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Marchés publics > Sources des marchés > Retour au Plan du CMP 2006 (applicable jusqu'au 31/03/16)

Motifs détaillés du rejet de la candidature ou de l'offre, avantages relatifs de l'offre

Annexe au décret n° 2006-975 du 1er août 2006 portant code des marchés publics (CMP 2006-2016 [abrogé])

Titre III - Passation des marchés

Chapitre VIII - Achèvement de la procédure

Article 83 [Motifs du rejet de la candidature ou de l'offre, avantages relatifs de l'offre]

Le pouvoir adjudicateur communique à tout candidat écarté qui n’a pas été destinataire de la notification prévue au 1° du I de l’article 80 les motifs du rejet de sa candidature ou de son offre dans les quinze jours de la réception d’une demande écrite à cette fin.

Si le candidat a vu son offre écartée alors qu’elle n’était aux termes de l’article 35 ni inappropriée, ni irrégulière, ni inacceptable, le pouvoir adjudicateur est en outre tenu de lui communiquer les caractéristiques et les avantages relatifs de l’offre retenue ainsi que le nom du ou des attributaires du marché ou de l'accord-cadre.

Guide de bonnes pratiques en matière de marchés publics - NOR: ECEM0928770C (Abrogé, extrait)

15.1.2. L’information des candidats en procédure adaptée

L’information des candidats n’est pas obligatoire pour les marchés passés selon une procédure adaptée. Elle est néanmoins recommandée, car elle permet de sécuriser juridiquement le contrat en fermant à leur égard la voie du recours en référé contractuel, dès lors qu’elle s’accompagne du respect du délai de suspension de la procédure article L551-15 du code de justice administrative.

Le cas des accords-cadres et des systèmes d’acquisition dynamique.

La notification d’une décision d’attribution n’est pas obligatoire, dans le cas des marchés passés sur le fondement d’un accord-cadre (« marchés subséquents ») ou un système d’acquisition dynamique (« marchés spécifiques »).

Néanmoins, il est recommandé au pouvoir adjudicateur de notifier la décision d’attribution dès la décision prise, à tous les titulaires de l’accord cadre ou du système d’acquisition dynamique. S’il a respecté le délai de suspension de la procédure, il leur ferme ainsi la voie du recours en référé contractuel à l’égard du marché (84) et sécurise juridiquement son contrat.

(84) article L551-15 du code de justice administrative.

La décision d’attribution doit comporter les informations suivantes :

- le nom du titulaire du marché ;

- les motifs ayant conduit au choix de son offre ;

- la durée du délai minimal qu’il s’oblige à respecter avant de signer le marché.

15.1.4. Le cas des autres marchés

[...]

15.1.5. L’information à la demande des candidats

Un prestataire, dont la candidature a été écartée, peut demander par écrit, après attribution du marché, que lui soient communiqués les motifs du rejet de sa candidature ou de son offre, le nom de l’attributaire, les caractéristiques et les avantages de l’offre retenue.

L’acheteur est tenu lui communiquer ces éléments dans un délai maximal de quinze jours suivant la réception de la demande (art. 83). S’il a déjà procédé à cette information ( ce qui est normalement le cas dans les procédures formalisées) en ayant notifié la décision d’attribution en application de l’article 80 du code, le pouvoir adjudicateur n’est pas tenu à cette communication, dès lors que les informations requises figurent effectivement dans la décision notifiée.

Modifications du CMP 2006-2016 [abrogé]

Décret n° 2009-1456 du 27 novembre 2009 relatif aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique - NOR: ECEM0918677D

Article 8

L’article 83 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 83.-Le pouvoir adjudicateur communique à tout candidat écarté qui n’a pas été destinataire de la notification prévue au 1° du I de l’article 80 les motifs du rejet de sa candidature ou de son offre dans les quinze jours de la réception d’une demande écrite à cette fin.

