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Activités visées aux articles 3 à 7 de la directive 2004/17/CE

Les activités définies aux articles 3 à 7 [de la directive 2004/17/CE] sont les suivantes :

Article 3 - Gaz, chaleur et électricité

Article 4 - Eau

Article 5 - Services de transport

Article 6 - Services postaux

Article 7 - Dispositions concernant l'exploration et l'extraction du pétrole, du gaz, du charbon et d'autres combustibles solides ainsi que les ports et les aéroports

Article 3 - Gaz, chaleur et électricité

1. En ce qui concerne le gaz et la chaleur, la présente directive s'applique aux activités suivantes:

a) la mise à disposition ou l'exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution de gaz ou de chaleur, ou

b) l'alimentation de ces réseaux en gaz ou en chaleur.

2. L'alimentation en gaz ou en chaleur des réseaux qui fournissent un service au public par une entité adjudicatrice autre que les pouvoirs adjudicateurs n'est pas considérée comme une activité visée au paragraphe 1 lorsque:

a) la production de gaz ou de chaleur par l'entité concernée est le résultat inéluctable de l'exercice d'une activité autre que celles visées aux paragraphes 1 ou 3 du présent article ou aux articles 4 à 7, et

b) l'alimentation du réseau public ne vise qu'à exploiter de manière économique cette production et correspond à 20 % du chiffre d'affaires au maximum de l'entité en prenant en considération la moyenne des trois dernières années, y inclus l'année en cours.

3. En ce qui concerne l'électricité, la présente directive s'applique aux activités suivantes:

a) la mise à disposition ou l'exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution d'électricité, ou

b) l'alimentation de ces réseaux en électricité.

4. L'alimentation en électricité des réseaux qui fournissent un service au public par une entité adjudicatrice autre que les pouvoirs adjudicateurs n'est pas considérée comme une activité visée au paragraphe 3 lorsque:

a) la production d'électricité par l'entité concernée a lieu parce que sa consommation est nécessaire à l'exercice d'une activité autre que celles visées aux paragraphes 1 ou 3 du présent article ou aux articles 4 à 7, et

b) l'alimentation du réseau public ne dépend que de la consommation propre de l'entité et n'a pas dépassé 30 % de la production totale d'énergie de l'entité prenant en considération la moyenne des trois dernières années, y inclus l'année en cours.

Article 4 - Eau

1. La présente directive s'applique aux activités suivantes:

a) la mise à disposition ou l'exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution d'eau potable, ou

b) l'alimentation de ces réseaux en eau potable.

2. La présente directive s'applique également aux marchés ou concours qui sont passés ou organisés par les entités exerçant une activité visée au paragraphe 1 et qui:

a) sont liés à des projets de génie hydraulique, à l'irrigation ou au drainage pour autant que le volume d'eau destiné à l'approvisionnement en eau potable représente plus de 20 % du volume total d'eau mis à disposition par ces projets ou ces installations d'irrigation ou de drainage, ou

b) sont liés à l'évacuation ou au traitement des eaux usées.

3. L'alimentation en eau potable des réseaux qui fournissent un service au public par une entité adjudicatrice autre que les pouvoirs adjudicateurs n'est pas considérée comme une activité au sens du paragraphe 1 lorsque:

a) la production d'eau potable par l'entité concernée a lieu parce que sa consommation est nécessaire à l'exercice d'une activité autre que celles visées aux articles 3 à 7, et

b) l'alimentation du réseau public ne dépend que de la consommation propre de l'entité et n'a pas dépassé 30 % de la production totale d'eau potable de l'entité prenant en considération la moyenne des trois dernières années, y inclus l'année en cours.

Article 5 - Services de transport

1. La présente directive s'applique aux activités visant la mise à disposition ou l'exploitation de réseaux destinés à fournir un service au public dans le domaine du transport par chemin de fer, systèmes automatiques, tramway, trolleybus, autobus ou câble.

