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Marchés publics > Sources des marchés > Retour au Plan du CMP 2006 (applicable jusqu'au 31/03/16)

Sous-traitance, Conditions de sous-traitance

Annexe au décret n° 2006-975 du 1er août 2006 portant code des marchés publics (CMP 2006-2016 [abrogé])

Titre IV - Exécution des marchés

Chapitre II - Dispositions relatives à la sous-traitance

Article 112 [Sous-traitance, Conditions de sous-traitance]

Le titulaire d’un marché public de travaux, d’un marché public de services ou d’un marché industriel peut sous-traiter l’exécution de certaines parties de son marché à condition d’avoir obtenu du pouvoir adjudicateur l’acceptation de chaque sous-traitant et l’agrément de ses conditions de paiement.

Un marché industriel est un marché ayant pour objet la fourniture d’équipements ou de prototypes conçus et réalisés spécialement pour répondre aux besoins du pouvoir adjudicateur.

Guide de bonnes pratiques en matière de marchés publics - NOR: ECEM0928770C (Abrogé, extrait)

17.1. Le paiement direct du sous-traitant

Le recours par l’entrepreneur à d’autres entreprises pour exécuter certaines prestations, qu’il ne peut ou qu’il ne veut assurer lui-même, favorise l’accès à la commande publique des entreprises spécialisées et des petites et moyennes entreprises.

Les conditions dans lesquelles l’entrepreneur peut faire appel à un ou plusieurs sous-traitants, leur acceptation et l’agrément de leurs conditions de paiement, ainsi que les modalités de règlement de leurs prestations sont issus de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 modifiée relative à la sous-traitance et détaillés aux articles 112 à 117 du code.

Il importe de rappeler que :

- la sous-traitance ne peut être utilisée que pour les marchés de travaux, les marchés de services et les marchés industriels (art. 112) ;

- le choix de sous-traiter peut être opéré par le titulaire au moment de l’offre, de la proposition ou après la conclusion du marché (art. 112) ;

- la sous-traitance ne peut être totale (art. 112 et 113) ;

- l’acceptation du sous-traitant et l’agrément de ses conditions de paiement doivent être prononcés, avant l’exécution des travaux rémunérés par le paiement (art. 114) ;

- il n’y a pas de relation contractuelle entre le maître d’ouvrage et le sous-traitant. Seul le titulaire du marché est tenu par l’obligation contractuelle : il est responsable de l’ensemble des prestations exécutées au titre du marché, par lui-même et par les sous-traitants (art. 113). Il en résulte que les actes spéciaux de sous-traitance ne comportent pas nécessairement toutes les mentions du contrat de sous-traitance (ou sous-traité), qui relèvent de la relation de droit privé entre le titulaire du marché et son sous-traitant ;

- le sous-traitant de premier rang a droit au paiement direct, si les conditions d’acceptation et d’agrément sont satisfaites et que le montant de sa créance est d’au moins 600 euros TTC (art. 115 à 117). Toute renonciation au paiement direct est réputée non écrite. Sont nuls et de nul effet, quelle qu’en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui auraient pour effet de faire échec aux dispositions de la loi (articles 7 et 15 de la loi n° 75-1334 précitée).

Les sous-traitants peuvent être réglés rapidement grâce à la simplification de la procédure de paiement. Le sous-traitant doit adresser sa demande de paiement au titulaire du marché, ainsi qu’au pouvoir adjudicateur ou à la personne désignée par lui dans le marché.

Le titulaire dispose d’un délai de quinze jours, pour donner son accord ou notifier son refus au sous-traitant, ainsi qu’au pouvoir adjudicateur ou à la personne désignée par lui dans le marché. Le pouvoir adjudicateur procède au paiement du sous-traitant, dans le délai prévu à l’article 98.

Ce délai court à compter de la réception de l’accord du titulaire ou de l’expiration du délai de 15 jours précédemment mentionné, si le titulaire n’a notifié aucun accord ou refus au pouvoir adjudicateur.

Formulaires

DC13 Présentation d'un sous-traitant ou acte spécial 

Textes

Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004

Article 25 de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (Sous-traitance)

loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance

CCAG 

Article 3 du CCAG-FCS 2009 - Obligations générales des parties - Sous-traitance

Code des marchés publics 2006-2016 [abrogé]

Chapitre  II - Dispositions relatives à la sous-traitance

Article 112 [Sous-traitance, Conditions de sous-traitance]

Article 113 [Sous-traitance, responsabilité]

Article 114 [Sous-traitance, acceptation de chaque sous-traitant et l'agrément de ses conditions de paiement]

Article 115 [Sous-traitance, règlement financier]

Article 116 [Sous-traitance, paiement du sous-traitant]

Article 117 [Sous-traitance, cession et nantissement de créance]

Actualités

Autoliquidation de la TVA pour la sous-traitance dans le BTP 14 janvier 2014 - 14 janvier 2014. Une auto-liquidation de la TVA est applicable depuis le 1er janvier 2014 pour la sous-traitance du bâtiment et des travaux publics (BTP), lorsque des travaux sont effectués par un sous-traitant pour un donneur d'ordre assujetti à la TVA.

Jurisprudence

CAA Lyon, 18 juin 2015, n° 14LY02786 (Un avocat ne peut être sous-traitant de prestations juridiques dans un marché public, il ne peut être que cotraitant. La sous-traitance est uniquement possible "à la condition de ne pas méconnaître les dispositions déontologiques particulières régissant l'exercice de certaines activités et dont le pouvoir adjudicateur doit assurer le respect à tous les stades de la mise en concurrence" (Ici la loi loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971  portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques))

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