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Modifié par Loi n°2005-102 du 11 février 2005 (art. 56)
Après décision sur le principe de la délégation, il est procédé à une
publicité et à un recueil d'offres dans les conditions prévues aux troisième et
quatrième alinéas de l'article
L. 1411-1.
Les plis contenant les offres sont ouverts par une commission composée :
a) Lorsqu'il s'agit d'une région, de la collectivité territoriale de Corse, d'un
département, d'une commune de 3 500 habitants et plus et d'un établissement
public, par l'autorité habilitée à signer la convention de délégation de service
public ou son représentant, président, et par cinq membres de l'assemblée
délibérante élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort
reste ;
b) Lorsqu'il s'agit d'une commune de moins de 3 500 habitants, par le maire ou
son représentant, président, et par trois membres du conseil municipal élus par
le conseil à la représentation proportionnelle au plus fort reste.
Il est procédé, selon les mêmes modalités, à l'élection de suppléants en nombre
égal à celui de membres titulaires.
Le comptable de la collectivité et un représentant du ministre chargé de la
concurrence siègent également à la commission avec voix consultative.
Peuvent participer à la commission, avec voix consultative, un ou plusieurs
agents de la collectivité territoriale ou de l'établissement public désignés par
le président de la commission, en raison de leur compétence dans la matière qui
fait l'objet de la délégation de service public.
Au vu de l'avis de la commission, l'autorité habilitée à signer la convention
engage librement toute discussion utile avec une ou des entreprises ayant
présenté une offre. Elle saisit l'assemblée délibérante du choix de l'entreprise
auquel elle a procédé. Elle lui transmet le rapport de la commission présentant
notamment la liste des entreprises admises à présenter une offre et l'analyse
des propositions de celles-ci, ainsi que les motifs du choix de la candidate et
l'économie générale du contrat.
Voir également
AOT (Autorisation d’Occupation Temporaire),
BEA (Bail Emphytéotique Administratif),
concession de travaux publics,
DSP (Délégation de Service Public),
PPP (Partenariats Public Privé),
VEFA (Vente en l’État Futur d’Achèvement),
Textes
Loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 dite loi MURCEF
Loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 dite loi SAPIN
Code des marchés publics 2006 :
Section 1- Définitions et principes fondamentaux
Article 1er [Définition marché public et accord-cadre, marché de travaux, fournitures et services]
Article 2 [Pouvoirs adjudicateurs soumis au présent code]
Dispositions législatives relatives aux DSP
Article 1411-1 du CGCT (Définition de la délégation de service public. Présélection, examen des candidatures. Transmission du cahier des charges. Libre négociation des offres)
Article 1411-2 du CGCT (Publicité pour les DSP particulières. Durée de la délégation et limites. Conditions de la prolongation. Interdiction d’assumer des charges étrangères au service. Modalités des droits d’entrée. Tarification aux usagers. Durée de la prolongation d'une délégation)
Article 1411-3 du CGCT (Commission consultative des services publics locaux. Production par le délégataire d’un rapport annuel)
Article 1411-4 du CGCT (Délibération et principe de toute délégation de service public local)
Article 1411-5 du CGCT (Publicité et recueil des offres. Création de la commission d’ouverture des plis, composition de la commission et modalités de l'ouverture des plis. Négociation des offres par la personne habilitée à signer)
Article 1411-6 du CGCT (Avenants)
Article 1411-7 du CGCT (Validation du choix du délégataire. Délai de transmission des documents relatifs au choix du délégataire)
Article 1411-8 du CGCT (Négociation directe avec une entreprise déterminée lorsque aucune offre n’a été remise ou en cas infructuosité)
Article 1411-9 du CGCT (Contrôle de légalité du préfet)
Article 1411-10 du CGCT (Champ d’application : les groupements des collectivités territoriales et aux autres établissements publics de ces collectivités )
Article 1411-11 du CGCT (Champ d’application : les conventions signées avant le 31 mars 1993)
Article 1411-12 du CGCT (Exclusion du champ d’application des délégations de service public)
Article 1411-13 du CGCT (Modalités information du public pour les communes de 3500 habitants)
Article 1411-14 du CGCT (Modalités d’information du public pour les EPA des communes de 3500 habitants)
Article 1411-15 du CGCT (Modalités d’information du public pour les départements)
Article 1411-16 du CGCT (Modalités d’information du public pour les régions)
Article 1411-17 du CGCT (Modalités d’information du public pour les groupements)
Article 1411-18 du CGCT (Contrôle de la CRC, saisine par le Préfet)
Jurisprudence
Conseil d’État, 4 février 2009, n° 311949, Communauté d’agglomération du Bassin de Thau, Mentionné dans les tables du recueil Lebon (Dans une délégation de service public la collectivité publiques doit s’assurer que le l'attributaire est en situation régulière au regard de son obligation d’emploi de travailleurs handicapés. Application de la jurisprudence SMIRGEOMES. Sous certaines réserves, dans une DSP le cahier des charges peut comporter des informations plus détaillées que les informations essentielles contenues dans l’avis d’appel à la concurrence).
Actualités
Question écrite AN n°16395 publiée le 9 septembre 2008 sur de nouvelles mesures de simplification éventuelles pour les délégations de service public
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