Répondre aux marchés publics pour les PME : Formation, aide et assistance sur tout le territoire (sur site ou à distance)
Entreprises - PME : Répondre aux marchés publics (DC1, DC2, ATTRI1, DC4, mémoire technique, ...) Acheteurs publics
DATES J01 Fondamentaux J02 Répondre aux AO J03 Réponse électronique J04 Mémoire technique Formations Assistance
Répondre Formations "Répondre aux AO pour les entreprises" - INTER, INTRA, sur site ou FOAD (Fondamentaux, réponse, formulaires, dématérialisation, mémoire technique)
Formation et assistance aux marchés publics

Marchés publics > Sources des marchés > Retour ordonnance 2015-899 (CMP 2016 - applicable au 01/04/16)

Sélection des candidats

Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics - NOR: EINM1506103R
(La présente ordonnance est entrée en vigueur le 1er avril 2016)

[Abrogée par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art. 18 (V)]

Article 51 [Sélection des candidats]

I. - Les acheteurs ne peuvent imposer aux candidats que des conditions de participation à la procédure de passation propres à garantir qu’ils disposent de l’aptitude à exercer l’activité professionnelle, de la capacité économique et financière ou des capacités techniques et professionnelles nécessaires à l’exécution du marché public. Ces conditions sont liées et proportionnées à l’objet du marché public ou à ses conditions d’exécution.

II. - Pour les marchés publics de défense ou de sécurité, les acheteurs peuvent ne pas accepter un opérateur économique qui, au regard notamment de l’implantation géographique hors du territoire de l’Union européenne de l’outillage, du matériel, de l’équipement technique, du personnel, du savoir-faire et des sources d’approvisionnement dont il dispose, ne présente pas les capacités techniques pour exécuter le marché public, pour faire face à d’éventuelles augmentations des besoins par suite d’une crise ou pour assurer la maintenance, la modernisation ou les adaptations des fournitures faisant l’objet du marché public.

Correspondance Articles du Code de la commande publique / Articles Ordonnance 2015-899

article L2142-1 du code de la commande publique (art. 51, I).

Voir également

Section 3 : Sélection des candidats

Sous-section 1 : Conditions de participation

  • Article 44 - [Conditions de participation des candidats]
Sous-section 2 : Groupements d’opérateurs économiques
  • Article 45 - [Groupements d’opérateurs économiques]
Sous-section 3 : Système de qualification pour les entités adjudicatrices
  • Article 46 - [Système de qualification pour les entités adjudicatrices]
Sous-section 4 : Réduction du nombre de candidats
  • Article 47 - [Réduction du nombre de candidats]
Sous-section 5 : Présentation des candidatures
  • Article 48 - [Capacités économique et financière, des capacités techniques et professionnelles]
  • Article 49 - [Document unique de marché européen (DUME)]
Sous-section 6 : Documents justificatifs et autres moyens de preuve
  • Article 50 - [Documents justificatifs]
  • Article 51 - [Autres moyens de preuve]
  • Article 52 - [Certificat, attestation et acceptation de document équivalent]
  • Article 53 - [Système électronique de mise à disposition d’informations]
  • Article 54 - [Certification]
Sous-section 7 : Modalités de vérification des conditions de participation
  • Article 55 - [Modalités de vérification des conditions de participation]

Section 4 : Invitation des candidats sélectionnés

  • Article 56 - [Invitation des candidats sélectionnés]

Actualités

Le formulaire ATTRI1 remplace le formulaire DC3 (Acte d'engagement) - 12 avril 2016

Les formulaires DC1 DC2 mis à jour par la DAJ de Bercy suite à l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 - 12 avril 2016

Questions écrites au sénat ou à l'assemblée nationale - Réponses ministérielles

QE Sénat n° 01023, 21/09/2017, M. Jean Louis Masson (Pour un marché de prestations intellectuelles, demandant aux candidats de préciser leurs moyens matériels, cette précision doit être nécessairement liée à l'objet du marché et proportionnée. Même si une telle obligation figure dans le règlement de consultation, l'acheteur peut s'affranchir des exigences du règlement de consultation quand la fourniture des éléments demandés ne présente pas d'utilité pour l'appréciation de l'offre).

QE Sénat n° 20347, 02/06/2016, M. Jean-Claude Carle (Précisions concernant les références à présenter par les candidats aux appels d'offres. Le pouvoir adjudicateur ne peut exiger des candidats qu'ils produisent des références pour une période excédant celle prévue par l'arrêté (CE, 4 novembre 2005, commune de Bourges, n° 280406). Il peut, sous conditions, exiger des références portant sur une période inférieure à celle fixée par l'arrêté du 28 août 2006 (Remplacé par l'arrêté du 29 mars 2016). La production de références complémentaires allant au-delà de la période prescrite par le pouvoir adjudicateur ne peut constituer un motif de rejet des candidatures (CE, 8 août 2008, Ville de Marseille, n° 312370) sachant que ces références surabondantes ne peuvent être prises en compte pour apprécier la capacité des candidats concernés. Pour les entreprises nouvellement créées et les PME, l'absence de références relatives à l'exécution de marchés de même nature ne peut justifier à elle seule l'élimination des candidats (article 52 du code des marchés publics)).

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