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Le CCAG Travaux (1976) [abrogé] remplacé par le CCAG Travaux 2009

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Cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux

CCAGFCS - CCAGPI - CCAGMI - CCAG Travaux

Article 31

Installation, organisation, sécurité et hygiène des chantiers

31.1. Installation des chantiers de l'entreprise :

31.11. L'entrepreneur se procure, à ses frais et risques, les terrains dont il peut avoir besoin pour l'installation de ses chantiers dans la mesure où ceux que le maître de l'ouvrage a mis éventuellement à sa disposition ne sont pas suffisants.

31.12. Sauf stipulation différente du CCAP, l'entrepreneur supporte toutes les charges relatives à l'établissement et à l'entretien des installations de chantier, y compris les chemins de service et les voies de desserte du chantier qui ne sont pas ouvertes à la circulation publique.

31.13. Si les chantiers ne sont d'un accès facile que par voie d'eau, notamment lorsqu'il s'agit de travaux de dragage, d'endiguement ou de pose de blocs, L'entrepreneur doit, sauf stipulation différente du CCAP, mettre gratuitement une embarcation armée à la disposition du maître d'oeuvre et de ses agents, chaque fois que celui-ci le lui demande.

31.14. L'entrepreneur doit faire apposer dans les chantiers et ateliers une affiche indiquant le maître d'ouvrage pour le compte de qui les travaux sont exécutés, les nom qualité et adresse du maître d'oeuvre, ainsi que les nom et adresse de l'inspecteur du travail chargé du contrôle de l'établissement.

31.2. Lieux de dépôt des déblais en excédent :

L'entrepreneur se procure, à ses frais et risques, les terrains dont il peut avoir besoin comme lieu de dépôt des déblais en excédent, en sus des emplacements que le maître de l'ouvrage met éventuellement à sa disposition comme lieux de dépôt définitifs ou provisoires. Il doit soumettre le choix de ces terrains à l'accord préalable du maître d'oeuvre, qui peut refuser l'autorisation ou la subordonner à des dispositions spéciales à prendre, notamment pour l'aménagement des dépôts à y constituer, si des motifs d'intérêt général, comme la sauvegarde de l'environnement, le justifient.

31.3. Autorisations administratives :

Le maître de l'ouvrage fait son affaire de la délivrance à l'entrepreneur des autorisations administratives, telles que les autorisations d'occupation temporaire du domaine public ou privé, les permissions de voirie, les permis de construire nécessaires à la réalisation des ouvrages faisant l'objet du marché.

Le maître de l'ouvrage et le maître d'oeuvre peuvent apporter leur concours à l'entrepreneur pour lui faciliter l'obtention des autres autorisations administratives dont il aurait besoin, notamment pour disposer des emplacements nécessaires à l'installation des chantiers et au dépôt des déblais.

31.4. Sécurité et hygiène des chantiers :

31.41. L'entrepreneur doit prendre sur ses chantiers toutes les mesures d'ordre et de sécurité propres à éviter des accidents, tant à l'égard du personnel qu'à l'égard des tiers. Il est tenu d'observer tous les règlements et consignes de l'autorité compétente.

Il assure notamment l'éclairage et le gardiennage de ses chantiers, ainsi que leur signalisation tant intérieure qu'extérieure. Il assure également, en tant que de besoin, la clôture de ses chantiers.

Il doit prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter que les travaux ne causent un danger aux tiers, notamment pour la circulation publique si celle-ci n'a pas été déviée.

Les points de passage dangereux, le long et à la traversée des voies de communication, doivent être protégés par des garde-corps provisoires ou par tout autre dispositif approprié ; ils doivent être éclairés et, au besoin, gardés.

31.42 L'entrepreneur doit prendre les disposition utiles pour assurer l'hygiène des installation de chantier destinées au personnel, notamment par l'établissement des réseaux de voirie, d'alimentation en eau potable et d'assainissement, si l'importance des chantiers le justifie.

31.43 Sauf stipulation différente du CCAP, toutes les mesures d'ordre, de sécurité et d'hygiène prescrites ci-dessus sont à la charge de l'entrepreneur.

31.44. En cas d'inobservation par l'entrepreneur des prescriptions ci-dessus et sans préjudice des pouvoirs des autorités compétentes, le maître d'oeuvre peut prendre aux frais de l'entrepreneur les mesures nécessaires après mise en demeure restée sans effet.

En cas d'urgence ou de danger, ces mesures peuvent être prises sans mise en demeure préalable.

L'intervention des autorités compétentes ou du maître d'oeuvre ne dégage pas la responsabilité de l'entrepreneur.

31.5. Signalisation des chantiers à l'égard de la circulation publique :

Lorsque les travaux intéressent la circulation publique, la signalisation à l'usage du public doit être conforme aux instructions réglementaires en la matière ; elle est réalisée sous le contrôle des services compétents par l'entrepreneur, ce dernier ayant à sa charge la fourniture et la mise en place des panneaux et des dispositifs de signalisation, sauf stipulation différente du CCAP et sans préjudice de l'application du 44 du présent article.

