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certificat de signature électronique dans les marchés publics

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Directive 93/36/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation
des marchés publics de fournitures modifiée

(abrogée et remplacée par la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services)

Considérants / Texte de la directive / Annexes

TITRE Ier

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1

Aux fins de la présente directive, on entend par:

a) «marchés publics de fournitures»: des contrats conclus par écrit à titre onéreux ayant pour objet l'achat, le crédit-bail, la location ou la location-vente, avec ou sans option d'achat, de produits entre un fournisseur (personne physique ou morale), d'une part, et, d'autre part, un des pouvoirs adjudicateurs définis au point b). La livraison des produits peut comporter, à titre accessoire, des travaux de pose et d'installation;

b) «pouvoirs adjudicateurs»: l'État, les collectivités territoriales, les organismes de droit public et les associations formées par une ou plusieurs de ces collectivités ou de ces organismes de droit public.

On entend par «organisme de droit public» tout organisme:

- créé pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial

et

- doté de la personnalité juridique

et

- dont soit l'activité est financée majoritairement par l'État, les collectivités territoriales ou d'autres organismes de droit public, soit la gestion est soumise au contrôle de ceux-ci, soit l'organe d'administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié est désignée par l'État, les collectivités territoriales ou d'autres organismes de droit public.

Les listes des organismes et des catégories d'organismes de droit public qui remplissent les critères énumérés au deuxième alinéa figurent à l'annexe I de la directive 93/37/CEE. Ces listes sont aussi complètes que possible et peuvent être révisées selon la procédure prévue à l'article 35 de la directive 93/37/CEE;

c) - «soumissionnaire»: le fournisseur qui présente une offre,

- «candidat»: celui qui sollicite une invitation à participer à une procédure restreinte;

d) «procédures ouvertes»: les procédures nationales dans lesquelles tout fournisseur intéressé peut présenter une offre;

e) «procédures restreintes»: les procédures nationales dans lesquelles seuls les fournisseurs invités par les pouvoirs adjudicateurs peuvent présenter une offre;

f) «procédures négociées»: les procédures nationales dans lesquelles les pouvoirs adjudicateurs consultent les fournisseurs de leur choix et négocient les conditions du marché avec un ou plusieurs d'entre eux.

Article 2

1. La présente directive ne s'applique pas:

a) aux marchés qui sont passés dans les domaines visés aux articles 2, 7, 8 et 9 de la directive 90/531/CEE ni aux marchés qui répondent aux conditions de l'article 6 paragraphe 2 de ladite directive;

b) aux marchés des fournitures lorsqu'ils sont déclarés secrets ou lorsque leur exécution doit s'accompagner de mesures particulières de sécurité, conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives en vigueur dans l'État membre considéré, ou lorsque la protection des intérêts essentiels de la sécurité de l'État membre l'exige.

2. Lorsqu'un pouvoir adjudicateur au sens de l'article 1er point b) octroie à une entité autre qu'un tel pouvoir adjudicateur, quel que soit son statut juridique, des droits spéciaux ou exclusifs d'exercer une activité de service public, l'acte par lequel ce droit est octroyé stipule que l'entité concernée doit respecter, pour les marchés publics de fournitures qu'elle passe avec des tiers dans le cadre de cette activité, le principe de non-discrimination en raison de la nationalité.

Article 3

Sans préjudice des articles 2 et 4 et de l'article 5 paragraphe 1, la présente directive s'applique à tous les produits visés à l'article 1er point a), y compris ceux qui font l'objet de marchés passés par des pouvoirs adjudicateurs dans le domaine de la défense, à l'exception des produits auxquels l'article 223 paragraphe 1 point b) du traité s'applique.

Article 4

La présente directive ne s'applique pas aux marchés publics de fournitures régis par des règles de procédure différentes et passés en vertu:

a) d'un accord international, conclu en conformité avec le traité, entre un Etat membre et un ou plusieurs pays tiers et portant sur des fournitures destinées à la réalisation ou à l'exploitation en commun d'un ouvrage par les Etats signataires; tout accord sera communiqué à la Commission qui peut procéder à une consultation au sein du comité consultatif pour les marchés publics institué par la décision 71/306/CEE(9) ;

b) d'un accord international conclu en relation avec le stationnement de troupes et concernant des entreprises d'un Etat membre ou d'un pays tiers;

c) de la procédure spécifique d'une organisation internationale.

Article 5

1. a) Les titres II, III et IV ainsi que les articles 6 et 7 sont appliqués aux marchés publics de fournitures passés par:

- les pouvoirs adjudicateurs visés à l'article 1er point .

b), y compris ceux passés par les pouvoirs adjudicateurs désignés à l'annexe I dans le domaine de la défense dans la mesure où les produits non couverts par l'annexe II sont concernés, pourvu que le montant estimé hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA) égale ou dépasse 200 000 euros,

- les pouvoirs adjudicateurs désignés à l'annexe I et dont le montant estimé hors TVA égale ou dépasse le seuil fixé selon l'accord GATT; en ce qui concerne les pouvoirs adjudicateurs dans le domaine de la défense, ceci ne vaut que pour les marchés concernant les produits couverts par l'annexe II.

b) La présente directive s'applique aux marchés publics de fournitures dont le montant estimé égale ou excède le seuil concerné au moment de la publication de l'avis, telle que prévue à l'article 9 paragraphe 2.

c) La contre-valeur des seuils en monnaies nationales ainsi que le seuil fixé par l'accord GATT et exprimé en euros sont en principe révisés tous les deux ans avec effet au 1er janvier 1988. Le calcul de ces contre-valeurs est basé sur la moyenne de la valeur quotidienne de ces monnaies, exprimée en euros, et de l'euro exprimé en droits de tirage spéciaux, durant les vingt-quatre mois qui se terminent le dernier jour du mois d'août qui précède la révision ayant effet le 1er janvier.

