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Candidature et renseignements et documents exigibles > capacités des candidats > formulaire DC2 > DC
Les capacités techniques et professionnelles font partie des capacités du candidat qui tendent à déterminer si ses moyens techniques et professionnels suffisent pour exécuter correctement le marché.
Elles comprennent deux catégories :
Le candidat peut généralement utiliser le formulaire DC2 (Ancien formulaire DC5 de déclaration du candidat). Il peut être remplacé par le Document unique de marché européen (DUME).
Les capacités techniques et professionnelles font partie des documents et renseignements qui peuvent être demandés par l’acheteur au titre des pièces de candidature aux fins de vérification. Elles font partie des conditions de participation gérées par l'article L2142-1 du code de la commande publique et par la partie réglementaire correspondante du code.
Illégalité d’un sous-critère "présentation de l'entreprise", simple présentation générale de l'entreprise, sans rapport avec l'exécution technique du marché, relatif à la capacité professionnelle et technique des candidats et se rapportant ainsi à la sélection des candidatures (CE, 11 mars 2013, n° 364706, AP-HP).
Pour un marché de prestations intellectuelles, demandant aux candidats de préciser leurs moyens matériels, cette précision doit être nécessairement liée à l'objet du marché et proportionnée. Même si une telle obligation figure dans le règlement de consultation, l'acheteur peut s'affranchir des exigences du règlement de consultation quand la fourniture des éléments demandés ne présente pas d'utilité pour l'appréciation de l'offre (QE Sénat n° 01023, 21/09/2017, M. Jean Louis Masson).
L'acheteur ne peut pas exiger n'importe quelles pièces et cette liste est limitée par l'arrêté du 22 mars 2019 fixant la liste des renseignements et des documents pouvant être demandés aux candidats aux marchés publics - NOR: ECOM1830221A. Annexe 9 du code de la commande publique.
Dans la mesure où ils sont nécessaires à l’appréciation des capacités techniques et professionnelles des candidats, l’acheteur ne peut exiger d’autres moyens de preuve que les renseignements ou documents suivants :
1° Une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, assortie d’attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Le cas échéant, afin de garantir un niveau de concurrence suffisant, l’acheteur peut indiquer que les éléments de preuve relatifs à des travaux exécutés il y a plus de cinq ans seront pris en compte. Ces attestations indiquent le montant, la date et le lieu d’exécution des travaux et précisent s’ils ont été effectués selon les règles de l’art et menés régulièrement à bonne fin ;
2° Une liste des principales livraisons effectuées ou des principaux services fournis au cours des trois dernières années ou, pour les marchés publics de défense ou de sécurité, au cours des cinq dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. Le cas échéant, afin de garantir un niveau de concurrence suffisant, l’acheteur peut indiquer que les éléments de preuve relatifs à des produits ou services pertinents fournis il y a plus de trois ans seront pris en compte. Les livraisons et les prestations de services sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration de l’opérateur économique ;
3° Une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l’importance du personnel d’encadrement pendant les trois dernières années ;
4° Pour les marchés publics de travaux, de services ou pour les marchés publics de fournitures comportant également des travaux de pose et d’installation ou des prestations de services, l’indication des titres d’études et professionnels du candidat ou des cadres de l’entreprise, et notamment des responsables de prestation de services ou de conduite des travaux de même nature que celle du marché public ;
5° L’indication des techniciens ou des organismes techniques, qu’ils soient ou non intégrés au candidat, en particulier de ceux qui sont responsables du contrôle de la qualité et, lorsqu’il s’agit de marchés publics de travaux, auquel le candidat pourra faire appel pour l’exécution de l’ouvrage ;
6° Une description de l’outillage, du matériel et de l’équipement technique dont le candidat disposera pour la réalisation du marché public ;
7° La description de l’équipement technique ainsi que des mesures employées par le candidat pour s’assurer de la qualité et des moyens d’étude et de recherche de son entreprise ;
