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Une offre déposée avec un léger retard peut-elle être admise lorsque le candidat invoque la complexité du dépôt dématérialisé ? Une offre déposée après l’heure limite est éliminée, sauf preuve d’un dysfonctionnement technique indépendant du candidat. Le Tribunal administratif confirme que l’acheteur peut rejeter une offre tardive lorsque le candidat n’établit ni anomalie de la plateforme ni diligences suffisantes pour sécuriser son dépôt.
Résumé
L’acheteur peut écarter une offre horodatée après l’heure limite lorsque le candidat ne démontre ni un dysfonctionnement de la plateforme, ni des diligences suffisantes pour sécuriser son dépôt.
En l'espèce, la société requérante avait commencé son dépôt 3 h 42 avant l’échéance, mais elle devait transmettre 1 874 fichiers sur 12 lots. Elle n’avait pas réalisé de consultation test et avait effectué de nombreuses suppressions et modifications pendant le dépôt. Le juge considère que l’AP-HP pouvait rejeter l’offre comme tardive.
L’article R2151-5 du code de la commande publique prévoit que les offres reçues hors délai sont éliminées.
Les articles R2132-7 et R2132-9 du même code imposent les échanges électroniques et la sécurité des transactions sur le profil d’acheteur.
En référé précontractuel, le juge contrôle les manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence sur le fondement des articles L551-1 et L551-2 du Code de justice administrative.
L’AP-HP avait lancé un appel d’offres ouvert pour des accords-cadres à bons de commande portant sur des accessoires et consommables médicaux. La consultation comportait 18 lots. Une société avait candidaté à 12 lots. La date limite de remise des candidatures et des offres avait été reportée au 4 mars 2026 à 16 h 00. La plateforme PLACE a horodaté le dépôt de la société à 16 h 02. L’AP-HP a donc rejeté ses candidatures et ses offres comme tardives.
La société requérante soutenait qu’elle avait accompli les diligences normales attendues d'un candidat.
Elle invoquait notamment :
Le juge rappelle la règle applicable aux dépôts électroniques issue de la jurisprudence (CE, n° 449250, 23 septembre 2021, RATP).
L’acheteur ne peut pas rejeter une offre tardive lorsque le candidat démontre deux éléments :
Le candidat doit aussi établir que la tardiveté provient d’un dysfonctionnement de la plateforme.
En l'espèce, le juge retient l’inverse.
Il est à noter que ce n'est pas la première fois que le juge se réfère aux conditions générales figurant sur la plateforme (TA Toulouse, 20 octobre 2025, n° 2506764).
Le Tribunal administratif de Paris rejette la requête.
Il valide le rejet des candidatures et des offres déposées à 16 h 02, après l’heure limite fixée à 16 h 00.
La société doit verser 1 800 euros à l’AP-HP au titre de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Cette ordonnance confirme la distinction suivante.
Un candidat qui répond à plusieurs lots a intérêt à effectuer une consultation de test lorsque la plateforme le recommande. Cette vérification limite les risques liés au volume des fichiers, aux formats, aux signatures et à la validation finale du pli. Cette possibilité de simulation existe sur toutes les plateformes. Certaines d'entre elles disposent d'une plateforme école, d'autres de consultations de test.
Un dépôt de 1 874 fichiers sur 12 lots impose une marge de sécurité supérieure à quelques heures. Le candidat doit tenir compte du poids total des fichiers, du débit internet, du temps de contrôle et des éventuelles corrections.
Attention toutefois. Même si le dépôt s’effectue correctement, un pli particulièrement volumineux peut conduire la plateforme à afficher des informations erronées, susceptibles de faire naître un doute quant à la réalité du dépôt.
Les suppressions et remplacements de fichiers augmentent le risque d’erreur et de retard. Le candidat doit préparer une arborescence finalisée avant de lancer le dépôt. Le dépôt ne se limite pas au chargement des fichiers. Le candidat doit aller jusqu’à la validation finale et obtenir l’accusé de réception horodaté avant l’heure limite. Il est fondamental de vérifier l’horodatage final
Il en est de même lors du dysfonctionnement d'une plateforme de dématérialisation qui annule automatiquement une offre régulièrement déposée.
Texte
[...]
4. Aux termes de l’article R. 2151-5 du code de la commande publique : « Les offres reçues hors délai sont éliminées ». Selon l’article R. 2132-7 : « Les communications et les échanges d'informations lors de la passation d'un marché en application du présent livre ont lieu par voie électronique ». Aux termes de l’article R. 2132-9 : « L'acheteur assure la confidentialité et la sécurité des transactions sur un réseau informatique accessible selon des modalités figurant dans un arrêté du ministre chargé de l'économie figurant en annexe au présent code ».
