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Opérations de vérification dans les marchés publics de fournitures courantes et de services

La livraison est faite. Le service est exécuté. Peut-on considérer que la prestation est automatiquement acceptée ? Non. Dans un marché soumis au CCAG-FCS 2021, une étape reste déterminante, ce sont les opérations de vérification.

Elles permettent à l'acheteur de contrôler ce qui a réellement été livré ou exécuté avant de prononcer l'admission. Et ce contrôle n'est pas neutre car selon son résultat, l'acheteur peut aussi ajourner les prestations, appliquer une réfaction ou les rejeter.

Voir également les définitions de : opérations de vérification, admission, ajournement, réfaction et rejet.

CCAG-FCS 2021

Le CCAG-FCS, approuvé par l'arrêté du 30 mars 2021, ne s'applique que si le marché s'y réfère expressément. Avant toute chose, il faut donc vérifier le CCAP et les autres documents particuliers du marché.

Les règles principles figurent aux articles 27 à 30 du CCAG-FCS 2021. Contrairement au CCAG-TIC, le CCAG-FCS ne prévoit pas une succession d'étapes intitulées mise en ordre de marche (MOM), vérification d'aptitude (VA) et vérification de service régulier (VSR).

Que vérifie exactement l'acheteur ?

Le contrôle commence par deux points faciles. Les bonnes quantités ont-elles été livrées ? Et les fournitures ou services sont-ils conformes à ce qui était demandé ?

L'article 27.1 distingue ainsi les vérifications quantitatives et qualitatives. Les documents particuliers (CCAP, CCTP, ...) du marché peuvent préciser leur contenu. S'ils ne prévoient rien, les contrôles sont réalisés selon les usages de la profession.

Le titulaire informe l'acheteur de la date à laquelle les prestations peuvent être vérifiées. L'acheteur lui indique ensuite les jours et heures retenus afin qu'il puisse assister aux opérations ou se faire représenter. S'il a été dûment avisé, son absence ne bloque pas les vérifications.

Lorsque des matières ou des objets sont nécessaires aux essais, ils sont prélevés par l'acheteur sur les prestations livrées au titre du marché.

Qui paie les opérations de vérification ?

La réponse dépend du lieu prévu pour les contrôles. L'article 27.2 pose une règle selon laquelle lorsque les opérations doivent être réalisées dans les locaux de l'acheteur, les frais sont à sa charge, quel que soit le résultat. Dans les autres cas, ils sont supportés par le titulaire.

Un changement de lieu ne suffit pas, à lui seul, à déplacer cette charge. Si une partie accepte que des essais normalement prévus dans les locaux de l'autre soient réalisés chez elle, les frais restent supportés par celle à laquelle ils incombaient initialement.

Que se passe-t-il si les quantités ne correspondent pas ?

Une différence de quantité n'entraîne pas automatiquement le rejet des prestations.

Si les quantités livrées ou les services exécutés ne correspondent pas au marché, l'acheteur peut les accepter en l'état. Il peut aussi demander au titulaire, dans le délai qu'il fixe, de reprendre l'excédent, de compléter la livraison ou d'achever la prestation.

Mais ce n'est qu'une première étape. Même après cette mise en conformité quantitative, les vérifications qualitatives restent nécessaires.

Et si la qualité n'est pas conforme ?

C'est à ce stade que les conséquences deviennent plus importantes.

À l'issue des vérifications qualitatives, l'acheteur doit choisir entre quatre décisions : l'admission, l'ajournement, la réfaction ou le rejet. Le choix dépend de la gravité et de la nature des écarts constatés.

Avant d'examiner ces quatre issues, un point mérite une attention particulière, c'est le délai laissé à l'acheteur pour se prononcer.

Combien de temps l'acheteur peut-il vérifier les prestations ?

L'article 28 distingue les contrôles simples des vérifications qui nécessitent davantage de temps.

Les vérifications simples sont réalisées au moment de la livraison ou de l'exécution du service. L'acheteur peut alors notifier immédiatement sa décision.

Les fournitures rapidement altérables obéissent à une règle encore plus stricte. La décision doit être notifiée sans délai. À défaut, elles sont réputées admises le jour de leur livraison.

Pour les autres vérifications, le délai est en principe de quinze jours. Et c'est ici qu'un silence peut produire un effet juridique important et il faut faire attention, une fois ce délai expiré, l'admission est réputée acquise.

Encore faut-il savoir quand ces quinze jours commencent à courir :

  •  Si les vérifications ont lieu dans les locaux de l'acheteur, ou dans un autre lieu qu'il désigne, le délai court à compter de la livraison ou, le cas échéant, de la mise en service.
  • Si elles doivent être réalisées dans les locaux du titulaire ou dans un autre lieu désigné par lui, il court à compter de la date à laquelle le titulaire signale que la totalité des fournitures ou services est prête à être vérifiée, sous réserve de l'article 28.3.

