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circuit de Paiement direct du sous-traitant

Le circuit de paiement du sous-traitant dans les marchés publics

La sous-traitance constitue une pratique courante dans l'exécution des marchés publics de travaux, de services et des marchés industriels. Pour protéger les sous-traitants contre les risques d'impayés, le législateur a instauré un régime protecteur fondé principalement sur le paiement direct. Ce mécanisme, codifié aux articles L2193-10 à L2193-14 et R2193-10 à R2193-16 du Code de la commande publique (CCP), ainsi que dans la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, permet au sous-traitant de premier rang d'être réglé directement par l'acheteur public. Cet article détaille le circuit de paiement applicable aux sous-traitants.

Les conditions préalables au paiement direct

Le paiement direct du sous-traitant n'est pas automatique. Il est subordonné à la réunion de plusieurs conditions cumulatives définies par le Code de la commande publique.

L'acceptation du sous-traitant et l'agrément des conditions de paiement

Conformément à l'article L2193-11 du CCP, « le sous-traitant direct du titulaire du marché qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par l'acheteur est payé directement par lui pour la part du marché dont il assure l'exécution ». Cette double formalité constitue le fondement juridique du droit au paiement direct. Seul le sous-traitant accepté par l'acheteur et dont les conditions de paiement ont été agréées par celui-ci peut bénéficier du paiement direct. C'est pourquoi le sous-traitant ne peut prétendre au paiement direct des prestations exécutées antérieurement à la décision d'acceptation et d'agrément de l'acheteur (CAA Nancy, 20 février 2018, Société HSOLS, n° 16NC01473).

L'acceptation intervient soit au moment du dépôt de l'offre par le biais de la déclaration de sous-traitance (formulaire DC4), soit en cours d'exécution du marché par la signature d'un acte spécial (articles R2193-1 à R2193-4 du CCP). Le silence gardé par l'acheteur pendant vingt-et-un jours à compter de la réception des documents vaut acceptation tacite du sous-traitant et agrément des conditions de paiement (article R2193-7 du CCP).

Le seuil minimal de paiement direct

L'article R2193-10 du CCP fixe le seuil à partir duquel le paiement direct s'applique à 600 euros TTC pour les marchés publics classiques.

Les seuils spécifiques pour les marchés de défense

Dans le cadre des marchés publics classiques passés par les services de la défense et ayant pour objet des services, des travaux ou des fournitures nécessitant des travaux de pose ou d'installation, le sous-traitant peut bénéficier du paiement direct si le montant de la sous-traitance est égal ou supérieur à 10 % du montant total du marché (second alinéa de l'article R2193-10 du CCP).

S'agissant des marchés publics de défense ou de sécurité, l'article R2393-33 du CCP prévoit des seuils différenciés :

  • 10 % du montant total du marché lorsque le sous-traitant est une PME ou un artisan ;
  • 50 % du montant total du marché lorsque le sous-traitant est une entreprise liée au titulaire ;
  • 20 % du montant total du marché dans les autres cas.

L'appréciation du seuil pour les accords-cadres et marchés particuliers

La fiche DAJ précise les modalités d'appréciation du seuil selon la nature du marché :

  • Pour les accords-cadres à bons de commande, le droit au paiement direct est apprécié au regard du montant minimum ou, à défaut, du montant estimatif ;
  • Pour les marchés à tranches conditionnelles, le seuil est apprécié au regard de la seule tranche ferme ;
  • Pour les marchés reconductibles, le seuil est apprécié par période prise individuellement.

Le caractère d'ordre public du paiement direct

L'article L2193-11 du CCP précise que « toute renonciation au paiement direct est réputée non écrite ». L'article L2193-12 du CCP dispose que « le paiement direct est obligatoire même si le titulaire du marché est en état de liquidation judiciaire, de redressement judiciaire ou de procédure de sauvegarde ». Le principe selon lequel le sous-traitant ne peut renoncer au paiement direct ne s'oppose toutefois pas à ce qu'il soit payé directement par le titulaire du marché. Le paiement effectué par le titulaire aura alors pour effet d'éteindre, à due concurrence, la créance du sous-traitant sur l'acheteur (CE, 3 novembre 1989, SA Jean-Michel, n° 54778).

