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La clause de sauvegarde est une disposition contractuelle qui permet à l'acheteur de résilier la partie non exécutée des prestations sans indemnité, si le prix révisé du marché dépasse un certain seuil de sauvegarde prédéfini.
La clause de sauvegarde a pour objectif principal d'éviter de poursuivre l'exécution d'un contrat qui n'est économiquement plus adapté aux conditions en vigueur.
Elle donne à l'acheteur la possibilité de se désengager d'un marché dont l'évolution des prix dépasse, par exemple, ses possibilités budgétaires.
Cette clause se traduit le plus souvent par un pourcentage d'augmentation au-delà duquel l'acheteur a la possibilité de résilier le marché.
Les modalités de cette résiliation, notamment la période de préavis, doivent être connues dès la mise en concurrence et prévues dans le marché.
Dès que le niveau de sauvegarde est atteint, l'acheteur peut, à tout moment, résilier le contrat.
L'acheteur n'est pas tenu de résilier immédiatement le marché. Dans ce cas, les conditions de prix applicables entre la décision de résiliation et la date d'effet de cette résiliation doivent être prévues contractuellement. Par exemple, pendant cette période, le prix antérieur pourrait continuer d'être appliqué, mais l'acheteur ne pourrait commander plus que la moyenne de ses commandes précédentes sur une période comparable.
La mise en œuvre de cette clause permet de procéder à une nouvelle mise en concurrence pour établir le juste prix du marché.
Il est recommandé de l'utiliser avec prudence et d'éviter qu'elle n'entraîne une résiliation automatique du marché, la résiliation devant rester une faculté pour l'acheteur.
La clause de sauvegarde est souvent mentionnée en parallèle de la clause butoir. La distinction majeure est que la clause butoir permet la poursuite de l'exécution des prestations du marché en plafonnant le prix, tandis que la clause de sauvegarde permet d'y mettre fin.
La clause butoir peut être associée à une clause de sauvegarde lorsque l'écart entre le butoir (le prix plafonné) et la formule de révision des prix devient trop important
Elle ne devrait être prévue que lorsque la révision des prix s'appuie sur un ajustement du barème public du titulaire.
L'insertion d'une clause de sauvegarde devrait être systématique dans ce cas.
Il est fortement déconseillé de l'utiliser pour les marchés d'achats de denrées alimentaires, ou pour les prestations mentionnées aux articles R2112-13 2° et R2112-14 du Code de la commande publique (matières premières dont le prix est affecté par les fluctuations de cours mondiaux), car elle est souvent inadaptée à la forte variabilité des prix de ces produits et ne permet pas une exécution équitable du marché.
De manière plus générale, il est préconisé d'éviter l'insertion de clauses butoirs ou de sauvegarde, sauf exception, afin que les clauses de révision des prix reflètent fidèlement les variations des coûts réellement subies.
Il est nécessaire de prévoir dans les documents contractuels un délai minimum entre la présentation d'un nouveau tarif et sa mise en application, afin de laisser un temps suffisant pour une éventuelle dénonciation du marché et le lancement d'une nouvelle consultation.
Une clause de sauvegarde qui fait référence à une hausse moyenne du tarif peut permettre au titulaire d'augmenter son tarif pour certaines prestations tout en respectant la clause, ce qui nécessite une rédaction attentive pour éviter des effets indésirables.
Il se peut que l'acheteur estime que la hausse des prix, même limitée par la clause butoir, risque de l'entraîner au-delà de ses possibilités budgétaires. Il aura alors intérêt à prévoir une clause de sauvegarde lui donnant la possibilité contractuelle de résilier sans indemnité la partie non exécutée des prestations dès que le nouveau prix dépassera d'un pourcentage à fixer dans le marché le prix résultant des conditions initiales. Une telle disposition ne constitue pas une dérogation, mais un additif à celles qui sont prévues dans le cahier des clauses administratives générales au titre de la résiliation du fait de l'administration.
Il peut arriver également que, pendant la durée d'exécution du marché, le barème pratiqué par le titulaire ne soit plus compétitif avec des entreprises concurrentes. L'acheteur peut pallier cette difficulté par l'introduction dans le marché d'une clause de sauvegarde prévoyant que le titulaire s'engage à lui notifier son nouveau barème avec un mois de préavis, l'acheteur se réservant le droit de le rejeter et de résilier sans indemnité la partie non exécutée des prestations.
3.5. Pour permettre te calcul du prix de règlement, le marché doit prévoir que, si le barème a évolué par rapport à celui qui a été produit lors de la mise en jeu de la concurrence, le titulaire en fournira un extrait certifié conforme pour les articles faisant l'objet du contrat ; cette obligation s'applique évidemment lorsque le barème évolue entre deux facturations.
4. Le marché est conclu avec un importateur pour un produit qui ne figure pas à son catalogue.
Dans ce cas, comme le prévoit la circulaire du ministre de l'économie et des finances du 27 juin 1972, il est possible de prévoir un ajustement par une clause de change lorsque la fluctuation de la monnaie du pays d'origine par rapport au franc français semble devoir être importante.
(Source : Circulaire du 5 octobre 1987 relative à la détermination des prix initiaux et des prix de règlement dans les marchés publics - NOR : ECOM8710070C - JO du 24 octobre 1987)
Voir également :
prix, prix de règlement, prix définitif, prix provisoire, prix unitaire, prix forfaitaire, prix ferme, prix actualisable, prix ajustable, prix révisable,
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