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participation d'une entreprise qui aurait eu accès à des informations privilégiées

CAA LYON, 2 juillet 2020, n° 18LY03402

Aux termes de l'article 5 du décret du 25 mars 2016, désormais repris à l'article R2111-2 du code de la commande publique, « L'acheteur prend les mesures appropriées pour que la concurrence ne soit pas faussée par la participation à la procédure de passation du marché public d'un opérateur économique qui aurait eu accès, du fait de sa participation préalable directe ou indirecte à la préparation de cette procédure, à des informations ignorées des autres candidats ou soumissionnaires ». Un groupement attributaire du marché, dont l’offre n’a pas obtenu la meilleure note au critère de la valeur technique, ne bénéficie d’un avantage substantiel sur ses concurrents dès lors que l’étude de faisabilité réalisée par un de ses membres a été intégrée dans le document de consultation des entreprises et qu’une une visite des lieux a été proposée dans le règlement de consultation. Aux termes de l'article 43 du décret du 25 mars 2016, désormais repris à l'article R2143-1 du code de la commande publique, le délai de réception des offres doit tenir compte de la complexité du marché et du temps nécessaire aux candidats pour préparer leur offre, encore faut-il que les candidats évincés démontrent que le délai en l'occurrence de onze jours ouvrés imparti aux candidats pour présenter une offre aurait favorisé le groupement attributaire.

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000042114652/ 

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MAJ 25/07/20 - Source legifrance

Jurisprudence

CE, 11 juillet 2018, n° 418021, communauté d'agglomération du Nord Grande-Terre (Il incombe au juge des référés de vérifier si le délai de consultation, quand bien même il serait supérieur au délai minimal fixé par les textes applicables, n'est néanmoins pas manifestement inadapté à la présentation d'une offre compte tenu de la complexité du marché public et du temps nécessaire aux opérateurs économiques pour préparer leurs candidatures et leurs offres).

Actualités

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Voir également

« sourcing » ou sourçage au sens du code de la commande publique. Au sens de l'article R2111-1 du code de la commande publique le sourcing est défini comme la possibilité pour un acheteur d'« effectuer des consultations ou réaliser des études de marché, solliciter des avis ou informer les opérateurs économiques de son projet et de ses exigences ».