La méthode de calcul prévue au présent point est réexaminée, sur proposition de la Commission, par le comité consultatif pour les marchés publics en principe deux ans après sa première utilisation.

d) Les seuils visés au point a) et leurs contre-valeurs en monnaie nationale et, en ce qui concerne le seuil fixé par l'accord GATT, sa contre-valeur exprimée en euros sont publiés au Journal officiel des Communautés européennes périodiquement dès les premiers jours du mois de novembre qui suit la révision visée au point c) premier alinéa.

2. Lorsqu'il s'agit de marchés ayant pour objet le crédit-bail, la location ou la location-vente de produits, doit être prise comme base pour le calcul de la valeur estimée du marché:

- dans l'hypothèse de marchés ayant une durée déterminée, dans la mesure où celle-ci est égale ou inférieure à douze mois, la valeur totale estimée pour la durée du marché ou, dans la mesure où la durée du marché est supérieure à douze mois, la valeur totale incluant le montant estimé de la valeur résiduelle,

- dans l'hypothèse de marchés ayant une durée indéterminée ou dans le cas où la détermination de leur durée ne peut être définie, la valeur mensuelle multipliée par 48.

3. Lorsqu'il s'agit de marchés présentant un caractère de régularité ou destinés à être renouvelés au cours d'une période donnée, doit être prise pour base pour le calcul de la valeur estimée du marché:

- soit la valeur réelle globale des contrats successifs analogues passés au cours des douze mois ou de l'exercice précédent, corrigée, si possible, pour tenir compte des modifications en quantité ou en valeur qui surviendraient au cours des douze mois suivant le contrat initial,

- soit la valeur estimée globale des contrats successifs passés au cours des douze mois suivant la première livraison ou au cours de l'exercice dans la mesure où celui-ci est supérieur à douze mois.

Les modalités d'évaluation des marchés ne peuvent être utilisées en vue de les soustraire à l'application de la présente directive.

4. Lorsqu'un achat envisagé de fournitures homogènes peut donner lieu à des marchés passés en même temps par lots séparés, la valeur estimée de la totalité de ces lots doit être prise comme base pour l'application des paragraphes 1 et 2.

5. Lorsqu'un marché de fournitures envisagé prévoit expressément des options, le montant total maximal autorisé de l'achat, du crédit-bail, de la location ou de la location-vente, y inclus le recours aux options, doit être pris comme base pour déterminer la valeur estimée du marché.

6. Aucun projet d'achat d'une certaine quantité de fournitures ne peut être scindé en vue de le soustraire à l'application de la présente directive.

Article 6

1. Pour passer leurs marchés publics de fournitures, les pouvoirs adjudicateurs appliquent les procédures définies à l'article 1er points d), e) et f) dans les cas énumérés ci-dessous.

2. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent passer leurs marchés de fournitures en recourant à la procédure négociée en cas de dépôt de soumissions irrégulières en réponse à une procédure ouverte ou restreinte ou en cas de dépôt de soumissions inacceptables en vertu des dispositions nationales conformes au titre IV, pour autant que les conditions initiales du marché ne soient pas substantiellement modifiées. Les pouvoirs adjudicateurs publient dans ces cas un avis d'adjudication, à moins qu'ils n'incluent dans ces procédures négociées toutes les entreprises qui satisfont aux critères visés aux articles 20 à 24 et qui, lors de la procédure ouverte ou restreinte antérieure, ont soumis des offres conformes aux exigences formelles de la procédure d'adjudication.

3. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent passer leurs marchés de fournitures en recourant à la procédure négociée sans publication préalable d'un avis d'adjudication dans les cas suivants:

a) lorsque aucune soumission ou aucune soumission appropriée n'a été déposée en réponse à une procédure ouverte ou restreinte, pour autant que les conditions initiales du marché ne soient pas substantiellement modifiées et à condition qu'un rapport soit communiqué à la Commission;

b) lorsque les produits concernés sont fabriqués uniquement à des fins de recherche,

d'expérimentation, d'étude ou de développement, cette disposition ne comprenant pas la production en quantités visant à établir la viabilité commerciale du produit ou à amortir les frais de recherche et de développement;

c) lorsque, en raison de leur spécificité technique, artistique ou pour des raisons tenant à la protection des droits d'exclusivité, la fabrication ou la livraison des produits ne peut être confiée qu'à un fournisseur déterminé;

d) dans la mesure strictement nécessaire, lorsque l'urgence impérieuse, résultant d'événements imprévisibles pour les pouvoirs adjudicateurs en question n'est pas compatible avec les délais exigés par les procédures ouvertes, restreintes ou négociées visées au paragraphe 2. Les circonstances invoquées pour justifier l'urgence impérieuse ne doivent en aucun cas être imputables aux pouvoirs adjudicateurs;

e) pour les livraisons complémentaires effectuées par le fournisseur initial et destinées soit au renouvellement partiel de fournitures ou d'installations d'usage courant, soit à l'extension de fournitures ou d'installations existantes, lorsque le changement de fournisseur obligerait le pouvoir adjudicateur à acquérir un matériel de technique différente entraînant une incompatibilité ou des difficultés techniques d'utilisation et d'entretien disproportionnées. La durée de ces marchés, ainsi que des marchés renouvelables, ne peut pas, en règle générale, dépasser trois ans.

4. Dans tous les autres cas, les pouvoirs adjudicateurs passent leurs marchés de fournitures en recourant à la procédure ouverte ou à la procédure restreinte.

Article 7

1. Le pouvoir adjudicateur communique, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande, à tout candidat ou soumissionnaire écarté qui en fait la demande, les motifs du rejet de sa candidature ou de son offre et, en cas de soumission d'une offre, le nom de l'adjudicataire.

