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PME locales ultramarines Décret n° 2018-57 du 31 janvier 2018

Textes relatifs à la commande publique > Retour aux décrets

Décret n° 2019-748 du 18 juillet 2019 relatif à la facturation électronique dans la commande publique - NOR: ECOM1913678D

JORF n°0168 du 21 juillet 2019 - texte n° 17

 

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/7/18/ECOM1913678D/jo/texte

Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/7/18/2019-748/jo/texte

Publics concernés : acheteurs et autorités concédantes soumis au code de la commande publique ainsi que les titulaires de marchés publics, leurs sous-traitants et les titulaires de contrats de concession.

Objet : codification, dans le code de la commande publique, du décret n° 2016-1478 du 2 novembre 2016 relatif au développement de la facturation électronique et transposition de la directive 2014/55/UE du parlement européen et du conseil du 16 avril 2014 relative à la facturation électronique dans le cadre des marchés publics. Le présent décret corrige également plusieurs dispositions codifiées dans la partie réglementaire du code de la commande publique.

Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication .

Notice : le texte codifie dans le code de la commande publique le décret n° 2016-552 du 3 mai 2016 relatif à la facturation électronique. Il achève également la transposition de la directive 2014/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à la facturation électronique dans le cadre des marchés publics. A ce titre, il contient les mesures d'application des dispositions du code de la commande publique issues de l'article 193 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises en définissant notamment la norme européenne de facturation électronique et les mentions essentielles des factures électroniques. Enfin, le décret corrige des erreurs identifiées depuis l'entrée en vigueur du code de la commande publique.

Références : le décret est pris pour l'application de l'article 193 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises. Les dispositions du code de la commande publique modifiées par le présent décret peuvent être consultées sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,

Vu la directive 2014/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à la facturation électronique dans le cadre des marchés publics ;

Vu la décision (UE) 2017/1870 de la Commission européenne du 16 octobre 2017 concernant la publication de la référence de la norme européenne sur la facturation électronique et de la liste des syntaxes en vertu de la directive 2014/55/UE du Parlement européen et du Conseil ;

Vu le code de la commande publique, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions relatives à la facturation électronique dans la commande publique

Article 1

Le code de la commande publique est ainsi modifié :

1° A la section 1 du chapitre II du titre IX du livre Ier de la deuxième partie, sont insérées deux sous-sections ainsi rédigées :

« Sous-section 1

« Transmission et réception des factures sous forme électronique

« Paragraphe 1

« Norme de facturation électronique

« Art. D. 2192-1. - La norme de facturation électronique mentionnée à l'article L2192-3 est celle fixée par la décision (UE) 2017/1870 de la Commission européenne du 16 octobre 2017 concernant la publication de la référence de la norme européenne sur la facturation électronique et de la liste des syntaxes en vertu de la directive 2014/55/UE du Parlement européen et du Conseil.

« Paragraphe 2

« Mentions obligatoires des factures sous forme électronique

« Art. D. 2192-2. - Sans préjudice des mentions obligatoires fixées par les dispositions législatives ou réglementaires, les factures mentionnées aux articles L2192-1 à L2192-3 comportent les mentions suivantes :

« 1° La date d'émission de la facture ;

« 2° La désignation de l'émetteur et du destinataire de la facture ;

« 3° Le numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue établie par l'émetteur de la facture, la numérotation pouvant être établie dans ces conditions sur une ou plusieurs séries ;

« 4° En cas de contrat exécuté au moyen de bons de commande, le numéro du bon de commande ou, dans les autres cas, les références du contrat ou le numéro de l'engagement attribué par le système d'information financière et comptable du destinataire de la facture ;

« 5° La désignation du payeur, avec l'indication, pour les personnes publiques, du code d'identification du service chargé du paiement ;

« 6° La date de livraison des fournitures ou d'exécution des services ou des travaux ;

« 7° La quantité et la dénomination précise des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ;

« 8° Le prix unitaire hors taxes des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ou, lorsqu'il y a lieu, leur prix forfaitaire ;

« 9° Le montant total de la facture, le montant total hors taxes et le montant de la taxe à payer, ainsi que la répartition de ces montants par taux de taxe sur la valeur ajoutée, ou, le cas échéant, le bénéfice d'une exonération ;

« 10° L'identification, le cas échéant, du représentant fiscal de l'émetteur de la facture ;

« 11° Le cas échéant, les modalités de règlement ;

« 12° Le cas échéant, les renseignements relatifs aux déductions ou versements complémentaires.

« Les factures comportent en outre les numéros d'identité de l'émetteur et du destinataire de la facture, attribués à chaque établissement concerné ou, à défaut, à chaque personne en application de l' Article R123-221 du code de commerce .

« Pour les émetteurs ne disposant pas du numéro d'identité mentionné à l'alinéa précédent, un arrêté du ministre chargé du budget, annexé au présent code, fixe l'identifiant qui doit être porté sur les factures.

« Sous-section 2

« Portail public de facturation

« Art. R. 2192-3. - Un arrêté du ministre chargé du budget, annexé au présent code, définit les modalités techniques selon lesquelles le dépôt, la transmission et la réception des factures sont effectués sur le portail public de facturation en application de l'article L2192-5. Ces modalités garantissent la réception immédiate et intégrale des factures et assure la fiabilité de l'identification de l'émetteur, l'intégrité des données, la sécurité, la confidentialité et la traçabilité des échanges.