« Si le candidat a vu son offre écartée alors qu’elle n’était aux termes de l’article 35 ni inappropriée, ni irrégulière, ni inacceptable, le pouvoir adjudicateur est en outre tenu de lui communiquer les caractéristiques et les avantages relatifs de l’offre retenue ainsi que le nom du ou des attributaires du marché ou de l’accord-cadre. »

Cet article a été modifié par le décret n° 2008-1334 du 17 décembre 2008 modifiant diverses dispositions régissant les marchés soumis au code des marchés publics et aux décrets pris pour l'application de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics NOR: ECEM0816144D

Article 68

A l'article 83 du code des marchés publics, les mots : « dont l'offre n'a pas été rejetée » sont remplacés par les mots : « dont l'offre a été rejetée ».

Jurisprudence

CJUE 14 octobre 2020, SA Close et CEGELEC c/ Parlement européen, Aff. C-447/19 ([...] il découle de la jurisprudence de la Cour qu’il ne saurait être exigé du pouvoir adjudicateur qu’il transmette à un soumissionnaire dont l’offre n’a pas été retenue, d’une part, outre les motifs du rejet de cette dernière, un résumé minutieux de la manière dont chaque détail de son offre a été pris en compte au titre de l’évaluation de celle-ci et, d’autre part, dans le cadre de la communication des caractéristiques et des avantages relatifs de l’offre retenue, une analyse comparative minutieuse de cette dernière et de l’offre du soumissionnaire évincé (arrêt du 3 mai 2018, EUIPO/European Dynamics Luxembourg e.a., C‑376/16 P, EU:C:2018:299, point 57 ainsi que jurisprudence citée)).

CE, 7 novembre 2014, n° 384014, syndicat Valor’Aisne (Information des candidats évincés sur l'offre retenue. Absence de réponse par le pouvoir adjudicateur à une demande d’information d’un candidat évincé sur les caractéristiques et avantages relatifs de l’offre retenue telle que prévue à l’article 83 du code des marchés publics. Avant de statuer sur la demande d'annulation de la procédure, le juge des référés précontractuels peut enjoindre l’acheteur à communiquer les éléments demandés dans un délai qu’il fixe).

CE, 11 mars 2013, n° 364827, Ministre de la défense / société Aeromécanic (Les dispositions du 1° du I de l’article 244 du code des marchés publics, aux termes desquelles le pouvoir adjudicateur doit adresser aux candidats les documents de la consultation nécessaires à l’élaboration de leurs offres, n’ont ni pour objet ni pour effet d’interdire à celui-ci d’inviter les candidats à venir consulter sur site des documents nécessaires à l’élaboration de leurs offres mais qui ne peuvent leur être adressés en raison, notamment, de leur volume ou de leur confidentialité. Marché de la défense).

CE, 20 février 2013, n° 363656, Sté Laboratoire Biomnis (Dans le cadre de l'article 83 du CMP, le pouvoir adjudicateur, a suffisamment informé le candidat évincé des motifs du rejet de son offre en lui communiquant : le détail de la notation de son offre, le nom du candidat retenu, le montant de son offre et les notes qui lui ont été attribuées ainsi que des éléments de comparaison entre les deux offres).

CE, 6 mars 2009, n°321217 (Communication des motifs de rejet d'une candidature ou d'une offre. Information des candidats évincés. Communication aux candidats évincés des motifs du rejet de la candidature ou de l’offre. L'information sur les motifs du rejet de sa candidature ou de son offre dont est destinataire l'entreprise évincée de la procédure de conclusion d'un marché public, en application des dispositions des articles 80 et 83 du code des marchés publics (CMP), a notamment pour objet de lui permettre de contester utilement le rejet qui lui est opposé devant le juge du référé précontractuel saisi en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative (CJA). Par suite, l'absence de respect de ces dispositions constitue un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence. Cependant, un tel manquement n'est plus constitué si l'ensemble des informations mentionnées aux articles 80 et 83 a été communiqué au candidat évincé à la date à laquelle le juge des référés statue sur le fondement de l'article L. 551-1 du CJA, et si le délai qui s'est écoulé entre cette communication et la date à laquelle le juge des référés statue a été suffisant pour permettre à ce candidat de contester utilement son éviction. En l'espèce, alors même que l'article 80 du code, prévoyant une obligation de communication spontanée par le pouvoir adjudicateur des motifs du rejet, n'a pas été respecté, l'entreprise évincée a été destinataire, à sa demande, des informations détaillées prévues à l'article 83 du code des marchés publics, ce qui lui a permis de contester utilement son éviction devant le juge du référé administratif précontractuel. En conséquence, aucun manquement ne peut être retenu sur ce terrain à l'encontre du pouvoir adjudicateur).

