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Rejet des prestations au sens des CCAG FCS, TIC, PI, MOE, MI (décision de)

Rejet des prestations au sens des CCAG FCS, TIC, PI, MOE, MI (décision de)

La notion de rejet se retrouve dans tous les CCAG sauf celui relatif aux travaux.

Rejet des prestations au sens des CCAG 2021 (sauf CCAG-Travaux)

Le « rejet » est la décision prise par l'acheteur qui estime que les prestations ne peuvent être admises, même après ajournement ou avec réfaction.

(Source : Art. 2 du CCAG-FCS 2021 issu de l'arrêté NOR : ECOM2106868A, Art. 2 du CCAG-PI 2021 issu de l'arrêté NOR : ECOM2106874A, Art. 2 du CCAG-TIC 2021 issu de l'arrêté NOR : ECOM2106875A, Art. 2 du CCAG-MOE 2021 issu de l'arrêté NOR : ECOM2106877A, Art. 2 du CCAG-MI 2021 issu de l'arrêté NOR : ECOM2106868A)

NB : La définition est légèrement différente de celle des CCAG dans leur version précédente et peut être légèrement différente selon les cahiers.

Rejet des prestations au sens de l'article 30.4 du CCAG-FCS 2021

30.4. Rejet :

30.4.1. Lorsque l'acheteur estime que les prestations ne peuvent être admises en l'état, il en prononce le rejet partiel ou total.

La décision de rejet doit être motivée. Elle ne peut être prise qu'après que le titulaire a été mis à même de présenter ses observations.

30.4.2. En cas de rejet, le titulaire est tenu d'exécuter à nouveau la prestation prévue par le marché.

30.4.3. Le titulaire dispose d'un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de rejet pour enlever les prestations rejetées. Lorsque ce délai est écoulé, elles peuvent être détruites ou évacuées par l'acheteur, aux frais du titulaire.

Les prestations rejetées, dont la garde dans les locaux de l'acheteur présente un danger ou une gêne insupportable, peuvent être immédiatement évacuées ou détruites, aux frais du titulaire, après que celui-ci en a été informé.

(Source : Art. 30.4 du CCAG-FCS 2021)

Rejet des prestations au sens de l'article 34.4 du CCAG-TIC 2021

34.4. Rejet :

34.4.1. Lorsque l'acheteur estime que les prestations ne peuvent être admises en l'état, il en prononce le rejet partiel ou total.

La décision de rejet doit être motivée. Elle ne peut être prise qu'après que le titulaire a été mis à même de présenter ses observations.

34.4.2. En cas de rejet, le titulaire est tenu d'exécuter à nouveau la prestation prévue par le marché.

34.4.3. Le titulaire dispose d'un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de rejet pour enlever les prestations rejetées. Lorsque ce délai est écoulé, elles peuvent être détruites ou évacuées par l'acheteur, aux frais du titulaire.

Les prestations rejetées, dont la garde dans les locaux de l'acheteur présente un danger ou une gêne insupportable, peuvent être immédiatement évacuées ou détruites, aux frais du titulaire, après que celui-ci en a été informé.

(Source : Art. 34.4 du CCAG-TIC 2021)

Rejet des prestations au sens de l'article 29.4 du CCAG-PI 2021

29.4. Rejet :

29.4.1. Lorsque l'acheteur estime que les prestations ne peuvent être admises en l'état, il en prononce le rejet partiel ou total.

La décision de rejet doit être motivée. Elle ne peut être prise qu'après que le titulaire a été mis à même de présenter ses observations.

29.4.2. En cas de rejet, le titulaire est tenu d'exécuter à nouveau la prestation prévue par le marché.

29.4.3. Le titulaire dispose d'un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de rejet pour enlever les prestations rejetées. Lorsque ce délai est écoulé, elles peuvent être détruites ou évacuées par l'acheteur, aux frais du titulaire.

(Source : Art. 29.4 du CCAG-PI 2021)

Rejet des prestations au sens de l'article 21.4 du CCAG-MOE 2021

21.4. Rejet :

21.4.1. Lorsque le maître d'ouvrage estime que des prestations ne sont pas conformes aux stipulations du marché, telles qu'elles ne peuvent être admises en l'état et qu'il n'apparaît pas possible d'en prononcer l'ajournement ou la réfaction, il prononce une décision motivée de rejet des prestations concernées qui est notifiée au maître d'œuvre. La décision de rejet ne peut être prise qu'après que le maître d'œuvre ou son représentant ait été convoqué pour être entendu. Le maître d'œuvre dispose de trente jours à compter de la notification de la décision de rejet pour présenter ses observations par écrit ou adresser un mémoire en réclamation au sens de l'article 35. Passé ce délai, il est réputé avoir accepté la décision de rejet du maître d'ouvrage. Si le maître d'œuvre formule des observations, le maître d'ouvrage dispose ensuite de trente jours pour confirmer sa décision de rejet motivée notifiée au maître d'œuvre ou pour lui notifier une nouvelle décision. A défaut d'une telle notification dans ce délai, le maître d'ouvrage est réputé avoir accepté les observations du maître d'œuvre.

21.4.2. En cas de rejet des prestations, le maître d'œuvre est tenu d'exécuter à nouveau la prestation prévue par le marché.

Si les nouvelles prestations présentées par le maître d'œuvre sont à nouveau rejetées par le maître d'ouvrage, le contrat est résilié pour faute du maître d'œuvre dans les conditions prévues à l'article 30.

(Source : Art. 21.4 du CCAG-MOE 2021)

Rejet des prestations au sens de l'article 34.4 du CCAG-MI 2021

34.4. Rejet :

34.4.1. Lorsque l'acheteur estime que les prestations sont non conformes aux stipulations du marché et ne peuvent être admises en l'état, il en prononce le rejet partiel ou total.