« L'utilisation du portail public de facturation est exclusive de tout autre mode de transmission. Lorsqu'une facture lui est transmise en dehors de ce portail, la personne publique destinataire ne peut la rejeter qu'après avoir informé l'émetteur par tout moyen de l'obligation mentionnée à l'article L2192-1 et l'avoir invité à s'y conformer en utilisant ce portail. » ;

2° A la section 1 du chapitre II du titre IX du livre III de la deuxième partie, sont insérées deux sous-sections ainsi rédigées :

« Sous-section 1

« Transmission et réception des factures sous forme électronique

« Paragraphe 1

« Norme de facturation électronique

« Art. D. 2392-1. - La norme de facturation électronique mentionnée à l'article L2392-3 est celle fixée par la décision (UE) 2017/1870 de la Commission européenne du 16 octobre 2017 concernant la publication de la référence de la norme européenne sur la facturation électronique et de la liste des syntaxes en vertu de la directive 2014/55/UE du Parlement européen et du Conseil.

« Paragraphe 2

« Mentions obligatoires des factures sous forme électronique

« Art. D. 2392-2. - Sans préjudice des mentions obligatoires fixées par les dispositions législatives ou réglementaires, les factures sous forme électronique mentionnées aux articles L2392-1 à L2392-3 comportent les mentions prévues à l'article D. 2192-2.

« Sous-section 2

« Portail public de facturation

« Art. R. 2392-3. - Un arrêté du ministre chargé du budget, annexé au présent code, définit les modalités techniques selon lesquelles le dépôt, la transmission et la réception des factures sont effectués sur le portail public de facturation en application de l'article L2392-5. Ces modalités garantissent la réception immédiate et intégrale des factures et assure la fiabilité de l'identification de l'émetteur, l'intégrité des données, la sécurité, la confidentialité et la traçabilité des échanges.

« L'utilisation du portail public de facturation est exclusive de tout autre mode de transmission sous forme électronique. Lorsqu'une facture lui est transmise en dehors de ce portail, la personne publique destinataire ne peut la rejeter qu'après avoir informé l'émetteur par tout moyen de l'obligation mentionnée à l'article L2392-5 et l'avoir invité à s'y conformer en utilisant ce portail. » ;

3° Le chapitre unique du titre II du livre V de la deuxième partie est complété par deux articles ainsi rédigés :

« Art. D. 2521-5. - Les dispositions des articles D. 2192-1 et D. 2192-2 sont applicables aux factures émises en exécution des marchés publics mentionnés par les dispositions législatives des chapitres Ier à IV du titre Ier.

« Art. R. 2521-6. - Les dispositions de l'article R2192-3 sont applicables aux factures émises en exécution des marchés publics mentionnés par les dispositions législatives des chapitres Ier à IV du titre Ier. » ;

4° A la section 1 du chapitre III du titre III du livre Ier de la troisième partie, sont insérées deux sous-sections ainsi rédigées :

« Sous-section 1

« Transmission et réception des factures sous forme électronique

« Paragraphe 1

« Norme de facturation électronique

« Art. D. 3133-1. - La norme de facturation électronique mentionnée à l'article L3133-3 est celle fixée par la décision (UE) 2017/1870 de la Commission européenne du 16 octobre 2017 concernant la publication de la référence de la norme européenne sur la facturation électronique et de la liste des syntaxes en vertu de la directive 2014/55/UE du Parlement européen et du Conseil.

« Paragraphe 2

« Mentions obligatoires des factures sous forme électronique

« Art. D. 3133-2. - Sans préjudice des mentions obligatoires fixées par les dispositions législatives ou réglementaires, les factures mentionnées aux articles L3133-1 à L3133-3 comportent les mentions suivantes :

« 1° La date d'émission de la facture ;

« 2° La désignation de l'émetteur et du destinataire de la facture ;

« 3° Le numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue établie par l'émetteur de la facture, la numérotation pouvant être établie dans ces conditions sur une ou plusieurs séries ;

« 4° En cas de contrat exécuté au moyen de bons de commande, le numéro du bon de commande ou, dans les autres cas, les références du contrat ou le numéro de l'engagement attribué par le système d'information financière et comptable du destinataire de la facture ;

« 5° La désignation du payeur, avec l'indication, pour les personnes publiques, du code d'identification du service chargé du paiement ;

« 6° La date de livraison des fournitures ou d'exécution des services ou des travaux ;

« 7° La quantité et la dénomination précise des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ;

« 8° Le prix unitaire hors taxes des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ou, lorsqu'il y a lieu, leur prix forfaitaire ;

« 9° Le montant total de la facture, le montant total hors taxes et le montant de la taxe à payer, ainsi que la répartition de ces montants par taux de taxe sur la valeur ajoutée, ou, le cas échéant, le bénéfice d'une exonération ;

« 10° L'identification, le cas échéant, du représentant fiscal de l'émetteur de la facture ;

« 11° Le cas échéant, les modalités de règlement ;

« 12° Le cas échéant, les renseignements relatifs aux déductions ou versements complémentaires.

« Les factures comportent en outre les numéros d'identité de l'émetteur et du destinataire de la facture, attribués à chaque établissement concerné ou, à défaut, à chaque personne en application de l' Article R123-221 du code de commerce .

« Pour les émetteurs ne disposant pas du numéro d'identité mentionné à l'alinéa précédent, un arrêté du ministre chargé du budget, annexé au présent code, fixe l'identifiant qui doit être porté sur les factures.

