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Marchés publics sans publicité ni mise en concurrence préalables

Marchés publics de gré à gré, sans publicité ni mise en concurrence préalables

L’expression « marché public de gré à gré » est couramment utilisée pour désigner un marché conclu directement avec un opérateur économique, sans publicité ni mise en concurrence préalables. Toutefois, cette expression n’est pas celle employée par le Code de la commande publique.

Le Code parle des marchés passés sans publicité ni mise en concurrence préalables. Il ne s’agit pas d’une procédure librement choisie par l’acheteur, mais d’une dérogation qui ne peut être utilisée que dans les cas prévus par les textes, notamment aux articles L2122-1 et R2122-1 à R2122-11 du Code de la commande publique.

L’absence de publicité et de mise en concurrence obligatoires n’interdit pas à l’acheteur de solliciter plusieurs devis. Elle lui permet également, lorsque les conditions légales sont réunies, de contacter directement une entreprise et de négocier avec elle.

Un marché sans publicité ni mise en concurrence n’est pas nécessairement dépourvu de formalisme. En application de l’article R2112-1 du Code de la commande publique, les marchés dont le montant atteint 25 000 € HT doivent être conclus par écrit.

En dessous de ce montant, le contrat peut notamment résulter d’un devis accepté, d’un bon de commande ou d’un autre document établissant l’accord des parties, sous réserve des règles internes de l’acheteur et de la nécessité de conserver une traçabilité suffisante de l’achat.

Seuils des marchés publics sans publicité ni mise en concurrence en 2026

Les seuils suivants sont applicables aux consultations engagées au 1er juillet 2026. Les montants sont exprimés hors taxes.

  • Marchés de fournitures ou de services. Besoin d’une valeur estimée strictement inférieure à 60 000 € HT, en application de l’article R2122-8 du Code de la commande publique.
  • Marchés de travaux. Besoin d’une valeur estimée strictement inférieure à 100 000 € HT, en application de l’article R2122-8 du Code de la commande publique.
  • Marchés portant sur des travaux, fournitures ou services innovants. Besoin d’une valeur estimée strictement inférieure à 140 000 € HT pour les consultations engagées ou les avis envoyés à la publication à compter du 1er juillet 2026, en application de l’article 16 de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique.
  • Fourniture de livres non scolaires. Besoin d’une valeur estimée strictement inférieure à 90 000 € HT, dans les conditions et pour les acheteurs visés à l’article R2122-9 du Code de la commande publique.

Les seuils sont exprimés selon la formule « inférieur à ». Un marché de fournitures ou de services estimé exactement à 60 000 € HT, un marché de travaux estimé exactement à 100 000 € HT ou un marché innovant estimé exactement à 140 000 € HT ne bénéficie pas de la dispense fondée sur son faible montant.

Le seuil de 100 000 € HT autrefois applicable à certaines fournitures de denrées alimentaires résultait d’une mesure temporaire liée à la crise sanitaire. Il n’est plus applicable. Les achats de denrées alimentaires relèvent désormais du seuil de droit commun des fournitures, soit moins de 60 000 € HT, sauf autre fondement juridique autorisant une passation sans publicité ni mise en concurrence.

L’article R2122-9-1 du Code de la commande publique mentionne encore un seuil de 100 000 € HT pour les achats innovants. Depuis le 1er juillet 2026, l’article 16 de la loi n° 2026-403 prévoit un fondement autonome portant ce seuil au seuil européen applicable aux marchés de fournitures et de services des autorités publiques centrales, soit 140 000 € HT pour la période 2026-2027. Ce montant devra être vérifié lors de la prochaine révision des seuils européens.

Voir également les décrets n° 2025-1386 et n° 2025-1383 du 29 décembre 2025, qui ont notamment modifié plusieurs seuils applicables aux marchés publics à compter du 1er janvier 2026.

Conditions d’utilisation du seuil de faible montant

L’article R2122-8 permet à l’acheteur de passer un marché sans publicité ni mise en concurrence lorsque la valeur estimée du besoin est inférieure au seuil applicable. Lorsqu’il utilise cette faculté, l’acheteur doit :

  • choisir une offre pertinente ;
  • faire une bonne utilisation des deniers publics ;
  • ne pas contracter systématiquement avec le même opérateur économique lorsqu’il existe plusieurs offres susceptibles de répondre au besoin.

L’acheteur doit être en mesure d’expliquer le caractère raisonnable du prix et la pertinence de son choix. Cette justification peut notamment reposer sur des achats antérieurs comparables, des tarifs publics, des catalogues, une connaissance suffisante du secteur économique ou la consultation volontaire de plusieurs entreprises.

Faut-il obligatoirement demander trois devis ?

Le Code de la commande publique n’impose pas de demander systématiquement trois devis avant de conclure un marché relevant de l’article R2122-8. L’acheteur peut cependant solliciter plusieurs devis afin de vérifier les prix et de sécuriser son choix.

Le Conseil d’État a jugé que la sollicitation de plusieurs devis ne transforme pas, à elle seule, le marché en procédure adaptée. Les règles propres à une procédure volontairement formalisée ne deviennent obligatoires que si l’acheteur a expressément décidé de s’y soumettre dans les documents de la consultation (CE, 17 avril 2026, n° 503412, Commune de Tilly-sur-Seulles).