2. Le pouvoir adjudicateur communique aux candidats ou soumissionnaires qui en font la demande, les motifs pour lesquels il a décidé de renoncer à passer un marché mis en concurrence ou de recommencer la procédure. Il informe aussi l'Office des publications officielles des Communautés européennes de cette décision.

3. Pour chaque marché passé, les pouvoirs adjudicateurs établissent un procès-verbal comportant au moins:

- le nom et l'adresse du pouvoir adjudicateur, l'objet et la valeur du marché,

- les noms des candidats ou des soumissionnaires retenus et la justification de leur choix,

- les noms des candidats ou des soumissionnaires exclus et les motifs de leur rejet,

- le nom de l'adjudicataire et la justification du choix de son offre ainsi que, si elle est connue, la part du marché que l'adjudicataire a l'intention de sous-traiter à des tiers,

- en ce qui concerne les procédures négociées, les circonstances visées à l'article 6 qui justifient le recours à ces procédures.

Ce procès-verbal ou ses principaux points sont communiqués à la Commission sur sa demande.

TITRE II

RÈGLES COMMUNES DANS LE DOMAINE TECHNIQUE

Article 8

1. Les spécifications techniques visées à l'annexe III figurent dans les documents généraux ou dans les documents contractuels propres à chaque marché.

2. Sans préjudice des règles techniques nationales obligatoires, pour autant que celles-ci soient compatibles avec le droit communautaire, les spécifications techniques visées au paragraphe 1 sont définies par les pouvoirs adjudicateurs par référence à des normes nationales transposant des normes européennes, ou par référence à des agréments techniques européens ou par référence à des spécifications techniques communes.

3. Un pouvoir adjudicateur peut déroger au paragraphe 2:

a) si les normes, les agréments techniques européens ou les spécifications techniques communes ne contiennent aucune disposition concernant l'établissement de la conformité ou s'il n'existe pas de moyens techniques permettant d'établir de façon satisfaisante la conformité d'un produit avec ces normes, avec ces agréments techniques européens ou avec ces spécifications techniques communes;

b) si l'application du paragraphe 2 nuit à l'application de la directive 86/361/CEE du Conseil, du 24 juillet 1986, concernant la première étape de la reconnaissance mutuelle des agréments d'équipements terminaux de télécommunications(10) ou de la décision 87/95/CEE du Conseil, du 22 décembre 1986, relative à la normalisation dans le domaine des technologies de l'information et des télécommunications(11) ou d'autres instruments communautaires dans des domaines précis concernant des services ou des produits;

c) si ces normes, ces agréments techniques européens ou ces spécifications techniques communes obligeaient le pouvoir adjudicateur à acquérir des fournitures incompatibles avec des installations déjà utilisées ou entraînaient des coûts disproportionnés ou des difficultés techniques disproportionnées, mais uniquement dans le cadre d'une stratégie clairement définie et consignée en vue d'un passage, dans un délai déterminé, à des normes européennes, à des agréments techniques européens ou à des spécifications techniques communes;

d) si le projet concerné constitue une véritable innovation et que le recours à des normes, à des agréments techniques européens ou à des spécifications techniques communes existants serait inapproprié.

4. Les pouvoirs adjudicateurs qui ont recours au paragraphe 3 en indiquent, si possible, les raisons dans l'appel d'offres publié au Journal officiel des Communautés européennes ou dans le cahier des charges, en indiquant dans tous les cas ces raisons dans leur documentation interne, et fournissent cette information, sur demande, aux Etats membres et à la Commission.

5. En l'absence de normes européennes, d'agréments techniques européens ou de spécifications techniques communes, les spécifications techniques:

a) sont définies par référence aux spécifications techniques nationales reconnues conformes aux exigences essentielles énumérées dans les directives communautaires relatives à l'harmonisation technique, selon les procédures prévues dans ces directives, et en particulier selon les procédures prévues dans la directive 89/106/CEE(12) ;

b) peuvent être définies par référence aux spécifications techniques nationales en matière de conception, de calcul et de réalisation des ouvrages et de mise en œuvre des produits;

c) peuvent être définies par référence à d'autres documents. Dans ce cas, il convient de se rapporter, par ordre de préférence:

i) aux normes nationales transposant des normes internationales acceptées par le pays du pouvoir adjudicateur;

ii) aux autres normes et agréments techniques nationaux du pays du pouvoir adjudicateur;

iii) à toute autre norme.

6. À moins que de telles spécifications ne soient justifiées par l'objet du marché, les Etats membres interdisent l'introduction, dans les clauses contractuelles propres à un marché déterminé, de spécifications techniques mentionnant des produits d'une fabrication ou d'une provenance déterminée, ou des procédés particuliers ayant pour effet de favoriser ou d'éliminer certaines entreprises ou certains produits. Est notamment interdite l'indication de marques, de brevets ou de types, ou celle d'une origine ou d'une production déterminée; toutefois, une telle indication accompagnée de la mention «ou équivalent» est autorisée lorsque les pouvoirs adjudicateurs n'ont pas la possibilité de donner une description de l'objet du marché au moyen de spécifications suffisamment précises et intelligibles pour tous les intéressés.

TITRE III

RÈGLES COMMUNES DE PUBLICITÉ

Article 9

1. Les pouvoirs adjudicateurs font connaître, le plus rapidement possible après le début de leur exercice budgétaire, au moyen d'un avis indicatif, l'ensemble des marchés par groupes de produits qu'ils envisagent de passer au cours des douze mois suivants, lorsque le montant total estimé, compte tenu des dispositions de l'article 5, est égal ou supérieur à 750 000 euros.

Les groupes de produits sont établis par les pouvoirs adjudicateurs par référence aux positions de la nomenclature «Classification of Products According to Activities (CPA)». La Commission détermine, selon la procédure prévue à l'article 32 paragraphe 2, les conditions de la référence à des positions particulières de la nomenclature dans l'avis.

