| Entreprises - PME : Répondre aux marchés publics (DC1, DC2, ATTRI1, DC4, mémoire technique, ...) | Acheteurs publics | |||||
| DATES | J01 Fondamentaux | J02 Répondre aux AO | J03 Réponse électronique | J04 Mémoire technique | Formations | Assistance |
| Répondre | Formations "Répondre aux AO pour les entreprises" - INTER, INTRA, sur site ou FOAD (Fondamentaux, réponse, formulaires, dématérialisation, mémoire technique) |
Prestations > AMO marchés publics d'informatique > Marchés publics > Caractéristiques des MPI > Dispositions juridiques
Remonter / Dispositions juridiques / Pratiques / Terminologie / Normalisation / Technicité / Juridique / Évolutivité / Réception
Le cadre juridique des marchés publics d'informatique et une réglementation en constante évolution
Si le Code de la Commande Publique (CCP) ne consacre pas de titre spécifique aux marchés d'informatique, plusieurs dispositions transversales et textes complémentaires encadrent désormais cette catégorie d'achats de manière substantielle. L'évolution technologique rapide du secteur a conduit le législateur et l'administration à développer des outils juridiques adaptés.
Le Cahier des Clauses Administratives Générales des marchés publics de Techniques de l'Information et de la Communication (CCAG-TIC 2021), issu de l'arrêté du 30 mars 2021 (NOR : ECOM2106875A), constitue désormais le document de référence pour l'exécution des marchés informatiques. La première version a été publiée en 2009.
Ce CCAG s'applique aux marchés ayant un objet entrant dans le domaine des TIC, notamment les marchés :
Le CCAG-TIC 2021 a introduit plusieurs innovations significatives en matière de sécurité informatique, incluant :
Le chapitre 7 « Utilisation des résultats » est spécifiquement dédié à la gestion des droits de propriété intellectuelle relatifs aux TIC, avec deux options A « concession » ou B « cession ».
L'article R2111-7 du CCP pose le principe selon lequel les spécifications techniques ne peuvent pas faire mention d'un mode ou procédé de fabrication particulier ou d'une provenance ou origine déterminée, ni faire référence à une marque, à un brevet ou à un type lorsqu'une telle mention ou référence est susceptible de favoriser ou d'éliminer certains opérateurs économiques ou certains produits.
Une telle mention ou référence est toutefois possible si elle est justifiée par l'objet du marché, ou à titre exceptionnel lorsqu'une description suffisamment précise et intelligible de l'objet du marché n'est pas possible sans elle, à la condition qu'elle soit accompagnée des termes « ou équivalent ».
La CJUE a confirmé dans un arrêt récent (CJUE, 16 janvier 2025, Aff. C-424/23), que l'acheteur ne peut imposer un matériau précis dans les documents de la consultation sans la mention « ou équivalent », sous peine d'atteindre la concurrence et l'égalité d'accès à la commande publique.
Les articles R2162-1 à R2162-14 du CCP régissent le régime des accords-cadres, particulièrement adaptés aux marchés informatiques en raison de l'obsolescence rapide des produits et de la volatilité des prix.
L'accord-cadre qui ne fixe pas toutes les stipulations contractuelles est intéressant lorsque le périmètre n'est pas précisément fixé ou pour des prestations qui peuvent subir des évolutions technologiques comme par exemple pour des achats de matériels informatiques. Les marchés subséquents permettent de ne pas définir précisément et à l'avance les critères d'attribution.
Lorsqu'un accord-cadre est conclu avec plusieurs opérateurs économiques, le pouvoir adjudicateur organise une mise en concurrence selon la procédure suivante : pour chacun des marchés subséquents, le pouvoir adjudicateur consulte par écrit les titulaires de l'accord-cadre.
Plusieurs guides pratiques ont été publiés par la Direction des Affaires Juridiques (DAJ) pour accompagner les acheteurs.
Ce guide recommande notamment la nécessité d'un préambule pour décrire, en des termes non juridiques, ce que la personne publique souhaite faire des résultats du marché en termes de besoins fonctionnels et d'utilisation, l'intégration de la cartographie du système d'information dans les documents du marché avec une identification des différentes composantes du système, et la définition du régime juridique du système d'information pour définir les droits sur les résultats, les connaissances antérieures et les logiciels.
Télécharger le Guide de l’achat public : Achats informatiques et propriété intellectuelle - DAE/APIE - Mars 2019.
Ce guide 2024 intègre notamment le dispositif permettant aux acheteurs de passer un marché public sans publicité ni mise en concurrence jusqu'à 100 000 € HT dès lors qu'il porte sur l'acquisition d'une solution innovante. Il identifie également les marchés globaux de performance et les accords-cadres à marchés subséquents comme des outils favorables au déploiement de l'innovation technologique.
