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Comment répondre à un appel d'offres

Marchés publics > Sources des marchés > Retour au Plan du CMP 2006 (applicable jusqu'au 31/03/16)

Appel d'offres ouvert, AAPC, délais, envoi des documents, candidatures

Annexe au décret n° 2006-975 du 1er août 2006 portant code des marchés publics (CMP 2006-2016 [abrogé])

Titre III - Passation des marchés

Chapitre IV – Définition et déroulement des différentes procédures de marchés publics

Section 1 - Appel d'offres

Sous-section 1 - Appel d'offres ouvert

Article 57 [Appel d'offres ouvert, AAPC, délais, envoi des documents, candidatures]

I. - Un avis d’appel public à la concurrence est publié dans les conditions prévues à l’article 40.

II. - 1° Le délai de réception des offres ne peut être inférieur à cinquante-deux jours à compter de la date d’envoi de l’avis d’appel public à la concurrence. Ce délai minimal ne peut être réduit pour des motifs d’urgence.

2° Ce délai minimal peut être ramené à vingt-deux jours lorsque trois conditions sont réunies :

a) L’avis de préinformation prévu à l’article 39 a été publié ;

b) Cet avis a été envoyé à la publication cinquante-deux jours au moins et douze mois au plus avant la date d’envoi de l’avis d’appel public à la concurrence ;

c) Il contient les mêmes renseignements que ceux qui figurent dans l’avis d’appel public à la concurrence, pour autant que ces renseignements soient disponibles au moment de l’envoi de l’avis de préinformation.

3° (alinéa abrogé)

4° Les délais mentionnés aux 1° et 2° peuvent être réduits de sept jours lorsque l’avis d’appel public à la concurrence est envoyé par voie électronique.

5° Le délai mentionné au 1° peut être réduit de cinq jours lorsque le pouvoir adjudicateur offre, par voie électronique et à compter de la publication de l’avis d’appel public à la concurrence, un accès libre, direct et complet aux documents de la consultation en indiquant dans le texte de l’avis l’adresse internet à laquelle ces documents peuvent être consultés.

6° Les réductions de délais mentionnées aux 4° et 5° peuvent être cumulées sauf si le pouvoir adjudicateur a réduit le délai minimal à vingt-deux jours du fait de la publication d’un avis de préinformation en application du 2°.

III. - Lorsque les documents de la consultation ne sont pas accessibles par voie électronique, ils sont envoyés aux opérateurs économiques qui les demandent en temps utile dans les six jours qui suivent leur demande.

Les renseignements complémentaires sont envoyés aux opérateurs économiques qui les demandent en temps utile, au plus tard six jours avant la date limite fixée pour la réception des offres.

IV. - Les délais minimaux mentionnés au II sont prolongés dans les hypothèses suivantes :

1° Lorsque les délais prévus au III ne peuvent être respectés ;

2° Lorsque les offres ne peuvent être déposées qu’à la suite d’une visite sur les lieux d’exécution du marché ou après consultation sur place de documents complémentaires.

Les candidats sont informés du nouveau délai ainsi fixé.

V. - Les dossiers des candidats sont transmis par tout moyen permettant de déterminer de façon certaine la date et l’heure de leur réception et d’en garantir la confidentialité. Ils comportent une enveloppe comprenant les documents relatifs à la candidature et à l'offre.

Pour les marchés allotis, les candidats peuvent soit présenter un seul exemplaire des documents relatifs à leur candidature et scinder lot par lot les éléments relatifs à leurs offres, soit présenter pour chacun des lots les éléments relatifs à leurs candidatures et à leurs offres.

Circulaire du 14 février 2012 relative au Guide de bonnes pratiques en matière de marchés publics - NOR: EFIM1201512C

11.2. Le dossier de candidature

11.2.1. Présentation du dossier de candidature

La présentation du dossier de candidature n’est soumise à aucun formalisme particulier. Depuis l’entrée en vigueur du décret n° 2008-1355 du 19 décembre 2008 relatif à la mise en œuvre du plan de relance économique dans les marchés publics, il n’est, en particulier, plus exigé, en appel d’offres ouvert, que les opérateurs économiques présentent les pièces à l’appui de leur candidature dans une enveloppe distincte de celle contenant les pièces relatives à leur offre.

