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L'avis d'appel public à la concurrence, également appelé avis de marché, permet d'assurer la publicité préalable du marché public et l'information des opérateurs économiques.
Selon l'article L2131-1 du CCP, afin de susciter la plus large concurrence, les acheteurs procèdent à une publicité préalable à l'attribution du marché, dans les conditions et sous réserve d'exceptions définies par décret en Conseil d'Etat.
Le contenu de l'avis de marché dépend notamment :
Pour les accords-cadres, l'avis de marché ou les documents de la consultation doivent permettre d'identifier un maximum en valeur ou en quantité, conformément à l'article R2162-4 du CCP.
Pour les procédures formalisées, les obligations de publicité sont prévues par l'article R2131-16 du CCP.
L'avis européen est établi selon les formulaires électroniques eForms issus du règlement d'exécution 2019/1780/UE, modifié notamment par les règlements d'exécution (UE) 2022/2303 et 2023/2884.
Depuis le 1 mars 2025, seuls peuvent être utilisés les formulaires d'avis de publicité résultant du règlement eForms 2019/1780 modifié par le règlement 2023/2884. Ce second amendement distingue notamment les champs obligatoires, les champs obligatoires sous condition et les champs obligatoires si l'information existe.
La DAJ indique que l'utilisation exclusive des eForms est impérative à compter du 25 octobre 2023 pour les avis européens concernés. Une tolérance technique a toutefois été admise jusqu'à fin janvier 2024 pour les acheteurs ne disposant pas encore des outils nécessaires, avec maintien temporaire des anciens formulaires.
[Historique] Cette tolérance technique jusqu'à fin janvier 2024 est désormais expirée et ne constitue plus le régime applicable en 2026.
Pour l'Etat, ses établissements publics autres qu'à caractère industriel et commercial, les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements, les règles de publicité des marchés passés selon une procédure adaptée sont prévues par l'article R2131-12 du CCP.
Pour les autres acheteurs, l'article R2131-13 du CCP prévoit des modalités de publicité adaptées aux caractéristiques du marché.
Depuis le 1 avril 2026, le seuil de dispense de publicité et de mise en concurrence préalables est de 60 000 euros HT pour les marchés de fournitures ou de services. Pour les marchés de travaux, le seuil de dispense est de 100 000 euros HT. Ces seuils issus de l'article R2122-8 du CCP doivent être distingués du seuil de 90 000 euros HT prévu par l'article R2131-12 du CCP pour certains avis de MAPA.
Les marchés de services sociaux et autres services spécifiques mentionnés au 3° de l'article R2123-1 du CCP, dont la valeur estimée est inférieure au seuil européen applicable, font l'objet d'une publicité adaptée, conformément à l'article R2131-14 du CCP.
Lorsque la valeur estimée du besoin est égale ou supérieure au seuil européen applicable, et lorsque l'acheteur n'a pas publié un avis mentionné à l'article R2131-7 du CCP, les marchés concernés font l'objet d'un avis de marché ou, le cas échéant, d'un avis sur l'existence d'un système de qualification, conformément à l'article R2131-15 du CCP.
Cet avis est publié au Journal officiel de l'Union européenne dans les conditions prévues aux articles R2131-19 du CCP et R2131-20 du CCP.
Les avis destinés à être publiés au Journal officiel de l'Union européenne sont transmis par voie électronique à l'Office des publications de l'Union européenne. L'acheteur conserve la preuve de la date d'envoi, conformément à l'article R2131-19 du CCP.
Les publications nationales ne peuvent pas être effectuées avant la publication au Journal officiel de l'Union européenne. Elles peuvent toutefois avoir lieu lorsque l'acheteur n'a pas été avisé de la publication au JOUE dans les quarante-huit heures suivant la confirmation de réception de l'avis par l'Office des publications de l'Union européenne.
Les publications nationales ne peuvent pas fournir plus de renseignements que ceux envoyés à l'Office des publications de l'Union européenne et elles doivent mentionner la date de cet envoi, conformément à l'article R2131-20 du CCP.
Avant de publier un avis, l'acheteur doit vérifier si la valeur estimée du besoin atteint les seuils européens de procédure formalisée applicables à la catégorie du marché, à la nature du contrat et à sa qualité d'acheteur.
Les seuils européens étant actualisés périodiquement, ils ne sont pas reproduits ici. Il convient de consulter les tableaux à jour sur la page dédiée aux seuils de procédure formalisée, notamment pour les marchés publics classiques, les contrats de concession et les marchés de défense ou de sécurité.
Pour les accords-cadres, l'avis de marché ou les documents de la consultation doivent permettre d'identifier la valeur ou la quantité estimée ainsi qu'un maximum en valeur ou en quantité.
Cette exigence résulte notamment de l'article R2162-4 du CCP et de la jurisprudence CJUE, 17 juin 2021, Simonsen & Weel, C-23/20.
[Historique] La décision CE, 12 juin 2019, n° 427397, Ministère des armées, conserve un intérêt historique sur l'information des candidats, mais n'est plus la référence principale depuis la modification de l'article R2162-4 du CCP.
Le maximum de l'accord-cadre doit être indiqué afin que les opérateurs économiques connaissent l'étendue prévisible de l'engagement.
Référé précontractuel : l'irrégularité doit être susceptible d'avoir lésé ou de risquer de léser l'entreprise, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente (CE, 3 octobre 2008, n° 305420, SMIRGEOMES).
Lorsqu'un marché doit faire l'objet d'une publication au BOAMP et au JOUE, les informations publiées doivent être cohérentes afin de respecter les principes d'égalité de traitement, de transparence et de libre accès à la commande publique.