8° L’indication des systèmes de gestion et de suivi de la chaîne d’approvisionnement que le candidat pourra mettre en œuvre lors de l’exécution du marché public ;
9° L’indication des mesures de gestion environnementale que le candidat pourra appliquer lors de l’exécution du marché public ;
10° Des échantillons, descriptions ou photographies des fournitures ;
11° Des certificats établis par des instituts ou services officiels chargés du contrôle de la qualité et habilités à attester la conformité des fournitures par des références à certaines spécifications techniques. Toutefois, d’autres preuves de mesures équivalentes de garantie de la qualité produites par les candidats sont acceptées, si ceux-ci n’ont pas accès à ces certificats ou n’ont aucune possibilité de les obtenir dans les délais fixés ;
12° Des certificats de qualification professionnelle établis par des organismes indépendants. Dans ce cas, l’acheteur accepte tout moyen de preuve équivalent ainsi que les certificats équivalents d’organismes établis dans d’autres Etats membres ;
13° Lorsque les produits ou les services à fournir sont complexes ou que, à titre exceptionnel, ils doivent répondre à un but particulier, un contrôle effectué par l’acheteur ou, au nom de celui-ci, par un organisme officiel compétent du pays dans lequel le fournisseur ou le prestataire de services est établi, sous réserve de l’accord de cet organisme ; ce contrôle porte sur les capacités de production du fournisseur ou sur la capacité technique du prestataire de services et, si nécessaire, sur les moyens d’étude et de recherche dont il dispose ainsi que sur les mesures qu’il prendra pour contrôler la qualité ;
14° Dans les marchés publics de défense ou de sécurité uniquement :
a) Une description des sources d’approvisionnement dont le candidat dispose pour exécuter le marché public, pour faire face à d’éventuelles augmentations des besoins de l’acheteur par suite d’une crise ou pour assurer la maintenance, la modernisation ou les adaptations des fournitures faisant l’objet du marché public avec une indication de leur implantation géographique lorsqu’elle se trouve hors du territoire européen ;
b) Une description des règles internes en matière de propriété intellectuelle ;
c) Lorsqu’il s’agit de marchés publics qui font intervenir, nécessitent ou comportent des supports ou informations protégés ou classifiés dans l’intérêt de la sécurité nationale, les éléments mentionnés à l’arrêté du Premier ministre mentionné à l’article 1er du décret n° 2016-361 du 25 mars 2016 susvisé justifiant la capacité de traiter, stocker et transmettre ces informations au niveau de classification ou de protection exigé par l’acheteur.
II. - Dans les marchés publics de défense ou de sécurité, si, pour une raison justifiée, l’opérateur économique n’est pas en mesure de produire les références demandées par l’acheteur, il est autorisé à prouver ses capacités techniques ou professionnelles par tout autre moyen considéré comme approprié par l’acheteur.
Les articles du code de la commande publique concernés sont les suivants :
(Source : Article R2142-13 à Article R2142-14 du Code de la commande publique)
En ce qui concerne les capacités techniques et professionnelles, l’acheteur peut imposer des conditions garantissant que les opérateurs économiques possèdent les ressources humaines et techniques et l’expérience nécessaires pour exécuter le marché public en assurant un niveau de qualité approprié. A cette fin, dans les marchés publics de services ou de travaux et les marchés publics de fournitures nécessitant des travaux de pose ou d’installation ou comprenant des prestations de service, l’acheteur peut imposer aux candidats qu’ils indiquent les noms et les qualifications professionnelles pertinentes des personnes physiques qui seront chargées de l’exécution du marché public en question.
L’acheteur peut exiger que les opérateurs économiques disposent d’un niveau d’expérience suffisant, démontré par des références adéquates provenant de marchés publics exécutés antérieurement. Toutefois, l’absence de références relatives à l’exécution de marchés publics de même nature ne peut justifier, à elle seule, l’élimination d’un candidat.
(Source : Article 44 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016)
Formulaires marchés publics de la DAJ de Bercy
DC2 - Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (ancien DC5 Déclaration du candidat)
Document unique de marché européen (DUME).
