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Marché global de performance conception réalisation exploitation maintenance

Marché global de performance - conception, réalisation, exploitation ou maintenance

Le marché global de performance (MGP) est un marché public qui associe l’exploitation ou la maintenance à la réalisation ou à la conception-réalisation de prestations afin d’atteindre des objectifs chiffrés de performance.

Ces objectifs peuvent notamment porter sur le niveau d’activité, la qualité de service, l’efficacité énergétique ou l’incidence écologique. Le marché doit comporter des engagements de performance mesurables.

Le Code de la commande publique regroupe ainsi sous la notion de marché global de performance les montages qui étaient notamment désignés, sous l’ancien Code des marchés publics, comme :

  • les marchés de réalisation et d’exploitation ou de maintenance (REM) ;
  • les marchés de conception, de réalisation et d’exploitation ou de maintenance (CREM).

Les expressions REM et CREM peuvent encore être rencontrées dans la pratique ou dans des documents anciens, mais le Code de la commande publique utilise désormais la notion de marché global de performance.

Source : article L2171-1 et article L2171-3 du code de la commande publique.

Définition du marché global de performance

L’article L2171-3 du code de la commande publique prévoit que le marché global de performance associe :

  • l’exploitation ou la maintenance à la réalisation de prestations ;
  • ou l’exploitation ou la maintenance à la conception-réalisation de prestations.

Cette association doit avoir pour finalité de remplir des objectifs chiffrés de performance définis dans le marché.

Le recours au marché global de performance suppose donc davantage que la simple réunion, dans un même contrat, de prestations de travaux et de maintenance. Le marché doit comporter de véritables objectifs de performance ainsi que des engagements permettant d’en mesurer l’atteinte.

Source : article L2171-3 du code de la commande publique.

Marché global de performance et dérogation au principe d’allotissement

Le marché global de performance appartient à la catégorie des marchés globaux.

L’article L2171-1 du code de la commande publique prévoit que les marchés de conception-réalisation, les marchés globaux de performance et les marchés globaux sectoriels sont passés par dérogation au principe d’allotissement.

L’acheteur n’a donc pas à justifier l’absence d’allotissement selon les conditions normalement applicables aux marchés allotis dès lors qu’il recourt régulièrement à un marché global de performance.

Cette dérogation au principe d’allotissement ne dispense toutefois pas l’acheteur de respecter les conditions propres au marché global de performance, notamment l’existence d’objectifs chiffrés et d’engagements de performance mesurables.

Source : article L2171-1 et article L2171-3 du code de la commande publique.

Objectifs et engagements de performance

Les objectifs fixés par le marché doivent être chiffrés.

Le code cite notamment les objectifs relatifs :

  • au niveau d’activité ;
  • à la qualité de service ;
  • à l’efficacité énergétique ;
  • à l’incidence écologique.

Cette énumération n’est pas limitative. Les objectifs retenus doivent être adaptés à l’objet du marché et permettre de mesurer effectivement la performance attendue du titulaire.

Le marché doit également prévoir des engagements de performance mesurables permettant d’apprécier, pendant son exécution, si les résultats contractuellement prévus sont atteints.

Source : article L2171-3 du code de la commande publique.

Marché de réalisation, exploitation ou maintenance, ancien REM

Le montage anciennement désigné sous l’acronyme REM correspond à la configuration dans laquelle le marché global de performance associe l’exploitation ou la maintenance à la réalisation des prestations, sans confier nécessairement la conception au titulaire.

Ce montage relève aujourd’hui directement de l’article L2171-3 du code de la commande publique.

Marché de conception, réalisation, exploitation ou maintenance, ancien CREM

Le montage anciennement désigné sous l’acronyme CREM correspond à la configuration dans laquelle le marché associe l’exploitation ou la maintenance à la conception-réalisation des prestations.

Il s’agit également aujourd’hui d’un marché global de performance au sens de l’article L2171-3.

Lorsqu’un marché global comporte des prestations de conception d’un ouvrage, des règles particulières relatives à la maîtrise d’œuvre sont applicables.

Source : article L2171-3 et article L2171-7 du code de la commande publique.

Identification de l’équipe de maîtrise d’œuvre

Lorsque le marché global comporte des prestations de conception d’un ouvrage, ses conditions d’exécution doivent prévoir l’identification d’une équipe de maîtrise d’œuvre chargée de la conception de l’ouvrage et du suivi de sa réalisation.

Pour les ouvrages de bâtiment, la mission confiée à cette équipe comporte des éléments de mission de maîtrise d’œuvre adaptés à la spécificité des marchés globaux.

