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Prix fermes

Prix fermes au sens du code de la commande publique

Un prix ferme est un prix invariable pendant la durée du marché.

Un marché est conclu à prix ferme, lorsque cette forme de prix n’est pas de nature à exposer les parties à des aléas majeurs du fait de l’évolution raisonnablement prévisible des conditions économiques pendant la période d’exécution des prestations.

Le prix ferme est actualisable dans les conditions définies au présent paragraphe. Le prix ainsi actualisé reste ferme pendant toute la période d’exécution des prestations et constitue le prix de règlement.

(Source : Article R2112-9 du Code de la commande publique)

Cadre juridique et code de la commande publique

Les règles correspondantes dans le code de la commande publique sont :

Deuxième partie : Marchés publics > Livre Ier : Dispositions générales > Titre Ier : Préparation du marché > Chapitre II : Contenu du marché > Section 3 : Prix > Paragraphe 1 : Prix fermes

Prix ferme au sens du CMP 2006 [abrogé]

Un prix ferme est un prix invariable pendant la durée du marché. Toutefois, il est actualisable dans les conditions définies ci-dessous.

Un marché est conclu à prix ferme dans le cas où cette forme de prix n’est pas de nature à exposer à des aléas majeurs les parties au marché du fait de l’évolution raisonnablement prévisible des conditions économiques pendant la période d’exécution des prestations.

Lorsqu’un marché est conclu à prix ferme pour des fournitures ou services autres que courants ou pour des travaux, il prévoit les modalités d’actualisation de son prix. Il précise notamment :

1° Que ce prix sera actualisé si un délai supérieur à trois mois s’écoule entre la date à laquelle le candidat a fixé son prix dans l’offre et la date de début d’exécution des prestations ;

2° Que l’actualisation se fera aux conditions économiques correspondant à une date antérieure de trois mois à la date de début d’exécution des prestations.

Lorsqu’un marché est conclu à prix ferme pour des fournitures ou services courants, il peut prévoir que son prix pourra être actualisé selon des règles identiques à celles mentionnées ci-dessus.

Le prix ainsi actualisé reste ferme pendant toute la période d’exécution des prestations et constitue le prix de règlement.

Dans les marchés à tranches conditionnelles régis par l'article 72, le prix de chaque tranche est actualisable dans les conditions déterminées par les troisième à sixième alinéas du présent III. Cette actualisation est opérée aux conditions économiques observées à une date antérieure de trois mois au début d'exécution des prestations de la tranche.

Pour l’application de ces dispositions, sont réputés être des fournitures ou services courants ceux pour lesquels le pouvoir adjudicateur n’impose pas des spécifications techniques propres au marché.

(Source : Art. 18 du CMP 2006 [Abrogé])

Prix ferme au sens du décret no 2001-738 du 23 août 2001

Un marché est conclu à prix ferme dans le cas où cette forme de prix n’est pas de nature à exposer à des aléas majeurs le titulaire ou la personne publique contractante du fait de l’évolution raisonnablement prévisible des conditions économiques pendant la période d’exécution des prestations

Le prix ferme est actualisable dans des conditions fixées par décret :

Pour des fournitures ou services autres que courants ou pour des travaux, le marché doit prévoir :
- que ce prix sera actualisé si un délai supérieur à trois mois s'écoule entre la date d'établissement du prix figurant dans le marché et la date d'effet de l'acte portant commencement d'exécution des prestations ;
- que l'actualisation se fera aux conditions économiques correspondant à une date antérieure de trois mois à la date d'effet de l'acte portant commencement d'exécution des prestations ;
- les modalités de cette actualisation.
 

Pour des fournitures ou services courants (c'est à dire ceux pour lesquels la personne publique n'impose pas des spécifications techniques qui lui soient propres) :
- Le prix du marché peut être actualisé selon des règles identiques à celles mentionnées ci-dessus.
- Le prix ainsi actualisé reste ferme pendant toute la période d'exécution des prestations et constitue le prix de règlement.

(Source : Art. 2 du Décret no 2001-738 du 23 août 2001 pris en application de l'article 17 du code des marchés publics et relatif aux règles selon lesquelles les marchés publics peuvent tenir compte des variations des conditions économiques)

Prix ferme au sens de la circulaire du 5 octobre 1987

Le prix ferme est celui qui ne peut pas être modifié, en cours d'exécution du marché, à raison des variations des conditions économiques.

1. Les principes généraux

L'article Ier du décret n° 79-992 du 23 novembre 1979 précise que le prix ferme doit être adopté lorsque cette forme de prix n'est pas de nature à faire encourir des aléas majeurs au titulaire et à l'admi­nistration contractante à raison de l'évolution raisonnablement prévi­sible des conditions économiques de la prestation considérée pen­dant la période d'exécution des prestations.

Lorsqu'il est possible de fixer le prix d'une prestation au moment de la conclusion du marché, la solution du prix ferme présente de nombreux avantages.

Il incite davantage le fournisseur à maîtriser ses éléments de coût ; c'est donc une solution qui répond aux impératifs d'une économie de concurrence et de responsabilité.

Pour l'acheteur, cette solution simplifie dans certains cas la com­paraison des offres et dans tous les cas la rédaction des pièces contractuelles ainsi que les opérations de liquidation.