Code de la commande publique
Conditions de participation (Article L2142-1)
Conditions relatives aux capacités techniques et professionnelles
Textes
Arrêté du 22 mars 2019 fixant la liste des renseignements et des documents pouvant être demandés aux candidats aux marchés publics - NOR: ECOM1830221A. Annexe 9 du code de la commande publique (Cet arrêté est pris en application des articles R2143-11 et R2343-11 du code de la commande publique. Il liste les renseignements et documents que l'acheteur peut exiger des opérateurs économiques afin de vérifier que ces derniers satisfont aux conditions de participation à la procédure de passation des marchés publics).
norme NF X50-091 - Qualification. - Exigences générales relatives aux organismes de qualification d'entreprises (indice de classement : X50-091)
Décision du 12 juillet 2007 portant adoption du règlement intérieur national (RIN) de la profession d'avocat (Article 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée (Dans les procédures d'appels d'offres publics ou privés et d'attribution de marchés publics, l'avocat peut faire mention des références nominatives d'un ou plusieurs de ses clients avec leur accord exprès et préalable (Article 2.2))
CJUE, 8 juillet 2021, C-295/20, « Sanresa » UAB c/ Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos (L'obligation d'obtenir le consentement pour le transfert de déchets entre États membres ne relève pas de l'aptitude à exercer l'activité professionnelle au sens de la directive 2014/24. Cette exigence relève plutôt des conditions d'exécution du marché, liées à des considérations environnementales).
TA La Réunion, 5 septembre 2025, n° 2501369 (CCTP imprécis au regard d'une exigence d'un « agrément constructeur » ni prévue par l'arrêté du 22 mars 2019 ni proportionnée à l'objet du marché. Les articles L2142-1 et R2144-7 du code de la commande publique limitent les conditions de participation aux seules exigences liées et proportionnées à l'objet du marché. Les conditions de participation doivent se limiter à l'aptitude professionnelle, à la capacité économique et financière, ou aux capacités techniques et professionnelles nécessaires à l'exécution du marché).
TA Paris, 24 septembre 2024, n° 2423321 (Exigences excessives pour candidater. Annulation d'une procédure de passation d'un accord-cadre en raison d'irrégularités dans la définition des critères de sélection des candidatures. Le juge sanctionne la demande de renseignements non prévus par l'arrêté du 22 mars 2019 fixant la liste des renseignements et des documents pouvant être demandés aux candidats et l'imprécision d'un critère portant sur la compréhension du projet. L'ordonnance rappelle aux acheteurs publics l'importance d'une définition rigoureuse des conditions de participation à un marché public).
CE, 17 novembre 2006, n° 290712, Agence Nationale Pour l'Emploi - ANPE (S'il est loisible à l'acheteur public d'exiger la détention, par les candidats, de documents comptables et de références, cette exigence doit être objectivement rendue nécessaire par l'objet du marché et la nature des prestations à réaliser).
CE, 21 novembre 2007, n° 291411, Département de l'Orne (Au stade de l'examen des candidatures, l'acheteur public ne peut exiger des candidats qu'ils fournissent d'autres pièces que celles permettant d'évaluer leurs capacités professionnelles, techniques et financières).
CE, 8 août 2008, n° 307143, Région de Bourgogne (Un pouvoir adjudicateur n'est pas tenu de mentionner dans les avis d'appel public à la concurrence les niveaux minimaux de capacités professionnelles, techniques et financières exigés des candidats. Les exigences d'un pouvoir adjudicateur relatives à une tranche conditionnelle doivent être suffisamment précises).
CE, 8 août 2008, n° 309652, Centre hospitalier Edmond Garcin (Un pouvoir adjudicateur n'est pas tenu de mentionner dans les avis d'appel public à la concurrence les niveaux minimaux de capacités professionnelles, techniques et financières exigés des candidats).
CE, 8 août 2008, n° 309136, Commune de Nanterre (Le pouvoir adjudicateur n'est pas tenu de mentionner dans les avis d'appel public à la concurrence les niveaux minimaux de capacités professionnelles, techniques et financières exigés des candidats).