La procédure de demande de paiement direct

L'envoi de la demande de paiement au titulaire

Conformément à l'article R2193-11 du CCP, le sous-traitant admis au paiement direct doit adresser sa demande de paiement au titulaire du marché. Cette demande doit être transmise sous forme électronique conformément à l'article L2192-1 du CCP, par tout moyen permettant d'en assurer la réception et d'en déterminer la date, ou par dépôt contre récépissé. Les factures doivent être libellées au nom du titulaire du marché public, tandis que la demande de paiement direct est libellée au nom du pouvoir adjudicateur.

Le Conseil d'État a jugé que « la méconnaissance par le sous-traitant [de cette procédure] fait ainsi obstacle à ce qu'il puisse se prévaloir, auprès du maître d'ouvrage, d'un droit à ce paiement » (CE, 19 avril 2017, Société Angles et Fils, n° 396174).

La transmission parallèle obligatoire à l'acheteur

En parallèle de la demande adressée au titulaire, le sous-traitant adresse sa demande à l'acheteur, accompagnée des copies des factures et de l'accusé de réception ou du récépissé attestant que le titulaire a bien reçu la demande. Cette transmission parallèle est essentielle. Point de vigilance : « Dans l'hypothèse où le titulaire du marché public n'a ni opposé un refus motivé à la demande de paiement du sous-traitant dans le délai imparti de 15 jours suivant sa réception, ni transmis celle-ci à l'acheteur, le sous-traitant qui n'a pas transmis en parallèle sa demande de paiement à l'acheteur ne pourra prétendre au paiement direct et aucun intérêt moratoire ne pourra être réclamé » (CAA Versailles, 1er juin 2011, Société JCI, n° 09VE01379).

Le délai de réponse du titulaire

L'article R2193-12 du CCP accorde au titulaire un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande pour donner son accord ou notifier un refus. Le silence du titulaire vaut acceptation tacite (article R2193-13 du CCP ; CE, 21 février 2011, Communauté urbaine de Cherbourg, n° 318364).

Le Conseil d'État a précisé que « le refus motivé du titulaire du marché d'accepter la demande de paiement direct du sous-traitant, notifié dans le délai de quinze jours à compter de sa réception, fait également obstacle à ce que le sous-traitant puisse se prévaloir, auprès du maître d'ouvrage, d'un droit à ce paiement » (CE, 17 octobre 2023, SIEL Territoire d'énergie Loire, n° 469071). Le maître d'ouvrage est tenu de respecter le refus motivé du titulaire sans avoir à en contrôler le bien-fondé, mais doit vérifier que le refus est effectivement motivé.

Le droit de contrôle de l'acheteur

Malgré l'absence de lien contractuel entre l'acheteur et le sous-traitant, la jurisprudence considère que l'acheteur est fondé à contrôler l'effectivité des prestations réalisées ainsi que la conformité de ces prestations aux exigences prévues par le marché public (CE, 28 avril 2000, Société Peinture Normandie, n° 181604 ; CE, 27 janvier 2017, Société Baudin Châteauneuf Dervaux, n° 397311).

L'étendue du contrôle de l'acheteur

L'acheteur peut contrôler : l'effectivité des prestations réalisées et leur consistance par rapport aux stipulations du marché (CE, 9 juin 2017, Société Keller Fondations Spéciales, n° 396358) ; la conformité aux spécifications du marché public (CAA Bordeaux, 9 décembre 2010, Société Dirickx Espace Protect SAS, n° 10BX00725) ; le périmètre de la sous-traitance agréée (CE, 17 décembre 2003, Société Laser, n° 250494).

Les limites du contrôle de l'acheteur

En revanche, l'acheteur ne peut pas vérifier la qualité des prestations réalisées (règles de l'art) (CE, 2 février 2024, Société Eiffage Énergie Systèmes, n° 475639), ni faire application des stipulations contractuelles relatives aux pénalités de retard relevant du marché public ou du sous-traité pour s'opposer au paiement direct.

L'étendue du droit au paiement direct

Le sous-traitant a le droit au paiement direct à hauteur des prestations du marché qu'il est chargé d'exécuter et qui ont effectivement été constatées (CAA Bordeaux, 6 juillet 2004, Sté Rosique Construction métallique, n° 00BX01012). Ce droit s'étend aux travaux supplémentaires, sous réserve d'un avenant au contrat de sous-traitance et de la modification de l'acte spécial (CE, 28 mai 2001, SA Bernard Travaux Polynésie, n° 205449). Il s'étend également aux dépenses résultant de sujétions techniques imprévues qui ont bouleversé l'économie générale du marché, apprécié par rapport au montant total du marché et non au montant de la partie sous-traitée (CE, 1er juillet 2015, Régie des eaux du canal de Belletrud, n° 383613).