La décision de rejet doit être motivée. Elle ne peut être prise qu'après que le titulaire a été mis à même de présenter ses observations.

34.4.2. En cas de rejet, le titulaire est tenu d'exécuter à nouveau la prestation prévue par le marché.

34.4.3. Le titulaire dispose d'un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de rejet pour enlever les prestations rejetées. Lorsque ce délai est écoulé, elles peuvent être détruites ou évacuées par l'acheteur, aux frais du titulaire.

Les prestations rejetées, dont la garde dans les locaux de l'acheteur présente un danger ou une gêne insupportable, peuvent être immédiatement évacuées ou détruites, aux frais du titulaire, après que celui-ci en a été informé.

34.5. Mauvaise qualité ou défectuosité des fournitures ou matériaux :

Lorsque la mauvaise qualité ou la défectuosité des fournitures ou matériaux remis par l'acheteur et entrant dans la composition des prestations est à l'origine du défaut de conformité des prestations aux stipulations du marché, l'acheteur ne peut prendre une décision d'ajournement, d'admission avec réfaction ou de rejet :

- si le titulaire a, dans un délai de quinze jours à partir de la date à laquelle il a eu la possibilité de les constater, informé l'acheteur des défauts des approvisionnements, matériels ou équipements remis, réserve faite des vices cachés ne pouvant être décelés avec les moyens dont il dispose ;

- et que l'acheteur a décidé que les approvisionnements, matériels ou équipements devaient néanmoins être utilisés et notifié sa décision au titulaire.

(Source : Art. 34.4 du CCAG-MI 2021)

Rejet au sens du CCAG-TIC 2009

Le rejet est la décision prise par le pouvoir adjudicateur qui estime que les prestations ne peuvent être reçues, même après ajournement ou avec réfaction.

(Source : Art. 2 du CCAG-TIC 2009 issu de l'arrêté du 16 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de techniques de l’information et de la communication)

Rejet au sens du CCAG-FCS 2009

Le rejet est la décision prise par le pouvoir adjudicateur qui estime que les prestations ne peuvent être admises, même après ajournement ou avec réfaction.

(Source : Art. 2 du CCAG-FCS 2009 issu de l'arrêté du 19 janvier 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services)

Préalablement à une décision de rejet l'acheteur doit mettre le titulaire en mesure de présenter ses observations

Il ressort des stipulations de l'article 25.4 du CCAGFCS que, lorsque le pouvoir adjudicateur décide de rejeter totalement ou partiellement les prestations, il doit, préalablement à la décision de rejet, mettre le titulaire du marché en mesure de présenter ses observations (CAA Bordeaux, 18 juin 2020, n° 18BX01993, agence de l'eau Adour-Garonne ). 

* Dans les marchés se référant au CCAGPI

Le rejet a lieu à l'occasion de la réception qui n'est pas prononcée par la personne responsable du marché. 
Lorsque la personne responsable du marché juge que les prestations appellent les réserves telles qu'il ne lui apparaît possible d'en prononcer ni l'ajournement ni la réception avec réfaction, elle notifie une décision motivée de rejet. 
Il est de même lorsque, en l'absence d'obligation de résultats, le titulaire n'a pas rempli les obligations ou si, pour tout ou partie des prestations à fournir, le marché ne comporte pas d'obligation de résultat, le titulaire n'a pas déployé l'effort nécessaire pour obtenir le meilleur résultat possible, en exploitant ses connaissances et son expérience, compte tenu de l'état le plus récent des règles de l'art, de la science et de la technique. 

(Source : Article 32 du CCAGPI relatif aux opérations de vérifications)

Rejet  des prestations au sens du CCAGFCS 1977 [abrogé]

au sens du CCAGFCS issu du décret n° 77.699 du 27 Mai 1977 complété par son chapitre VII approuvé par le décret n° 86-619 du 14 Mars 1986

Le rejet peut avoir lieu à l'occasion :  
- soit de la vérification négative de l'aptitude (CCAGFCS) des prestations (VA), 
- soit de l'admission qui n'est pas prononcée par la personne responsable du marché (CCAGFCS),

Lorsque la personne responsable du marché estime que les fournitures ou les services ne peuvent être admis en l'état, même avec réfaction, elle en prononce le rejet partiel ou total.

(Source : Article 45.2.3 du CCAGFCS 1977

Formulaires marchés publics de la DAJ de Bercy

Formulaire EXE13 Admission des fournitures ou services courants

Voir également

réfaction, MOM, vérification, VA, VSR, admission, ajournement, réceptionopérations de vérification, validation,

Déroulement des Opérations de vérification,

Clauses sensibles dans les marchés publics d'informatique

Jurisprudence

CAA Bordeaux, 18 juin 2020, n° 18BX01993, agence de l'eau Adour-Garonne (Il ressort des stipulations de l'article 25.4 du CCAGFCS que, lorsque le pouvoir adjudicateur décide de rejeter totalement ou partiellement les prestations, il doit, préalablement à la décision de rejet, mettre le titulaire du marché en mesure de présenter ses observations).

CAA Bordeaux, 30 octobre 2007, n° 05BX02396, SARL BOROTRA FRERES c/ commune de Saint-Pierre (Les fournitures et les prestations de services doivent être conformes aux stipulations du marché. Rejet des prestations et résiliation du marché en application de l'de l'article 21.24.1 du CCAGFCS)

CAA Paris, 20 avril 2005, n° 02PA02792, INSERM (Absence de définition précise des besoins en vue de l'acquisition d'un logiciel et application d'une réfaction au lieu d'un refus du règlement d'un module logiciel).

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