2. Les pouvoirs adjudicateurs désireux de passer un marché public de fournitures par procédure ouverte ou restreinte ou par procédure négociée dans les cas visés à l'article 6 paragraphe 2 font connaître leur intention au moyen d'un avis.

3. Les pouvoirs adjudicateurs qui ont passé un marché en font connaître le résultat au moyen d'un avis. Toutefois, certaines informations sur la passation du marché peuvent, dans certains cas, ne pas être publiées lorsque leur divulgation ferait obstacle à l'application des lois, serait contraire à l'intérêt public, porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'entreprises publiques ou privées ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre fournisseurs.

4. Les avis sont établis conformément aux modèles qui figurent à l'annexe IV et précisent les renseignements qui y sont demandés. Les pouvoirs adjudicateurs ne peuvent exiger des conditions autres que celles prévues aux articles 22 et 23 lorsqu'ils demandent des renseignements concernant les conditions de caractère économique et technique qu'ils exigent des fournisseurs pour leur sélection (annexe IV partie B point 11, annexe IV partie C point 9 et annexe IV partie D point 8).

5. Les avis sont envoyés par les pouvoirs adjudicateurs dans les meilleurs délais et par les voies les plus appropriées à l'Office des publications officielles des Communautés européennes. Dans le cas de la procédure accélérée prévue à l'article 12, les avis sont envoyés par télex, télégramme ou télécopieur.

L'avis prévu au paragraphe 1 est envoyé le plus rapidement possible après le début de chaque exercice budgétaire.

L'avis prévu au paragraphe 3 est envoyé au plus tard quarante-huit jours après la passation du marché en question.

6. Les avis visés aux paragraphes 1 et 3 sont publiés in extenso au Journal officiel des Communautés européennes et dans la banque de données TED (Tenders electronic daily) dans les langues officielles des Communautés, seul le texte de la langue originale faisant foi.

7. Les avis visés au paragraphe 2 sont publiés in extenso au Journal officiel des Communautés européennes et dans la banque de données TED, dans la langue originale. Un résumé des éléments importants de chaque avis est publié dans les autres langues officielles des Communautés, seul le texte de la langue originale faisant foi.

8. L'Office des publications officielles des Communautés européennes publie les avis douze jours au plus tard après leur envoi. Dans le cas de la procédure accélérée prévue à l'article 12, ce délai est réduit à cinq jours.

9. La publication dans les journaux officiels ou dans la presse du pays des pouvoirs adjudicateurs ne doit pas avoir lieu avant la date d'envoi à l'Office des publications officielles des Communautés européennes et doit faire mention de cette date. Elle ne doit pas contenir de renseignements autres que ceux publiés au Journal officiel des Communautés européennes.

10. Les pouvoirs adjudicateurs doivent être en mesure de faire la preuve de la date d'envoi.

11. Les frais de publication des avis de marchés au Journal officiel des Communautés européennes sont à la charge des Communautés. L'avis ne peut dépasser une page dudit journal, soit environ 650 mots. Chaque numéro dudit journal dans lequel figurent un ou plusieurs avis reproduit le ou les modèles auxquels se réfèrent le ou les avis publiés.

Article 10

1. Dans les procédures ouvertes, le délai de réception des offres fixé par les pouvoirs adjudicateurs ne peut être inférieur à cinquante-deux jours à compter de la date d'envoi de l'avis.

2. Pour autant qu'ils aient été demandés en temps utile, les cahiers des charges et les documents complémentaires doivent être envoyés aux fournisseurs par les pouvoirs adjudicateurs ou les services compétents, dans les six jours suivant la réception de la demande.

3. Pour autant qu'ils aient été demandés en temps utile, les renseignements complémentaires sur les cahiers des charges doivent être communiqués par les pouvoirs adjudicateurs six jours au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des offres.

4. Lorsque, en raison de l'importance de leur volume, les cahiers des charges et les documents ou renseignements complémentaires ne peuvent être fournis dans les délais fixés aux paragraphes 2 ou 3 ou lorsque les offres ne peuvent être faites qu'à la suite d'une visite des lieux ou après consultation sur place de documents annexés au cahier des charges, le délai prévu au paragraphe 1 doit être prolongé de façon adéquate.

Article 11

1. Dans les procédures restreintes et les procédures négociées au sens de l'article 6 paragraphe 2, le délai de réception des demandes de participation, fixé par les pouvoirs adjudicateurs, ne peut être inférieur à trente-sept jours à compter de la date d'envoi de l'avis.

2. Les pouvoirs adjudicateurs invitent simultanément et par écrit les candidats retenus à présenter leurs offres. La lettre d'invitation est accompagnée du cahier des charges et des documents complémentaires. Elle comporte au moins:

a) le cas échéant, l'adresse du service auprès duquel le cahier des charges et les documents complémentaires peuvent être demandés et la date limite d'introduction de cette demande, ainsi que le montant et les modalités de paiement de la somme qui doit être éventuellement versée pour l'obtention de ces documents;

b) la date de réception des offres, l'adresse à laquelle elles doivent être transmises et la ou les langues dans lesquelles elles doivent être rédigées;

c) une référence à l'avis de marché publié;

d) l'indication des documents à joindre éventuellement, soit à l'appui des déclarations vérifiables fournies par le candidat conformément à l'article 9 paragraphe 4, soit en complément aux renseignements prévus à ce même article et dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles 22 et 23;

e) les critères d'attribution du marché s'ils ne figurent pas dans l'avis.

3. Dans les procédures restreintes, le délai de réception des offres, fixé par les pouvoirs adjudicateurs, ne peut être inférieur à quarante jours à compter de la date d'envoi de l'invitation écrite.

4. Les demandes de participation aux procédures de passation des marchés peuvent être faites par lettre, par télégramme, par télex, par télécopieur ou par téléphone. Dans les quatre derniers cas, elles doivent être confirmées par lettre envoyée avant l'expiration du délai prévu au paragraphe 1.