TA Pau, 9 juillet 2024, n° 2401526 (Le seul fait qu'une société était en cours de formation au moment de la remise de son offre et qu'elle disposait d'un capital social de seulement cinq mille euros ne permet pas de justifier son élimination en l'absence de fixation, par le pouvoir adjudicateur, de niveaux minimaux de capacités financières, techniques et professionnelles dans les documents de la consultation).
TA Versailles, 13 janvier 2025, n° 2411161 (Le TA de Versailles rappelle qu'un acheteur public peut accepter la candidature d'une entreprise ne possédant pas la qualification professionnelle spécifique requise (Qualibat 1412) dès lors qu'elle présente des références équivalentes. La combinaison de certifications Qualibat avec mention RGE et de nombreuses réalisations antérieures permet légitimement à l'acheteur d'estimer que l'entreprise présente des garanties techniques suffisantes).
CJUE, 14 janvier 2016, affaire C-234/14, « Ostas celtnieks » SIA, contre Talsu novada pašvaldība, Iepirkumu uzraudzības birojs (Il résulte de la directive 2004/18 que le soumissionnaire est libre de choisir, d'une part, la nature juridique des liens qu'il entend établir avec les autres entités dont il fait valoir les capacités et, d'autre part, le mode de preuve de l'existence de ces liens).
CAA Bordeaux, 19 juillet 2005, n° 01BX02528, Office public d'aménagement et de construction de la Communauté urbaine de Bordeaux Aquitanis (L'examen des candidatures doit se limiter aux compétences, références et moyens des candidats).
CAA Paris, 2 octobre 2007, n° 06PA02495, Société GAR c/ Commune de Congis-sur-Thérouanne (Un pouvoir adjudicateur ne peut écarter la candidature d'une entreprise en se fondant uniquement sur des litiges avec cette dernière sans examiner dans son ensemble son dossier de candidature).
CE, 29 avril 2011, n° 344617, Garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Libertés (L'acheteur doit vérifier les capacités professionnelles, techniques et financières des candidats et ne peut pas se contenter d'un agrément).
CE, 3 octobre 2012, n° 360952, Société Déménagements Le Gars (Fausses déclarations au stade de la candidature sur les capacités d'un opérateur économique. La prise en compte par le pouvoir adjudicateur de renseignements erronés relatifs aux capacités professionnelles, techniques et financières d'un candidat est susceptible de fausser l'appréciation portée sur les mérites de cette candidature et ainsi de porter atteinte au principe d'égalité de traitement entre les candidats).
CE, 26 mars 2008, n° 303779, communauté urbaine de Lyon - Courly (Le contrôle des garanties professionnelles, techniques et financières des candidats à l'attribution d'un marché public et la vérification s'effectuent au vu des seuls renseignements ou documents prévus à l'article 1er de l'arrêté du 26 février 2004).
CE, 9 mai 2012, n° 356455, Commune de Saint-Benoît (Accès aux marchés publics à des entreprises de création récente et possibilité de justifier de leurs capacités financières et de leurs références professionnelles par tout autre moyen).
CE, 11 avril 2012, n° 355564, Ministère de la Défense et des Anciens combattants (Moyen de preuve équivalent aux certificats de qualification professionnelle attestés par un tiers indépendant pour l'examen des capacités : la seule production de références ne suffit pas).
CJCE, 24 janvier 2008, affaire C‑532/06, Emm. G. Lianakis AE c/ Dimos Alexandroupolis (Critères d'attribution qui ne visent pas à identifier l'offre économiquement la plus avantageuse, mais qui sont liés essentiellement à l'appréciation de l'aptitude des soumissionnaires à exécuter le marché. Interdiction de fixer ultérieurement des coefficients de pondération et des sous-critères pour les critères d'attribution mentionnés dans le cahier des charges ou dans l'avis de marché).
CJCE, 24 novembre 2005, affaire C-331/04, ATI EAC (Le droit communautaire ne s'oppose pas à ce qu'une commission d'adjudication accorde un poids spécifique aux sous-éléments d'un critère d'attribution établis d'avance en procédant à une ventilation entre ces derniers du nombre de points prévus).
GAT, C‑315/01, 19 juin 2003, Rec. p. I‑6351, points 63 et 64. (Marchés publics de services. Le choix des offres ne peut porter que sur des critères visant à identifier l'offre économiquement la plus avantageuse).