Calcul de la valeur estimée du besoin et interdiction du saucissonnage

Le seuil ne doit pas être apprécié commande par commande, facture par facture ou entreprise par entreprise. En application des articles R2121-1 à R2121-7 du Code de la commande publique, l’acheteur doit prendre en compte le montant total hors taxes du besoin, y compris les options, les reconductions et l’ensemble des lots.

  • Pour les travaux, il faut prendre en compte la valeur totale de l’opération de travaux présentant une unité fonctionnelle, technique ou économique.
  • Pour les fournitures et services, il faut additionner les prestations homogènes par leurs caractéristiques propres ou constituant une même unité fonctionnelle.

L’article R2121-4 interdit à l’acheteur de scinder artificiellement ses achats ou de modifier les modalités de calcul du besoin afin de rester sous un seuil de publicité ou de mise en concurrence. Cette pratique est couramment qualifiée de « saucissonnage » des marchés publics.

Application de la dispense aux petits lots

La dispense prévue à l’article R2122-8 peut également être appliquée à certains lots d’un marché alloti lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

  • chaque lot concerné est inférieur à 60 000 € HT pour les fournitures ou services, ou à 100 000 € HT pour les travaux ;
  • le montant cumulé de ces lots n’excède pas 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots.

Pour les marchés innovants engagés à compter du 1er juillet 2026, l’article 16 de la loi n° 2026-403 prévoit les seuils particuliers suivants :

  • moins de 140 000 € HT pour chaque lot de travaux innovants ;
  • moins de 80 000 € HT pour chaque lot de fournitures ou de services innovants ;
  • le montant cumulé des lots concernés ne doit pas dépasser 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots.

Les autres cas de marchés sans publicité ni mise en concurrence

Selon l’article L2122-1 du Code de la commande publique, l’acheteur peut passer un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables dans les cas fixés par les textes lorsque le respect d’une telle procédure est inutile, impossible ou manifestement contraire aux intérêts de l’acheteur ou à un motif d’intérêt général.

Marchés passés sans publicité ni mise en concurrence en raison de leur objet ou de leur montant

  • Article R2122-1 - Urgence impérieuse résultant de circonstances extérieures que l’acheteur ne pouvait pas prévoir, les prestations étant limitées à ce qui est strictement nécessaire.
  • Article R2122-2 - Procédure antérieure infructueuse, dans les conditions précisément prévues par cet article.
  • Article R2122-3 - Travaux, fournitures ou services ne pouvant être fournis que par un opérateur économique déterminé, notamment pour des raisons techniques ou en raison de droits d’exclusivité, en l’absence de solution de remplacement raisonnable.
  • Article R2122-4 - Livraisons complémentaires par le fournisseur initial ou achat de matières premières cotées et achetées en bourse.
  • Article R2122-5 - Achat de fournitures ou de services dans des conditions particulièrement avantageuses auprès d’un opérateur cessant définitivement son activité ou soumis à certaines procédures prévues par le Code de commerce.
  • Article R2122-6 - Marché de services conclu avec le lauréat ou l’un des lauréats d’un concours.
  • Article R2122-7 - Réalisation de travaux ou de services similaires à ceux confiés au titulaire d’un marché précédent passé après mise en concurrence, sous réserve que cette possibilité ait été annoncée et prise en compte dans le marché initial.
  • Article R2122-8 - Marchés de faible montant et certains petits lots.
  • Article R2122-9 - Fourniture de livres non scolaires dans les conditions prévues par cet article.
  • Article R2122-9-1 et article 16 de la loi n° 2026-403 : marchés portant sur des travaux, fournitures ou services innovants.

Marchés passés sans publicité ni mise en concurrence en raison de la qualité de l’acheteur

  • Article R2122-10 - Achat, par un pouvoir adjudicateur, de produits fabriqués uniquement à des fins de recherche, d’expérimentation, d’étude ou de développement, sans objectif de rentabilité ou d’amortissement des coûts de recherche et développement.
  • Article R2122-11 - Marchés passés par une entité adjudicatrice à des fins de recherche, d’expérimentation, d’étude ou de développement, ainsi que certaines acquisitions de fournitures réalisées à l’occasion d’une opportunité particulièrement avantageuse et de très courte durée.

Principes à respecter par l’acheteur public

La dispense de publicité et de mise en concurrence ne constitue pas une dispense générale des règles de la commande publique. L’acheteur doit respecter les principes prévus à l’article L3 du Code de la commande publique, notamment la bonne utilisation des deniers publics.

Il doit également vérifier que toutes les conditions du fondement juridique invoqué sont effectivement remplies et conserver les éléments permettant de justifier :

  • le calcul de la valeur estimée du besoin ;
  • le choix du fondement juridique utilisé ;
  • la pertinence de l’offre retenue ;
  • le caractère raisonnable du prix ;
  • l’absence de fractionnement artificiel du besoin ;
  • le respect de la règle de non-attribution systématique au même opérateur, lorsqu’elle est applicable.

Tableau des seuils des marchés sans publicité ni mise en concurrence préalables

MAJ 01/07/26

(c) F. Makowski - Formateur et consultant en marchés publics pour entreprises et acheteurs publics - Ingénieur ENSEA et juriste en droit des contrats publics