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La clause butoir est un mécanisme contractuel qui limite l'évolution d'un prix lorsque celui-ci devient excessif à la hausse ou, plus rarement, à la baisse. Principalement utilisée dans les marchés publics dont les prix sont ajustés à partir du barème du titulaire, elle permet de maîtriser le coût du marché tout en poursuivant son exécution. Encore faut-il qu'elle soit justifiée, proportionnée et compatible avec l'équilibre économique du contrat. Découvrez sa définition, son fonctionnement, ses avantages, ses limites, les cas dans lesquels elle est recommandée ou déconseillée, ainsi que son articulation avec la clause de sauvegarde.
La clause butoir doit être prévue dans les pièces contractuelles du marché. Elle limite l’évolution du prix au-delà d’un seuil fixé à l’avance, sans que le titulaire puisse s’y opposer.
La limite peut être calculée à partir d’un indice ou d’un index représentatif de l’évolution du prix ou du coût de la prestation, même si cette correspondance reste approximative.
Elle peut aussi être fixée en pourcentage. Au-delà du seuil retenu, le prix reste bloqué pendant la durée prévue au contrat.
La clause butoir peut encadrer aussi bien une hausse qu’une baisse des prix.
Lorsqu’elle s’applique, l’acheteur compare le prix obtenu après modification du barème du titulaire, si ce barème sert de référence, avec le prix limité par la clause butoir. Le montant retenu pour le règlement correspond au plus faible des deux.
La clause butoir convient surtout aux marchés dont la révision des prix repose sur l’évolution du barème public du titulaire, lorsqu’aucun indice de référence suffisamment fiable n’est disponible.
Elle peut aussi répondre à une contrainte budgétaire en limitant l’augmentation des dépenses de l’acheteur. Ce plafonnement peut toutefois déséquilibrer le contrat et compromettre la bonne exécution des prestations si l’évolution réelle des coûts n’est pas suffisamment prise en compte.
Il est déconseillé de prévoir une clause butoir lorsque la formule de révision repose déjà sur des indices ou des index fiables et représentatifs, tels que ceux publiés par l’INSEE ou le Réseau des nouvelles des marchés (RNM). Ces références ont précisément pour fonction de suivre l’évolution réelle des prix.
De manière générale, les clauses butoirs ou de sauvegarde doivent rester exceptionnelles. Les mécanismes de révision des prix doivent, autant que possible, refléter les variations de coûts réellement supportées par le titulaire.
Cette prudence s’impose particulièrement pour les marchés de denrées alimentaires. La forte volatilité des prix rend les clauses butoirs ou de sauvegarde souvent inadaptées, car elles peuvent empêcher une répartition équilibrée des risques et nuire à la bonne exécution du marché.
La clause butoir doit produire des effets limités, tant par leur ampleur que par leur durée. L’écart ne devrait porter que sur quelques points de pourcentage et s’appliquer pendant quelques mois.
Au-delà, le plafonnement du prix risque de compromettre l’équilibre économique du contrat et sa bonne exécution.
La clause butoir peut être complétée par une clause de sauvegarde. La première plafonne le prix tout en maintenant l’exécution du marché. La seconde autorise l’acheteur à résilier, sans indemnité, la partie du marché qui reste à exécuter lorsque le prix révisé dépasse le seuil fixé au contrat. Elle évite ainsi de poursuivre un marché devenu économiquement inadapté.
L’association de ces deux clauses doit cependant pour les denrées alimentaires et les matières premières dont le prix dépend des cours mondiaux.
Il est d'abord possible de prévoir dans le marché que l'évolution du prix de la prestation, telle qu'elle résultera du barème du titulaire, sera limitée par la référence à un indice statistique relatif à des prestations d'une nature analogue ou, à défaut, par le jeu d'une formule paramétrique le prix de règlement sera alors le plus faible des deux prix résultant respectivement de l'application du barème et de celle du terme de comparaison retenu.
Le choix de la référence ou de la formule paramétrique utilisée doit être fait par l'acheteur avec un soin tout particulier. Elles doivent notamment être tout à fait représentatives de la prestation concernée pour éviter qu'elles ne traduisent des évolutions divergentes non conformes à la réalité du marché et dont la prise en compte pour le calcul du prix de règlement serait dés fors injustifiée.
La clause de butoir offre l'avantage de permettre la poursuite de l'exécution du contrat et d'éviter toute contestation. Elle est particulièrement indiquée lorsque la prestation commandée n'entre pas dans un large champ de vente auprès de la clientèle privée.
(Source : Circulaire du 5 octobre 1987 relative à la détermination des prix initiaux et des prix de règlement dans les marchés publics - NOR : ECOM8710070C - JO du 24 octobre 1987)
Voir également :
clause de
variation de prix,
prix,
prix de règlement,
prix définitif,
prix provisoire,
prix unitaire,
prix forfaitaire,
prix ferme,
prix actualisable,
prix ajustable,
prix révisable,
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