Lorsque le marché prévoit plusieurs parties distinctes à livrer, chacune fait l'objet de ses propres vérifications et de sa propre décision.

Quelles sont les quatre décisions possibles ?

L'admission lorsque les prestations sont conformes

Si les prestations répondent aux stipulations du marché, l'acheteur prononce leur admission, sous réserve des vices cachés.

Attention, car l'admission vaut constatation du service fait et marque le point de départ des délais de garantie. Elle prend effet à la date de sa notification au titulaire ou, lorsque le CCAG prévoit une admission tacite, à la date à laquelle celle-ci est réputée acquise.

L'ajournement lorsque des mises au point restent possibles

Toutes les non-conformités ne justifient pas un rejet. Si les prestations peuvent devenir conformes après certaines mises au point, l'acheteur peut ajourner leur admission.

La décision doit être motivée. Le titulaire est alors invité à présenter de nouveau les prestations dans un délai de quinze jours.

Il dispose de dix jours pour accepter l'ajournement. S'il refuse ou ne répond pas, l'acheteur a ensuite quinze jours pour choisir entre une admission avec réfaction et un rejet. Particularité, dans cette situation, le silence de l'acheteur ne vaut pas admission. À l'expiration de ce second délai de quinze jours, le rejet est réputé acquis.

Si le titulaire présente de nouveau les prestations après leur mise au point, l'acheteur bénéficie à nouveau du délai complet prévu pour les vérifier.

Lorsque les vérifications ont été réalisées dans les locaux de l'acheteur, le titulaire dispose aussi de quinze jours à compter de la notification de l'ajournement pour enlever les biens concernés. Passé ce délai, ils peuvent être évacués ou détruits aux frais du titulaire. En cas de danger ou de gêne insupportable, cette mesure peut intervenir immédiatement après information du titulaire.

La réfaction lorsque la prestation reste utilisable

Une prestation peut être imparfaite sans être inutilisable. Dans ce cas, l'acheteur peut choisir de l'admettre avec une réfaction de prix proportionnée aux imperfections constatées.

Il doit motiver sa décision et laisser au titulaire la possibilité de présenter ses observations. Si le titulaire ne répond pas dans les quinze jours, il est réputé avoir accepté la réfaction.

S'il formule des observations dans ce délai, l'acheteur dispose lui aussi de quinze jours pour prendre une nouvelle décision. Cette fois, le silence joue en faveur du titulaire : ses observations sont réputées acceptées et l'admission intervient sans réfaction.

Le rejet lorsque les prestations ne peuvent pas être admises

Le rejet intervient lorsque les prestations ne peuvent pas être admises en l'état. Il peut être total ou partiel.

La décision doit être motivée. Le titulaire doit aussi avoir été mis en mesure de présenter ses observations avant que l'acheteur ne se prononce.

Le rejet ne met pas fin à l'obligation d'exécuter le marché : le titulaire doit exécuter à nouveau la prestation prévue.

Il dispose de trente jours à compter de la notification du rejet pour enlever les prestations refusées. Passé ce délai, l'acheteur peut les faire évacuer ou détruire aux frais du titulaire. En cas de danger ou de gêne insupportable, cette évacuation ou destruction peut être immédiate après information du titulaire.

Et si le défaut vient d'un matériau fourni par l'acheteur ?

Le CCAG prévoit aussi cette situation, souvent oubliée.

L'article 30.5 traite le cas où la non-conformité provient de fournitures ou de matériaux remis par l'acheteur. Si le titulaire a signalé leurs défauts dans les quinze jours suivant le moment où il pouvait les constater, sous réserve des vices cachés qu'il ne pouvait déceler, et que l'acheteur lui a néanmoins imposé de les utiliser, ce défaut ne peut pas justifier à lui seul un ajournement, une réfaction ou un rejet.

Ce qu'il faut vérifier avant de prendre une décision

Le CCAG-FCS donne le cadre, mais le marché peut l'adapter. Le premier réflexe doit donc être de relire le CCAP avant d'appliquer mécaniquement les articles 27 à 30.

Le CCAP peut prévoir des règles particulières ou déroger au CCAG. Conformément à l'article 1.2, les dérogations doivent être identifiées et récapitulées dans son dernier article, ou dans le dernier article du document qui en tient lieu.

Dernier point de vigilance : ne pas transposer au CCAG-FCS la procédure MOM, VA et VSR. Ces opérations relèvent notamment du CCAG-TIC 2021 lorsqu'il est applicable.

=> Voir les conseils relatifs aux opérations de vérification et à l'admission.

Sources

Arrêté du 30 mars 2021 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services, notamment articles 1, 27, 28, 29 et 30, dans leur version en vigueur au 22 août 2026.

MAJ 22 août 2026

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