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Un transfert de compétences modifie la répartition des responsabilités entre acheteurs ou entre autorités concédantes. L’entité bénéficiaire exerce alors la mission d’intérêt général sous sa propre responsabilité. À l’inverse, un marché public permet à un acheteur d’obtenir une prestation répondant à ses besoins en contrepartie d’un prix ou d’un avantage équivalent.
L’article L1100-1 du Code de la commande publique exclut les contrats ou conventions ayant pour objet un transfert de compétences ou de responsabilités entre acheteurs ou entre autorités concédantes, en vue de l’exercice de missions d’intérêt général, sans rémunération de prestations contractuelles.
Cette exclusion peut notamment concerner le transfert d’une mission de service public. Elle ne dépend pas du nom donné à l’accord ou de l’instrument juridique utilisé. Il faut vérifier si la compétence est réellement transférée ou si l’une des parties se limite, en pratique, à exécuter une prestation pour le compte de l’autre.
Le transfert ne peut pas porter uniquement sur l’exécution de quelques tâches. Il doit concerner la compétence elle-même, avec les responsabilités et les pouvoirs nécessaires à son exercice.
L’entité bénéficiaire doit notamment pouvoir organiser les missions qui lui sont confiées, prendre les décisions qui s’y rapportent et disposer d’une autonomie financière suffisante pour en assurer le financement.
Il ne s’agit donc pas d’un véritable transfert si l’autorité d’origine conserve la responsabilité principale de la mission, se réserve le contrôle financier de son exercice ou doit approuver au préalable les décisions de l’entité bénéficiaire.
L’entité qui reçoit la compétence doit l’exercer de manière autonome et sous sa propre responsabilité. Elle ne doit pas être réduite au rôle de prestataire chargé d’appliquer les instructions détaillées de l’autorité d’origine.
L’autorité qui transfère la compétence peut néanmoins conserver un certain droit de regard, notamment dans le cadre des organes de gouvernance de l’entité bénéficiaire. Cette influence reste possible tant qu’elle ne conduit pas à intervenir dans les modalités concrètes d’exécution des missions transférées.
Le transfert ne doit pas nécessairement être définitif. La compétence peut être transférée ou réattribuée ultérieurement dans le cadre d’une nouvelle organisation administrative.
Le transfert des moyens humains, matériels ou financiers nécessaires à l’exercice de la compétence ne constitue pas, à lui seul, le paiement d’un prix. Il peut être la conséquence normale du changement d’autorité compétente.
Dans l’arrêt Remondis, la Cour de justice de l’Union européenne a également considéré que la prise en charge d’éventuels excédents de coûts ne constituait pas une rémunération dans les circonstances particulières de l’affaire.
En revanche, si les sommes versées rémunèrent des prestations définies par l’autorité d’origine pour répondre à ses propres besoins, l’accord ne relève plus d’un simple transfert de compétences.
Selon l’article L1111-1 du Code de la commande publique, un marché est un contrat conclu entre un ou plusieurs acheteurs et un ou plusieurs opérateurs économiques pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services, en contrepartie d’un prix ou de tout équivalent.
Dans un transfert de compétences, l’autorité d’origine cesse d’être principalement responsable de la mission transférée. L’entité bénéficiaire exerce désormais cette compétence pour son propre compte et sous sa propre responsabilité.
Dans un marché public, l’acheteur reste responsable de son besoin. Il définit la prestation attendue et rémunère un opérateur économique pour l’exécuter.
Un simple transfert de tâches, accompagné d’une compensation financière et d’un contrôle de leur exécution par l’autorité d’origine, peut donc constituer un marché public plutôt qu’un transfert de compétences.
Lorsqu’une commune transfère une compétence à un établissement public de coopération intercommunale dans les conditions prévues par la loi, l’EPCI n’agit pas comme un prestataire de la commune. Le transfert constitue un mode d’organisation de l’administration, sous réserve que l’EPCI exerce réellement la compétence transférée.
Le Conseil d’État a jugé que la convention créant un groupement d’intérêt public destiné à reprendre les activités d’un laboratoire départemental ne constituait ni un marché public ni une délégation de service public. Le département avait renoncé à exercer ces activités et le groupement n’avait pas pour objet de répondre à ses besoins propres.
En revanche, les marchés que le département conclurait ensuite avec ce groupement pour satisfaire ses propres besoins resteraient soumis aux règles de la commande publique : CE, 10 novembre 2010, Société Carso-Laboratoire Santé Hygiène Environnement, n° 319109.