Conformément aux orientations fixées dans la circulaire du 12 janvier 1987, la décélération de l'inflation déjà constatée, mais qui demeure un objectif prioritaire, doit inciter les acheteurs à recourir aussi largement que possible aux prix fermes, ou fermes actualisables pour des produits et services autres que courants ou pour des travaux, pour les marchés d'une durée égale ou inférieure à douze mois. En effet, dans le contexte économique actuel, une telle durée n'est pas de nature à faire encourir des aléas majeure aux titulaires des marchés et à l'administration contractante à raison de l'évolution des conditions économiques pendant la période d'exécu­tion des prestations.

Un acheteur doit donc utiliser le prix ferme chaque fois que cela est jugé « raisonnable ». A cet égard, la durée d'exécution des pres­tations n'est pas le seul élément dont il faille tenir compte. La nature de la prestation elle-même est également à prendre en considération.

C'est ainsi, en particulier, que le prix ferme est déconseillé quand le marché met en oeuvre des produits et matières dont les cours évoluent, mémé sur de courtes périodes, de façon erratique. Par exemple, aussi longtemps que le marché du pétrole connaîtra des mouvements de prix brusques et imprévisibles, le prix ferme ne pourra pas être retenu dans les marchés portant sur des produite pétroliers ou leurs dérivés, ou dans lesquels les mêmes produits interviennent pour une part non négligeable dans le coût de la pres­tation. Dans ces hypothèses, il est préférable de retenir la solution du prix ajustable ou, le cas échéant, du prix révisable.

II est rappelé que, lorsqu'un prix ferme est utilisé, les candidats peuvent être tentés de se couvrir de façon excessive contre les aléas d'ordre économique ; il appartient aux services, au moment du jugement des offres, de s'assurer que les prix proposés restent dans des limites acceptables.

2. L'actualisation du prix ferme

L'article ler du décret n° 79.992 du 23 novembre 1979 impose l'introduction d'une clause d'actualisation du prix ferme lorsqu'il s'agit de marchés de travaux ou de fournitures de produits et services autres que courants, au sens défini ci-dessus en I.C. Si cette clause a été omise dans le marché, elle doit y être introduite par voie d'avenant, à l'initiative de l'une des deux parties.

Pour les produits et services courants, l'actualisation est facultative ; elle correspond au cas où la livraison ou l'exécution de la prestation est, ou risque d'être, notablement éloignée du moment où le titulaire est censé avoir établi sa proposition de prix ferme ; elle ne saurait être prévue que si le calcul du prix actualisé est possible.

L'actualisation ne peut être prévue qu'une seule fois dans le cadre d'un marché.

Le marché doit :

- préciser le prix initial ;

- indiquer la date, ou le mois, auquel ce dernier est réputé avoir été établi ;

- prévoir que le prix initial sera actualisé si un délai supérieur à trois mois s'écoule entre la date ou le mois d'établissement du prix initial et la date d'effet de l'acte portant commencement d'exécution des prestations ;

- prévoir que le calcul du prix de règlement se fera aux condi­tions économiques correspondant à une date antérieure de trois mois à la date d'effet de l'acte portant commencement d'exécution des prestations ;

- pour l'application de cette disposition, la date d'effet de l'acte portant celle de la commencement d'exécution de la prestation notification du généralement ; toutefois pour les marchés de travaux du bâtiment et en particulier pour ceux qui concernent certains lots de gros oeuvre (charpente, couverture, étanchéité...) et de nombreux lots de second oeuvre, cette date est celle qui est fixée par le calendrier d'exécution ou par l'ordre de service pour l'intervention de l'entreprise sur le chantier ;

- fixer les modalités de l'actualisation, qui peuvent prendre l'une des formes suivantes :

a) Référence à un index, sans qu'il soit nécessaire de l'assortir d'un terme fixe, pour les marchés de travaux ou de missions de maîtrise d'oeuvre ;

b) Calcul au moyen d'une formule paramétrique pour des marchés de produits et services autres que courants ; si le calcul est effectué en supprimant le terme fixe de la formule habituellement utilisée pour la révision, ce terme fixe doit être réparti sur les paramètres de la formule, au prorata de leurs poids ;

c) Références à des barèmes ou des mercuriales, s'il s'agit de marchés de produits ou services courants ; encore faut-il que cette référence soit représentative du produit ou de la prestation de service et que le calcul soit possible.

(Source : Circulaire du 5 octobre 1987 relative à la détermination des prix initiaux et des prix de règlement dans les marchés publics - NOR : ECOM8710070C -  JO du 24 octobre 1987)

Actualités de la commande publique

Publication du guide pratique "Prix dans les marchés publics" 2023 de l'OECP en PDF (Le 24 octobre 2023 a la DAJ a publié une version actualisée du guide pratique "Le prix dans les marchés publics", élaborée par l’Observatoire économique de la commande publique (OECP). Selon la DAJ « Ce guide est avant tout un document de conseils aux acheteurs et aux candidats/titulaires de marchés proposant des bonnes pratiques afin de répondre aux problématiques pouvant survenir lors de la passation et de l’exécution d’un marché public. Une FAQ est intégrée pour faciliter la consultation du document).

Voir également

prix ferme, prix, prix dans les marchés publics, prix de règlement, prix définitif, prix provisoire, prix unitaire, prix forfaitaire, prix actualisable, prix ajustable, prix révisable, unité d'oeuvre, DQE, BPU, DPGF, offre,

Clauses sensibles dans les marchés publics d'informatique

Code des marchés publics 2006-2016 [abrogé]

Chapitre  IX - Prix du marché

Article 17 [Prix unitaires, prix forfaitaires, clauses financières incitatives]

Article 18 [Forme des prix]

Article 19 [Marchés à prix provisoires]

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