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Le tribunal administratif juge qu'une société ayant ajouté lors de la régularisation de son offre des pièces complémentaires non sollicitées (CV de l'équipe et liste des moyens matériels) a procédé à une modification substantielle interdite par l'article L2152-2 du code de la commande publique. Le pouvoir adjudicateur était donc tenu de rejeter cette offre. La régularisation ne peut servir à combler des carences substantielles de l'offre initiale ou à améliorer la position concurrentielle du candidat.
https://opendata.justice-administrative.fr/recherche/shareFile/TA13/DTA_2508530_20250731
Résumé
La commune d'Aix-en-Provence a lancé une procédure de passation sous la forme d'un appel d'offres ouvert en vue de l'attribution d'un accord-cadre ayant pour objet des prestations d'assistance à maîtrise d'ouvrage et de maîtrise d'œuvre relatives aux ouvrages d'art et de génie civil.
La société Sites a déposé une offre dans les délais impartis pour le lot n°1 de cet accord-cadre. Le 21 mai 2025, la commune a adressé à la société requérante une demande de régularisation de son offre en reportant les détails de son mémoire technique. Le courrier précisait explicitement qu'il ne s'agissait pas de modifier et/ou compléter leur proposition, mais simplement de transposer les éléments contenus dans leur mémoire technique.
Si la société Sites a bien procédé à la régularisation demandée, elle a transmis des pièces complémentaires qui n'étaient ni sollicitées par la commune ni requises dans l'appel d'offres : les CV de l'équipe dédiée et la liste des moyens matériels qu'elle avait omis de produire lors du premier envoi.
Par courrier du 1er juillet 2025, la commune d'Aix-en-Provence a notifié à la société Sites le rejet de son offre comme étant irrégulière, précisément en raison de cet ajout de pièces lors de la phase de régularisation. La société Sites a alors saisi le juge des référés précontractuels en vue d'obtenir l'annulation de cette décision de rejet.
La régularisation des offres irrégulières est un mécanisme permettant d'éviter l'élimination d'offres pour des motifs purement formels tout en préservant l'égalité de traitement entre les candidats.
L'article R2152-2 du code de la commande publique fixe une limite à ce mécanisme en interdisant toute régularisation ayant pour effet de modifier les caractéristiques substantielles de l'offre. Dans cette ordonnance, le tribunal administratif applique ce principe en jugeant qu'une société ayant ajouté, lors de la régularisation de son offre, des pièces complémentaires non sollicitées par la commune et non requises dans l'appel d'offres - en l'espèce les CV de l'équipe dédiée et la liste des moyens matériels - a procédé à une modification substantielle de son offre justifiant son rejet par le pouvoir adjudicateur.
Le tribunal constate que ces ajouts améliorent nécessairement la "présentation de ladite offre" et relèvent donc d'une modification substantielle au sens de la réglementation. Cette décision rappelle que le mécanisme de régularisation sert à corriger des irrégularités formelles et non à pallier des carences substantielles de l'offre.
Les opérateurs économiques doivent donc onstituer des dossiers complets dès le dépôt initial de leur offre. La décision conforte ainsi les acheteurs publics dans leur obligation de rejeter les offres dont la régularisation aurait conduit à une modification substantielle.
Texte
[...}
3. Aux termes de l'article L. 2152-1 du code de la commande publique : " L'acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées ". Aux termes de l'article L. 2152-2 du même code : " Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu'elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale ". Enfin, aux termes de l'article R. 2152-2 du code de la commande publique : " () La régularisation des offres irrégulières ne peut avoir pour effet d'en modifier des caractéristiques substantielles ". .[...}
MAJ 15/08/25
Voir également :
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Textes
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Jurisprudence
TA Marseille, 13 juin 2025, n° 2505789, Société Provence location (Le non-respect des exigences du mémoire technique entraîne l'irrégularité de l'offre et l'annulation de la procédure de passation. Les entreprises ne peuvent se contenter d'une réponse générale mais doivent détailler précisément tous les éléments demandés, notamment les aspects méthodologiques et organisationnels s'ils sont exigés).
CE, 18 octobre 2024, n° 474772 (Mémoire technique incomplet entrainant le rejet de l'offre. L'absence de détails sur des éléments exigés constituait une violation du règlement de la consultation. Le Conseil d'État examine la portée de l'insuffisante précision des moyens matériels décrits dans l'offre technique, en confirmant la qualification d'irrégulière d'une offre dont la description a été jugée insuffisante. En l'espèce, dans le cadre d'une procédure adaptée, l'offre retenue pour un marché de fourniture et renouvellement de matériau filtrant a été censurée car elle ne décrivait pas avec suffisamment de précision les équipements dédiés au chantier, notamment concernant le système de pompage).
TA Paris, 5 janvier 2024, n° 2328772 (Mémoire technique trop général et donc insuffisamment précis et spécifique. ENTREPRISES, privilégiez des mémoires techniques de qualité plutôt que des exemples de documents-types inadaptés aux offres entrainant leur rejet. Le tribunal administratif de Paris offre une base juridique aux acheteurs publics pour rejeter les offres techniques génériques fondées sur des exemples sans valeur ajoutée. L'expérience d'une entreprise ne suffit pas à établir que son offre répond aux besoins du marché. L'acheteur n'altère pas les termes des offres d'une société, à laquelle elle ne reproche que d'avoir fourni un mémoire technique trop général et donc insuffisamment précis et spécifique au regard des besoins du marché. Offre irrégulière en raison d'une note technique inférieure à une note éliminatoire. Pour la mise en œuvre de chacun des critères de sélection des offres, acheteur ayant défini une méthode de notation par paliers combinée à la fixation d'une note éliminatoire. Méthode de notation ne méconnaissant pas les principes fondamentaux d'égalité de traitement des candidats.
CE, 8 février 2010, n° 314075, Commune de la Rochelle, Publié au recueil Lebon (Entreprises : à vous de choisir ! Mémoire technique généraliste ou stéréotypé ? Le choix de l'offre ne peut se fonder sur les références des entreprises candidates, mais exclusivement sur la valeur intrinsèque de l'offre. Contrôle de l'erreur manifeste d’appréciation de la valeur technique de l'offre).
Actualités
Mémoire technique trop général et donc insuffisamment précis et spécifique au regard des besoins du marché. Un coup d'arrêt aux "exemples" de mémoires techniques et aux mémoires techniques types ? - 18 janvier 2024.