Toutefois, en procédure formalisée comme en procédure adaptée, l’acheteur doit, toujours, examiner les candidatures avant les offres. La suppression de la double enveloppe n’a pas mis fin, en effet, à l’obligation pour le pouvoir adjudicateur de distinguer la phase de sélection des candidatures de la phase de sélection des offres (156). Ces deux opérations distinctes peuvent, cependant, avoir lieu le même jour ou au cours de la même réunion de la commission d’appel d’offres.

(156) CE, 4 mars 2011, région Réunion, n° 344197, et CE, 29 avril 2011, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, n° 344617.

11.2.2. Le contenu du dossier de candidature

Les pièces composant le dossier de candidature sont exigées des candidats dans un délai minimal. Ce délai est précisé par le code pour les procédures formalisées. Dans le cas des procédures adaptées, il doit être proportionné aux niveaux d’exigence et de précision demandés. Il est, en effet, indispensable de laisser aux candidats un délai suffisant pour préparer leur dossier de candidature.

11.2.2.1. Les attestations de non-exclusion des marchés publics

Les candidats à un marché public doivent attester sur l’honneur qu’ils ne sont pas dans une situation leur interdisant de soumissionner à l’attribution d’un marché public.

A cette fin, le formulaire DC1 « Lettre de candidature - habilitation du mandataire par ses cotraitants » intègre l’ensemble des déclarations sur l’honneur demandées. La signature par le candidat de ce formulaire vaut attestation sur l’honneur de la régularité de la situation du candidat au regard de ses obligations sociales et fiscales, ainsi qu’au regard de l’ensemble des interdictions de soumissionner à l’attribution d’un marché public. La fourniture de ce formulaire, non obligatoire, le dispense donc de fournir l’ensemble des attestations et certificats officiels à ce stade de la procédure.

L’attestation sur l’honneur doit être datée et signée. Elle ne peut être une photocopie. En revanche, les attestations et certificats officiels peuvent être fournis sous forme de photocopie ; l’acheteur public ne peut exiger la fourniture des originaux ou des certifications conformes (157).

(157) Voir la fiche technique « La copie certifiée conforme » consultable à l’adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/conseil-aux-acheteurs.

Depuis 2001, les attestations et certificats officiels ne sont exigés que du seul titulaire pressenti. Le marché ne pourra lui être attribué que s’il fournit les attestations et certificats demandés, lorsqu’il est avisé qu’il a été désigné comme titulaire pressenti (voir point XX).

11.2.2.2. Les renseignements permettant de vérifier les garanties professionnelles, techniques et financières du candidat

La vérification des capacités professionnelles, techniques et financières des candidats s’effectue au vu des documents ou renseignements demandés, à cet effet, dans les avis d’appel public à la concurrence ou, en l’absence d’un tel avis, dans le règlement de la consultation. Il ne peut être exigé des candidats que les pièces mentionnées par l’arrêté du 28 août 2006 fixant la liste des renseignements et des documents pouvant être demandés aux candidats aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs.

Le pouvoir adjudicateur ne peut exiger des candidats que des renseignements objectivement nécessaires à l’objet du marché et à la nature des prestations à réaliser, permettant d’évaluer leurs expériences, leurs capacités professionnelles, techniques et financières, ainsi que des documents relatifs aux pouvoirs des personnes habilitées à les engager (158). Il en est de même dans les procédures adaptées, notamment pour les marchés de service passés en application de l’article 30 du code. Le respect de cette règle est particulièrement important ; il en va de l’allégement des charges administratives et de la légalité de la procédure. Ainsi, exiger des candidats la production d’extraits de bilan pour les trois derniers exercices est disproportionné lorsque le marché a une durée d’exécution, période de garantie incluse, de trois mois.

(158) CE, 6 mars 2009, commune de Savigny-sur-Orge, n° 315138.

Cependant, la faculté offerte au pouvoir adjudicateur de choisir les documents ou renseignements permettant d’évaluer les capacités professionnelles, techniques et financières des candidats ne peut pas conduire à ne demander aucun document ou renseignement pour l’une ou l’autre des trois capacités. Chacune de ces trois catégories de capacités doit être évaluée (159).

(159) CE, 26 mars 2008, communauté urbaine de Lyon, n° 303779, CE, 29 avril 2011, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, n° 344617.

Pour aider les candidats, la DAJ met à disposition, sur son site internet (160), des formulaires DC1 « Lettre de candidature - habilitation du mandataire par ses cotraitants » et DC2 « Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement », qui contiennent des rubriques permettant de fournir l’ensemble des renseignements habituellement demandés par les acheteurs publics. L’acheteur public peut imposer l’utilisation des formulaires DC1 et DC2 lorsque les caractéristiques du marché le justifient (161). Les candidats peuvent toujours y recourir pour simplifier leurs démarches.