« Sous-section 2

« Portail public de facturation

« Art. R. 3133-3. - Un arrêté du ministre chargé du budget, annexé au présent code, définit les modalités techniques selon lesquelles le dépôt, la transmission et la réception des factures sont effectués sur le portail public de facturation en application de l'article L3133-6. Ces modalités garantissent la réception immédiate et intégrale des factures et assure la fiabilité de l'identification de l'émetteur, l'intégrité des données, la sécurité, la confidentialité et la traçabilité des échanges.

« L'utilisation du portail public de facturation est exclusive de tout autre mode de transmission. Lorsqu'une facture lui est transmise en dehors de ce portail, la personne publique destinataire ne peut la rejeter qu'après avoir informé l'émetteur par tout moyen de l'obligation prévue à l'article L3133-1 et l'avoir invité à s'y conformer en utilisant ce portail. » ;

5° Le chapitre unique du titre II du livre II de la troisième partie est complété par deux articles ainsi rédigés :

« Art. D. 3221-4. - Les dispositions des articles D. 3133-1 et D. 3133-2 sont applicables aux factures émises en exécution des contrats de concession mentionnés par les dispositions législatives des chapitres Ier à IV du titre Ier.

« Art. R. 3221-5. - Les dispositions de l'article R3133-3 sont applicables aux factures émises en exécution des contrats de concession mentionnés par les dispositions législatives des chapitres Ier à IV du titre Ier. »

Article 2

Le code de la commande publique est ainsi modifié :

1° A l'article R2192-15, les mots : « de l' article 1er de l'ordonnance n° 2014-697 du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation électronique » sont remplacés par les mots : « des articles L2192-1 à L2192-3 », les mots : « la solution mutualisée, définie à l'article 2 de la même ordonnance » sont remplacés par les mots : « le portail public de facturation mentionné à l'article L2192-5 » et les mots : « sur cette solution mutualisée » sont remplacés par les mots : « sur ce portail » ;

2° A l'article R2193-16, les mots : « le portail de facturation mentionné à l' article 2 de l'ordonnance n° 2014-697 du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation électronique » sont remplacés par les mots : « le portail public de facturation mentionné à l'article L2192-5 » et les mots : « sur le portail de facturation » sont remplacés par les mots : « sur ce portail » ;

3° A l'article R2392-10, la référence : « R. 2192-10 à R2192-22 » est remplacée par la référence : « R. 2192-10 à R2192-14 et R2192-16 à R2192-22 » ;

4° Après l'article R2392-12, il est inséré un Article R2392-12-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 2392-12-1. - Lorsque la demande de paiement est transmise par voie électronique en application des articles L2392-1 à L2392-3, la date de réception de la demande de paiement par le pouvoir adjudicateur correspond :

« 1° Lorsque les factures sont transmises par échange de données informatisé, à la date à laquelle le système d'information budgétaire et comptable de l'Etat horodate l'arrivée de la facture ou, pour les factures adressées à un établissement public de l'Etat, à la date de notification du message électronique l'informant de la mise à disposition de la facture sur le portail public de facturation mentionné à l'article L2392-5 ;

« 2° Lorsque les factures sont transmises par le mode portail ou service, à la date de notification à l'établissement public de l'Etat du message électronique l'informant de la mise à disposition de la facture sur ce portail. » ;

5° A l'article R2393-34, la référence : « R. 2193-16 » est remplacée par la référence : « R. 2193-15 » ;

6° Après l'article R2393-34, il est inséré un Article R2393-34-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 2393-34-1. - Lorsque le sous-traitant utilise le portail public de facturation mentionné à l'article L2392-5, il y dépose sa demande de paiement sans autre formalité. Le titulaire dispose de quinze jours à compter de ce dépôt pour accepter ou refuser la demande de paiement sur ce portail. » ;

7° A l'article R3133-15, les mots : « à l' article 1er de l'ordonnance n° 2014-697 du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation électronique » sont remplacés par les mots : « aux articles L3133-1 à L3133-3 », les mots : « la solution mutualisée, définie à l'article 2 de l'ordonnance n° 2014-697 du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation électronique » sont remplacés par les mots : « le portail public de facturation mentionné à l'article L3133-6 » et les mots : « sur cette solution mutualisée » sont remplacés par les mots : « sur ce portail ».

Article 3

Le code de la commande publique est ainsi modifié :

1° Après le 38° de l'article R2621-1, il est inséré un 38° bis ainsi rédigé :

« 38° bis Le deuxième alinéa de l'article R2192-3 n'est applicable que si les titulaires de marchés ou leurs sous-traitants admis au paiement direct choisissent de transmettre leurs factures sous forme électronique ; »

2° Après l'article R2621-1, il est inséré un article D. 2621-2 ainsi rédigé :

« Art. D. 2621-2. - Pour l'application de l'article D. 2192-1 à Saint-Barthélemy, la référence à la norme fixée par la décision (UE) 2017/1870 de la Commission européenne du 16 octobre 2017 concernant la publication de la référence de la norme européenne sur la facturation électronique et de la liste des syntaxes en vertu de la directive 2014/55/UE du Parlement européen et du Conseil est remplacée par la référence à la norme de facturation électronique applicable en métropole. » ;

3° Après le 11° de l'article R2623-1, il est inséré un 11° bis ainsi rédigé :

« 11° bis La première phrase du deuxième alinéa de l'article R2392-3 n'est applicable que si les titulaires de marchés ou leurs sous-traitants admis au paiement direct choisissent de transmettre leurs factures sous forme électronique ; »

4° Après l'article R2623-1, il est inséré un article D. 2623-2 ainsi rédigé :

