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Le rejet est la décision prise par le pouvoir adjudicateur qui estime que les prestations ne peuvent être reçues, même après ajournement ou avec réfaction.
(Source : Art. 2 du CCAG-TIC 2009 issu de l'arrêté du 16 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de techniques de l’information et de la communication)
Le rejet est la décision prise par le pouvoir adjudicateur qui estime que les prestations ne peuvent être admises, même après ajournement ou avec réfaction.
(Source : Art. 2 du CCAG-FCS 2009 issu de l'arrêté du 19 janvier 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services)
Il ressort des stipulations de l'article 25.4 du CCAGFCS que, lorsque le pouvoir adjudicateur décide de rejeter totalement ou partiellement les prestations, il doit, préalablement à la décision de rejet, mettre le titulaire du marché en mesure de présenter ses observations (CAA Bordeaux, 18 juin 2020, n° 18BX01993, agence de l'eau Adour-Garonne ).
Le rejet a lieu à l'occasion de la
réception qui n'est pas
prononcée par la personne responsable du marché.
Lorsque la personne responsable du marché juge que les prestations
appellent les réserves telles qu'il ne lui apparaît possible d'en
prononcer ni l'ajournement ni la réception avec réfaction, elle notifie
une décision motivée de rejet.
Il est de même lorsque, en l'absence d'obligation
de résultats, le titulaire n'a pas rempli les obligations ou si,
pour tout ou partie des prestations à fournir, le marché ne comporte pas
d'obligation de résultat, le titulaire n'a pas déployé l'effort
nécessaire pour obtenir le meilleur résultat possible, en exploitant ses
connaissances et son expérience, compte tenu de l'état le plus récent
des règles de l'art, de la science et de la
technique.
(Source : Article 32 du CCAGPI relatif aux opérations de vérifications)
au sens du CCAGFCS issu du décret n° 77.699 du 27 Mai 1977 complété par son chapitre VII approuvé par le décret n° 86-619 du 14 Mars 1986
Le rejet peut avoir lieu à l'occasion :
- soit de la vérification négative de l'aptitude (CCAGFCS) des
prestations (VA),
- soit de l'admission
qui n'est pas prononcée par la personne responsable du marché (CCAGFCS),
Lorsque la personne responsable du marché estime que les fournitures ou
les services ne peuvent être admis en l'état, même avec réfaction, elle
en prononce le rejet partiel ou total.
(Source : Article 45.2.3 du CCAGFCS 1977)
Formulaires marchés publics de la DAJ de Bercy
Formulaire EXE13 Admission des fournitures ou services courants
Voir également
réfaction, MOM, vérification, VA, VSR, admission, Ajournement, Rejet, Réception, Opérations de vérification, validation, prix de règlement, CCAGFCS, règles de l'art,
Déroulement des Opérations de vérification,
Clauses sensibles dans les marchés publics d'informatique
Définitions issues du CCAG-FCS 2009
pouvoir adjudicateur, titulaire, notification, prestations, ordre de service, admission, réserves, ajournement, réfaction, rejet
Jurisprudence
CAA Bordeaux, 18 juin 2020, n° 18BX01993, agence de l'eau Adour-Garonne (Il ressort des stipulations de l'article 25.4 du CCAGFCS que, lorsque le pouvoir adjudicateur décide de rejeter totalement ou partiellement les prestations, il doit, préalablement à la décision de rejet, mettre le titulaire du marché en mesure de présenter ses observations).
CAA Bordeaux, 30 octobre 2007, n° 05BX02396, SARL BOROTRA FRERES c/ commune de Saint-Pierre (Les fournitures et les prestations de services doivent être conformes aux stipulations du marché. Rejet des prestations et résiliation du marché en application de l'de l'article 21.24.1 du CCAGFCS)
CAA Paris, 20 avril 2005, n° 02PA02792, INSERM (Absence de définition précise des besoins en vue de l'acquisition d'un logiciel et application d'une réfaction au lieu d'un refus du règlement d'un module logiciel)
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