Le Conseil d'État a jugé qu'« il incombe au maître d'ouvrage, lorsqu'il a connaissance de l'exécution, par le sous-traitant, de prestations excédant celles prévues par l'acte spécial et conduisant au dépassement du montant maximum des sommes à lui verser par paiement direct, de mettre en demeure le titulaire du marché ou le sous-traitant de prendre toute mesure utile pour mettre fin à cette situation ou pour la régulariser » (CE, 2 décembre 2019, Société Ysenbaert, n° 422307).

Le délai de paiement applicable au sous-traitant

Le délai de paiement du sous-traitant bénéficiant du paiement direct est identique à celui applicable au titulaire (article R2192-22 du CCP ; article 6 du décret n° 2013-269 du 29 mars 2013). Ce délai varie selon la nature de l'acheteur : 30 jours pour l'État, les collectivités territoriales et leurs établissements publics ; jusqu'à 50 jours pour les entreprises publiques ; 60 jours pour les établissements publics de santé.

Le point de départ du délai de paiement

L'article R2192-23 du CCP précise que le délai de paiement du sous-traitant court à compter de la plus tardive des formalités suivantes : la réception par le pouvoir adjudicateur de l'accord exprès ou tacite du titulaire concernant la demande de paiement ; ET la réception par l'acheteur de la copie de la facture adressée au titulaire et de l'accusé de réception attestant que le titulaire a bien reçu la demande.

La suspension du délai de paiement

Le pouvoir adjudicateur peut suspendre le délai de paiement si la demande ne comporte pas l'ensemble des pièces justificatives requises (article R2192-29 du CCP). Cette suspension ne peut avoir lieu qu'une seule fois par demande de paiement. Le pouvoir adjudicateur doit notifier au titulaire et au sous-traitant la suspension, ses motifs et les pièces exigées. Si le pouvoir adjudicateur refuse le paiement direct de manière infondée, le délai de paiement continue de courir.

Les intérêts moratoires

En cas de retard de paiement, le sous-traitant perçoit des intérêts moratoires et une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (article L2192-13 du CCP). Lorsque le sous-traitant n'a pas droit au paiement direct ou que l'acheteur n'est pas un pouvoir adjudicateur, les règles de l'article L441-10 du code de commerce s'appliquent (60 jours maximum ou 45 jours fin de mois).

Les sous-traitants indirects

Seul le sous-traitant de premier rang bénéficie du paiement direct (articles L2193-10 et L2193-11 du CCP). Pour protéger les sous-traitants indirects, l'article L2193-14 du CCP dispose que les sous-traitants qui sous-traitent doivent délivrer à leurs propres sous-traitants une caution ou une délégation de paiement (article 14 de la loi du 31 décembre 1975). L'acheteur qui a connaissance d'un sous-traitant de rang inférieur doit mettre en demeure le sous-traitant qui sous-traite d'effectuer cette formalité, sous peine d'engager sa responsabilité (CAA Paris, 29 décembre 2017, Société OTND, n° 16PA02350).

Les avances au profit du sous-traitant

Aux termes de l'article R2193-19 du CCP, dès lors que le sous-traitant bénéficie du droit au paiement direct et que le titulaire remplit les conditions pour bénéficier d'une avance, le sous-traitant peut réclamer le versement d'une avance. Le refus du titulaire de bénéficier de l'avance n'empêche pas le sous-traitant d'en obtenir le versement. Les montants qui conditionnent le versement de l'avance s'apprécient par rapport au montant global du marché public et non par rapport au montant des prestations sous-traitées. L'assiette de l'avance correspond au montant des prestations sous-traitées. Si le titulaire sous-traite après avoir perçu l'avance, il doit rembourser l'avance correspondante, même si le sous-traitant ne souhaite pas en bénéficier (article R2193-21 du CCP).

L'action directe alternative au paiement direct

Lorsque le montant du contrat de sous-traitance est inférieur à 600 euros TTC, la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 prévoit l'action directe (article 12). Le sous-traitant doit avoir été accepté, mettre en demeure l'entrepreneur principal de payer, adresser copie de cette mise en demeure au maître d'ouvrage et attendre l'expiration d'un délai d'un mois sans paiement. Les obligations du maître de l'ouvrage sont limitées à ce qu'il doit encore à l'entrepreneur principal à la date de réception de la copie de la mise en demeure (article 13). Cette action directe subsiste même en cas de procédure collective de l'entrepreneur principal.