« Art. D. 2623-2. - Pour l'application de l'article D. 2392-1 à Saint-Barthélemy, la référence à la norme fixée par la décision (UE) 2017/1870 de la Commission européenne du 16 octobre 2017 concernant la publication de la référence de la norme européenne sur la facturation électronique et de la liste des syntaxes en vertu de la directive 2014/55/UE du Parlement européen et du Conseil est remplacée par la norme de facturation électronique applicable en métropole. » ;

5° Après le 37° de l'article R2641-1, il est inséré un 37° bis ainsi rédigé :

« 37° bis Le deuxième alinéa de l'article R2192-3 n'est applicable que si les titulaires de marchés ou leurs sous-traitants admis au paiement direct choisissent de transmettre leurs factures sous forme électronique ; »

6° Après l'article R2641-1, il est inséré un article D. 2641-2 ainsi rédigé :

« Art. D. 2641-2. - Pour l'application de l'article D. 2192-1 à Saint-Pierre-et-Miquelon, la référence à la norme fixée par la décision (UE) 2017/1870 de la Commission européenne du 16 octobre 2017 concernant la publication de la référence de la norme européenne sur la facturation électronique et de la liste des syntaxes en vertu de la directive 2014/55/UE du Parlement européen et du Conseil est remplacée par la norme de facturation électronique applicable en métropole. » ;

7° Après le 11° de l'article R2643-1, il est inséré un 11° bis ainsi rédigé :

« 11° bis La première phrase du deuxième alinéa de l'article R2392-3 n'est applicable que si les titulaires de marchés ou leurs sous-traitants admis au paiement direct choisissent de transmettre leurs factures sous forme électronique ; »

8° Après l'article R2643-1, il est inséré un article D. 2643-2 ainsi rédigé :

« Art. D.2643-2. - Pour l'application de l'article D. 2392-1 à Saint-Pierre-et-Miquelon, la référence à la norme fixée par la décision (UE) 2017/1870 de la Commission européenne du 16 octobre 2017 concernant la publication de la référence de la norme européenne sur la facturation électronique et de la liste des syntaxes en vertu de la directive 2014/55/UE du Parlement européen et du Conseil est remplacée par la norme de facturation électronique applicable en métropole. » ;

9° Aux articles R2651-1, R2661-1, R2671-1 et R2681-1, les tableaux sont ainsi modifiés :

a) Après la ligne :

«

R. 2191-34 à R2191-63


»,

est insérée la ligne suivante :

«

R. 2192-3

Résultant du décret n° 2019-748 du 18 juillet 2019

» ;

b) La ligne :

«

R. 2192-10 à R2192-23


»

est remplacée par les trois lignes suivantes :

«

R. 2192-10 à R2192-14


R. 2192-15

Résultant du décret n° 2019-748 du 18 juillet 2019

R. 2192-16 à R2192-23


» ;

c) La ligne :

«

R. 2193-2 à R2196-4


»

est remplacée par les trois lignes suivantes :

«

R. 2193-2 à R2193-15


R. 2193-16

Résultant du décret n° 2019-748 du 18 juillet 2019

R. 2193-17 à R2196-4


» ;

d) Après la ligne :

«

R. 2391-5 à R2391-28


»,

est insérée la ligne suivante :

«

R. 2392-3

Résultant du décret n° 2019-748 du 18 juillet 2019

» ;

e) La ligne :

«

R. 2392-10

Résultant du décret n° 2019-259 du 29 mars 2019

»

est remplacée par la ligne suivante :

«

R. 2392-10

Résultant du décret n° 2019-748 du 18 juillet 2019

» ;

f) La ligne :

«

R. 2392-12 à R2393-13


»

est remplacée par les trois lignes suivantes :

«

R. 2392-12


R. 2392-12-1

Résultant du décret n° 2019-748 du 18 juillet 2019

R. 2392-13 à R2393-13


» ;

g) La ligne :

«

R. 2393-26 à R2393-41


»

est remplacée par les trois lignes suivantes :

«

R. 2393-26 à R2393-33


R. 2393-34 et R2394-34-1

Résultant du décret n° 2019-748 du 18 juillet 2019

R. 2393-35 à R2393-41


» ;

h) Après la ligne :

«

R. 2521-1 à R2521-4


»,

est insérée la ligne suivante :

«

R. 2521-6

Résultant du décret n° 2019-748 du 18 juillet 2019

» ;

10° Aux articles D. 2651-2, D. 2661-2, D. 2671-2 et D. 2681-2, les tableaux sont ainsi modifiés :

a) Avant la ligne :

«

D. 2192-35


»,

est insérée la ligne suivante :

«

D. 2192-2

Résultant du décret n° 2019-748 du 18 juillet 2019

» ;

b) Avant la ligne :

«

D. 2392-11


»,

est insérée la ligne suivante :

«

D. 2392-2

Résultant du décret n° 2019-748 du 18 juillet 2019

» ;

c) Après la ligne

«

D. 2397-2


»,

sont insérées les trois lignes suivantes :

«

Au livre V


Au titre II


D. 2521-5

Résultant du décret n° 2019-748 du 18 juillet 2019

» ;

11° Après les 30° et 31° de l'article R2651-3, sont respectivement insérés un 30° bis et un 31° bis ainsi rédigés :

« 30° bis Le deuxième alinéa de l'article R2192-3 n'est applicable que si les titulaires de marchés ou leurs sous-traitants admis au paiement direct choisissent de transmettre leurs factures sous forme électronique ;