Pour les MAPA, l'information doit être suffisante, notamment au regard des critères de sélection et d'attribution. Voir : information des candidats dans les procédures adaptées.
Remarque :
[Historique] L'indication du montant prévisionnel du marché est en principe facultative (CE, 1er juin 2005, n° 274053, Département de la Loire). Toutefois, pour les accords-cadres, un maximum doit désormais être indiqué en valeur ou en quantité.
[Historique] CJCE, 24 novembre 2005, affaire C-331/04, ATI EAC (Le droit de l'Union ne s'oppose pas à ce qu'une commission d'adjudication accorde un poids spécifique aux sous-éléments d'un critère d'attribution établis d'avance, sous réserve du respect des principes de transparence et d'égalité de traitement).
Pour les marchés passés selon une procédure formalisée, les critères d'attribution font l'objet d'une pondération. Lorsque la pondération n'est pas possible pour des raisons objectives, les critères sont indiqués par ordre décroissant d'importance. La pondération peut être exprimée sous forme d'une fourchette avec un écart maximum approprié, conformément à l'article R2152-12 du CCP.
[Historique] Les décisions CE, 7 octobre 2005, n° 276867, Communauté urbaine Marseille Provence Métropole, et CE, 29 juin 2005, n° 267992, Commune de La Seyne-sur-Mer, conservent un intérêt historique sur l'information des candidats.
L'objet du marché doit être suffisamment précis pour permettre aux opérateurs économiques d'apprécier la nature et l'étendue du besoin. L'avis doit également permettre d'identifier l'allotissement, lorsqu'il existe.
Pour les procédures adaptées, la publicité doit être suffisante au regard de l'objet, du montant et des caractéristiques du marché (CE, 7 octobre 2005, n° 278732, Région Nord-Pas-de-Calais).
Lorsque le marché est couvert par l'accord international sur les marchés publics (AMP), la rubrique correspondante de l'avis doit être correctement renseignée.
[Historique] CE, 14 mai 2003, n° 251336, Communauté d'agglomération de Lens-Liévin : caractère impératif de certaines rubriques de l'avis européen, notamment celles relatives à l'AMP et aux modalités essentielles de financement.
[Historique] CE, 10 mars 2004, n° 259680, Communauté d'agglomération de Limoges Métropole : une mention erronée relative à l'AMP peut affecter la régularité de la procédure.
[Historique] CE, 2 juin 2004, n° 261060, Ville de Paris et Société Polyurbaine c/ Société SITA France : les modalités essentielles de financement doivent être indiquées, même de manière succincte, lorsque la rubrique de l'avis l'exige.
Les voies et délais de recours doivent être renseignés avec soin dans l'avis d'appel public à la concurrence, notamment lorsque le formulaire applicable comporte une rubrique dédiée.
La dématérialisation impose une attention particulière à la cohérence entre les informations figurant dans l'avis, les documents de la consultation, le profil d'acheteur et les données essentielles du marché.
Depuis le 1 avril 2026, pour les marchés répondant à un besoin dont la valeur estimée est égale ou supérieure à 60 000 euros HT et dont la procédure donne lieu à la publication d'un avis d'appel à la concurrence, les documents de la consultation doivent être mis gratuitement à disposition sur le profil d'acheteur à compter de la publication de l'avis, conformément à l'article R2132-2 du CCP.
L'avis d'appel à la concurrence, ou le cas échéant l'invitation à confirmer l'intérêt, mentionne l'adresse du profil d'acheteur sur lequel les documents de la consultation sont accessibles.
Les avis européens sont désormais structurés selon les formulaires eForms, qui renforcent la normalisation des données publiées au niveau européen.
La publication de l'avis ne se confond pas avec la publication des données essentielles de la commande publique. Les données essentielles relèvent d'un régime propre et doivent être traitées séparément de l'obligation de publicité préalable.
Les avis européens relèvent désormais des formulaires eForms issus du règlement d'exécution (UE) 2019/1780, modifié notamment par les règlements d'exécution (UE) 2022/2303 et 2023/2884.
[Historique] Fiche technique DAJ - Comment utiliser les formulaires européens ? 2019
Voir également
Modalités essentielles de financement et de paiement dans l'avis d'appel public à la concurrence
Montant prévisionnel du marché dans l'avis d'appel public à la concurrence
Supports de publication de l'avis d'appel public à la concurrence
Publicité des entités adjudicatrices
Contenu de l'appel public à la concurrence (AAPC)
Textes
Article R2122-8 du CCP
Article R2131-19 du CCP
Article R2131-20 du CCP
Article R2132-2 du CCP
Article R2152-11 du CCP
Article R2152-12 du CCP
Avis ECOM2600976V du 13 janvier 2026 relatif aux seuils de procédure et à la liste des autorités publiques centrales en droit de la commande publique
Arrêté du 12 février 2020 fixant un modèle d'avis pour la passation des marchés publics répondant à un besoin d'une valeur estimée entre 90 000 euros HT et les seuils de procédure formalisée.
Les avis européens relèvent désormais des formulaires eForms issus du règlement d'exécution (UE) 2019/1780, modifié notamment par les règlements d'exécution (UE) 2022/2303 et 2023/2884.
Jurisprudence
Voir : Jurisprudence relative aux AAPC
Voir également
Avis de marchés, Avis d'appel public à la concurrence, Formulaires du MINEFI
AMP, Pré-information, Avis d'attribution, BOAMP, TED, JAL, JOUE, CPV, CPA, NACE, CPC, NC, NUTS
Actualités
Formulaires européens et nationaux d'avis de marchés
MAJ 17/05/2026
(c) F. Makowski 2001/2023