En ce qui concerne les services de transport, il est considéré qu'un réseau existe lorsque le service est fourni dans les conditions déterminées par une autorité compétente d'un État membre, telles que les conditions relatives aux itinéraires à suivre, à la capacité de transport disponible ou à la fréquence du service.

2. La présente directive ne s'applique pas aux entités fournissant un service de transport par autobus au public qui étaient exclues du champ d'application de la directive 93/38/CEE en vertu de son article 2, paragraphe 4.

Article 6 - Services postaux

1. La présente directive s'applique aux activités visant à fournir des services postaux ou, dans les conditions visées au paragraphe 2, point c), d'autres services que les services postaux.

2. Aux fins de la présente directive et sans préjudice de la directive 97/67/CE, on entend par:

a) "envoi postal": un envoi portant une adresse sous la forme définitive dans laquelle il doit être acheminé, quel que soit son poids. Il s'agit, par exemple, outre les envois de correspondance, de livres, de catalogues, de journaux, de périodiques et de colis postaux contenant des marchandises avec ou sans valeur commerciale, quel que soit leur poids;

b) "services postaux": des services, consistant en la levée, le tri, l'acheminement et la distribution d'envois postaux. Ces services comprennent:

- les "services postaux réservés": des services postaux qui sont réservés ou peuvent l'être sur la base de l'article 7 de la directive 97/67/CE,

- les "autres services postaux": des services postaux qui ne peuvent être réservés sur la base de l'article 7 de la directive 97/67/CE, et

c) "services autres que les services postaux": des services fournis dans les domaines suivants:

- services de gestion de services courrier (aussi bien les services précédant l'envoi que ceux postérieurs à l'envoi, tels les mailroom management services),

- services à valeur ajoutée liés au courrier électronique et effectués entièrement par voie électronique (y inclus la transmission sécurisée de documents codés par voie électronique, les services de gestion des adresses et la transmission de courrier électronique recommandé),

- services concernant des envois non compris au point a) tels que le publipostage ne portant pas d'adresse,

- services financiers tels qu'ils sont définis dans la catégorie 6 de l'annexe XVII A et à l'article 24, point c), y compris notamment les virements postaux et les transferts à partir de comptes courants postaux,

- services de philatélie, et

- services logistiques (services associant la remise physique et/ou le dépôt à d'autres fonctions autres que postales),

pourvu que ces services soient fournis par une entité fournissant également des services postaux au sens du point b), premier ou second tiret et que les conditions fixées à l'article 30, paragraphe 1, ne soient pas remplies en ce qui concerne les services relevant des tirets cités.

Article 7 - Dispositions concernant l'exploration et l'extraction du pétrole, du gaz, du charbon et d'autres combustibles solides ainsi que les ports et les aéroports

La présente directive s'applique aux activités relatives à l'exploitation d'une aire géographique dans le but:

a) de prospecter ou d'extraire du pétrole, du gaz, du charbon ou d'autres combustibles solides, ou

b) de mettre à la disposition des transporteurs aériens, maritimes ou fluviaux, des aéroports, des ports maritimes ou intérieurs ou d'autres terminaux de transport.

Listes des entités adjudicatrices

Les listes, non exhaustives, des entités adjudicatrices au sens de la directive figurent aux annexes I à X. Les États membres notifient périodiquement à la Commission les modifications intervenues dans leurs listes.

(Source : Art. 2 de la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux)

Voir également

activités visées aux articles 3 à 7 de la directive 2004/17/CE,
marchés de services, prestations de services, marchés de prestations intellectuelles, marchés de fournitures courantes, marchés industriels, marchés de travaux, prestataire de services, produit, service, SIEG (Services d’Intérêt Économique Général),

marchés publics, accord-cadre, subvention, PPP(Partenariats Public Privé),
BEA (Bail Emphytéotique Administratif), VEFA (Vente en l’État Futur d’Achèvement), AOT(Autorisation d’Occupation Temporaire), contrats globaux spéciaux, DSP (Délégation de Service Public),

concession de travaux publics,

concession de services,

concession d'aménagement,

affermage,

régie intéressée,
contrat,

Textes

Ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics

Directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux

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