« 31° bis A l'article R2192-15, les mots : “à L. 2192-3” sont remplacés par les mots : “et L2192-2” ; » ;

12° Après l'article R2651-3, il est inséré un article D. 2651-3-1 ainsi rédigé :

« Art. D. 2651-3-1. - Pour l'application de l'article D. 2192-2 dans les îles Wallis et Futuna :

« a) Les mots : “à L. 2192-3” sont remplacés par les mots : “et L2192-2” ;

« b) En tant que de besoin, la référence au numéro d'identité déterminé en application de l' Article R123-221 du code de commerce est remplacée par la référence au numéro du répertoire des entreprises applicable localement. » ;

13° Après les 30° et 31° de l'article R2661-3, sont respectivement insérés un 30° bis et un 31° bis ainsi rédigés :

« 30° bis Le deuxième alinéa de l'article R2192-3 n'est applicable que si les titulaires de marchés ou leurs sous-traitants admis au paiement direct choisissent de transmettre leurs factures sous forme électronique ;

« 31° bis A l'article R2192-15, les mots : “à L. 2192-3” sont remplacés par les mots : “et L2192-2” ; » ;

14° Après l'article R2661-3, il est inséré un article D. 2661-3-1 ainsi rédigé :

« Art. D. 2661-3-1. - Pour l'application de l'article D. 2192-2 en Polynésie française :

« a) Les mots : “à L. 2192-3” sont remplacés par les mots : “et L2192-2” ;

« b) En tant que de besoin, la référence au numéro d'identité déterminé en application de l' Article R123-221 du code de commerce est remplacée par la référence au numéro du répertoire TAHITI en vertu de la réglementation applicable localement. » ;

15° Après les 30° et 31° de l'article R2671-3, sont respectivement insérés un 30° bis et un 31° bis ainsi rédigés :

« 30° bis Le deuxième alinéa de l'article R2192-3 n'est applicable que si les titulaires de marchés ou leurs sous-traitants admis au paiement direct choisissent de transmettre leurs factures sous forme électronique ;

« 31° bis A l'article R2192-15, les mots : “à L. 2192-3” sont remplacés par les mots : “et L2192-2” ; » ;

16° Après l'article R2671-3, il est inséré un article D. 2671-3-1 ainsi rédigé :

« Art. D. 2671-3-1. - Pour l'application de l'article D. 2192-2 en Nouvelle-Calédonie :

« a) Les mots : “à L. 2192-3” sont remplacés par les mots : “et L2192-2” ;

« b) En tant que de besoin, la référence au numéro d'identité déterminé en application de l' Article R123-221 du code de commerce est remplacée par la référence au numéro du répertoire RIDET en vertu de la réglementation applicable localement. » ;

17° Après les 30° et 31° de l'article R2681-3, sont respectivement insérés un 30° bis et un 31° bis ainsi rédigés :

« 30° bis Le deuxième alinéa de l'article R2192-3 n'est applicable que si les titulaires de marchés ou leurs sous-traitants admis au paiement direct choisissent de transmettre leurs factures sous forme électronique ;

« 31° bis A l'article R2192-15, les mots : “à L. 2192-3” sont remplacés par les mots : “et L2192-2” ; » ;

18° Après l'article R2681-3, il est inséré un article D. 2681-3-1 ainsi rédigé :

« Art. D. 2681-3-1. - Pour l'application de l'article D. 2192-2 dans les Terres australes et antarctiques françaises, les mots : “à L. 2192-3” sont remplacés par les mots : “et L2192-2”. » ;

19° Après le 11° de l'article R2651-4, sont insérés un 11° bis et un 11° ter ainsi rédigés :

« 11° bis La première phrase du deuxième alinéa de l'article R2392-3 n'est applicable que si les titulaires de marchés ou leurs sous-traitants admis au paiement direct choisissent de transmettre leurs factures sous forme électronique ;

« 11° ter A l'article R2392-12-1, les mots : “à L. 2392-3” sont remplacés par les mots : “et L2392-2” ; » ;

20° Après l'article R2651-4, il est inséré un article D. 2651-5 ainsi rédigé :

« Art. D. 2651-5. - Pour l'application de l'article D. 2392-2 dans les îles Wallis et Futuna, les mots : « à L2392-3 » sont remplacés par les mots : « et L2392-2. » ;

21° Après le 11° de l'article R2661-4, sont insérés un 11° bis et un 11° ter ainsi rédigés :

« 11° bis La première phrase du deuxième alinéa de l'article R2392-3 n'est applicable que si les titulaires de marchés ou leurs sous-traitants admis au paiement direct choisissent de transmettre leurs factures sous forme électronique ;

« 11° ter A l'article R2392-12-1, les mots : “à L. 2392-3” sont remplacés par les mots : “et L2392-2” ; » ;

22° Après l'article R2661-4, il est inséré un article D. 2661-5 ainsi rédigé :

« Art. D. 2661-5. - Pour l'application de l'article D. 2392-2, les mots : “à L. 2392-3” sont remplacés par les mots : “et L2392-2”. » ;

23° Après le 11° de l'article R2671-4, sont insérés un 11° bis et un 11° ter ainsi rédigés :

« 11° bis La première phrase du deuxième alinéa de l'article R2392-3 n'est applicable que si les titulaires de marchés ou leurs sous-traitants admis au paiement direct choisissent de transmettre leurs factures sous forme électronique ;

« 11° ter A l'article R2392-12-1, les mots : “à L. 2392-3” sont remplacés par les mots : “et L2392-2” ; » ;