 

Le circuit de paiement du sous-traitant obéit à un formalisme strict, dont le respect conditionne l'effectivité du droit au paiement direct. La jurisprudence (CE, 17 octobre 2023, n° 469071 ; CE, 2 février 2024, n° 475639) a précisé les responsabilités respectives des acteurs et les limites du contrôle de l'acheteur. La maîtrise de ce circuit de paiement est indispensable pour garantir une exécution sereine des marchés publics et prévenir les contentieux liés aux impayés.

Source : Fiche technique DAJ « La sous-traitance », mise à jour au 18 novembre 2025.

Classification thématique des jurisprudences - Paiement direct du sous-traitant

Conformité des prestations avec la déclaration de sous-traitance acceptée

Stricte subordination à la déclaration agréée

CAA Toulouse, 4 novembre 2025, n° 24TL00137, SBF Groupe (Le paiement direct d'un sous-traitant par le maître d'ouvrage peut-il être exigé pour des prestations non prévues dans la déclaration de sous-traitance acceptée ? Le paiement direct du sous-traitant par le maître d'ouvrage, prévu par l'article 6 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, est strictement subordonné à la conformité des prestations avec la déclaration de sous-traitance agréée. Le contrôle de la correspondance entre les prestations réalisées et les stipulations du marché est rigoureux, même en cas de sous-traitance. En l'espèce, les prestations réclamées (études, prototype) ne correspondaient ni à la déclaration acceptée ni à la facture litigieuse (fourniture de 48,83 m de garde-corps non exécutée)).

Limitation au montant agréé dans l'acte spécial

CAA Lyon, 6 mars 2025, n° 23LY01144 (Le paiement direct d'un sous-traitant est limité au montant agréé dans l'acte spécial, et le maître d'ouvrage n'est pas responsable des prestations excédentaires non déclarées (art. 6 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 et art. 114 du Code des marchés publics). En l'espèce, la CAA Lyon rejette la demande de la société BATI pour 64 497,79 €, ce montant dépassant le plafond agréé).

Moyens de preuve pour la demande de paiement direct

CAA Bordeaux, 23 juillet 2025, n° 25BX00714 (Moyens de preuve pour une demande de paiement direct en marché public. Article R2193-11 : les mails sont-ils un moyen de preuve accepté pour le paiement direct du sous-traitant ?).

Étendue du contrôle exercé par le maître d'ouvrage

Contrôle de la consistance, pas de la qualité

CE, 2 février 2024, n°475639, Société Eiffage Energie Systèmes (En cas de paiement direct du sous-traitant, le maître d'ouvrage peut seulement contrôler la consistance des travaux réalisés et non la qualité. Dans l'hypothèse d'une rémunération directe du sous-traitant par le maître d'ouvrage, ce dernier peut contrôler l'exécution effective des travaux sous-traités et le montant de la créance du sous-traitant. Au titre de ce contrôle, le maître d'ouvrage peut s'assurer que la consistance des travaux réalisés par le sous-traitant correspond à ce qui est prévu par le marché).

CE, 9 juin 2017, n° 396358, Société Keller Fondations Spéciales (Dans l'hypothèse d'une rémunération directe du sous-traitant par le maître d'ouvrage, ce dernier peut contrôler l'exécution effective des travaux sous-traités et le montant de la créance du sous-traitant. Au titre de ce contrôle, le maître d'ouvrage s'assure que la consistance des travaux réalisés par le sous-traitant correspond à ce qui est prévu par le marché).

Refus ou opposition du titulaire au paiement direct

Effet de l'opposition sur le droit au paiement

CE, 17 octobre 2023, n° 469071, SIEL Territoire d'énergie Loire (Paiement direct du sous-traitant : le refus opposé par l'entrepreneur principal à une telle demande fait obstacle à ce droit au paiement par le maître d'ouvrage. Le Conseil d'État précise les conséquences que le maître d'ouvrage doit tirer d'une opposition du titulaire au paiement direct).

Délai d'opposition : quinze jours

CE, 21 février 2011, n° 318364, Communauté Urbaine de Cherbourg (CUC) (L'attributaire du marché ne peut s'opposer au paiement direct du sous-traitant passé le délai de 15 jours prévu par loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance).

