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La notification consiste en un envoi d’une copie du marché, donc des pièces contractuelles, signé au titulaire.
Elle intervient donc après la signature du contrat qui peut être signé électroniquement, selon les modalités fixées par l'arrêté relatif à la signature électronique des contrats de la commande publique (Annexe n° 12 du code de la commande publique).
Selon l'article R2182-4 du code de la commande publique, l’acheteur doit notifier le marché au titulaire.
L'acheteur peut utiliser à cet effet le formulaire NOTI5 Notification du marché public de la DAJ de Bercy.
La notification est l'action consistant à porter une information ou une décision à la connaissance de la ou des parties contractantes par tout moyen matériel ou dématérialisé, par le biais d'un profil d'acheteur ou par tout autre moyen de communication électronique permettant de déterminer de façon certaine la date et, le cas échéant, l'heure de sa réception.
La dématérialisation de la notification est désormais inscrite dans les dispositions réglementaires depuis la publication des CCAG 2021.
La date de notification du marché est celle correspondant à la réception des pièces par l'opérateur économique retenu. Pour les marchés des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics, ils prennent effet à la date de réception de la notification du marché au titulaire sous réserve du respect des dispositions du code général des collectivités territoriales relatives au contrôle de légalité.
Les règles correspondantes dans le code de la commande publique sont :
Code de la commande publique > Deuxième partie : Marchés publics > Livre Ier : Dispositions générales > Titre VIII : Achèvement de la procédure > Chapitre II : Signature et notification du marché > section 2 : Notification du marché
Conformément à l’article R. 2182-4 du code (marchés classiques) et à l’article R. 2382-4 du code (marchés de défense ou de sécurité) , le marché est notifié au titulaire. Il prend effet à la date de réception de la notification(64). Cette obligation de notification ne vaut que pour les marchés d’un montant supérieur à 25 000 euros, qui sont obligatoirement conclus par écrit (65). En cas de groupement, le marché peut être notifié au seul mandataire.
La règlementation n’impose en revanche aucun formalisme pour les marchés passés selon une procédure formalisée. La forme de la notification est donc libre. Elle peut consister par l’envoi d’une copie du contrat signé par l’autorité compétente ou de l’ATTRI1 signé par les deux parties. Un courrier signé, ou même un bon de commande, pourrait également valoir notification.
L’acheteur veillera à procéder rapidement à la notification du marché. La pratique consistant à retarder cette notification, sans motif sérieux et sans aviser l’entreprise retenue du terme de ce retard, est à proscrire.
Dans la mesure où le contrat commence à produire ses effets juridiques à compter de la date de notification, l’acheteur a tout intérêt à connaître de manière certaine la date de réception de la notification par le titulaire du contrat, par exemple par envoi en recommandé avec accusé de réception, par remise directe au titulaire contre récépissé ou par envoi électronique via le profil d’acheteur si celui-ci permet d’obtenir la preuve de la réception.
Le titulaire doit attendre d’avoir reçu la notification avant de commencer à exécuter le contrat, faute de quoi les prestations exécutées n’auront aucune base juridique et leur paiement pourra être refusé.
Une étape supplémentaire s’intercale entre la signature et la notification, dans les cas où un contrôle de légalité du contrat est prévu. Sont concernés les collectivités territoriales et leurs établissements publics (66), ainsi que les établissements publics sociaux et médico-sociaux (67). Ce contrôle de légalité est régi par des textes législatifs particuliers : code général des collectivités territoriales pour les collectivités territoriales (68) et article R. 314-69 du code de l’action sociale et des familles pour les établissements publics sociaux et médico-sociaux.
La transmission effectuée dans le cadre du contrôle de légalité des actes des collectivités territoriales doit concerner tant la délibération de l’assemblée délibérante autorisant l’autorité exécutive à signer le contrat, que le contrat signé (69). Tous les marchés d’un montant supérieur ou égal à un seuil fixé à 215 000 euros HT par l’article D. 2131-5-1 du code général des collectivités territoriales doivent être transmis au représentant de l’Etat pour l’exercice du contrôle de légalité. Lorsque plusieurs lots sont attribués à l’issue d’une même procédure et que le montant de l’ensemble de ces lots dépasse le seuil de 215 000 euros, tous les lots doivent être transmis afin que le contrôle de légalité puisse apprécier la computation des seuils et la régularité de la procédure.
Lorsque le contrat est soumis au contrôle de légalité, la notification ne peut intervenir qu’après la transmission des pièces nécessaires à ce contrôle aux services du représentant de l’Etat. En effet, la date de prise d’effet du marché ne peut être antérieure à la date à laquelle il est procédé à sa transmission au représentant de l’Etat (70). La notification au titulaire est alors accompagnée de l’accusé de transmission.
(64) Le contrat ne peut indiquer une date de prise d’effet antérieure à sa notification, CE, 22 mai 2015, SITURV, n° 383596.
(65) Sauf pour les marchés de prestations juridiques qui sont conclus par écrit quel que soit leur montant, en vertu de l’ Art. 10 de la loi n° 71-1130 . Si les marchés publics de prestations juridiques relèvent de l’article R. 2123-8 du code, l’article R. 2182-4 du code relatif à la notification ne s’applique pas. En revanche, la notification pourrait s’imposer dès lors que les marchés publics passés relèvent de l’article R. 2123-1 du code.
(66) L’obligation de transmission s’étend aux marchés publics passés au nom et pour le compte des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ( CE, avis sect. fin. 22 janvier 1998, n° 361425, ; CE, 28 juillet 1995, Préfet de la région Ile de France, Préfet de Paris c/ Sté de gérance Jeanne d’Arc, n° 143438 ).
(67) La loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires a supprimé le contrôle de légalité pour les marchés publics des établissements publics de santé.