24° Après l'article R2671-4, il est inséré un article D. 2671-5 ainsi rédigé :

« Art. D. 2671-5. - Pour l'application de l'article D. 2392-2 en Nouvelle-Calédonie, les mots : “à L. 2392-3” sont remplacés par les mots : “et L2392-2”. » ;

25° Après le 11° de l'article R2681-4, sont insérés un 11° bis et un 11° ter ainsi rédigés :

« 11° bis La première phrase du deuxième alinéa de l'article R2392-3 n'est applicable que si les titulaires de marchés ou leurs sous-traitants admis au paiement direct choisissent de transmettre leurs factures sous forme électronique ;

« 11° ter A l'article R2392-12-1, les mots : “à L. 2392-3” sont remplacés par les mots : “et L2392-2” ; » ;

26° Après l'article R2681-4, il est inséré un article D. 2681-5 ainsi rédigé :

« Art. D. 2681-5. - Pour l'application de l'article D. 2392-2 dans les Terres australes et antarctiques françaises, les mots : “à L. 2392-3” sont remplacés par les mots : “et L2392-2”. » ;

27° Après le 10° de l'article R3321-2, il est inséré un 10° bis ainsi rédigé :

« 10° bis Le deuxième alinéa de l'article R3133-3 n'est applicable que si les titulaires des contrats de concession choisissent de transmettre leurs factures sous forme électronique ; » ;

28° Après l'article R3321-2, il est inséré un article D. 3321-3 ainsi rédigé :

« Art. D. 3321-3. - Pour l'application de l'article D. 3133-1 à Saint-Barthélemy, la référence à la norme fixée par la décision (UE) 2017/1870 de la Commission européenne du 16 octobre 2017 concernant la publication de la référence de la norme européenne sur la facturation électronique et de la liste des syntaxes en vertu de la directive 2014/55/UE du Parlement européen et du Conseil est remplacée par la référence à la norme de facturation électronique applicable en métropole. » ;

29° L'Article R3331-2 est abrogé ;

30° Après le 9° de l'article R3341-2, il est inséré un 9° bis ainsi rédigé :

« 9° bis Le deuxième alinéa de l'article R3133-3 n'est applicable que si les titulaires des contrats de concession choisissent de transmettre leurs factures sous forme électronique ; » ;

31° Après l'article R3341-2, il est inséré un article D. 3341-3 ainsi rédigé :

« Art. D. 3341-3. - Pour l'application de l'article D. 3133-1 à Saint-Pierre-et-Miquelon, la référence à la norme fixée par la décision (UE) 2017/1870 de la Commission européenne du 16 octobre 2017 concernant la publication de la référence de la norme européenne sur la facturation électronique et de la liste des syntaxes en vertu de la directive 2014/55/UE du Parlement européen et du Conseil est remplacée par la référence à la norme de facturation électronique applicable en métropole. » ;

32° Aux articles R3351-1, R3361-1, R3371-1 et R3381-1, les tableaux sont ainsi modifiés :

a) Après la ligne :

«

R. 3131-1 à R3131-5


»,

est insérée la ligne suivante :

«

R. 3133-3

Résultant du décret n° 2019-748 du 18 juillet 2019

» ;

b) La ligne :

«

R. 3133-10 à R3133-26


»

est remplacée par les quatre lignes suivantes :

«

R. 3133-10 à R3133-14


R. 3133-15

Résultant du décret n° 2019-748 du 18 juillet 2019

R. 3133-16 à R3133-25


R. 3133-26

Résultant du décret n° 2019-748 du 18 juillet 2019

» ;

c) Après la ligne :

«

R. 3221-1 à R3221-3


»,

est insérée la ligne suivante :

«

R. 3221-5

Résultant du décret n° 2019-748 du 18 juillet 2019

» ;

33° Dans les tableaux figurant aux articles D. 3351-2, D. 3361-2, D. 3371-2 et D. 3381-2 :

a) Avant la ligne :

«

D. 3133-27


»,

est insérée la ligne suivante :

«

D. 3133-2

Résultant du décret n° 2019-748 du 18 juillet 2019

» ;

b) Après la ligne :

«

D. 3133-27


»,

sont insérées les trois lignes suivantes :

«

Au livre II


Au titre II


D. 3221-4

Résultant du décret n° 2019-748 du 18 juillet 2019

» ;

34° A l'article R3351-3 :

a) Après le 8°, il est inséré un 8° bis ainsi rédigé :

« 8° bis Le deuxième alinéa de l'article R3133-3 n'est applicable que si les titulaires des contrats de concession choisissent de transmettre leurs factures sous forme électronique ; » ;

b) Le 10° est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 10° A l'article R3133-15, les mots : “à L. 3133-3” sont remplacés par les mots : “et L3133-2” ; » ;

35° Après l'article R3351-3, il est inséré un article D. 3351-4 ainsi rédigé :

« Art. D. 3351-4. - Pour l'application de l'article D. 3133-2 dans les îles Wallis et Futuna :

« a) Les mots : “à L. 3133-3” sont remplacés par les mots : “et L3133-2” ;

« b) En tant que de besoin, la référence au numéro d'identité déterminé en application de l' Article R123-221 du code de commerce est remplacée par la référence au numéro du répertoire des entreprises applicables localement. » ;

36° A l'article R3361-3 :

a) Après le 8°, il est inséré un 8° bis ainsi rédigé :