5. Si l’article R. 2151-5 du code de la commande publique prévoit que les offres reçues hors délai sont éliminées, l’acheteur public ne saurait toutefois rejeter une offre remise par voie électronique comme tardive lorsque le soumissionnaire, qui n’a pu déposer celle-ci dans le délai sur le réseau informatique mentionné à l’article R. 2132-9 du même code, établit, d’une part, qu’il a accompli en temps utile les diligences normales attendues d’un candidat pour le téléchargement de son offre et, d’autre part, que le fonctionnement de son équipement informatique était normal. Dans un cas où, d'une part, l'impossibilité pour un candidat de transmettre son offre dématérialisée dans le délai imparti n'est imputable ni à son équipement informatique, ni à une faute ou une négligence de sa part dans le téléchargement des documents constituant son offre et où, d'autre part, l'acheteur public n'établit pas le bon fonctionnement de sa plateforme de dépôt, la tardiveté de la remise de l'offre doit être regardée comme imputable à un dysfonctionnement de cette plateforme faisant obstacle à ce que l'acheteur public écarte cette offre comme tardive.
6. Il résulte de l’instruction que le pli contenant les offres et candidatures de la société Nissha Médical Technologies a été déposé sur la plateforme PLACE le 4 mars 2026 à 16h02, après l’heure limite de remise des offres fixées au 4 mars 2026 à 16 heures par le règlement de la consultation. La société requérante soutient qu’elle a accompli les diligences normales attendues d’un candidat, en commençant à télécharger les fichiers sur la plateforme presque 4 heures avant l’heure limite, qu’elle n’a pas été informée par le règlement de la consultation de l’existence d’un horodatage global pour l’ensemble des lots ni de la nécessité de signer tous les fichiers déposés et a, en outre, été insuffisamment informée des risques de ralentissement de la plateforme compte tenu de la taille et du nombre de fichiers téléchargés.
7. Toutefois, il résulte de l’instruction que la société requérante a commencé à procéder au dépôt de 1 874 fichiers répartis sur 12 lots différents, 3h42 avant l’heure limite de remise des candidatures et des offres, sans avoir pris le soin d’effectuer au préalable une consultation test, pourtant fortement recommandée par le guide d’utilisation de la plateforme PLACE porté à la connaissance des candidats, et qu’elle a par ailleurs procédé à de nombreuses suppressions et modifications de fichiers une fois ceux-ci téléchargés. Il ne résulte pas de l’instruction que la société requérante aurait été obligée de signer l’ensemble des documents déposés sur la plateforme, en contradiction avec le règlement de la consultation précisant que seul l’acte d’engagement pouvait être signé, ni, au demeurant, qu’elle aurait pris, pour ce motif, du retard dans le téléchargement de ses fichiers. Par ailleurs, si la société requérante soutient que le règlement de la consultation ne faisait pas apparaître qu’un horodatage global aurait lieu pour l’ensemble des lots auxquelles elle souhaitait candidater, il ressort du guide d’utilisation de la plateforme que l’utilisateur devait sélectionner l’ensemble des lots auxquels il souhaitait candidater, et qu’une fois tous les fichiers déposés, il devait accepter les conditions d’utilisation de la plate-forme puis cliquer sur le bouton « valider » afin de générer un accusé de réception avec un horodatage de dépôt unique pour l’ensemble des lots. Enfin, si la société Nissha Medical Technologies soutient que l’AP-HP aurait dû informer les candidats du volume limite de fichiers à télécharger pour bénéficier d’un flux continu à bonne vitesse, il résulte de l’instruction, d’une part, que le règlement de la consultation a précisé la limite de taille de chacun des fichiers composant le pli, ne pouvant excéder 1 Go, et précisé que la durée de téléchargement dépendrait du poids total des fichiers et du débit de connexion internet du soumissionnaire, d’autre part, ainsi qu’il ressort de l’historique de navigation de la société requérante sur la plateforme PLACE et de l’attestation de non-dysfonctionnement émise par l’agence pour l’informatique financière de l’Etat, que la société requérante n’a été confrontée à aucun ralentissement de la plateforme, laquelle fonctionnait normalement.
