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Remonter / Obligations du fournisseur / Obligations de la personne publique

Obligations du pouvoir adjudicateur

La personne publique a quant à elle de nombreuses obligations dont une obligation d'information et de participation. 

1 - La personne publique doit informer

La jurisprudence précise que l'acheteur doit 

  • définir ses besoins réels et les objectifs à atteindre en précisant la nature et l'importance des travaux à informatiser, 
  • définir de façon précise les éléments susceptibles d'affecter la solution proposée.

Le CMP pose le principe de la définition préalable des besoins par la personne publique qui doit être précise.

Voir définition des besoins au sens du CMP 2006

  • L'article 5 du Code des Marchés Publics 2006 dispose que : "La nature et l’étendue des besoins à satisfaire sont déterminées avec précision avant tout appel à la concurrence ou toute négociation non précédée d’un appel à la concurrence en prenant en compte des objectifs de développement durable. Le ou les marchés ou accords-cadres conclus par le pouvoir adjudicateur ont pour objet exclusif de répondre à ces besoins."
  • L'article 1er du Code des Marchés Publics 2004 [abrogé] dispose que "Quel que soit leur montant, les marchés publics respectent les principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures. Ces principes permettent d’assurer l’efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics. Ils exigent une définition préalable des besoins de l’acheteur public, le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence et le choix de l’offre économiquement la plus avantageuse. Ces obligations sont mises en œuvre conformément aux règles fixées par le présent code."
  • L'article 5 du Code des Marchés Publics 2004 [abrogé] dispose que
    "La nature et l'étendue des besoins à satisfaire sont déterminées avec précision par la personne publique avant tout appel à concurrence ou toute négociation non précédée d'un appel à concurrence. Le marché conclu par la personne publique doit avoir pour objet exclusif de répondre à ces besoins."  

2 - La personne publique doit participer

En 

  • s'informant,
  • s'impliquant et participant activement,
  • se faisant assister dans le choix si elle n'a pas les compétences suffisantes,
  • mettant ses locaux en conformité,
  • ... 

3 - La personne publique doit rédiger ses documents de consultation en français

Cette obligation prend sa source dans la loi n°94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française, son décret d'application n°95-240 du 3 mars 1995 et la Circulaire du 6 mars 1997 relative à l'emploi du français dans les systèmes d'information et de communication des administrations et établissements publics de l'Etat. 

4 - Les obligations du maître d'ouvrage dans les marchés de travaux

Les obligations du maître d'ouvrage sont les suivantes Loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée) :

  • faisabilité et l'opportunité de l'opération envisagée,
  • détermination de la localisation,
  • définition du programme,
  • détermination de l'enveloppe financière prévisionnelle,
  • détermination du financement,
  • choix du processus selon lequel l'ouvrage sera réalisé,
  • conclusion avec les maîtres d'oeuvre et entrepreneurs qu'il choisit, des contrats ayant pour objet les études et l'exécution des travaux,
  • lorsqu'une telle procédure n'est pas déjà prévue par d'autres dispositions législatives ou réglementaires, il appartient au maître de l'ouvrage de déterminer, eu égard à la nature de l'ouvrage et aux personnes concernées, les modalités de consultation qui lui paraissent nécessaires,
  • réception de l'ouvrage.

Voir également

caractéristiques des marchés publics d'informatique

Textes

Circulaire du 14 février 2003 relative à l'emploi de la langue française - NOR: PRMX0306461C. 

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