« 8° bis Le deuxième alinéa de l'article R3133-3 n'est applicable que si les titulaires des contrats de concession choisissent de transmettre leurs factures sous forme électronique ; » ;

b) Le 10° est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 10° A l'article R3133-15, les mots : “à L. 3133-3” sont remplacés par les mots : “et L3133-2” ; » ;

37° Après l'article R3361-3, il est inséré un article D. 3361-4 ainsi rédigé :

« Art. D. 3361-4. - Pour l'application de l'article D. 3133-2 en Polynésie française :

« a) Les mots : “à L. 3133-3” sont remplacés par les mots : “et L3133-2” ;

« b) En tant que de besoin, la référence au numéro d'identité déterminé en application de l' Article R123-221 du code de commerce est remplacée par la référence au numéro du répertoire TAHITI en vertu de la réglementation applicable localement. » ;

38° A l'article R3371-3 :

a) Après le 8°, il est inséré un 8° bis ainsi rédigé :

« 8° bis Le deuxième alinéa de l'article R3133-3 n'est applicable que si les titulaires des contrats de concession choisissent de transmettre leurs factures sous forme électronique ; » ;

b) Le 10° est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 10° A l'article R3133-15, les mots : “à L. 3133-3” sont remplacés par les mots : “et L3133-2” ; » ;

39° Après l'article R3371-3, il est inséré un article D. 3371-4 ainsi rédigé :

« Art. D. 3371-4. - Pour l'application de l'article D. 3133-2 en Nouvelle-Calédonie :

« a) Les mots : “à L. 3133-3” sont remplacés par les mots : “et L3133-2” ;

« b) En tant que de besoin, la référence au numéro d'identité déterminé en application de l' Article R123-221 du code de commerce est remplacée par la référence au numéro du répertoire RIDET en vertu de la réglementation applicable localement. » ;

40° A l'article R3381-4 :

a) Après le 8°, sont insérés un 8° bis et un 8° ter ainsi rédigés :

« 8° bis Le deuxième alinéa de l'article R3133-3 n'est applicable que si les titulaires des contrats de concession choisissent de transmettre leurs factures sous forme électronique ;

« 8° ter L'Article R3133-11 est ainsi rédigé :

« Art. R. 3133-11. - Par dérogation à l'article R3133-10, le délai de paiement est fixé à cinquante jours pour les établissements du service de santé des armées. »

b) Le 9° est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 9° A l'article R3133-15, les mots : “à L. 3133-3” sont remplacés par les mots : “et L3133-2” ; » ;

41° Après l'article R3381-4, il est inséré un article D. 3381-5 ainsi rédigé :

« Art. D. 3381-5. - Pour l'application de l'article D. 3133-2 dans les Terres australes et antarctiques françaises, les mots : “à L. 3133-3” sont remplacés par les mots : “et L3133-2”. ».

Chapitre II : Modification de diverses dispositions codifiées dans la partie réglementaire du code de la commande publique

Article 4

Le code de la commande publique est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa de l'article R2122-2, les références aux 1°, 2° et 4° sont remplacées par les références aux 1° et 2° du présent article et au 3° de l'article R2123-1 ;

2° Le 6° de l'article R2124-3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'article R2144-4, ne peuvent participer à la procédure que le ou les soumissionnaires ayant justifié au préalable ne pas être dans un cas d'exclusion et satisfaisant aux conditions de participation fixées par l'acheteur. » ;

3° A l'article R2171-15, la référence à l'article R2124-5 est remplacée par la référence à l'article R2124-6 ;

4° Au 1° de l'article R2171-16, les références aux 1° et 2° de l'article R2172-2 sont remplacées par les références aux 1° à 3° de l'article R2172-2 ;

5° Au 1° de l'article R2184-3, après les mots : « Les motifs du recours », sont insérés les mots : « à un marché passé sans publicité ni mise en concurrence préalables, » ;

6° Au quatrième alinéa de l'article R2191-7 et à l'article R2191-8, les mots : « conformément aux dispositions des articles R2191-36 à R2191-42 » sont supprimés ;

7° A l'article R2191-8, les mots : « fixer le montant de l'avance calculé » sont remplacés par les mots : « porter le montant de l'avance de 30 % du montant calculé » ;

8° A l'article R2192-32, après les mots : « délai de paiement », sont insérés les mots : « ou de l'échéance prévue par le marché » ;

9° Au premier alinéa de l'article R2343-1, les mots : « et des offres » sont supprimés ;

10° Au premier alinéa de l'article R2391-5, les mots : « conformément aux dispositions de l'article R2391-25 » sont supprimés ;

11° A l'article R3133-26, après les mots : « délai de paiement », sont insérés les mots : « ou de l'échéance prévue par le contrat de concession ».

Article 5

Le code de la commande publique est ainsi modifié :

1° Aux articles R2651-1, R2661-1, R2671-1 et R2681-1, les mots : « résultant du décret n° 2018-1075 du 26 novembre 2018 » sont remplacés par les mots : « résultant du décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 » ;

2° Les tableaux figurant aux articles R2651-1, R2661-1, R2671-1 et R2681-1 sont ainsi modifiés :

a) La ligne :

«

R. 2121-1 à R2122-7


»

est remplacée par les trois lignes suivantes :

«

R. 2121-1 à R2122-1


R. 2122-2

Résultant du décret n° 2019-748 du 18 juillet 2019

R. 2122-3 à R2122-7


» ;

b) La ligne :

«

R. 2124-2 à R2124-6


»

est remplacée par les trois lignes suivantes :