Télécharger le Guide de l'achat public de solutions innovantes (version 2024)
Le décret n° 2024-134 du 21 février 2024 renforce les obligations en matière de réemploi de matériel informatique dans la commande publique, en application de la loi AGEC. Les acheteurs publics doivent désormais intégrer des objectifs d'acquisition de biens issus du réemploi, notamment pour le matériel informatique.
La citation de marques et fréquences des microprocesseurs dans les spécifications techniques de matériels informatique était en principe interdite depuis fort longtemps (Voir : Instruction 05 1C0025 sur l’établissement des spécifications techniques pour la fourniture de matériels informatiques du 31 mai 2005 - Groupe permanent d’étude des marchés d’informatique et de communication – Réf. : 05 1C0025).
Remarque : Une étude très intéressante avait été effectuée par la société AMD en 2006 concernant l'utilisation de bancs d'essai.
Le chapitre VII du Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAGFCS) applicables aux marchés publics de Fournitures Courantes et de Services, consacré aux stipulations spéciales aux marchés d'informatique ou de bureautique [abrogé] .
L'article 71-IV du Code des Marchés Publics 2004 [abrogé] disposait que : "La personne publique peut lancer une procédure d'appel d'offres et conclure, pour les mêmes prestations, des marchés sans minimum ni maximum avec plusieurs titulaires qu’elle remettra ensuite en compétition, préalablement à l’émission de chaque bon de commande, lorsque cette procédure est rendue nécessaire :
a) soit par la forte volatilité des prix des produits ;
b) soit par l'obsolescence rapide des produits ; ..."
L'article
72 du CMP 2001 [abrogé] disposait que : "Par
dérogation dûment motivée dans le rapport de présentation,
la personne publique peut lancer une procédure d'appel
d'offres et conclure, pour les mêmes prestations, des
marchés sans minimum ni maximum avec plusieurs titulaires,
lorsque ceci est rendu nécessaire :
a) Soit par la forte
volatilité des prix des produits ;
b) Soit par
l'obsolescence rapide des produits ; ..."
L'instruction d'application relative à l'article 36 du CMP 2001 [abrogé] (appel d'offres sur performances) précisait notamment à titre d'exemple que : "Ainsi, dans le domaine informatique, cette procédure peut s’avérer particulièrement bien adaptée. Il en va notamment ainsi lorsqu’il n’est pas possible de préjuger des solutions qui pourraient être apportées aux besoins de la collectivité en raison de l’évolution rapide des techniques et des modes de commercialisation ; ou encore lorsque la nature des besoins à satisfaire est telle que les spécifications du marché ne peuvent être établies avec une précision suffisante pour permettre des propositions homogènes."
Le décret n° 99-178 du 10 mars 1999 (Journal Officiel du 11 mars 1999) relatif aux marchés publics de services ayant pour objet le passage des systèmes informatiques et techniques à l'an 2000 [abrogé].
Textes
CCAG-TIC 2021 (Conditions d'exécution)
Articles R2111-4 à R2111-17 du CCP (Spécifications techniques)
Articles R2111-7 du CCP (Interdiction des marques)
Articles R2162-1 à R2162-14 du CCP (Accords-cadres)
Chapitre 7 du CCAG-TIC + Guide DAJ 2019 (Propriété intellectuelle)
Article R2122-9-1 du CCP + Guide DAJ 2024 (Achats innovants)
Décret n° 2024-134 du 21 février 2024 (Réemploi)
Actualités
Publication du Guide de l'achat public de solutions innovantes (version 2024) (Le guide 2024 de la DAJ facilite l'achat innovant en optimisant les procédures (dispense de publicité sous 100 000 €) et en renforçant la protection de la propriété intellectuelle. L'innovation y est définie par le caractère nouveau ou sensiblement amélioré des procédés, méthodes ou services, au-delà de la seule dimension technologique. Pour sécuriser cet achat, les acheteurs disposent d'outils concrets comme le faisceau d'indices ou l'Innov’score pour qualifier la solution selon ses objectifs et son stade de développement).
Publication du Guide de l’achat public : Achats informatiques et propriété intellectuelle - Mars 2019 - DAE/APIE (La DA) a publié un guide pour les achats informatiques et la propriété intellectuelle. Destiné aux acheteurs publics il fournit une méthodologie pour la passation des marchés publics d'informatique. Certains éléments peuvent faire l'objet d'une protection par des droits de propriété intellectuelle et en particulier du droit d’auteur. Ces marchés sont variés et il peut s'agir notamment de droits d'usage pour des logiciels standards ou des logiciels spécifiques auquel cas il faut également s'intéresser à la transmission des code sources).
Jurisprudence
CJUE, 16 janvier 2025, Aff. C-424/23, DYKA Plastics NV c. Fluvius System Operator CV (L'acheteur ne peut imposer un matériau précis dans les documents de la consultation sans la mention « ou équivalent », sous peine d'atteindre la concurrence et l'égalité d'accès à la commande publique. Une exception est faite lorsque l'objet du marché rend inévitable l'utilisation d'un matériau spécifique).
(c) F. Makowski 2001/2023