Le code prévoit notamment une mission comprenant :

  • les études d’avant-projet définitif ;
  • les études de projet ;
  • les études d’exécution ;
  • le suivi de la réalisation des travaux ;
  • l’assistance au maître d’ouvrage lors des opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait achèvement.

Cette mission peut également comprendre les études d’esquisse et les études d’avant-projet sommaire.

Source : article L2171-7 et articles D2171-4 à D2171-14 du code de la commande publique.

Prix et rémunération dans un marché global de performance

Le marché doit faire apparaître séparément les prix des prestations de réalisation, d’exploitation ou de maintenance.

La rémunération des prestations d’exploitation ou de maintenance est liée à l’atteinte des engagements de performance mesurables fixés par le marché pour toute sa durée.

Ce lien entre rémunération et performance constitue une caractéristique essentielle du marché global de performance.

Il appartient donc aux documents contractuels de prévoir des modalités de mesure suffisamment précises pour permettre de constater objectivement l’atteinte ou la non-atteinte des performances prévues.

Source : article R2171-2 du code de la commande publique.

Critères d’attribution du marché global de performance

Pour attribuer un marché global de performance, l’acheteur doit utiliser une pluralité de critères.

Parmi ces critères doivent obligatoirement figurer :

  • le critère du coût global ;
  • un ou plusieurs critères relatifs aux objectifs de performance définis en fonction de l’objet du marché.

L’acheteur ne peut donc pas attribuer un marché global de performance sur le seul fondement du prix.

Source : article R2171-3 du code de la commande publique.

Procédures de passation du marché global de performance

Il n’existe pas une procédure de passation unique propre à tous les marchés globaux de performance.

La procédure applicable dépend notamment de la valeur estimée du besoin, de l’objet du marché, de la qualité de l’acheteur et des conditions permettant éventuellement de recourir à une procédure avec négociation ou à un dialogue compétitif.

Lorsque la valeur estimée du besoin est inférieure aux seuils de procédure formalisée et que les conditions du code sont réunies, le marché peut notamment être passé selon une procédure adaptée.

Pour les acheteurs soumis aux dispositions du livre IV du code de la commande publique, lorsque la valeur estimée du besoin est égale ou supérieure aux seuils de procédure formalisée, les marchés globaux de performance sont passés selon l’une des procédures formalisées mentionnées aux articles R2124-2 à R2124-6, sous réserve des règles particulières applicables aux marchés globaux.

Source : articles R2123-1, R2171-15 à R2171-18 du code de la commande publique.

Jury pour certains marchés globaux de performance

Pour les acheteurs soumis au livre IV du code de la commande publique, les marchés globaux de performance relevant des règles particulières de passation peuvent nécessiter la désignation d’un jury, sous réserve des exceptions prévues par l’article R2171-16.

Le jury est composé de personnes indépendantes des candidats. Lorsqu’une qualification professionnelle particulière est exigée pour participer à la procédure, au moins un tiers de ses membres doit posséder cette qualification ou une qualification équivalente.

Lorsqu’il intervient, le jury examine les candidatures et les prestations remises par les candidats et formule des avis motivés dans les conditions prévues par les articles R2171-17 et R2171-18.

Source : articles R2171-16 à R2171-18 du code de la commande publique.

Prime versée aux candidats lorsque des prestations sont demandées

Lorsque les documents de la consultation d’un marché global de performance comportant des prestations de conception imposent aux soumissionnaires de remettre des prestations, ils doivent indiquer le montant de la prime ainsi que les conditions dans lesquelles celle-ci peut être réduite ou supprimée.

Le montant de la prime attribuée à chaque soumissionnaire correspond au prix estimé des études de conception demandées par les documents de la consultation, affecté d’un abattement qui ne peut excéder 20 %.

La rémunération du titulaire tient compte de la prime qu’il a reçue.

Source : articles R2171-19 à R2171-22 du code de la commande publique.

Part du marché confiée aux PME ou aux artisans

Le marché global doit prévoir une part minimale de son exécution que le titulaire s’engage à confier à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans.

Lorsque le titulaire du marché global n’est pas lui-même une petite ou moyenne entreprise ou un artisan, cette part minimale est fixée à 20 % du montant prévisionnel du marché, sauf lorsque la structure économique du secteur concerné ne le permet pas.

Cette règle de 20 % résulte du régime applicable aux consultations engagées ou aux avis d’appel à la concurrence envoyés à la publication à compter du 1er janvier 2025.

Source : article L2171-8 et article R2171-23 du code de la commande publique ; décret n° 2024-1251 du 30 décembre 2024.

