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Quelle que soit la procédure utilisée les critères doivent être annoncés dans l'AAPC.
Cette règle vaut également pour les procédures adaptées.
Y compris en procédure adaptée, la personne publique doit définir faire connaître les critères de choix.
Ainsi que pour les marchés visés par l'article 30
Dans sa réponse publiée dans le JO Sénat du 11/01/2007 - page 76, à la question écrite n° 25201 de M. Bernard Piras (Drôme - SOC) publiée dans le JO Sénat du 09/11/2006 - page 2796, le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie avait indiqué que "Quel que soit le type de procédure utilisé et afin de respecter les principes généraux de la commande publique, les candidats doivent être informés de la manière selon laquelle le pouvoir adjudicateur procédera à la comparaison des offres des candidats et comment il retiendra pour attribuer le marché tel candidat plutôt que tel autre. C'est la raison pour laquelle, même pour les marchés à procédure adaptée, les critères de choix des offres, sachant que si le pouvoir adjudicateur ne retient qu'un seul critère ce sera le prix, doivent être portés à la connaissance des candidats potentiels dans l'avis d'appel public à la concurrence ou, en l'absence notamment d'un tel avis, dans le règlement de la consultation.".
Voir également :
Supports de publication de l'avis d’appel public à la concurrence
Publicité des entités adjudicatrices
Contenu de l'appel public à la concurrence (AAPC)
critères de choix,
Avis de marchés,
AMP,
moyen électronique,
Délais de publicité,
article L. 551-1
Référé précontractuel
standstill,
Pré-information,
Avis d'attribution,
BOAMP,
TED,
JAL, OPOUE,
OPOCE, JOUE,
JOCE,
CPV, CPA,
NACE,
CPC, NC,
NUTS,
dématérialisation,
publicité (manuel
d'application du code des marchés publics 2004 [abrogé])
considérant 36 et considérant 38 de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services
Code des marchés publics 2006 :
Titre Ier - CHAMP D’APPLICATION ET PRINCIPES FONDAMENTAUX
Section 1 - Définitions et principes fondamentaux
Art. 1er [Définition marché public et accord-cadre, marché de travaux, fournitures et services]
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