5. Pour autant qu'ils aient été demandés en temps utile, les renseignements complémentaires sur le cahier des charges doivent être communiqués par les pouvoirs adjudicateurs six jours au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des offres.

6. Lorsque les offres ne peuvent être faites qu'à la suite d'une visite des lieux ou après consultation sur place des documents annexes au cahier des charges, le délai prévu au paragraphe 3 doit être prolongé de façon adéquate.

Article 12

1. Dans le cas où l'urgence rend impraticables les délais prévus à l'article 11, les pouvoirs adjudicateurs peuvent fixer les délais suivants:

a) un délai de réception des demandes de participation qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la date d'envoi de l'avis;

b) un délai de réception des offres qui ne peut être inférieur à dix jours à compter de la date de l'invitation.

2. Pour autant qu'ils aient été demandés en temps utile, les renseignements complémentaires sur le cahier des charges doivent être communiqués par les pouvoirs adjudicateurs quatre jours au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des offres.

3. Les demandes de participation aux marchés et les invitations à présenter une offre doivent être faites par les voies les plus rapides possible. Lorsque les demandes de participation sont faites par télégramme, par télex, par télécopieur ou par téléphone, elles doivent être confirmées par lettre envoyée avant l'expiration du délai prévu au paragraphe 1.

Article 13

Les pouvoirs adjudicateurs peuvent faire publier au Journal officiel des Communautés européennes des avis annonçant les marchés publics de fournitures qui ne sont pas soumis à la publicité obligatoire prévue à la présente directive.

Article 14

Les conditions d'établissement, de transmission, de réception, de traduction, de collecte et de distribution des avis mentionnés à l'article 9, ainsi que des rapports statistiques prévus à l'article 31, de même que la nomenclature prévue à l'article 9 et aux annexes II et IV, peuvent être modifiées selon la procédure prévue à l'article 32 paragraphe 2. Les conditions de la référence à des positions particulières de la nomenclature dans les avis peuvent être déterminées selon la même procédure.

TITRE IV

 

Chapitre premier

Règles communes de participation

 

Article 15

1. L'attribution du marché se fait sur la base des critères prévus au chapitre 3 du présent titre, compte tenu des dispositions de l'article 16, après vérification de l'aptitude des fournisseurs non exclus en vertu de l'article 20, effectuée par les pouvoirs adjudicateurs conformément aux critères de capacité économique, financière et technique visés aux articles 22, 23 et 24.

2. Les pouvoirs adjudicateurs doivent respecter le caractère confidentiel de tous les renseignements donnés par les fournisseurs.

Article 16

1. Lorsque le critère d'attribution du marché est celui de l'offre économiquement la plus avantageuse, les pouvoirs adjudicateurs peuvent prendre en considération les variantes présentées par des soumissionnaires lorsqu'elles satisfont aux exigences minimales requises par ces pouvoirs adjudicateurs.

Les pouvoirs adjudicateurs mentionnent, dans le cahier des charges, les conditions minimales que les variantes doivent respecter ainsi que les modalités de leur soumission. Ils indiquent, dans l'avis de marché, si les variantes ne sont pas autorisées.

Les pouvoirs adjudicateurs ne peuvent rejeter la soumission d'une variante pour la seule raison qu'elle a été établie avec des spécifications techniques définies par référence à des normes nationales transposant des normes européennes, ou à des agréments techniques européens, ou à des spécifications techniques communes visées à l'article 8 paragraphe 2, ou encore par référence à des spécifications techniques nationales visées à l'article 8 paragraphe 5 points a) et b).

2. Les pouvoirs adjudicateurs qui ont admis des variantes en vertu du paragraphe 1 ne peuvent rejeter une variante pour la seule raison qu'elle aboutirait, si elle était retenue, à un marché de services au lieu d'un marché public de fournitures au sens de la présente directive.

Article 17

Dans le cahier des charges, le pouvoir adjudicateur peut demander au soumissionnaire de lui communiquer, dans son offre, la part du marché qu'il a éventuellement l'intention de sous-traiter à des tiers.

Cette communication ne préjuge pas la question de la responsabilité du fournisseur principal.

Article 18

Les groupements de fournisseurs sont autorisés à soumissionner. La transformation de tels groupements en une forme juridique déterminée ne peut être exigée pour la présentation de l'offre, mais le groupement retenu peut être contraint d'assurer cette transformation lorsque le marché lui a été attribué, dans la mesure où cette transformation est nécessaire pour la bonne exécution du marché.

Article 19

1. Dans les procédures restreintes et les procédures négociées, les pouvoirs adjudicateurs choisissent, sur la base des renseignements concernant la situation personnelle du fournisseur ainsi que des renseignements et des formalités nécessaires à l'évaluation des conditions minimales de caractère économique et technique à remplir par celui-ci, les candidats qu'ils inviteront à soumettre une offre ou à négocier parmi ceux présentant les qualifications requises par les articles 20 à 24.

2. Lorsque les pouvoirs adjudicateurs passent un marché par procédure restreinte, ils peuvent prévoir la fourchette à l'intérieur de laquelle se situera le nombre des fournisseurs qu'ils envisagent d'inviter. Dans ce cas, la fourchette est indiquée dans l'avis. Elle est déterminée en fonction de la nature de la prestation à fournir. Le chiffre le moins élevé de la fourchette ne doit pas être inférieur à cinq. Le chiffre supérieur de la fourchette peut être fixé à vingt.

En toute hypothèse, le nombre de candidats admis à soumissionner doit être suffisant pour assurer une concurrence réelle.

3. Lorsque les pouvoirs adjudicateurs passent un marché par procédure négociée, dans les cas visés à l'article 6 paragraphe 2, le nombre des candidats admis à négocier ne peut être inférieur à trois, à condition qu'il y ait un nombre suffisant de candidats appropriés.

