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Réfaction des prestations au sens des CCAG FCS, TIC, PI, MOE, MI ou des travaux

La réfaction, telle que définie dans les CCAG 2021 (à l'exception du CCAG-Travaux), est une décision prise par l'acheteur dans le cadre d'un marché public. Elle consiste à réduire le montant des prestations à verser au titulaire lorsque les prestations fournies ne satisfont pas entièrement aux prescriptions du marché, mais qu'elles peuvent tout de même être admises en l'état. Cette décision de réfaction est motivée et ne peut être notifiée au titulaire qu'après que celui-ci ait eu l'opportunité de présenter ses observations.

Cette notion de réfaction est présente dans tous les CCAG 2021, avec une définition similaire, à l'exception du CCAG-Travaux qui prévoit des dispositions spécifiques pour les ouvrages ne respectant pas intégralement les spécifications du marché. Il est à noter que la définition diffère légèrement de celle des versions précédentes des CCAG et peut également présenter des nuances d'un cahier à l'autre.

Chaque CCAG 2021 (CCAG-FCS, CCAG-PI, CCAG-TIC, CCAG-MOE, et CCAG-MI) contient des articles spécifiques régissant la réfaction des prestations. Ces articles fixent les modalités d'application de la réfaction, les délais pour présenter des observations, ainsi que les conséquences en cas d'acceptation ou de refus de la réfaction par le titulaire.

Il est donc essentiel, en tant qu'acheteur ou titulaire d'un marché public, de bien comprendre les dispositions relatives à la réfaction dans les différents CCAG afin de garantir une bonne gestion contractuelle et une prise de décision équitable en cas de prestations non-conformes aux spécifications du marché.

Réfaction au sens des CCAG 2021 (sauf CCAG-Travaux)

La « réfaction » est la décision prise par l'acheteur de réduire le montant des prestations à verser au titulaire, lorsque les prestations ne satisfont pas entièrement aux prescriptions du marché, mais qu'elles peuvent être admises en l'état.

(Source : Art. 2 du CCAG-FCS 2021 issu de l'arrêté NOR : ECOM2106868A, Art. 2 du CCAG-PI 2021 issu de l'arrêté NOR : ECOM2106874A, Art. 2 du CCAG-TIC 2021 issu de l'arrêté NOR : ECOM2106875A, Art. 2 du CCAG-MOE 2021 issu de l'arrêté NOR : ECOM2106877A, Art. 2 du CCAG-MI 2021 issu de l'arrêté NOR : ECOM2106868A)

NB : La définition est légèrement différente de celle des CCAG dans leur version précédente et peut être légèrement différente selon les cahiers.

La notion de réfaction se retrouve dans tous les CCAG avec une différence pour celui relatif aux travaux.

Réfaction des prestations au sens de l'article 30.3 du CCAG-FCS 2021

30.3. Réfaction :

Lorsque l'acheteur estime que des prestations, sans être entièrement conformes aux stipulations du marché, peuvent néanmoins être admises en l'état, il peut les admettre avec réfaction de prix proportionnelle à l'importance des imperfections constatées. Cette décision doit être motivée. Elle ne peut être notifiée au titulaire qu'après qu'il a été mis à même de présenter ses observations.

Si le titulaire ne présente pas d'observations dans les quinze jours suivant la décision d'admission avec réfaction, il est réputé l'avoir acceptée. Si le titulaire formule des observations dans ce délai, l'acheteur dispose ensuite de quinze jours pour lui notifier une nouvelle décision.

A défaut d'une telle notification, l'acheteur est réputé avoir accepté les observations du titulaire et l'admission est réputée sans réfaction.

(Source : Art. 30.3 du CCAG-FCS 2021)

Réfaction des prestations au sens de l'article 34.3 du CCAG-TIC 2021

Définition strictement identique à celle du CCAG-FCS.

(Source : Art. 34.3 du CCAG-TIC 2021)

Réfaction des prestations au sens de l'article 29.3 du CCAG-PI 2021

29.3. Réfaction :

Lorsque l'acheteur estime que des prestations, sans être entièrement conformes aux stipulations du marché, peuvent néanmoins être admises en l'état, il peut les admettre avec réfaction de prix proportionnelle à l'importance des imperfections constatées. Cette décision doit être motivée. Elle ne peut être notifiée au titulaire qu'après qu'il a été mis à même de présenter ses observations.

Si le titulaire ne présente pas d'observations dans les quinze jours suivant la décision d'admission avec réfaction, il est réputé l'avoir acceptée. Si le titulaire formule des observations dans ce délai, l'acheteur dispose ensuite de quinze jours pour lui notifier une nouvelle décision.

A défaut d'une telle notification, l'acheteur est réputé avoir accepté les observations du titulaire et l'admission est réputée sans réfaction.

(Source : Art. 29.3 du CCAG-PI 2021)

Réfaction des prestations au sens de l'article 21.3 du CCAG-MOE 2021

21.3. Réfaction :

Lorsque le maître d'ouvrage estime que des prestations ne satisfont pas entièrement aux conditions du marché, mais qu'elles présentent des possibilités d'admission en l'état, il notifie au maître d'œuvre une décision motivée de les admettre avec réfaction, c'est-à-dire entraînant une réduction de prix selon l'étendue des imperfections constatées.

