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Il y a opération de travaux lorsque le pouvoir adjudicateur prend la décision de mettre en oeuvre, dans une période de temps et un périmètre limités, un ensemble de travaux caractérisé par son unité fonctionnelle, technique ou économique.
(Source : Art. 27 du CMP 2006)
Constitue une seule et même opération les travaux suivants :
L’opération de travaux, au sens du code, est un ensemble de travaux qui, en considération de leur objet, des procédés techniques utilisés ou de leur financement ne peuvent être dissociés et que le maître d’ouvrage a décidé d’exécuter dans une même période de temps et sur une zone géographique donnée.
Une opération peut concerner plusieurs ouvrages, par exemple la réfection des toitures des écoles d’une même commune ou la réalisation de trottoirs dans différents quartiers de la ville.
Une opération peut aussi concerner certains travaux réalisés sur un même ouvrage de nature différente programmés au même moment, par exemple, en matière de réhabilitation.
(Source : § 7.1.1 du Manuel d'application du Code des Marchés Publics 2004 [abrogé])
Pour qualifier la notion d’opération la jurisprudence se réfère à un certain
nombre d’indices, comme en particulier le contenu même des prestations, la
similitude de leurs modalités de réalisation et la concomitance des décisions
d’achats. Des prestations connexes, se rattachant à un même ensemble, et dont
l’achat a fait l’objet d’un
Voir également
conducteur d'opération,
ouvrage,
opération, maitre
d'oeuvre,
maître de l'ouvrage,
maitrise d'ouvrage,
assistance maîtrise d'ouvrage,
maitrise d'oeuvre,
maitre d'oeuvre,
opération,
Personne publique,
Titulaire, Candidat,
fournisseur,
pouvoir adjudicateur,
opérateur économique,
marchés publics de travaux,
SIEG (Services d’Intérêt Économique Général),
Jurisprudence
CAA Versailles, 04VE01552, 10 mai 2005, OPDHLM du Val-d’Oise,
Société xxx c/ Préfecture du Val-d’Oise (l’achat d’un progiciel, forme
particulière d’un logiciel, d’une part, et sa maintenance, d’autre part,
peuvent être dissociées ; elles constituent alors des prestations
homogènes distinctes pouvant, de ce fait, donner lieu à des marchés
distincts ; les mêmes dispositions n’excluent pas le cas où le
fournisseur du progiciel et le responsable de sa maintenance sont une
seule et même personne morale)
Cour de Cassation, chambre criminelle, 30 juin 2004, no 03-85946,
Association APPROCH (Association transparente, dépassement d'un
seuil de procédure. Atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des
candidats dans les marchés publics et les délégations de service public)
CAA Paris, n°00PA02611, 22 juin 2004, Commune de Bussy-Saint-Georges
(Dépassement d'un seuil de procédure dans un
marché de service soumis aux dispositions du code des marchés publics
antérieur à 2001 - fractionnement d'achats de prestations de services
alors que ces derniers constituent une seule opération)
CAA Bordeaux, 13 avril 1999, no 98BX01330, Préfet de la
Charente-Maritime (Pour évaluer le seuil de procédure, l’acheteur
pouvait évaluer le montant du marché sur le fondement d’une
estimation sincère et raisonnable compte-tenu des éléments alors
disponibles).
Conseil d'Etat, 8 février 1999, syndicat intercommunal des eaux
de la Gâtine, n° 156333 (Travaux d’étanchéité de peinture
effectués par le même syndicat pour la réfection et le fonctionnement de
deux châteaux d’eau à des dates rapprochées)
Conseil d’Etat, 14 mars 1997, nº 170319, Préfet des
Pyrénées-Orientales c/ Département des Pyrénées-Orientales (Pour évaluer
le seuil de publicité, l’acheteur pouvait évaluer le montant du
marché sur le fondement d’une estimation sincère et raisonnable
compte-tenu des éléments alors disponibles). Pour évaluer le seuil de
procédure, l’acheteur pouvait évaluer le montant du marché sur le
fondement d’une estimation sincère et raisonnable compte-tenu des
éléments alors disponibles).
Conseil d'Etat, 26 septembre 1994, Préfet d’Eure-et-Loir, n°
122759 (Marchés conclus simultanément pour la réalisation de
trottoirs en quatre endroits différents d’une même commune)
Conseil d'Etat, 26 juillet 1991, Commune de Sainte-Marie, n° 117717
(Urgence impérieuse non admise pour pour un marché négocié, passé trois
mois après le passage d’un cyclone en janvier 1985. Constitue une seule
et même opération des marchés conclus presque simultanément entre les
mêmes parties et ayant le même objet (travaux de voirie))
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