Il convient d’abord d’identifier précisément la compétence ou la responsabilité transférée, puis de vérifier que l’autorité d’origine cesse d’en assumer la responsabilité principale. Il faut ensuite s’assurer que l’entité bénéficiaire dispose des pouvoirs de décision, des moyens et de l’autonomie financière nécessaires pour exercer la mission.
Enfin, les flux financiers doivent accompagner le transfert de la compétence et de ses moyens, sans constituer le paiement de prestations répondant aux besoins propres de l’autorité d’origine.
Sources : DAJ, « Les contrats de la commande publique et autres contrats », mise à jour du 16 novembre 2025 ; articles L. 1100-1 et L. 1111-1 du Code de la commande publique ; CE, 10 novembre 2010, Société Carso-Laboratoire Santé Hygiène Environnement, n° 319109 ; CJUE, 21 décembre 2016, Remondis GmbH & Co. KG Region Nord, C-51/15.
Un véritable transfert de compétences modifie l’autorité responsable de la mission. L’entité bénéficiaire reçoit les responsabilités et les pouvoirs correspondants et exerce la compétence de manière autonome.
Si l’autorité d’origine conserve la responsabilité principale, définit les tâches à réaliser, contrôle leur exécution et rémunère l’autre entité pour les accomplir, l’accord peut constituer un marché public.
Le 1° de l’article L. 1100-1 du code de la commande publique prévoit que les transferts de compétences ou de responsabilités entre les acheteurs ou groupement d’acheteurs en vue de l’exercice de missions d’intérêt général sans rémunération de prestations contractuelles ne sont pas des contrats de la commande publique (150).
Ainsi, le transfert d’une mission d’intérêt général, y compris d’une mission de service public, n’emporte pas l’application des règles du droit de la commande publique, ce quel qu’en soit l’instrument juridique.
Le transfert de compétences d’un acheteur à un autre implique de transférer à la fois l’autorité officielle de la mission et toutes les activités économiques associées. En effet, il doit s’agir d’un transfert global où l’acheteur qui transfère la compétence ne conserve aucune responsabilité et où le bénéficiaire exerce la compétence transférée indépendamment et sous sa propre responsabilité.
Exemples
Une coopération par voie de transfert de compétences de collectivités territoriales (envers un établissement public de coopération intercommunale – EPCI) n’entre pas dans le champ d’application du code de la commande publique. En effet, l’EPCI n’est alors pas un prestataire de service pour la commune mais révèle un mode d’organisation interne de l’administration. De même, certaines formes de coopération entre collectivités peuvent également constituer un tel mode d’organisation (151).
Le Conseil d’État a considéré que la convention constitutive d’un GIP établie entre une collectivité territoriale et une société, dont l’objet est de reprendre les activités de service public auparavant exercées à titre facultatif par les services de cette collectivité, ne constitue pas un marché public ou une délégation de service public conclu entre le GIP et la collectivité. En effet, les responsabilités prises en charge par le GIP sont à la fois prévues par les textes régissant la constitution de tels groupements et possibles puisque les activités de service public sont effectivement transférées par la collectivité publique, sans commande de prestations de sa part. Toutefois, les règles du droit de la commande publique restent applicables aux marchés passés, le cas échéant, par la collectivité publique avec le groupement en vue de satisfaire à ses besoins propres (152).
Un contrat passé entre un centre hospitalier et une société privée de médecins libéraux, tous deux faisant partie du même groupement de coopération sanitaire, et dont l’objet est de définir les modalités d’exercice par ces médecins de leur activité d’imagerie médicale au sein du centre hospitalier, en l’articulant avec l’activité de même nature qu’ils exercent déjà au sein de leur établissement privé constitue une modalité d’organisation interne du groupement de coopération sanitaire. Un tel contrat ne peut donc pas être regardé comme un contrat conclu entre un pouvoir adjudicateur et un opérateur économique (153).En définitive, dès lors qu’un acheteur ou une autorité concédante décide de créer une nouvelle entité à laquelle il transfère l’intégralité d’une compétence donnée, ou s’il décide de transférer sa compétence à une entité existante, et que la mission de service public est alors exécutée par le bénéficiaire du transfert en toute indépendance et sous sa propre responsabilité, et que l’acheteur ayant transféré la compétence ne conserve aucun contrôle sur le service, le code de la commande publique n’est pas applicable.
