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La clause butoir est une disposition contractuelle qui a pour objectif d'encadrer l'évolution du prix dans un marché public.
La clause butoir est obligatoirement contractuelle. Elle a pour fonction d'empêcher l'évolution du prix au-delà d'une limite prédéfinie, sans que le titulaire du marché ne puisse s'y opposer.
Elle peut être basée sur un indice ou un index représentatif de l'évolution du prix ou du coût de la prestation, même de manière approximative.
Elle peut également être exprimée en pourcentage, fixant un seuil au-delà duquel le prix est bloqué pour une certaine durée.
La clause butoir s'applique aussi bien à la baisse qu'à la hausse des prix.
Lorsque cette clause est activée, l'acheteur compare le prix résultant de la modification du barème du titulaire (si c'est la référence utilisée) avec le prix plafonné par la clause butoir. Le prix de règlement sera alors le plus faible des deux.
La clause butoir devrait principalement être mise en œuvre dans les marchés où la révision des prix s'appuie sur un ajustement du barème public du titulaire, en l'absence d'indices de référence fiables.
Elle peut être envisagée pour des justifications budgétaires, afin de plafonner l'évolution du budget de l'acheteur. Cependant, l'acheteur doit être conscient que cela peut rendre plus difficile le maintien de l'équilibre économique du contrat et potentiellement altérer la bonne exécution des prestations.
Il est fortement déconseillé d'inclure une clause butoir lorsque la formule de révision des prix est déjà basée sur des indices ou index fiables et représentatifs (tels que ceux de l'INSEE ou du Réseau des Nouvelles des Marchés - RNM), car ces références reflètent déjà fidèlement l'évolution réelle des prix.
De manière générale, il est préconisé d'éviter l'insertion de clauses butoirs ou de sauvegarde afin que les clauses de révision des prix reflètent fidèlement les variations des coûts réellement subies, sauf exception.
Pour les marchés d'achats de denrées alimentaires, il est particulièrement déconseillé de limiter les effets de la révision des prix par une clause butoir ou de sauvegarde, car elles sont souvent inadaptées à la forte variabilité des prix de ces produits et ne permettent pas une exécution équitable du marché.
La clause butoir ne doit avoir qu'un effet limité en importance (un écart de quelques pourcents seulement) et dans le temps (sur une durée de quelques mois).
Au-delà de ces limites, l'exécution même du contrat peut être compromise.
La clause butoir peut être associée à une clause de sauvegarde. Tandis que la clause butoir permet la poursuite de l'exécution en plafonnant le prix, la clause de sauvegarde donne à l'acheteur la possibilité de résilier la partie non exécutée du marché, sans indemnité, si le prix révisé dépasse le seuil de sauvegarde prévu. Cela permet d'éviter de poursuivre un contrat qui n'est plus économiquement adapté.
Cependant, l'utilisation conjointe de ces deux clauses est à écarter pour les prestations spécifiques listées aux articles R2112-13 2° et R2112-14 du code (par exemple, denrées alimentaires, matières premières dont le prix est affecté par les cours mondiaux).
Il est d'abord possible de prévoir dans le marché que l'évolution du prix de la prestation, telle qu'elle résultera du barème du titulaire, sera limitée par la référence à un indice statistique relatif à des prestations d'une nature analogue ou, à défaut, par le jeu d'une formule paramétrique le prix de règlement sera alors le plus faible des deux prix résultant respectivement de l'application du barème et de celle du terme de comparaison retenu.
Le choix de la référence ou de la formule paramétrique utilisée doit être fait par l'acheteur avec un soin tout particulier. Elles doivent notamment être tout à fait représentatives de la prestation concernée pour éviter qu'elles ne traduisent des évolutions divergentes non conformes à la réalité du marché et dont la prise en compte pour le calcul du prix de règlement serait dés fors injustifiée.
La clause de butoir offre l'avantage de permettre la poursuite de l'exécution du contrat et d'éviter toute contestation. Elle est particulièrement indiquée lorsque la prestation commandée n'entre pas dans un large champ de vente auprès de la clientèle privée.
(Source : Circulaire du 5 octobre 1987 relative à la détermination des prix initiaux et des prix de règlement dans les marchés publics - NOR : ECOM8710070C - JO du 24 octobre 1987)
Voir également :
clause de
variation de prix,
prix,
prix de règlement,
prix définitif,
prix provisoire,
prix unitaire,
prix forfaitaire,
prix ferme,
prix actualisable,
prix ajustable,
prix révisable,
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