CJCE, 17 septembre 2002, C‑513/99, Concordia Bus Finland, Rec. p. I‑7213, points 54 (Marchés publics de services. Critères à caractère environnemental. Le choix des offres ne peut porter que sur des critères visant à identifier l'offre économiquement la plus avantageuse).
SIAC Construction, 18 octobre 2001, C‑19/00, Rec. p. I‑7725, points 35 et 36 (Marchés de travaux. Le choix des offres ne peut porter que sur des critères visant à identifier l'offre économiquement la plus avantageuse).
CJCE, 2 décembre 1999, affaire C-176/98, Holst Italia SpA / Comune di Cagliari (La directive 92/50/CEE doit être interprétée en ce sens qu'elle permet à un prestataire de faire état des capacités d'autres entités, quelle que soit la nature juridique des liens qu'il entretient avec elles, à condition qu'il soit en mesure de prouver qu'il a effectivement la disposition des moyens de ces entités nécessaires à l'exécution du marché).
CJCE, 20 septembre 1988, Beentjes, affaire 31/87 (Critères à caractère social. La vérification de l'aptitude des entrepreneurs à exécuter les travaux et l'attribution du marché sont deux opérations différentes).
CE, 30 janvier 2009, n° 290236, Agence nationale pour l'emploi (ANPE) c/ PACTE (Tous les contrats entrant dans le champ d'application du code des marchés publics sont soumis aux dispositions générales de l'article 1er du code. Les pouvoirs adjudicateurs doivent fournir une « information appropriée » aux candidats sur les critères d'attribution et les conditions de leur mise en œuvre selon les modalités appropriées à l'objet, aux caractéristiques et au montant du marché).
CE, 28 avril 2006, n° 280197, Commune de Toulouse (Le prix ne peut être le seul critère d'attribution d'un marché. Un critère, s'il occupe une place prépondérante, doit être explicité au niveau des attentes de la personne publique).
CE, 20 octobre 2006, n° 287198, Communauté d'agglomération Salon-Étang de Berre-Durance (Critères de sélection des offres dans l'avis d'appel public à la concurrence. Ils ne peuvent ensuite être modifiés sans porter atteinte au principe de la transparence des procédures).
CAA Versailles, 6 décembre 2005, n° 03VE04081, Association Pacte (La personne publique qui n'a pas, dès l'engagement de la procédure, porté à la connaissance des candidats les critères d'attribution méconnaît le principe de transparence).
CE, 29 décembre 2006, n° 273783, Société Bertele SNC c/ Commune de Lens (Un règlement de la consultation qui retient comme premier critère d'attribution des offres la qualification professionnelle des entreprises est illégal).
TA de Montpellier, 28 septembre 2006, Société Philip Frères c/ Département du Gard, n° 0605115 (Les sous-critères de sélection des offres ne constituent pas des critères et n'ont pas à figurer explicitement dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans le règlement de la consultation).
CAA Paris, 20 juillet 2004, n° 03PA01986, Société Sita Île-de-France (En départageant les offres en fonction d'un critère additionnel, non prévu par le règlement de la consultation, la commission d'appel d'offres porte atteinte à l'égalité).
CE, 7 mars 2005, n° 274286, Communauté urbaine de Lyon (Porte atteinte aux conditions de mise en concurrence un avis d'appel public combinant l'interdiction de produire toute référence professionnelle sans la justifier par l'objet du marché avec des critères de sélection fondés sur l'expérience des candidats).
CE, 25 juillet 2001, n° 229666, Commune de Gravelines (Critère additionnel, sans rapport avec l'objet du contrat ou avec ses conditions d'exécution).
CAA Douai, 31 mars 2005, n° 02DA00889, Société Thermotique SA (Un critère doit être justifié par l'objet du marché ou ses conditions d'exécution).
CE, 7 octobre 2005, n° 276867, Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole (Pondération des critères).
CE, 29 juin 2005, n° 267992, Commune de la Seyne-sur-Mer (Pondération des critères).