La distinction entre transfert de compétences et contrat de la commande publique a été l’objet de trois précisions apportées par la CJUE.
Dans une décision du 21 décembre 2016 (154), la CJUE relève ainsi que le caractère onéreux qui caractérise un marché public implique que le pouvoir adjudicateur qui conclut un tel marché doit recevoir, en vertu de celui-ci, une prestation devant comporter un intérêt économique direct pour ce pouvoir adjudicateur moyennant une contrepartie. « Or, indépendamment de la circonstance qu’une décision relative à l’attribution de compétences publiques ne relève pas du domaine des transactions économiques, le fait même qu’une autorité publique soit déchargée d’une compétence dont elle était précédemment investie fait disparaître, dans son chef, tout intérêt économique à la réalisation des missions qui correspondent à cette compétence ». Par suite, indique la Cour, « la réaffectation des moyens utilisés pour l’exercice de la compétence, qui sont transmis par l’autorité qui cesse d’être compétente à celle qui le devient, ne saurait être analysée en un paiement d’un prix, mais constitue, au contraire, une conséquence logique, voire nécessaire, du transfert volontaire ou de la réattribution imposée de cette compétence de la première autorité à la seconde ». Elle précise par ailleurs que « ne constitue pas une rémunération le fait que l’autorité qui prend l’initiative du transfert d’une compétence ou qui décide de la réattribution d’une compétence s’engage à assumer la charge des éventuels excédents de coûts par rapport aux recettes pouvant résulter de l’exercice de cette compétence ». Selon la Cour en effet, « il s’agit d’une garantie destinée aux tiers, dont la nécessité découle [en l’espèce] du principe [prévu par la loi allemande] selon lequel une autorité publique ne saurait faire l’objet d’une procédure d’insolvabilité », principe dont l’existence relève elle-même de l’organisation interne des États membres (155).
Ensuite, la CJUE précise les caractéristiques essentielles de la notion de transfert de compétence entre autorités publiques. À cet égard, elle énonce que, pour être considéré comme un acte d’organisation interne ne relevant pas du droit de l’Union, un transfert de compétence impose que l’autorité publique nouvellement compétente exerce cette compétence sous sa propre responsabilité et de manière autonome, c’est-à-dire qu’elle ait le pouvoir d’organiser l’exécution des missions qui lui sont attribuées et d’en assurer le financement (156). Cependant, l’autonomie d’action dont doit disposer l’entité nouvellement compétente ne signifie pas que celle-ci doit être soustraite à toute influence de la part des entités lui ayant transféré leurs compétences. Selon la Cour, cette influence exclut néanmoins « toute immixtion dans les modalités concrètes d’exécution des missions qui relèvent de la compétence transférée » (157).
La CJUE rappelle, enfin, que la réattribution imposée ou un transfert volontaire de compétence n’ont pas à être irréversibles (158).
(150) Tant en matière de marchés publics que de concessions, comme le dispose respectivement le 6° de l’Art. 1er de la directive 2014/24/UE sur la passation des marchés publics et le 4° de l’Art. 1er de la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l’attribution des contrats de concession.
(151) Art. L. 5111-1 du code général des collectivités territoriales.
(152)
CE, 10 novembre 2010, Société Carso-Laboratoire Santé Hygiène Environnement, n° 319109.
(153)
CAA Nantes, 12 avril 2013, SELARL Radiodiagnostic du Giennois, n° 11NT03011.
(154) CJUE, 21 décembre
2016, Remondis GmbH & Co. KG Region Nord contre Region Hannover, Aff. C-51/15.
(155) Ibid., pts. 44 à 46.
(156) Ibid., pt. 49.
(157) Ibid., pt. 52.
(158) Ibid., pt. 53.
Source : DAJ - Les contrats de la commande publique et autres contrats – Mise à jour : 16/11/2025.
MAJ 20/07/26
Voir également
AOT (Autorisation d’Occupation Temporaire),
BEA (Bail Emphytéotique Administratif),
DSP (Délégation de Service Public),
PPP (Partenariats Public Privé),
VEFA (Vente en l’État Futur d’Achèvement),
Actualités
Marchés publics et aux autres contrats - Fiche technique de la DAJ actualisée en janvier 2019 par la DAJ. - 20 janvier 2019.
(c) F. Makowski - Formateur et consultant en marchés publics pour entreprises et acheteurs publics - Ingénieur ENSEA et juriste en droit des contrats publics