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Annexe au décret n° 2006-975 du 1er août 2006 portant code des marchés publics (CMP 2006 2011)
I. - Les pièces constitutives des marchés passés selon une procédure formalisée comportent obligatoirement les mentions suivantes :
1° L’identification des parties contractantes ;
2° La justification de la qualité de la personne signataire au nom de l’Etat et, le cas échéant, la délibération autorisant la signature du marché ;
3° La définition de l’objet du marché ;
4° La référence aux articles et alinéas du présent code en application desquels le marché est passé ;
5° L’énumération des pièces du marché ; ces pièces sont présentées dans un ordre de priorité défini par les parties contractantes. Sauf cas d’erreur manifeste, cet ordre de priorité prévaut en cas de contradiction dans le contenu des pièces ;
6° Le prix ou les modalités de sa détermination ;
7° La durée d’exécution du marché ou les dates prévisionnelles de début d’exécution et d’achèvement ;
8° Les conditions de réception, de livraison ou d’admission des prestations ;
9° Les conditions de règlement, notamment, s’ils sont prévus dans le marché, les délais de paiement ;
10° Les conditions de résiliation, notamment celles prévues à l’article 47 ;
11° La date de notification du marché ;
12° La désignation du comptable assignataire ;
13° Les éléments propres aux marchés à tranches conditionnelles.
II. - Pour les marchés de conception-réalisation définis à l’article 37, sont en outre des pièces constitutives du marché :
1° Le programme de l’opération, au sens de l’article 2 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’oeuvre privée ;
2° Les études de conception présentées par l’opérateur économique retenu.
III. - Les pièces constitutives des accords-cadres comportent obligatoirement les mentions énumérées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 10° et 11° du I du présent article.
Les pièces constitutives des marchés passés sur le fondement d’un accord-cadre comportent obligatoirement les mentions énumérées aux 6°, 8°, 9°, 12° et 13° du I du présent article, si ces mentions n’ont pas déjà été indiquées dans celles de l’accord-cadre.
IV. - Si les pièces constitutives ne sont pas rédigées en langue française, le pouvoir adjudicateur peut exiger que ces documents soient accompagnés d’une traduction en français certifiée conforme à l’original par un traducteur assermenté.
Guide de bonnes pratiques en matière de marchés publics - NOR: ECEM0928770C (extrait)
Seul le comptable public du pouvoir adjudicateur est compétent pour payer les prestations d’un marché public (cf. art. 12 du code).
La quatrième partie du code énumère différentes mesures facilitant le financement des opérateurs économiques, tout en assurant la protection des intérêts financiers des pouvoirs adjudicateurs, c’est-à-dire des deniers publics (art. 92 à 100, par exemple).
Voir le thème de l'article du code
Thème de l'article 12 du code des marchés publics
Textes
Loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’oeuvre privée
Code des marchés publics 2006 :
Art. 10 [Allotissement]
Art. 11 [Acte d’engagement]
Formulaires du MINEFI
(Anciens) Formulaires pour la consultation (série DC4 à DC13) DC8 Acte d'engagement - DC4 DC5 DC6 DC7 DC11 DC12 DC13
Actualités
La désignation du comptable assignataire dans les marchés publics - Fiche technique de la DAJ - 5 mars 2011
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