«

R. 2124-2


R. 2124-3

Résultant du décret n° 2019-748 du 18 juillet 2019

R. 2124-4 à R2124-6


» ;

c) La ligne :

«

R. 2171-15 à R2172-2


»

est remplacée par les deux lignes suivantes :

«

R. 2171-15 et R2171-16

Résultant du décret n° 2019-748 du 18 juillet 2019

R. 2171-17 à R2172-2


» ;

d) La ligne :

«

R. 2183-3 à R2184-5


»

est remplacée par les trois lignes suivantes :

«

R. 2183-3 à R2184-2


R. 2184-3

Résultant du décret n° 2019-748 du 18 juillet 2019

R. 2184-4 et R2184-5


» ;

e) Les lignes :

«

R. 2191-7

Résultant du décret n° 2019-259 du 29 mars 2019

R. 2191-8

Résultant du décret n° 2019-259 du 29 mars 2019

»

sont remplacées par la ligne suivante :

«

R. 2191-7 et R2191-8

Résultant du décret n° 2019-748 du 18 juillet 2019

» ;

f) La ligne :

«

R. 2192-25 à R2192-34


»

est remplacée par les trois lignes suivantes :

«

R. 2192-25 à R2192-31


R. 2192-32

Résultant du décret n° 2019-748 du 18 juillet 2019

R. 2192-33 et R2192-34


» ;

g) La ligne :

«

R. 2342-1 à R2343-2


»

est remplacée par les trois lignes suivantes :

«

R. 2342-1 à R2342-15


R. 2343-1

Résultant du décret n° 2019-748 du 18 juillet 2019

R. 2343-2


» ;

h) La ligne :

«

R. 2391-5 à R2391-28


»

est remplacée par les deux lignes suivantes :

«

R. 2391-5

Résultant du décret n° 2019-748 du 18 juillet 2019

R. 2391-6 à R2391-28


» ;

3° Aux articles D. 2651-2, D. 2661-2, D. 2671-2 et D. 2681-2, les mots : « résultant du décret n° 2018-1075 du 26 novembre 2018 » sont remplacés par les mots : « résultant du décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 » ;

4° Au 30° de l'article R2651-3, la référence : « R. 2191-64 » est remplacée par la référence : « R. 2191-63 » ;

5° Au 31 ° des articles R2651-3, R2661-3, R2671-3 et R2681-3, la référence : « R. 2192-5 » est remplacée par la référence : « R. 2192-11 » ;

6° Au 32° des articles R2651-3, R2661-3, R2671-3 et R2681-3, la référence : « R. 2192-10 » est remplacée par la référence : « R. 2192-16 » ;

7° Au 33° des articles R2651-3, R2661-3, R2671-3 et R2681-3, la référence : « R. 2192-13 » est remplacée par la référence : « R. 2192-19 » et le mot : « et » est remplacé par le mot : « ou » ;

8° Au 34° des articles R2651-3, R2661-3, R2671-3 et R2681-3, la référence : « R. 2192-17 » est remplacée par la référence : « R. 2192-23 » ;

9° Aux articles R3351-1, R3361-1, R3371-1 et R3381-1, les mots : « résultant du décret n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 » sont remplacés par les mots : « résultant du décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 » ;

10° Aux articles D. 3351-2, D. 3361-2, D. 3371-2 et D. 3381-2, les mots : « résultant du décret n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 » sont remplacés par les mots : « résultant du décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 ».

Chapitre III : Dispositions finales

Article 6

Le décret n° 2016-1478 du 2 novembre 2016 relatif au développement de la facturation électronique est abrogé.

Article 7

Les dispositions du I et du II de l'article 193 de la loi du 22 mai 2019 susvisée entrent en vigueur le lendemain de la publication du présent décret.

Les dispositions réglementaires du code de la commande publique relatives à la facturation électronique issues du chapitre Ier du présent décret s'appliquent, sous réserve des dispositions du V de l'article 193 de la loi du 22 mai 2019 susvisée, aux contrats en cours à la date mentionnée au premier alinéa, ainsi qu'aux contrats conclus postérieurement à celle-ci.

Les dispositions réglementaires du même code dans leur rédaction résultant du chapitre II du présent décret s'appliquent aux marchés publics ou aux contrats de concession pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Article 8

Les dispositions des articles 6 et 7 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Article 9

La ministre des armées, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'action et des comptes publics et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 18 juillet 2019.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire

La ministre des armées,

Florence Parly

Le ministre de l'action et des comptes publics, Gérald Darmanin

La ministre des outre-mer, Annick Girardin

MAJ 22/07/19 - Source : Legifrance

Actualités

Publication du décret n° 2019-748 du 18 juillet 2019 relatif à la facturation électronique dans la commande publique au JO du 21 juillet 2019. - 23 juillet 2019.

Textes

Décret n° 2019-748 du 18 juillet 2019 relatif à la facturation électronique dans la commande publique - NOR: ECOM1913678D.

Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises (Loi PACTE). - NOR: ECOT1810669L.

Décret n° 2016-1478 du 2 novembre 2016 relatif au développement de la facturation électronique - NOR: ECFM1618627D.

Arrêté du 9 décembre 2016 relatif au développement de la facturation électronique - NOR: ECFM1627978A.

Directive 2014/55/UE du parlement européen et du conseil du 16 avril 2014 relative à la facturation électronique dans le cadre des marchés publics.

Jurisprudence

TA Montpellier, 15 juin 2023, n° 2105058 (Obligation d'utiliser la plateforme numérique Chorus Pro pour la facturation).