Si le CCAP prévoit une déviation de la circulation, L'entrepreneur a la charge, dans les mêmes conditions, de la signalisation aux extrémités des sections où la circulation est interrompue et de la signalisation des itinéraires déviés.

La police de la circulation abords des chantiers ou aux extrémités des sections ou la circulation est interrompue et le long des itinéraires déviés incombe aux services compétents. Toutefois, sur la demande du maître d'oeuvre L'entrepreneur doit mettre à la disposition de ces service le personnel auxiliaire nécessaire, les frais de main d'oeuvre étant remboursés à l'entrepreneur conformément aux dispositions du 3 de l'article 11 sur les travaux en régie.

L'entrepreneur doit informer par écrit les services compétents, au moins trois jours ouvrables à l'avance, de la date de commencement des travaux en mentionnant, s'il y a lieu, le caractère mobile du chantier.

L'entrepreneur doit, dans les mêmes formes et délai, informer les services compétents du repliement ou du déplacement du chantier.

31.6 Maintien des communications et de l'écoulement des eaux :

31.61. L'entrepreneur doit conduire les travaux de manière à maintenir dans les conditions convenables les communications de toute nature traversant le site des travaux, notamment celles qui intéressent la circulation des personnes, ainsi que l'écoulement des eaux, sous réserve des précisions données, le cas échéant, par le CCAP sur les conditions dans lesquelles des restrictions peuvent être apportées à ces communications et à l'écoulement des eaux.

31.62 En cas d'inobservation par l'entrepreneur des prescriptions ci-dessus et sans préjudice des pouvoirs des autorités compétentes, le maître d'oeuvre peut prendre aux frais de l'entrepreneur les mesures nécessaires après mise en demeure restée sans effet.

En cas d'urgence ou de danger, ces mesures peuvent être prises sans mise en demeure préalable.

31.7. Sujétions spéciales pour les travaux exécutés à proximité de lieux habités, fréquentés ou protégés :

Sans préjudice de l'application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, lorsque les travaux sont exécutés à proximité de lieux habités ou fréquentés, ou méritant une protection au titre de la sauvegarde de l'environnement, L'entrepreneur doit prendre à ses frais et risques les dispositions nécessaires pour réduire, dans toute la mesure du possible, les gênes imposées aux usagers et aux voisins, notamment celles qui peuvent être causées par les difficultés d'accès, le bruit des engins, les vibrations, les fumées, les poussières.

31.8. Sujétions spéciales pour les travaux exécutés à proximité des câbles ou ouvrages souterrains de télécommunications :

Lorsque le piquetage spécial prévu au 3 de l'article 27 concerne des câbles ou ouvrages souterrains de télécommunications, l'entrepreneur doit, dix jours au moins avant l'ouverture des fouilles prévenir le service qui est indiqué dans le procès-verbal de piquetage comme étant compétent pour le câble ou l'ouvrage concerné. ou. à défaut d'une telle indication, la direction régionale des télécommunications.

31.9. Démolition de constructions :

31.91. L'entrepreneur ne peut démolir les constructions situées dans les emprises des chantiers qu'après en avoir fait la demande au maître d'oeuvre huit jours à l avance, le défaut de réponse dans ce délai valant autorisation.

31.92. Sauf stipulation contraire du CCAP, L'entrepreneur n'est tenu, en ce qui concerne les matériaux et les produits provenant de démolition ou de démontage, à aucune précaution particulière pour leur dépôt, ni à aucune obligation de tri en vue de leur réemploi.

31.10. Emploi des explosifs :

31.101. Sous réserve des restrictions ou des interdictions éventuellement stipulées dans le marché, L'entrepreneur doit prendre, sous sa responsabilité, toutes les précautions nécessaires pour que l'emploi des explosifs ne présente aucun danger pour le personnel et pour les tiers, et ne cause aucun dommage aux propriétés et ouvrages voisins ainsi qu'aux ouvrages faisant l'objet du marché.

31.102. Pendant toute la durée du travail, et notamment après le tir des mines, l'entrepreneur, sans être pour autant dégagé de la responsabilité prévue au 101 du présent article, doit visiter fréquemment les talus des déblais et les terrains supérieurs afin de faire tomber les parties de rochers ou autres qui pourraient avoir été ébranlées directement ou indirectement par le tir des mines.

Voir également

Pièces constitutives, Règlement de la Consultation, Dossier de Consultation des Entreprises, Acte d'engagement, DPGF, BPU, DQE, Cahier des charges, CCAP, CCTP, CCP, Contrat de maintenance, CCAGFCS, CCAGPI, CCAGMI, CCAGTx, cahier des charges fonctionnel, programme fonctionnel, procédure de dialogue compétitif

plan de DCE, plan de CCAP, plan de CCTP, plan de contrat de maintenance, plan de RC, plans de questionnaires, plan du CCAGFCS, plan du CCAGPI, CCAGMI,

AMO assistance formations aux acheteurs