4. Les Etats membres assurent que les pouvoirs adjudicateurs font appel, sans discrimination, aux fournisseurs des autres Etats membres présentant les qualifications requises, et ce dans les mêmes conditions que celles applicables à leurs propres nationaux.

Chapitre 2

Critères de sélection qualitative

Article 20

1. Peut être exclu de la participation au marché tout fournisseur:

a) qui est en état de faillite, de liquidation, de cessation d'activités, de règlement judiciaire ou de concordat préventif ou dans toute situation analogue résultant d'une procédure de même nature existant dans les législations et réglementations nationales;

b) qui fait l'objet d'une procédure de déclaration de faillite, de règlement judiciaire, de liquidation, de concordat préventif ou de toute autre procédure de même nature existant dans les législations et réglementations nationales;

c) qui a fait l'objet d'une condamnation prononcée par un jugement ayant autorité de chose jugée pour tout délit affectant sa moralité professionnelle;

d) qui, en matière professionnelle, a commis une faute grave constatée par tout moyen dont les pouvoirs adjudicateurs pourront justifier;

e) qui n'est pas en règle avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale selon les dispositions légales du pays où il est établi ou celles du pays du pouvoir adjudicateur;

f) qui n'est pas en règle avec ses obligations relatives au paiement de ses impôts et taxes selon les dispositions légales du pays où il est établi ou celles du pays du pouvoir adjudicateur;

g) qui s'est rendu gravement coupable de fausses déclarations en fournissant les renseignements exigibles en application du présent chapitre.

2. Lorsque le pouvoir adjudicateur demande au fournisseur la preuve qu'il ne se trouve pas dans les cas mentionnés au paragraphe 1 points a), b), c), e) ou f), il accepte comme preuve suffisante:

- pour les points a), b) ou c), la production d'un extrait du casier judiciaire ou, à défaut, d'un document équivalent délivré par l'autorité judiciaire ou administrative compétente du pays d'origine ou de provenance et dont il résulte que ces exigences sont satisfaites,

- pour les points e) ou f), un certificat délivré par l'autorité compétente de l'État membre concerné.

3. Lorsqu'un document ou certificat visé au paragraphe 2 n'est pas délivré par le pays concerné ou ne mentionne pas tous les cas visés au paragraphe 1 points a), b) ou c), il peut être remplacé par une déclaration sous serment ou, dans les Etats membres où un tel serment n'existe pas, par une déclaration solennelle faite par l'intéressé devant l'autorité judiciaire ou administrative compétente, un notaire ou un organisme professionnel qualifié du pays d'origine ou de provenance.

4. Les Etats membres désignent les autorités et organismes compétents pour la délivrance des documents, certificats ou déclarations visés aux paragraphes 2 et 3 et en informent immédiatement les autres Etats membres et la Commission.

Article 21

1. Tout fournisseur désireux de participer à un marché public de fournitures peut être invité à justifier de son inscription au registre de la profession ou au registre du commerce ou à fournir une déclaration sous serment ou un certificat, tels que précisés au paragraphe 2 et conformément aux conditions prévues dans l'État membre où il est établi.

2. Les registres de la profession ou du commerce et les déclarations et certificats correspondants sont:

- pour la Belgique: «Registre du commerce» - «Handelsregister»,

- pour le Danemark: «Aktieselskabsregistret», «Foreningsregistret» et «Handelsregistret»,

- pour l'Allemagne: «Handelsregister» et «Handwerksrolle»,

- pour la Grèce: «Viotechniko i Viomichaniko i Emporiko Epimelitirio»,

- pour l'Espagne: «Registro Mercantil» ou, dans le cas des personnes individuelles non inscrites, une attestation précisant que l'intéressé a déclaré sous serment exercer la profession en question,

- pour la France: «Registre du commerce» et «Répertoire des métiers»,

- pour l’Italie: «Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato» et «Registro delle Commissioni provinciali per l'artigianato»,

- pour le Luxembourg: «Registre aux firmes» et «Rôle de la chambre des métiers»,

- pour les Pays-Bas: «Handelsregister»,

- pour le Portugal: «Registro Nacional das Pessoas Colectivas»,

- pour le Royaume-Uni et pour l'Irlande, le fournisseur peut être invité à produire un certificat du «Registrar of Companies» ou du «Registrar of Friendly Societies» indiquant que l'affaire du fournisseur est «incorporated» ou «registered» ou, à défaut, une attestation précisant que l'intéressé a déclaré sous serment exercer la profession en question dans le pays où il s'est établi en un lieu spécifique et sous une raison commerciale déterminée.

 

Article 22

1. La justification de la capacité financière et économique du fournisseur peut être fournie, en règle générale, par l'une ou l'autre ou plusieurs des références suivantes:

a) des déclarations bancaires appropriées;

b) la présentation des bilans ou d'extraits des bilans de l'entreprise dans le cas où la publication des bilans est prescrite par la législation du pays où le fournisseur est établi;

c) une déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires relatif à la fourniture faisant l'objet du marché réalisé par le fournisseur au cours des trois derniers exercices.

2. Les pouvoirs adjudicateurs précisent, dans l'avis ou dans l'invitation à soumissionner, celle ou celles des références visées au paragraphe 1 qu'ils ont choisies ainsi que les références probantes, autres que celles mentionnées au paragraphe 1, qu'ils entendent obtenir.

3. Si, pour une raison justifiée, le fournisseur n'est pas en mesure de fournir les références demandées par le pouvoir adjudicateur, il est admis à prouver sa capacité économique et financière par tout autre document considéré comme approprié par le pouvoir adjudicateur.