CE, 19 décembre 2007, n° 291487, Syndicat Intercommunal d'Alimentation en Eau potable du Confolentais SIAEC (Information des candidats évincés. La violation de l’obligation d’informer les candidats dans un délai raisonnable préalablement à la notification d’un marché rend illégale la décision de signer ce contrat et entraîne son illégalité).

CE, 17 octobre 2007, n° 300419, Société Physical Networks Software (La signature du marché avant la saisine du juge du référé précontractuel, rend irrecevable la demande de référé précontractuel. même si les dispositions de l’article 80 du CMP n'ont pas été respectées)

CAA Versailles, 11 septembre 2007, n° 07VE00346, SNC OTUS c/ syndicat mixte de collecte et de traitement des ordures ménagères de la Vallée de Chevreuse (Information des candidats évincés. Non respect du délai de 10 jours entre l’information des candidats rejetés et la signature du marché. Un règlement de la consultation qui ne permet pas la prise en compte des capacités d'autres entités juridiques comme le prévoient les dispositions communautaires issues de la directive 2004/18/CE du 31 mars 2004 est irrégulier et entache d'illégalité la procédure de passation du marché).

CJCE, 18 juillet 2007, aff. C-503/04, Commission contre République fédérale d'Allemagne (La CJCE admet implicitement le recours des tiers lésés dans un contrat)

CE, 16 juillet 2007, n° 291545, Société Tropic Travaux Signalisation (Un concurrent évincé d’un contrat administratif peut désormais contester, devant le juge, la validité du contrat après la conclusion de ce dernier)

CE, 13 juillet 2007, n° 299417, Sipperec - Syndicat Intercommunal de la Périphérie de paris pour l'Electricité et les Réseaux de Communication de Paris (Le référé précontractuel n'est recevable qu'antérieurement à la signature du premier contrat par un membre du groupement)

CE, 13 juillet 2007, n° 299207, Commune de Rosny-sous-Bois (Il n'entre pas dans l'office du juge du référé précontractuel de connaître de la procédure préalable par laquelle une commune propose un exploitant à un syndicat)

CE, n° 279535, 21 mars 2007, Commune de Lens (Information des candidats évincés. Possibilité de notifier à une entreprise la décision de ne pas retenir sa candidature postérieurement à l'expiration du délai de validité des offres sous certaines conditions)

CE, 20 octobre 2006, n° 278601, Syndicat des eaux de Charente-Maritime (Information des candidats évincés. L'acheteur public ne peut, communiquer des informations dont la divulgation porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes des entreprises ou pourrait nuire au libre jeu de la concurrence entre elles)

CAA Bordeaux, 14 février 2006, n° 04BX02064, 04BX02085 et 04BX00690, Syndicat intercommunal en eau potable (SIAEP) du Confolentais (Information des candidats évincés. Un délai raisonnable doit être laissé entre l'information du rejet de la candidature ou de l'offre et la signature du contrat y compris pour les procédures adaptées)

CE, 4 juillet 2005, n° 269177, M.X (Information des candidats évincés. Communication des motifs du rejet de candidature et des renseignements dont la divulgation porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes des entreprises et à une concurrence loyale entre elles)

CE, 21 janvier 2004, n°253509, Société Aquitaine de démolition (Information des candidats évincés. Communication aux candidats évincés des motifs du rejet)

Questions écrites au sénat ou à l'assemblée nationale - Réponses ministérielles

QE Sénat n° 17817, 24/03/2011, M. Jean Louis Masson - Obligation d'aviser les candidats à un marché public du rejet de leurs candidatures 

(c) F. Makowski 2001/2023