les pièces financières, le règlement de la consultation et les documents contractuels.
Une formule prudente consiste à présenter l’objet, la durée, le périmètre, les lots et, le cas échéant, le maximum de l’accord-cadre, sans présenter le montant prévisionnel exact comme une information systématiquement obligatoire.
Article R2132-1 du CCP
Article L2132-1 du CCP
Article R2162-4 du CCP
Règlement d’exécution (UE) 2019/1780
Règlement d’exécution (UE) 2022/2303
Règlement d’exécution (UE) 2023/2884
Code des marchés publics 2006-2016, notamment article 39 [Avis de préinformation], article 40 [Avis de publicité, seuils], article 69 [Marché de conception-réalisation], article 74 [Marché de maîtrise d’œuvre], article 149 [Opérateurs de réseaux, organisation de la publicité, avis périodique indicatif], article 150 [Opérateurs de réseaux, organisation de la publicité, AAPC] et article 151 [Opérateurs de réseaux, organisation de la publicité, modèle d’AAPC].
Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, notamment considérant 36, considérant 38 et annexe VII.
Règlement (CE) n° 1564/2005 de la Commission du 7 septembre 2005 établissant les formulaires standard pour la publication d’avis dans le cadre des procédures de passation de marchés publics conformément aux directives 2004/17/CE et 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil.
Arrêté du 27 août 2011 pris en application des articles 40 et 150 du Code des marchés publics et fixant le modèle d’avis pour la passation des marchés publics et des accords-cadres - NOR: EFIM1119972A.
Arrêté du 28 août 2006 pris en application du Code des marchés publics et fixant les modèles d’avis pour la passation et l’attribution des marchés publics et des accords-cadres [abrogé].
Formulaires européens voir les mentions devant figurer dans les avis de marchés publics selon l’annexe VII de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services [abrogée].
Décret n° 2005-582 du 27 mai 2005 relatif au Bulletin des annonces légales obligatoires.
Arrêté du 16 février 2004 pris en application de l’article 2 du décret n° 2004-16 du 7 janvier 2004 concernant certains marchés publics passés pour les besoins de la défense et fixant le modèle du formulaire pour la publication des avis d’appel public à la concurrence.
Arrêté du 30 janvier 2004 pris en application des articles 40 et 80 du Code des marchés publics et fixant les modèles de formulaires pour la publication des avis relatifs à la passation et à l’attribution de marchés publics.
Arrêté du 4 décembre 2002 fixant les modèles de formulaires pour la publication des avis relatifs à la passation de marchés publics au Journal officiel des Communautés européennes, abrogé par l’arrêté du 28 août 2006 pris en application du Code des marchés publics et fixant les modèles d’avis pour la passation et l’attribution des marchés publics et des accords-cadres.
Modalités essentielles de financement et de paiement dans l’avis d’appel public à la concurrence
Montant prévisionnel du marché dans l’avis d’appel public à la concurrence
Supports de publication de l’avis d’appel public à la concurrence
Publicité des entités adjudicatrices
Contenu de l’appel public à la concurrence AAPC
MAJ 17/05/2026
(c) F. Makowski 2001/2023