8. Il résulte de ce qui précède que la société Nissha Medical Technologies n’est pas fondée à soutenir que la communauté d’agglomération aurait manqué à ses obligations de mise en concurrence en ne prenant pas en compte la candidature et l’offre qu’elle a présentées le 4 mars 2026 à 16h02, après l’heure limite de remise des offres fixée à 16 heures. Il suit de là que sa requête doit être rejetée, y compris en ce qu’elle comporte des conclusions à fin d’injonction et d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que de condamnation aux dépens.
[...]
MAJ 25/04/26 - Source https://opendata.justice-administrative.fr/
Actualités
Toutes les plateformes de dématérialisation sont-elles fiables ? (Plus de 10 Go de données, plusieurs milliers de fichiers, des prérequis techniques respectés. Une entreprise avait tout vérifié avant de déposer son offre pour un marché important portant sur plus de 100 lots. Pourtant, la plateforme, notoirement connue, a généré des informations contradictoires que même le service d'assistance n'a pu éclaircir). - 19 novembre 2025.
Dysfonctionnement de la plateforme et offre hors délai [offre hors délai]. - 30 septembre 2021.
Réponse électronique déposée hors délai et lien hypertexte défectueux alors qu’un autre lien est fonctionnel dans le règlement de la consultation. - 15 juin 2022.
Jurisprudence
CE, 13 novembre 2025, n° 506640, APHP (Dématérialisation, offres reçues hors délai et taille maximale des fichiers. Un soumissionnaire peut-il être écarté pour tardiveté lorsqu'il a accompli en temps utile les diligences normales mais s'est heurté à une limitation technique non communiquée de la plateforme de dématérialisation (taille maximale des fichiers)) ?
TA Nantes, 4 septembre 2025, n° 2513762 (Conditions du recours pour bug informatique et reprise de procédure de concession. Les dysfonctionnements de plateforme dématérialisée ne peuvent être imputés au candidat ayant accompli les diligences normales y compris dans les concessions. Société ayant accompli toutes les diligences normales dont la connexion anticipée, le pré-positionnement des fichiers, l'équipement informatique fonctionnel capable de traiter le volume de données dans les délais impartis).
TA Paris, 21 juillet 2025, n° 2518155, Société Foch Partners (Contrat de concession de travaux. Fichiers corrompus. Un acheteur peut légitimement rejeter une offre incomplète en raison d'un fichier corrompu, dès lors que le soumissionnaire ne démontre pas de façon probante que cette corruption résulte d'un dysfonctionnement de la plateforme de dématérialisation. La charge de la preuve du bon fonctionnement du fichier au moment de son dépôt incombe au candidat évincé).
TA Orléans, 9 août 2022, n° 2202408 (Précisions sur les délais de remise des offres dans les marchés publics et les conditions de rejet des offres dématérialisées hors délai. Le tribunal administratif rappelle la marge d'appréciation de l'acheteur public pour fixer les délais en fonction de la complexité du marché. Le juge pose également les critères permettant d'écarter une offre électronique tardive, à savoir l'absence de diligences normales du candidat et l'absence de dysfonctionnement de la plateforme dématérialisée).
CE, n° 449250, 23 septembre 2021, RATP, Mentionné dans les tables du recueil Lebon (Le Conseil d’État modère la règle posée par l'article R2151-5 du code de la commande publique selon laquelle les offres reçues hors délai sont éliminées. Si le problème technique n'est imputable ni au dysfonctionnement de l'équipement informatique du candidat, ni à une faute ou une négligence de sa part dans le téléchargement des documents constituant son offre il appartient à l'acheteur public d'établir le bon fonctionnement de sa plateforme de dépôt. "Si l'article R2151-5 du code de la commande publique prévoit que les offres reçues hors délai sont éliminées, l'acheteur public ne saurait toutefois rejeter une offre remise par voie électronique comme tardive lorsque le soumissionnaire, qui n'a pu déposer celle-ci dans le délai sur le réseau informatique mentionné à l'article R2132-9 du même code, établit, d'une part, qu'il a accompli en temps utile les diligences normales attendues d'un candidat pour le téléchargement de son offre et, d'autre part, que le fonctionnement de son équipement informatique était normal").
CE, 17 octobre 2016, n° 400791, Ministre de la Défense, Mentionné aux tables du recueil Lebon (L’offre d’un candidat ne peut être déclarée irrégulière s’il a respecté la procédure prévue pour le dépôt sur une plateforme de dématérialisation même si le pouvoir adjudicateur ne peut vérifier la signature électronique requise des pièces).