(68) Art. L. 2131-1 et s. pour les communes, Art. L. 3131-1 et s. pour les départements, Art. L. 4141-1 et s. pour les régions, etc.
(69) CE, avis, 10 juin 1996, Préfet de la Côte d’Or , n° 176873, 176874 et 176875 . En vertu des Art. R. 2131-5 , R. 3132-2 et R. 4142-2 du code général des collectivités territoriales , doivent être transmis en vue du contrôle de légalité du marché : la copie des pièces constitutives du marché, à l'exception des plans, la délibération autorisant le représentant légal de la commune ou de l'établissement à passer le marché ;la copie de l'avis d'appel à la concurrence et de l'invitation des candidats sélectionnés, le règlement de la consultation, si celui-ci figure parmi les documents de consultation ; les procès-verbaux et rapports de la commission d'appel d'offres et les avis du jury de concours, avec les noms et qualités des personnes qui y ont siégé, ainsi que le rapport de présentation de l'acheteur prévu par l'Art. R. 2184-1 du code ou les informations prévues par l’article R. 2184-2 de ce code; les renseignements, attestations et déclarations fournis en vertu des articles R. 2143-11 et R. 2143-12 du code.
(70) CE, 8 avril 1998, Préfet de l’Aube , n° 167372.
Source : Fiche DAJ 2023 - L’achèvement de la procédure : conclusion du marché public et mesures de publicité - Mise à jour : 17 avril 2023.
CAA Marseille, 12 novembre 2012, n° 10MA01702, sté Securitas France / Epide (La notification tardive de la copie d’un marché signé ne fait pas obstacle au paiement par la personne publique des prestations accomplies par le co-contractant. Marchés successifs de gardiennage et de surveillance de bâtiments).
CE, 26 février 1988, n° 78530, OPHLM de Villeneuve-St-Georges c/ Courteille (En l'absence de signature de l’acte d'engagement et de notification du marché, aucun lien contractuel n’est formé entre les parties)
Les formulaires NOTI concernent principalement l’information du titulaire retenu, la notification des décisions, le rapport de présentation, les garanties, les certificats de cessibilité et certains documents liés à l’achèvement de la procédure.
L’ATTRI1 est le formulaire d’acte d’engagement. Il a remplacé l’ancien DC3. En pratique, l’acheteur peut fournir son propre acte d’engagement dans le dossier de consultation. Le candidat doit alors respecter le modèle, les compléments demandés et les modalités de signature éventuellement imposées.
acte d'engagement
nantissement,
décision de poursuivre,
avenant,
sous traitance,
acte spécial,
exemplaire unique,
certificat de cessibilité,
privilège de Pluviose,
Pour les marchés et accords-cadres passés selon une procédure formalisée, la notification consiste en un envoi d’une copie du marché ou de l’accord-cadre signé au titulaire. La date de notification est la date de réception de cette copie par le titulaire.
Sauf dans le cas de l’échange de lettres prévu au 1° du II de l’article 35, les marchés et accords-cadres d’un montant supérieur à 20 000 EUR HT sont notifiés avant tout commencement d’exécution.
A l’exception du cas de l’échange de lettres, le marché ou l’accord-cadre prend effet à cette date.
(Source : Art. 81 du Code des Marchés Publics 2006 [abrogé])
Pour les collectivités territoriales, le marchés et accords-cadres est notifié au titulaire après transmission, lorsqu’elle est prévue, au représentant de l’Etat des pièces nécessaires à l’exercice de son contrôle.
Pour les établissements publics de santé et les établissements publics sociaux ou médico-sociaux, le marché ou l’accord-cadre est notifié au titulaire après réception, le cas échéant, de ces pièces par le représentant de l’Etat.
(Source : Art. 82 du Code des Marchés Publics 2006 [abrogé])
La notification consiste en un envoi du marché signé au titulaire par tout moyen permettant de donner date certaine. La date de notification est la date de réception du marché par le titulaire
(Source : Art. 79 du Code des Marchés Publics 2001 [code abrogé])
La notification est l’action consistant à porter une information ou une décision à la connaissance de la ou des parties contractantes par tout moyen matériel ou dématérialisé permettant de déterminer de façon certaine la date et l’heure de sa réception. La date et l’heure de réception qui peuvent être mentionnées sur un récépissé sont considérées comme celles de la notification.
(Source : Art. 2 du CCAG Travaux 2009-2014)
La notification est l’action consistant à porter une information ou une décision à la connaissance de la ou des parties contractantes par tout moyen matériel ou dématérialisé permettant de déterminer de façon certaine la date de sa réception. La date de réception qui peut être mentionnée sur un récépissé est considérée comme la date de la notification.
(Source : Art. 2 du CCAG-FCS 2009 issu de l'arrêté du 19 janvier 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services)
Lorsque la notification d'une décision ou communication de la
personne publique ou de la
personne responsable du marché doit faire courir
un délai, ce document est notifié au titulaire soit à son adresse
indiquée dans le contrat par lettre recommandée ou télégramme avec
demande d'avis de réception postal, soit directement à lui même ou à son
représentant qualifié. Dans le cas d'une remise directe, la notification
est constatée par un reçu ou un émargement donné par l'intéressé
Les communications du titulaire avec la personne publique auxquelles
il entend donner date certaine sont, soit adressées par lettre
recommandée ou télégramme, avec demande d'avis de réception postal, soit
remises contre récépissé à la personne responsable du marché.
L'avis de réception ou bien le reçu ou l'émargement donné par le
destinataire font foi de la notification. La date de l'avis de réception
postal ou du récépissé est retenue comme date de remise de la décision
ou de la communication.
(Source : Art. 2 § 2.5 du CCAGFCS 1977, Art. 2 § 2.4 du CCAGPI [abrogé])
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