(160) http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires.
(161) CE, 10 mai 2006, Syndicat intercommunal des services de l’agglomération valentinoise, n° 286644.

11.2.3. La possibilité de mutualiser le dossier de présentation des entreprises

Aucune disposition du code n’interdit la mutualisation des dossiers de présentation des entreprises, qui permet aux candidats de ne présenter qu’une seule fois, pendant une période donnée, les informations nécessaires à la validation de leur candidature à plusieurs marchés publics. Le règlement de la consultation peut ainsi prévoir que les candidats qui ont déjà fourni des renseignements exigés par le pouvoir adjudicateur dans le cadre d’une précédente consultation ne sont pas tenus de les produire à nouveau, sous réserve, le cas échéant, de leur mise à jour.

Il appartiendra au candidat de vérifier que les documents, certificats et attestations fournis à l’occasion de la précédente procédure sont toujours valables et que l’acheteur n’a pas exigé d’autres renseignements ou documents qui n’auraient pas déjà été fournis.

Modifications du CMP 2006-2016 [abrogé]

Décret n° 2009-1086 du 2 septembre 2009 tendant à assurer l’effet utile des directives 89/665/CEE et 92/13/CEE et modifiant certaines dispositions applicables aux marchés publics

Article 2

Le code des marchés publics est modifié ainsi qu’il suit :

7° Au V de l’article 57, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les marchés allotis, les candidats peuvent soit présenter un seul exemplaire des documents relatifs à leur candidature et scinder lot par lot les éléments relatifs à leurs offres, soit présenter pour chacun des lots les éléments relatifs à leurs candidatures et à leurs offres. »

Décret n° 2008-1355 du 19 décembre 2008 de mise en œuvre du plan de relance économique dans les marchés publics - NOR: ECEX0829772D

Article 5

Le II de l'article 57 du même code est modifié ainsi qu'il suit :
1° Le 3° est abrogé ;
2° Au 1°, les mots : « sauf dans le cas mentionné au 3° ci-dessous » sont supprimés ;
3° Au 4°, les mots : « aux 1°, 2° et 3° » sont remplacés par les mots : « aux 1° et 2° » ;
4° Au 5°, les mots : « les délais mentionnés aux 1° et 3° peuvent être réduits » sont remplacés par les mots : « le délai mentionné au 1° peut être réduit ».

Article 37

La deuxième phrase du V de l'article 57 du même code est remplacée par la phrase suivante : « Ils comportent une enveloppe comprenant les documents relatifs à la candidature et à l'offre. »


Voir les modifications apportées par l'article 1 du

Décret n° 2007-1850 du 26 décembre 2007 modifiant les seuils applicables aux marchés passés en application du code des marchés publics et de l’ordonnance n° 2005-649 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics et aux contrats de partenariat - NOR: ECEM0770845D

8° Au 3° du II de l’article 57, les mots : « 5 270 000 euros HT » sont remplacés par les mots : « 5 150 000 euros HT ».

CE, 21 septembre 2011, n° 349149, Département des Hauts-de-Seine, Publié au recueil Lebon (Il peut être dérogé au principe d’intangibilité des offres dans une procédure d’appel d’offres  si l’erreur purement matérielle est incontestable)

CE, 16 novembre 2005, n° 278646, Ville de PARIS (Publication d'un avis rectificatif. Modifications substantielles à l’objet ou aux conditions initiales du marché. Réinitialisation du délai)

Questions écrites au sénat ou à l'assemblée nationale - Réponses ministérielles

Sénat - QE Sénat n° 07303 de M. Bernard Piras - Restitution de l'enveloppe contenant leur offre aux candidats éliminés dans le cadre d'une procédure d'appel d'offres ouvert

Réponse électronique aux marchés publics et dématérialisation

Possibilité de réduire les délais de réception des candidatures et des offres du fait de la mise en ligne de l’avis de publicité ou du document de consultation (ou DCE)

Voir également

Articles du code relatifs à la dématérialisation des marchés publics

Actualités

Question écrite n° 11863 de M. Jean-Louis Masson JO Sénat du 6/05/2010 - Dans les marchés allotis peut-on fournir un seul exemplaire du dossier de candidature ? - Documents à fournir à l'occasion d'une candidature à un marché public

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