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La révision de prix prévue dans un marché public permet de tenir compte des variations économiques qui interviennent pendant l'exécution du contrat. Elle vise à préserver l’équilibre économique initial entre l’acheteur public et le titulaire.
Un prix révisable est un prix qui peut évoluer pendant l’exécution du marché, selon des modalités prévues par les documents contractuels. Il se distingue de l’actualisation du prix, qui intervient en principe une seule fois, avant le début d’exécution, lorsque certaines conditions sont réunies.
La clause de révision de prix est un engagement contractuel. Lorsqu’elle est prévue ou obligatoire, aucune des parties ne peut en écarter unilatéralement l’application.
Selon l’article R2112-13 du CCP, un prix révisable est un prix qui peut être modifié pour tenir compte des variations économiques.
Un marché est conclu à prix révisable lorsque les parties sont exposées à des aléas majeurs du fait de l’évolution raisonnablement prévisible des conditions économiques pendant la période d’exécution des prestations. Tel est notamment le cas des marchés ayant pour objet l’achat de matières premières agricoles et alimentaires.
Lorsque le prix est révisable, les clauses du marché doivent fixer :
Les modalités de calcul de la révision du prix peuvent être fixées :
Source : Article R2112-13 du CCP
Les règles relatives aux prix révisables figurent dans le Code de la commande publique, au sein des dispositions relatives au contenu du marché et aux prix.
Deuxième partie : Marchés publics > Livre Ier : Dispositions générales > Titre Ier : Préparation du marché > Chapitre II : Contenu du marché > Section 3 : Prix> Paragraphe 2 : Prix révisables
Trois modalités peuvent être utilisées par l’acheteur :
Lorsque la révision repose sur une formule, celle-ci doit être représentative des éléments du coût de la prestation. Elle peut inclure un terme fixe, mais le droit positif n’impose plus de terme fixe minimal.
La révision de prix est obligatoire lorsque les parties sont exposées à des aléas majeurs liés à l’évolution raisonnablement prévisible des conditions économiques pendant l’exécution du marché.
Cette obligation concerne notamment les marchés ayant pour objet l’achat de matières premières agricoles et alimentaires, conformément à l’article R2112-13 du CCP.
L’article R2112-14 du CCP impose une clause de révision de prix pour les marchés d’une durée d’exécution supérieure à trois mois qui nécessitent, pour leur réalisation, le recours à une part importante de fournitures, notamment de matières premières, dont le prix est directement affecté par les fluctuations des cours mondiaux.
Les marchés de fourniture de gaz ou d’électricité peuvent toutefois être conclus à prix ferme conformément aux usages de la profession.
Source : Article R2112-14 du CCP
Même lorsqu’elle n’est pas obligatoire, une clause de révision est recommandée pour les marchés de longue durée, les marchés de travaux, les marchés exposés à des variations importantes de matières premières, d’énergie ou de coûts salariaux, ainsi que les prestations de services à forte intensité de main-d’œuvre.
Une clause de révision correctement rédigée permet de limiter les offres de précaution, de préserver l’équilibre économique du contrat et de réduire les risques contentieux.
L’absence d’une clause de révision de prix pourtant obligatoire ne rend pas automatiquement le contrat nul. Elle ne constitue pas nécessairement un vice d’une particulière gravité justifiant que le contrat soit écarté.
Dans CE, 15 juillet 2025, n° 494073, le Conseil d’État a jugé que l’omission d’une clause de révision de prix imposée par les textes, dans un marché de fourniture affecté par les fluctuations des cours mondiaux, ne rendait pas en elle-même le contenu du contrat illicite et ne constituait pas un vice d’une particulière gravité.
En revanche, cette faute de l’acheteur peut être prise en compte par le juge pour apprécier la gravité de l’inexécution reprochée au titulaire et, le cas échéant, modérer des pénalités contractuelles manifestement excessives.
Source : CE, 15 juillet 2025, n° 494073
Analyse DAJ :
Absence de clause de révision des prix et modulation des
pénalités
Les indices et index sont les références utilisées pour calculer la variation du prix.
Le choix de l’indice ou de l’index doit être cohérent avec l’objet du marché et la structure réelle des coûts de la prestation.
L’acheteur doit également respecter les règles générales d’indexation prévues par le Code monétaire et financier. Il convient notamment d’éviter les références interdites ou dépourvues de lien direct avec l’objet du contrat.
Source : Article L112-2 du Code monétaire et financier
La clause de révision des prix doit impérativement préciser la date d’établissement du prix initial, les modalités de calcul de la révision et sa périodicité, conformément à l’article R2112-13 du CCP.
Exemple simple de formule de révision des prix:
Pr = Po x (Im / Io))
La formule de révision doit rester neutre, elle doit pouvoir jouer à la hausse comme à la baisse, selon l’évolution de la référence retenue.
Les index nationaux du bâtiment et des travaux publics, notamment les index BT et TP, sont utilisés pour les révisions de prix dans les marchés publics de travaux.
Les index sont publiés par l’Insee. Ils traduisent l’évolution des coûts dans les secteurs du bâtiment, des travaux publics et de la construction.