Prestations dépassant l'acte spécial : obligation de mise en demeure

CE, 2 décembre 2019, n° 422307, département du Nord (Montant de prestations du sous-traitant dépassant celles prévues par l'acte spécial pour le paiement direct. Le maître d'ouvrage doit mettre en demeure le titulaire du marché ou le sous-traitant de prendre toute mesure utile pour mettre fin à cette situation ou pour la régulariser).

Respect impératif de la procédure de paiement direct

Demande adressée à l'entrepreneur principal

CE, 19 avril 2017, n° 396174, Département de l'Hérault (Le sous-traitant a droit au paiement direct mais il doit adresser sa demande de paiement direct à l'entrepreneur principal. La méconnaissance de la procédure l'empêche de se prévaloir d'un droit au paiement direct auprès du maître d'ouvrage. Le bénéfice du paiement direct est subordonné au respect de la procédure prévue par les dispositions de l'article 8 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 et de l'article 116 du code des marchés publics (repris dans le code de la commande publique : Article R2193-11, Article R2193-12, Article R2193-14, Article R2193-15). Faute d'avoir respecté une telle procédure, un sous-traitant ne peut utilement se prévaloir d'un droit au paiement direct).

Transmission parallèle obligatoire à l'acheteur

CAA Versailles, 1er juin 2011, n° 09VE01379, Société JCI (Absence de demande parallèle à l'acheteur supprime le droit au paiement direct. En l'absence de transmission parallèle de la demande de paiement à l'acheteur par le sous-traitant, et si le titulaire n'a pas transmis celle-ci à l'acheteur, le sous-traitant ne pourra prétendre au paiement direct et aucun intérêt moratoire ne pourra être réclamé).

Interdiction de réduire le droit au paiement direct sans modification du contrat

CE, 27 janvier 2017, n° 397311, Société Dervaux (Il résulte des dispositions combinées de l'article 6 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 et de l'article 114 du code des marchés publics qu'en l'absence de modification des stipulations du contrat de sous-traitance relatives au volume des prestations du marché dont le sous-traitant assure l'exécution ou à leur montant, le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur principal ne peuvent, par un acte spécial modificatif, réduire le droit au paiement direct du sous-traitant dans le but de tenir compte des conditions dans lesquelles les prestations sous-traitées ont été exécutées).

Paiement direct en cas de sujétions imprévues

CE, 1 juillet 2015, n° 383613, Régie des eaux du Canal de Belletrud (Indemnisation du sous-traitant en cas de sujétions imprévues et montant à prendre en compte. Il convient de comparer le montant des dépenses résultant de ces sujétions au montant total du marché et non au montant de la partie sous-traitée).

Responsabilité du maître d'ouvrage face à une sous-traitance irrégulière

CE, 28 mai 2001, n° 205449, SA Bernard Travaux Polynésie (Le Conseil d'État sanctionne le maître d'ouvrage qui tolère, en toute connaissance de cause, la présence de sous-traitants irréguliers sur un chantier sans imposer la régularisation de cette situation).

Condition d'acceptation préalable pour le paiement direct

CAA Nancy, 20 février 2018, n° 16NC01473, Société HSOLS (Condition d'acceptation préalable pour le droit au paiement direct. Le sous-traitant ne peut prétendre au paiement direct des prestations exécutées antérieurement à la décision d'acceptation et d'agrément de l'acheteur. Le droit au paiement direct est strictement subordonné à cette acceptation antérieure).

Garanties de paiement en cascade (sous-traitance de rang inférieur)

CAA Paris, 29 décembre 2017, n° 16PA02350, Société OTND (Obligation de l'acheteur de veiller au respect des garanties de paiement en cascade. L'acheteur est tenu de veiller à ce que le sous-traitant qui sous-traite, en tant qu'entrepreneur principal à l'égard de ses sous-traitants, ait effectivement respecté ses obligations en matière de garantie de paiement (délégation ou caution). Dès lors que l'acheteur a connaissance d'un sous-traitant de rang inférieur, il doit mettre en demeure le sous-traitant qui sous-traite de délivrer une délégation de paiement ou une caution).

Textes

Code de la commande publique

Loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance (articles 3, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 14-1)

Décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique (modifié).

(c) F. Makowski - Formateur et consultant en marchés publics pour entreprises et acheteurs publics - Ingénieur ENSEA et juriste en droit des contrats publics