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Marchés publics > Opérations de vérification dans les MPI > Étapes
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Dans un marché informatique, il n'existe pas une procédure unique de vérification. Elle dépend des documents contractuels et, lorsque le marché s'y réfère, du CCAG applicable.
C'est le point qui change la suite. Le CCAG-TIC prévoit des mécanismes spécifiques aux prestations informatiques :
Le CCAG-FCS et le CCAG-PI suivent une autre logique.
Avant de prévoir les contrôles, les délais ou les documents à notifier, il faut donc répondre à une question de savoir quel CCAG est réellement adapté à l'objet du marché.
Le CCAG ne s'applique que si le marché s'y réfère expressément. L'acheteur doit choisir celui qui correspond le mieux aux prestations commandées.
Pour un marché portant sur du matériel informatique ou de télécommunication, des logiciels, un développement spécifique, un système d'information, de la maintenance, de la tierce maintenance applicative ou de l'infogérance, le CCAG-TIC 2021 est spécialement conçu pour ce type de prestations.
Pour les matériels et les logiciels, l'article 29 du CCAG-TIC organise l'installation et la mise en ordre de marche (MOM). L'article 32.2 prévoit ensuite que les vérifications qualitatives comprennent deux étapes que sont la vérification d'aptitude (VA) et la vérification de service régulier (VSR).
Si la VSR est positive, l'acheteur prend une décision d'admission, selon les conditions prévues par l'article 33.2.2. Les documents particuliers du marché doivent donc être lus avec le CCAG-TIC avant de fixer les contrôles, les délais et les documents attendus.
Le CCAG-FCS 2021 vise les fournitures courantes et les services. Il ne reprend pas la séquence MOM, VA, VSR.
Sa logique est différente. Vérifications quantitatives et qualitatives, puis décision de l'acheteur. Selon le résultat, les prestations peuvent être admises, ajournées, admises avec réfaction ou rejetées.
Le CCAG-PI 2021 s'applique aux marchés publics comportant une part importante de services faisant appel exclusivement à des activités de l'esprit. Il peut s'agir notamment de prestations d'étude, de conseil ou d'expertise. Il ne s'applique pas aux prestations de maîtrise d'œuvre, qui relèvent du CCAG-Maîtrise d'œuvre. Là encore, il n'organise pas une succession MOM, VA, VSR.
Les opérations de vérification sont prévues à l'article 28. L'acheteur contrôle notamment que les moyens prévus au marché ont été mis en œuvre et que les prestations ont été réalisées conformément aux stipulations contractuelles. A l'issue de ces contrôles, l'article 29 prévoit l'admission, l'ajournement, la réfaction ou le rejet.
En principe, non. Un marché se réfère à un seul CCAG. Cette règle évite d'associer des procédures, des délais ou des définitions qui ne sont pas particulièrement compatibles.
Par dérogation à ce principe, un marché global au sens de l'article L2171-1 du Code de la commande publique peut faire référence à plusieurs CCAG. L'acheteur doit alors assurer la parfaite cohérence entre les différentes clauses auxquelles il se réfère.
Si seules certaines prestations secondaires nécessitent des stipulations provenant d'un autre CCAG, ces clauses peuvent être reproduites dans le CCAP ou dans le document qui en tient lieu, sans faire référence à cet autre CCAG.
Oui. C'est même un point à vérifier avant d'appliquer le CCAG.
Le CCAP, ou le document qui en tient lieu, peut préciser les contrôles à effectuer, les livrables attendus, les jeux d'essai, les délais, les conditions d'admission ou encore l'organisation des différentes phases. Il peut aussi déroger à certaines stipulations du CCAG.
Mais une dérogation doit être identifiable. Conformément à l'article 1.2 des CCAG 2021, le CCAP, ou le document qui en tient lieu, doit préciser les articles auxquels il déroge. Son dernier article doit en dresser la liste récapitulative.
Pas automatiquement. C'est une confusion fréquente notamment chez les titulaires.
Le marché peut faire coïncider certains jalons techniques avec des demandes de paiement. Mais le droit à l'acompte ne résulte pas du seul intitulé « validation » ou « admission ». Selon l'article R2191-20 du Code de la commande publique, les prestations qui ont donné lieu à un commencement d'exécution ouvrent droit à des acomptes. Leur montant correspond à la valeur des prestations auxquelles ils se rapportent.
Il faut donc organiser le plus précisément possible dans les documents du marché le lien entre les prestations exécutées, leur constatation et les échéances de paiement. Lorsque l'article R2191-23 est applicable, les prestations donnant lieu à une avance, à un acompte, à un règlement partiel définitif ou au paiement du solde sont constatées par un écrit établi par l'acheteur ou vérifié et accepté par lui.
L'avance obéit à un autre mécanisme. Pour les acheteurs soumis aux dispositions correspondantes du chapitre Ier relatif à l'exécution financière, l'article R2191-3 impose une avance lorsque le montant initial du marché est supérieur à 50 000 euros HT et que le délai d'exécution dépasse deux mois. Lorsqu'elle n'est pas obligatoire, l'acheteur peut la prévoir en application de l'article R2191-4. Le titulaire peut la refuser conformément à l'article R2191-5. Le champ d'application de ces règles doit être vérifié au regard des articles L2191-1, R2191-1 et R. 2191-2.
Le bon ordre n'est pas de partir d'une liste toute faite de MOM, VA ou VSR. Il faut d'abord identifier la nature des prestations et le CCAG applicable. C'est seulement ensuite que l'acheteur peut construire une procédure de vérification cohérente dans le CCAP.
Pour un marché informatique, le CCAG-TIC mérite donc d'être examiné en premier lorsqu'il correspond à l'objet du marché. Le CCAG-FCS ou le CCAG-PI peuvent être plus adaptés dans d'autres situations.
Enfin, les étapes techniques et les jalons financiers doivent être articulés, mais ils ne se confondent pas. Une vérification constate la conformité d'une prestation alors qu'un un acompte rémunère une prestation exécutée selon les règles financières du marché.
CCAG-TIC, CCAG-FCS et CCAG-PI approuvés par les arrêtés du 30 mars 2021
CCAG-TIC, articles 29, 32 et 33.
CCAG-FCS, articles 27 à 30
CCAG-PI, articles 28 et 29.
Articles L. 2171-1, L. 2191-1, L. 2191-2 et L. 2191-4 ; articles R. 2191-1 à R. 2191-5, R. 2191-20, R. 2191-21 et R. 2191-23 de la Code de la commande publique.
Voir également
vérification,
admission,
ajournement,
réfaction,
rejet,
opérations de vérification,
validation
Déroulement des opérations de vérification
Clauses sensibles dans les marchés publics d'informatique
MAJ 22 août 2026
(c) F. Makowski 2001/2023