A compter de la publication des index de janvier 2026, l’Insee a créé l’index BT55 « Isolation thermique par l’extérieur », supprimé l’index BT12 « Revêtements en textiles naturels » et actualisé la composition des index BT01 « Tous corps d’état » et BT50 « Rénovation - entretien tous corps d’état ».
Source : Actualités des indices et séries chronologiques -
Insee
Séries Insee :
Index bâtiment, travaux publics et divers de la
construction
Pour les marchés de services dans lesquels la main-d’œuvre représente une part importante du coût, l’acheteur peut prévoir une clause de révision fondée sur des indices pertinents liés au coût du travail ou à la branche professionnelle concernée.
La réponse à la QE AN n° 6135 rappelle l’intérêt d’utiliser des indices ou index adaptés, de supprimer les clauses butoirs injustifiées et de ne pas recourir à des références interdites, notamment l’indexation directe sur le SMIC.
Source : QE AN n° 6135, révision des prix des marchés publics de services à forte intensité de main-d'œuvre
Lorsque le marché ne contient pas de clause de révision suffisante et qu’un bouleversement économique imprévisible survient, une modification du marché peut être envisagée dans les conditions prévues par le Code de la commande publique.
L’article L2194-1 du CCP permet la modification du marché sans nouvelle procédure de mise en concurrence dans certains cas, notamment lorsque les modifications sont rendues nécessaires par des circonstances imprévues.
L’article R2194-5 du CCP précise que le marché peut être modifié lorsque la modification est rendue nécessaire par des circonstances qu’un acheteur diligent ne pouvait pas prévoir.
Source : Article L2194-1du CCP, Article R2194-5 du CCP.
La révision de prix constitue un droit contractuel du titulaire. Les modalités pratiques de calcul dépendent des stipulations du marché, du CCAP et, le cas échéant, du CCAG applicable.
La réponse ministérielle à la QE Sénat n° 03757 précise que, pour les marchés se référant au CCAG-Travaux, le titulaire établit sa demande de paiement en joignant les éléments nécessaires au calcul des coefficients de révision. Le maître d’œuvre, l’acheteur et le comptable public conservent leurs obligations de contrôle.
Pour les marchés ne faisant pas référence au CCAG-Travaux, ou pour les marchés de fournitures courantes et de services, le CCAP doit préciser si le titulaire doit calculer la révision et fournir les valeurs d’indices nécessaires au contrôle.
Source : QE Sénat n° 03757, réponse publiée le 7 juin 2018
Guide pratique "Prix dans les marchés publics" 2023 de l'OECP. Ce guide constitue une référence utile pour la rédaction des clauses de prix, le choix entre prix ferme et prix révisable, les formules de révision et la gestion des difficultés économiques en cours d’exécution.
Source :
Publication de la version 2023 du guide pratique de l’OECP
PDF officiel :
Guide « Le prix dans les marchés publics »
[Historique] Les dispositions du Code des marchés publics 2006 sont abrogées. Elles peuvent être consultées uniquement à titre historique afin de comprendre l’évolution du régime des prix révisables.
[Historique] Le décret n° 2001-738 du 23 août 2001 est abrogé. Les développements relatifs au terme fixe minimal de 12,5 % ne doivent plus être présentés comme applicables.
[Historique] La circulaire du 5 octobre 1987 relative à la détermination des prix initiaux et des prix de règlement dans les marchés publics peut être conservée comme élément doctrinal ancien.
Le décret n° 2025-1386 du 29 décembre 2025 a modifié certains seuils relatifs aux marchés publics. Ce texte ne concerne pas directement les clauses de révision de prix, mais il doit être signalé dans la veille générale commande publique.
Le décret relève notamment le seuil de dispense de publicité et de mise en concurrence préalables à 60 000 euros HT pour les marchés de fournitures ou de services et à 100 000 euros HT pour les marchés de travaux.
Source : Décret n° 2025-1386 du 29 décembre 2025
indice Syntec, indices et prix, index, Index nationaux BTP, prix, prix dans les marchés publics, prix de règlement, prix définitif, prix provisoire, prix unitaire, prix forfaitaire, prix ferme, prix actualisable, prix ajustable, unité d’œuvre, DQE, BPU, DPGF
Clauses sensibles dans les marchés publics d’informatique
CE, 15 juillet 2025, n° 494073 (Absence de clause de révision de prix obligatoire, validité du contrat et modulation des pénalités contractuelles).
CAA Paris, 5 mars 2024, n° 21PA066400 (L’absence d’une clause de révision de prix ne rend pas nécessairement illicite le contenu du contrat et ne constitue pas automatiquement un vice d’une particulière gravité).
CAA Bordeaux, 11 mars 2008, n° 06BX00950 et 06BX02599 [Historique] (Prévalence des pièces constitutives d’un marché).
(c) F. Makowski 2001/2023(c) F. Makowski 2001/2023(c) F. Makowski 2001/2023(c) F. Makowski 2001/2023(c) F. Makowski 2001/2023