Article 23

1. La capacité technique du fournisseur peut être justifiée d'une ou de plusieurs des façons suivantes, selon la nature, la quantité et l'utilisation des produits à fournir:

a) la présentation d'une liste des principales livraisons effectuées au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé:

- lorsqu'il s'agit de fournitures à une autorité publique, les livraisons sont prouvées par des certificats émis ou contresignés par l'autorité compétente,

- lorsqu'il s'agit de fournitures à des acheteurs privés, les livraisons doivent être certifiées par l'acheteur ou, à défaut, simplement déclarées avoir été effectuées par le fournisseur;

b) une description de l'équipement technique, des mesures employées par le fournisseur pour s'assurer de la qualité et des moyens d'étude et de recherche de son entreprise;

c) l'indication des techniciens ou des organismes techniques, qu'ils soient ou non intégrés à l'entreprise du fournisseur, en particulier de ceux qui sont responsables du contrôle de la qualité;

d) en ce qui concerne les produits à fournir, des échantillons, descriptions et/ou photographies dont l'authenticité doit pouvoir être certifiée à la demande du pouvoir adjudicateur;

e) des certificats établis par des instituts ou services officiels chargés du contrôle de la qualité, reconnus compétents et attestant la conformité de produits bien identifiée par des références avec certaines spécifications ou normes;

f) lorsque les produits à fournir sont complexes ou que, à titre exceptionnel, ils doivent répondre à un but particulier, un contrôle effectué par le pouvoir adjudicateur ou, au nom de celui-ci, par un organisme officiel compétent du pays dans lequel le fournisseur est établi, sous réserve de l'accord de cet organisme; ce contrôle porte sur les capacités de production et, si nécessaire, sur les moyens d'étude et de recherche dont il dispose ainsi que sur les mesures qu'il prend pour contrôler la qualité.

2. Le pouvoir adjudicateur précise dans l'avis ou dans l'invitation à soumissionner celles de ces références qu'il entend obtenir.

3. L'étendue des informations visées à l'article 22 et aux paragraphes 1 et 2 du présent article ne peut aller au-delà de l'objet du marché et le pouvoir adjudicateur doit prendre en considération les intérêts légitimes du fournisseur en ce qui concerne la protection des secrets techniques ou commerciaux de son entreprise.

Article 24

Dans les limites des articles 20 à 23, le pouvoir adjudicateur peut inviter les fournisseurs à compléter les certificats et documents présentés ou à les expliciter.

Article 25

1. Les Etats membres qui ont des listes officielles des fournisseurs agréés doivent les adapter aux dispositions de l'article 20 paragraphe 1 points a) à d) et g) et des articles 21, 22 et 23.

2. Les fournisseurs inscrits sur des listes officielles peuvent présenter aux pouvoirs adjudicateurs, à l'occasion de chaque marché, un certificat d'inscription délivré par l'autorité compétente. Ce certificat fait mention des références qui ont permis l'inscription sur la liste ainsi que de la classification que cette liste comporte.

3. L'inscription certifiée par les organismes compétents sur des listes officielles ne constitue une présomption d'aptitude, à l'égard des pouvoirs adjudicateurs des autres Etats membres, qu'au sens de l'article 20 paragraphe 1 points a) à d) et g), de l'article 21, de l'article 22 paragraphe 1 points b) et c) et de l'article 23 paragraphe 1 point a).

Les renseignements qui peuvent être déduits de l'inscription sur des listes officielles ne peuvent être mis en cause. Toutefois, en ce qui concerne le versement des cotisations de sécurité sociale, une attestation supplémentaire peut être exigée, à l'occasion de chaque marché, de tout fournisseur inscrit.

Le bénéfice des dispositions visées aux premier et deuxième alinéas n'est accordé par les pouvoirs adjudicateurs des autres Etats membres qu'aux fournisseurs établis dans le pays qui a dressé la liste officielle.

4. Pour l'inscription des fournisseurs des autres Etats membres sur une liste officielle, il ne peut être exigé d'autres preuves et déclarations que celles demandées aux fournisseurs nationaux et, en tout cas, pas d'autres que celles prévues aux articles 20 à 23.

5. Ceux des Etats membres qui ont des listes officielles sont tenus de communiquer l'adresse de l'organisme auprès duquel les demandes d'inscription peuvent être présentées aux autres Etats membres et à la Commission, qui en assure la diffusion.

Chapitre 3

Critères d'attribution du marché

Article 26

1. Les critères sur lesquels le pouvoir adjudicateur se fonde pour attribuer les marchés sont:

a) soit uniquement le prix le plus bas;

b) soit, lorsque l'attribution se fait à l'offre économiquement la plus avantageuse, divers critères variables suivant le marché en question: par exemple, le prix, le délai de livraison, le coût d'utilisation, la rentabilité, la qualité, le caractère esthétique et fonctionnel, la valeur technique, le service après-vente et l'assistance technique.

2. Dans le cas visé au paragraphe 1 point b), le pouvoir adjudicateur mentionne, dans le cahier des charges ou dans l'avis de marché, tous les critères d'attribution dont il prévoit l'utilisation, si possible dans l'ordre décroissant de l'importance qui leur est attribuée.

Article 27

Si, pour un marché donné, des offres apparaissent anormalement basses par rapport à la prestation, le pouvoir adjudicateur, avant de pouvoir rejeter ces offres, demande, par écrit, des précisions sur la composition des offres qu'il juge opportunes et vérifie cette composition en tenant compte des justifications fournies.

Le pouvoir adjudicateur peut prendre en considération des justifications tenant à l'économie du procédé de fabrication ou aux solutions techniques adoptées ou aux conditions exceptionnellement favorables dont dispose le soumissionnaire pour fournir les produits ou à l'originalité du projet du soumissionnaire.

Si les documents relatifs au marché prévoient l'attribution au prix le plus bas, le pouvoir adjudicateur est tenu de communiquer à la Commission le rejet des offres jugées trop basses.