CAA Lyon, 30 décembre 2003, Commune d'Izernore, n° 00LY02619 (La valeur des offres doit être appréciée au regard de l'ensemble des critères énoncés dans le règlement de consultation).
CAA Marseille, 13 juin 2005, n° 04MA00070, SARL Mariani Frères c/ Département de Haute-Corse (Une commission d'appel d'offres peut écarter la candidature d'une entreprise en se fondant sur les retards reprochés dans l'exécution de marchés antérieurs, mais cette décision ne peut être prise qu'après ouverture de la seconde enveloppe).
CAA Nancy, 12 mai 2005, n° 01NC00913, Département de la Moselle (La commission d'appel d'offres peut tenir compte des difficultés rencontrées avec un candidat pour exécuter un précédent marché ; cependant elle est tenue de procéder à l'ouverture de la première enveloppe).
CE, 21 février 2014, n° 373096, Sociétés AD3 et Les Lavandières (Un règlement de la consultation peut demander l'utilisation d'un formulaire DC2 permettant de vérifier les capacités financières des candidats).
CAA Bordeaux, 13 novembre 2008, n° 06BX02602, Société BTP Pouquet c/ ASF (Les garanties financières exigées des candidats peuvent être utilisées comme critère de choix au moment de la sélection des entreprises admises à présenter une offre. Au stade de la sélection des offres, la présentation de garanties financières ne peut plus être exigée).
CE, 28 avril 2006, n° 286443, Société Abraham Bâtiment Travaux Publics SABTP (Pouvoirs de contrôle du juge dans le cas d'un référé pré-contractuel. Le juge des référés pré-contractuel peut contrôler les motifs de la décision d'une commission d'appel d'offres).
CE, 6 avril 2007, n° 298584, Département de l'Isère (Le choix du prix comme seul critère d'attribution des offres n'est pas discrétionnaire).
CE, 11 mars 2013, n° 364706, AP-HP (Légalité d'un critère d'attribution des offres relatif aux moyens en personnel et en matériel affectés par le candidat à l'exécution des prestations. Illégalité d'un sous-critère « présentation de l'entreprise », simple présentation générale de l'entreprise, sans rapport avec l'exécution technique du marché).
CE, 12 novembre 2015, n° 386578, Société Anonyme Gardéenne d'Économie Mixte (Sagem) (Lors de la passation d'une concession d'aménagement, l'acheteur doit prendre en compte les capacités techniques et financières des candidats. Le pouvoir adjudicateur doit également respecter le principe d'égalité entre les candidats. Le pouvoir adjudicateur ne peut pas substantiellement modifier l'objet du contrat).
CAA Bordeaux, 24 mai 2005, n° 02BX00318, Communauté intercommunale des villes solidaires (Pour la sélection des candidatures, un prestataire peut faire état des capacités d'autres entités, quelle que soit la nature juridique des liens qu'il entretient avec elles).
Questions écrites au sénat ou à l'assemblée nationale - Réponses ministérielles
QE AN n° 101273, Bérengère Poletti - Réponse aux appels d’offres et entreprises nouvelles – Fourniture des bilans financiers - 17/05/2011
Actualités
Remise d'échantillons, de maquettes et de prototypes dans le cadre de la passation des marchés publics - Mise à jour de la fiche technique de la DAJ en mai 2020 - 6 juin 2020.
Remplir et réutiliser le DUME : La Commission européenne propose son service de saisie en ligne - 11 juillet 2016.
Le DUME (Document unique de marché européen) a été publié le 6 janvier 2016 au JOUE - 7 janvier 2016
Formulaires DC4, DC5, DC6, DC8, ... révision par la DAJ et appel à propositions jusqu'au 14 juillet 2010 - Juin 2010
Voir également
critères de sélection des candidatures, dossier de candidature, critères de choix des offres, offres Pondération des critères de sélection des candidatures ou de choix des offres,
répondre à un appel d'offres public,
(c) F. Makowski - Formateur et consultant en marchés publics pour entreprises et acheteurs publics - Ingénieur ENSEA et juriste en droit des contrats publics