Durée du marché global de performance

L’ancien article 73 du Code des marchés publics précisait expressément que la durée du marché devait tenir compte des délais nécessaires à la réalisation des objectifs et engagements de performance.

L’article L2171-3 du code de la commande publique ne reprend pas cette phrase dans les mêmes termes.

En droit actuel, la durée du marché doit être déterminée conformément aux règles générales applicables aux marchés publics et être cohérente avec son objet, notamment avec la période nécessaire à la mesure des engagements de performance.

Il ne faut donc plus présenter comme une citation du droit positif actuel la formulation issue de l’ancien article 73 du Code des marchés publics.

Marché global de performance et marché de conception-réalisation

Le marché de conception-réalisation et le marché global de performance sont deux catégories distinctes de marchés globaux.

Le marché de conception-réalisation confie à un opérateur économique une mission portant à la fois sur les études et l’exécution des travaux.

Le marché global de performance associe nécessairement l’exploitation ou la maintenance à la réalisation ou à la conception-réalisation et doit comporter des objectifs chiffrés et des engagements de performance mesurables.

Les conditions propres au marché de conception-réalisation prévues à l’article L2171-2 ne doivent donc pas être confondues avec la définition autonome du marché global de performance figurant à l’article L2171-3.

Source : articles L2171-1 à L2171-3 du code de la commande publique.

Marché global de performance énergétique à paiement différé

Un régime expérimental particulier existe pour certains marchés globaux de performance énergétique à paiement différé.

La loi n° 2023-222 du 30 mars 2023 autorise, à titre expérimental pendant cinq ans à compter de sa promulgation, l’État et ses établissements publics ainsi que les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements à conclure, pour la rénovation énergétique d’un ou de plusieurs bâtiments, des contrats de performance énergétique sous la forme d’un marché global de performance permettant un paiement différé dans les conditions prévues par cette loi.

Ce régime constitue une dérogation spécifique aux règles ordinaires relatives au paiement différé et ne doit pas être confondu avec le régime général du marché global de performance.

Le recours à ce dispositif expérimental est notamment soumis à une étude préalable démontrant que ce montage est plus favorable que les autres modes de réalisation envisagés, ainsi qu’à une étude de soutenabilité budgétaire.

Source : loi n° 2023-222 du 30 mars 2023 ; décret n° 2023-913 du 3 octobre 2023 relatif aux marchés globaux de performance énergétique à paiement différé.

Ancien régime des REM et CREM

Sous le Code des marchés publics 2006, l’article 73, introduit par le décret n° 2011-1000 du 25 août 2011, réglementait les marchés associant conception, réalisation et exploitation ou maintenance.

Il distinguait notamment, dans la pratique, les marchés de réalisation et d’exploitation ou de maintenance (REM) et les marchés de conception, de réalisation et d’exploitation ou de maintenance (CREM).

Ce régime est aujourd’hui abrogé. Les marchés répondant à ces caractéristiques relèvent désormais des dispositions du Code de la commande publique relatives aux marchés globaux de performance.

Code de la commande publique - Marché global de performance

Article L2171-1 [Marchés globaux et dérogation au principe d’allotissement].

Article L2171-3 [Définition du marché global de performance].

Article L2171-7 [Identification et mission de l’équipe de maîtrise d’œuvre].

Article L2171-8 [Part minimale confiée aux PME ou artisans].

Articles R2171-2 et R2171-3 [Prix, rémunération et critères d’attribution].

Articles D2171-4 à D2171-14 [Mission de maîtrise d’œuvre pour les ouvrages de bâtiment].

Articles R2171-15 à R2171-18 [Procédure de passation de certains marchés globaux].

Articles R2171-19 à R2171-22 [Prime].

Article R2171-23 [Part minimale de 20 % confiée aux PME ou artisans lorsque le titulaire n’est pas lui-même une PME ou un artisan].

Voir également

procédures, procédure adaptée, appel d'offres, procédure avec négociation, dialogue compétitif, marchés de conception-réalisation, concours, seuils de procédure formalisée

Actualités

Depuis le 1er janvier 2025, lorsque le titulaire d’un marché global n’est pas lui-même une PME ou un artisan, la part minimale qu’il s’engage à confier directement ou indirectement à des PME ou à des artisans est fixée à 20 % du montant prévisionnel du marché, sauf lorsque la structure économique du secteur concerné ne le permet pas.

Le dispositif expérimental des marchés globaux de performance énergétique à paiement différé, créé par la loi n° 2023-222 du 30 mars 2023, demeure applicable à la date de la présente mise à jour dans les conditions prévues par cette loi et par le décret n° 2023-913 du 3 octobre 2023.

MAJ : 04/10/2026

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