TITRE V

DISPOSITIONS FINALES

Article 28

Lors de la passation de marchés publics par les pouvoirs adjudicateurs visés à l'annexe I ainsi que par les pouvoirs adjudicateurs qui leur ont succédé par suite de rectifications, de modifications ou d'amendements de ladite annexe, les Etats membres appliquent dans leurs relations des conditions aussi favorables que celles qu'ils réservent aux pays tiers en application de l'accord GATT, en particulier celles des articles V et VI dudit accord, concernant la procédure restreinte, l'information et l'examen. À cette fin, les Etats membres se consultent sur les mesures à prendre en application de l'accord, au sein du comité consultatif pour les marchés publics.

Article 29

1. La Commission examine l'application de la présente directive en consultation avec le comité consultatif pour les marchés publics et présente, le cas échéant, de nouvelles propositions au Conseil visant en particulier à harmoniser les mesures prises par les Etats membres pour la mise en œuvre de la présente directive.

2. La Commission réexamine la présente directive, ainsi que les nouvelles mesures qui

pourraient être adoptées en vertu du paragraphe 1, au vu des résultats des nouvelles négociations prévues à l'article IX paragraphe 6 de l'accord GATT et présente, le cas échéant, les propositions appropriées au Conseil.

3. La Commission, en fonction des rectifications, modifications ou amendements prévus à l'article 28, procède à la mise à jour de l'annexe I et en assure la publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 30

Les délais sont calculés conformément au règlement (CEE, EURATOM) no 1182/71 du Conseil, du 3 juin 1971, portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes(13) .

Article 31

1. En vue de permettre l'appréciation des résultats de l'application de la présente directive, les Etats membres communiquent à la Commission un état statistique concernant les marchés passés:

a) en ce qui concerne les pouvoirs adjudicateurs énumérés à l'annexe I, au plus tard le 31 octobre de chaque année pour l'année précédente;

b) en ce qui concerne les autres pouvoirs adjudicateurs au sens de l'article 1er, au plus tard le 31 octobre 1991 et, en ce qui concerne la Grèce, l'Espagne et le Portugal, le 31 octobre 1995 et ensuite tous les deux ans le 31 octobre pour l'année précédente.

2. Les états statistiques précisent au moins:

a) le nombre et la valeur des marchés passés par chaque pouvoir adjudicateur au-dessus du seuil et, en présence de pouvoirs adjudicateurs visés à l'annexe I, la valeur en dessous du seuil;

b) le nombre et la valeur des marchés passés par chaque pouvoir adjudicateur au-dessus du seuil, d'après la procédure, le produit et la nationalité du fournisseur auquel le marché a été attribué et, dans le cas des procédures négociées, ventilé selon l'article 6, en précisant le nombre et la valeur des marchés attribués à chaque Etat membre et aux pays tiers et, dans le cas des pouvoirs adjudicateurs visés à l'annexe I, le nombre et la valeur des marchés attribués à chaque signataire de l'accord GATT.

3. La Commission détermine, selon la procédure prévue à l'article 32 paragraphe 2, la nature des informations statistiques complémentaires requises conformément à la présente directive.

Article 32

1. La Commission est assistée par le comité consultatif pour les marchés publics, institué par la

décision 71/306/CEE.

2. Lorsqu'il est fait référence à la procédure définie au présent paragraphe, le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause, le cas échéant, en procédant à un vote.

L'avis est inscrit au procès-verbal; en outre, chaque Etat membre a le droit de demander que sa position figure au procès-verbal.

La Commission tient le plus grand compte de l'avis émis par le comité. Elle informe celui-ci de la façon dont elle a tenu compte de son avis.

3. Le comité visé au paragraphe 1 examine, à l'initiative de la Commission ou à la demande d'un Etat membre, toute question relative à l'application de la présente directive.

Article 33

La directive 77/62/CEE(14) est abrogée, sans préjudice des obligations des Etats membres en

ce qui concerne les délais de transposition et d'application indiqués à l'annexe V.

Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites à la présente directive et

sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe VI.

Article 34

1. Les Etats membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 14 juin 1994. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les Etats membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle.

Les modalités de cette référence sont arrêtées par les Etats membres.

2. Les Etats membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent pour se conformer à la présente directive.

Article 35

Les Etats membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 14 juin 1993.

Par le Conseil

Le président J. TROEJBORG

(1) JO no C 277 du 26. 10. 1992, p. 1.

(2) JO no C 72 du 15. 3. 1993, p. 73.Décision du 26 mai 1993.

(3) JO no C 332 du 16. 12. 1992, p. 72.

(4) JO no L 13 du 15. 1. 1977, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 92/50/CEE (JO no L 209 du 24. 7. 1992, p. 1).

(5) Voir page 54 du présent Journal officiel.

(6) JO no L 209 du 24. 7. 1992, p. 1.

(7) JO no L 71 du 17. 3. 1980, p. 44.JO no L 345 du 9. 12. 1987, p. 24.

(8) JO no L 297 du 29. 10. 1990, p. 1.

(9) JO no L 185 du 16. 8. 1971, p. 15. Décision modifiée par la décision 77/63/CEE (JO no L 13 du 15. 1.

1977, p. 15).

(10) JO no L 217 du 5. 8. 1986, p. 21. Directive modifiée par la directive 91/263/CEE (JO no L 128 du 23.

5. 1991, p. 1 ).

(11) JO no L 36 du 7. 2. 1987, p. 31.

(12) JO no L 40 du 11. 2. 1989, p. 12.

(13) JO no L 124 du 8. 6. 1971, p. 1.

(14) Y compris les dispositions qui l'ont modifiée, à savoir:

- la directive 80/767/CEE (JO no L 215 du 18. 8. 1980, p. 1),

- la directive 88/295/CEE (JO no L 127 du 20. 5. 1988, p. 1),

- l'article 35 paragraphe 1 de la directive 90/531/CEE (JO no L 297 du 29. 10. 1990, p. 1),

- l'article 42 paragraphe 1 de la directive 92/50/CEE (JO no L 209 du 24. 7. 1992, p. 1).