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En commande publique, une procédure est dite ouverte lorsque tout opérateur économique intéressé peut présenter une offre, sans phase préalable de sélection des candidats admis à soumissionner. Elle se distingue d’une procédure restreinte, dans laquelle les opérateurs économiques doivent d’abord présenter leur candidature et seuls les candidats sélectionnés peuvent ensuite poursuivre la procédure.
Le Code de la commande publique définit expressément l’appel d’offres ouvert. Une procédure adaptée peut également être organisée de manière ouverte lorsque l’acheteur permet à tout opérateur économique intéressé de remettre une offre.
Une procédure ouverte est une procédure dans laquelle tout opérateur économique intéressé est admis à présenter une offre. Sa caractéristique essentielle est donc l’accès direct à la phase de remise des offres, sans présélection des candidats autorisés à soumissionner.
La notion générale de procédure ouverte doit être distinguée de l’appel d’offres ouvert, qui est une procédure formalisée précisément encadrée par le Code de la commande publique.
L’appel d’offres ouvert est la forme d’appel d’offres dans laquelle tout opérateur économique intéressé peut soumissionner.
L’acheteur choisit librement entre l’appel d’offres ouvert et l’appel d’offres restreint. Dans l’appel d’offres ouvert, tous les opérateurs économiques intéressés peuvent remettre une offre. Dans l’appel d’offres restreint, seuls les candidats sélectionnés par l’acheteur sont autorisés à soumissionner.
Source : articles L2124-2 et R2124-2 du Code de la commande publique.
L’appel d’offres ouvert est une procédure sans négociation. L’acheteur choisit l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base de critères objectifs préalablement portés à la connaissance des candidats.
L’acheteur ne peut pas négocier avec les soumissionnaires. Il peut seulement leur demander de préciser la teneur de leur offre.
Source : articles L2124-2 et R2161-5 du Code de la commande publique.
En appel d’offres ouvert, le délai minimal de réception des candidatures et des offres est en principe de trente-cinq jours à compter de la date d’envoi de l’avis de marché.
| Situation | Délai minimal applicable |
|---|---|
| Délai de principe | 35 jours à compter de la date d’envoi de l’avis de marché |
| Avis de préinformation ou avis périodique indicatif publié dans les conditions prévues par le Code de la commande publique | 15 jours minimum |
| Candidatures et offres transmises ou pouvant être transmises par voie électronique | 30 jours minimum |
| Urgence dûment justifiée rendant impossible le respect du délai normal | 15 jours minimum |
Ces réductions de délai doivent être appréciées au regard des conditions propres à chaque hypothèse prévue par le Code de la commande publique. Elles ne doivent pas être présentées comme automatiquement cumulables, le délai minimal applicable dépend du fondement de réduction effectivement mobilisé par l’acheteur.
Source : articles R2161-2 et R2161-3 du Code de la commande publique.
En appel d’offres ouvert, l’acheteur peut décider d’examiner les offres avant les candidatures. Lorsqu’il utilise cette faculté, il doit veiller à ce que l’examen des candidatures soit effectué de manière impartiale et transparente.
La connaissance préalable des offres ne doit pas influencer l’appréciation des motifs d’exclusion ou des critères de sélection des candidatures.
Source : article R2161-4 du Code de la commande publique.
Une procédure adaptée peut également être organisée de manière ouverte. Dans ce cas, l’acheteur permet à tout opérateur économique intéressé de remettre une offre, selon les modalités qu’il a définies.
Cette procédure adaptée ouverte ne doit pas être confondue avec l’appel d’offres ouvert. L’appel d’offres ouvert est une procédure formalisée, dont les règles sont fixées par le Code de la commande publique. La procédure adaptée est une procédure dont l’acheteur détermine librement les modalités, dans le respect des principes de la commande publique et des règles applicables aux marchés à procédure adaptée.
Lorsque l’acheteur prévoit une négociation en procédure adaptée, il peut attribuer le marché sur la base des offres initiales sans négociation, à condition d’avoir indiqué dans les documents de la consultation qu’il se réserve cette possibilité.
Source : articles L2123-1, R2123-4 et R2123-5 du Code de la commande publique.
Dans une procédure ouverte, tout opérateur économique intéressé peut présenter une offre. Dans une procédure restreinte, tout opérateur économique intéressé peut demander à participer, mais seuls les candidats sélectionnés par l’acheteur sont ensuite invités à poursuivre la procédure.
La différence essentielle tient donc à l’existence ou non d’une phase préalable de sélection des candidatures. En procédure ouverte, l’accès à la remise des offres est immédiat ; en procédure restreinte, il dépend d’une sélection préalable des candidats.
Au niveau européen, la directive 2014/24/UE prévoit la procédure ouverte. Dans cette procédure, tout opérateur économique intéressé peut présenter une offre en réponse à un avis d’appel à la concurrence.
La procédure ouverte européenne correspond donc à une procédure dans laquelle l’accès à la remise des offres est ouvert à tous les opérateurs économiques intéressés, sans présélection des candidats admis à soumissionner.
Source : article 27 de la directive 2014/24/UE.
Voir également
procédure restreinte, procédure adaptée, procédure avec négociation, opérateur économique, marchés publics, procédure.
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