Le maître d'œuvre dispose de trente jours pour présenter ses observations. Passé ce délai, il est réputé avoir accepté la décision du maître d'ouvrage.

Si le maître d'œuvre formule des observations, le maître d'ouvrage dispose ensuite de trente jours pour confirmer sa décision ou pour notifier une nouvelle décision. A défaut d'une telle notification dans ce délai, le maître d'ouvrage est réputé avoir accepté les observations du maître d'œuvre et l'admission est réputée sans réfaction.

(Source : Art. 21.3 du CCAG-MOE 2021)

Réfaction des prestations au sens de l'article 34.3 du CCAG-MI 2021

34.3. Réfaction :

Lorsque l'acheteur estime que des prestations, sans être entièrement conformes aux stipulations du marché, peuvent néanmoins être admises en l'état, il en prononce l'admission avec réfaction de prix proportionnelle à l'importance des imperfections constatées. Cette décision doit être motivée. Elle ne peut être notifiée au titulaire qu'après qu'il a été mis à même de présenter ses observations.

Si le titulaire ne présente pas d'observations dans les quinze jours suivant la décision d'admission avec réfaction, il est réputé l'avoir acceptée. Si le titulaire formule des observations dans ce délai, l'acheteur dispose ensuite de quinze jours pour lui notifier une nouvelle décision.

A défaut d'une telle notification, l'acheteur est réputé avoir accepté les observations du titulaire et l'admission est réputée sans réfaction.

(Source : Art. 34.3 du CCAG-MI 2021)

Réfaction sur les prix des travaux au sens de l'article 41.7 du CCAG-Travaux 2021

41.7. Si certains ouvrages ou certaines parties d'ouvrages ne sont pas entièrement conformes aux spécifications du marché, sans que les imperfections constatées soient de nature à porter atteinte à la sécurité, au comportement ou à l'utilisation des ouvrages, le maître d'ouvrage peut, eu égard à la faible importance des imperfections et aux difficultés que présenterait la mise en conformité, renoncer à ordonner la réfection des ouvrages estimés défectueux et proposer au titulaire une réfaction sur les prix.

Si le titulaire accepte la réfaction, les imperfections qui l'ont motivée se trouvent couvertes de ce fait et la réception est prononcée sans réserve.

Dans le cas contraire, le titulaire demeure tenu de réparer ces imperfections, la réception étant prononcée sous réserve de leur réparation.

(Source : Art. 41.7 du CCAG-Travaux 2021 issu de l'arrêté NOR : ECOM2106868A)

Réfaction au sens des CCAG-TIC et CCAG-FCS 2009

Réfaction au sens du CCAG-TIC 2009

La réfaction est la décision prise par le pouvoir adjudicateur de réduire le montant des prestations à verser au titulaire, lorsque les prestations ne satisfont pas entièrement aux prescriptions du marché, mais qu’elles peuvent être reçues en l’état.

(Source : Art. 2 du CCAG-TIC 2009 issu de l'arrêté du 16 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de techniques de l’information et de la communication)

Réfaction au sens du CCAG-FCS 2009

La réfaction est la décision prise par le pouvoir adjudicateur de réduire le montant des prestations à verser au titulaire, lorsque les prestations ne satisfont pas entièrement aux prescriptions du marché, mais qu’elles peuvent être admises en l’état.

(Source : Art. 2 du CCAG-FCS 2009 issu de l'arrêté du 19 janvier 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services)

Réfaction  des prestations au sens du CCAGFCS 1977 [abrogé]

Réfaction des prestations au sens du CCAGFCS issu du décret n° 77.699 du 27 Mai 1977 complété par son chapitre VII approuvé par le décret n° 86-619 du 14 Mars 1986

La décision de réfaction des prestations est la décision qui consiste à diminuer les prix prévu pour les prestations.
Elle peut avoir lieu à l'occasion :  
- soit de l'admission qui n'est pas prononcée par la personne responsable du marché (CCAGFCS),
- soit de la réception qui n'est pas prononcée par la personne responsable du marché (CCAGPI),

(Source : Article 45.2.3 du CCAGFCS 1977, Article 33.4 du CCAGPI)

Formulaires marchés publics de la DAJ de Bercy

Formulaire EXE13 Admission des fournitures ou services courants

Voir également

 MOM, vérification, VA, VSR, admission, ajournement, rejet, réceptionopérations de vérification, validation, prix de règlement, CCAGFCS

Déroulement des opérations de vérification,

Clauses sensibles dans les marchés publics d'informatique

Définitions issues du CCAG-FCS 2009

pouvoir adjudicateur, titulaire, notification, prestations, ordre de service, admission, réserves, ajournement, réfaction, rejet

Jurisprudence

CAA Bordeaux, 14 octobre 2013, n° 12BX02091 (Manquements graves d'un titulaire de marché de gardiennage à ses obligations contractuelles justifiant la résiliation du marché en plus de l’application d’une réfaction sur le montant du marché. Si le CCAG prévoit des procédures de réfaction en cas de prestations effectuées dans des conditions insatisfaisantes, cette circonstance n'interdit pas par elle-même au pouvoir adjudicateur de résilier le marché, sans que cette résiliation ait eu pour effet de sanctionner doublement le cocontractant pour les mêmes faits).

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