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Les supports de publication de l’avis d’appel public à la concurrence dépendent du montant estimé du besoin, de l’objet du marché, de la procédure utilisée et de la qualité de l’acheteur.
Les règles relatives aux supports de publication figurent principalement aux articles R2131-12 à R2131-18 du CCP. Les règles relatives à la transmission et à l’ordre de publication des avis européens figurent aux articles R2131-19 et R2131-20 du CCP.
Les supports utilisés peuvent être le Bulletin officiel des annonces des marchés publics, un journal habilité à recevoir des annonces légales, le Journal officiel de l’Union européenne et, selon les cas, le profil d’acheteur.
Le choix des supports doit respecter les principes fixés par l’article L3 du CCP, notamment l’égalité de traitement des candidats, la liberté d’accès à la commande publique et la transparence des procédures.
Selon l’article R2131-12 du CCP, les marchés passés selon une procédure adaptée par l’État, ses établissements publics autres qu’à caractère industriel et commercial, les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements font l’objet de règles de publicité graduées.
Lorsque la valeur estimée du besoin est inférieure à 90 000 euros HT, les modalités de publicité sont librement adaptées en fonction des caractéristiques du marché, notamment de son montant et de la nature des travaux, des fournitures ou des services en cause.
Lorsque la valeur estimée du besoin est égale ou supérieure à 90 000 euros HT et inférieure aux seuils de procédure formalisée, un avis de marché établi conformément au modèle fixé par un arrêté du ministre chargé de l’économie figurant en annexe du CCP est publié soit au BOAMP, soit dans un journal habilité à recevoir des annonces légales.
L’acheteur apprécie également si une publication dans un journal spécialisé correspondant au secteur économique concerné ou au Journal officiel de l’Union européenne est nécessaire pour garantir l’information des opérateurs économiques raisonnablement vigilants pouvant être intéressés par le marché.
Selon l’article R2131-13 du CCP, les acheteurs autres que ceux mentionnés à l’article R2131-12 du CCP choisissent librement les modalités de publicité adaptées pour leurs marchés passés selon une procédure adaptée.
Les marchés de services sociaux et autres services spécifiques mentionnés au 3° de l’article R2123-1 du CCP relèvent d’un régime particulier de publicité.
Selon l’article R2131-14 du CCP, lorsque leur valeur estimée est inférieure au seuil européen applicable à ces marchés, ils font l’objet d’une publicité adaptée aux caractéristiques du marché, notamment à son montant et à la nature des services concernés.
Selon l’article R2131-15 du CCP, lorsque l’acheteur n’a pas publié un avis mentionné à l’article R2131-7 du CCP et que la valeur estimée du besoin est égale ou supérieure au seuil européen applicable, ces marchés font l’objet d’un avis de marché ou, le cas échéant, d’un avis sur l’existence d’un système de qualification conforme au modèle européen applicable.
Cet avis est publié au Journal officiel de l’Union européenne dans les conditions prévues aux articles R2131-19 et R2131-20 du CCP.
Pour les marchés passés selon une procédure formalisée, l’article R2131-16 du CCP prévoit que l’État, ses établissements publics autres qu’à caractère industriel et commercial, les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements publient un avis de marché au BOAMP et au Journal officiel de l’Union européenne.
Les autres acheteurs publient un avis de marché au Journal officiel de l’Union européenne.
Tous les deux ans, les seuils européens de procédure formalisée sont mis à jour.
Depuis le 1 avril 2026, l’article R2122-8 du CCP permet à l’acheteur de passer un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables lorsque la valeur estimée du besoin est inférieure à 60 000 euros HT pour les marchés de fournitures ou de services et à 100 000 euros HT pour les marchés de travaux.
Cette règle s’applique également aux lots dont le montant est inférieur à ces montants et qui remplissent la condition prévue au b du 2° de l’article R2123-1 du CCP.
Même dans ce cas, l’acheteur doit choisir une offre pertinente, faire une bonne utilisation des deniers publics et ne pas contracter systématiquement avec le même opérateur économique lorsqu’il existe plusieurs offres susceptibles de répondre au besoin.
Ces seuils résultent du décret n° 2025-1386 du 29 décembre 2025. Ils s’appliquent aux marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication à partir de leur date d’entrée en vigueur.
L’article R2131-18 du CCP permet à l’acheteur de faire paraître une publicité supplémentaire sur un autre support que celui choisi à titre principal.
Cette publicité supplémentaire peut ne comporter qu’une partie des renseignements figurant dans l’avis de marché publié à titre principal, à condition d’en indiquer les références.
Selon l’article R2131-19 du CCP, les avis destinés à être publiés au Journal officiel de l’Union européenne sont transmis par voie électronique à l’Office des publications de l’Union européenne.
L’acheteur conserve la preuve de la date d’envoi de ces avis.
Selon l’article R2131-20 du CCP, les publications au niveau national ne peuvent pas être effectuées avant la publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Elles peuvent toutefois avoir lieu lorsque l’acheteur n’a pas été avisé de la publication au Journal officiel de l’Union européenne dans les quarante-huit heures suivant la confirmation de réception de l’avis par l’Office des publications de l’Union européenne.
Les publications nationales ne peuvent pas fournir plus de renseignements que ceux envoyés à l’Office des publications de l’Union européenne et elles mentionnent la date de cet envoi.
Les avis européens publiés au Journal officiel de l’Union européenne sont établis au moyen des formulaires électroniques eForms issus du règlement d’exécution (UE) 2019/1780.
Le règlement d’exécution (UE) 2019/1780 a abrogé le règlement d’exécution (UE) 2015/1986 avec effet au 25 octobre 2023. Les anciens formulaires standards ne doivent donc plus être présentés comme le régime applicable en 2026.
La publication d’un avis de marché ne se confond pas avec la publication des données essentielles de la commande publique.
L’article R2196-1 du CCP prévoit la publication sur le portail national de données ouvertes des données essentielles des marchés répondant à un besoin dont la valeur est égale ou supérieure à 40 000 euros HT.
Ces données sont publiées dans les deux mois suivant la notification du marché ou sa modification.
Les données essentielles portent sur la procédure de passation, le contenu du contrat, l’exécution du marché et, le cas échéant, sa modification.
Les dispositions relatives aux données essentielles s’appliquent également aux marchés conclus sur le fondement de l’article R2122-8 du CCP lorsque leur valeur est égale ou supérieure à 25 000 euros HT.
Pour ces marchés, l’acheteur peut satisfaire à son obligation d’information en publiant, au cours du premier trimestre de chaque année et sur le support de son choix, la liste des marchés conclus l’année précédente.
Le relèvement du seuil de dispense de publicité et de mise en concurrence par le décret n° 2025-1386 du 29 décembre 2025 est sans incidence sur les seuils de déclaration des données essentielles.
Le choix des supports de publicité doit permettre une information effective des opérateurs économiques, notamment des petites et moyennes entreprises.
Selon l’article L2113-10 du CCP, les marchés sont passés en lots séparés, sauf si leur objet ne permet pas l’identification de prestations distinctes.
L’allotissement, la clarté de l’avis et le choix d’un support adapté au secteur économique concerné facilitent l’accès des PME à la commande publique.
La Recommandation 2003/361/CE de la Commission du mai 2003 demeure la référence européenne utile pour la définition des micro, petites et moyennes entreprises.
Prestations relatives à la passation des marchés publics
Avis d’appel public à la concurrence
Journal habilité à recevoir des annonces légales
Journal officiel de l’Union européenne
Contenu de l’avis d’appel public à la concurrence
Article L3 du CCP
Article L2113-10 du CCP
Article R2122-8 du CCP
Article R2131-12 du CCP
Article R2131-13 du CCP
Article R2131-14 du CCP
Article R2131-15 du CCP
Article R2131-16 du CCP
Article R2131-17 du CCP
Article R2131-18 du CCP
Article R2131-19 du CCP
Article R2131-20 du CCP
Article R2196-1 du CCP
Décret n° 2025-1386 du 29 décembre 2025
Décret n° 2022-767 du 2 mai 2022
Règlement d’exécution (UE) 2019/1780
Directive 2014/24/UE du 26 février 2014
Recommandation 2003/361/CE
(c) F. Makowski 2001/2023