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Annexe au décret n° 2006-975 du 1er août 2006 portant code des marchés publics (CMP 2006 2011)
I. - Un avis d’appel public à la concurrence est publié dans les conditions prévues à l’article 40.
II. - 1° Le délai de réception des offres ne peut être inférieur à cinquante-deux jours à compter de la date d’envoi de l’avis d’appel public à la concurrence. Ce délai minimal ne peut être réduit pour des motifs d’urgence.
2° Ce délai minimal peut être ramené à vingt-deux jours lorsque trois conditions sont réunies :
a) L’avis de préinformation prévu à l’article 39 a été publié ;
b) Cet avis a été envoyé à la publication cinquante-deux jours au moins et douze mois au plus avant la date d’envoi de l’avis d’appel public à la concurrence ;
c) Il contient les mêmes renseignements que ceux qui figurent dans l’avis d’appel public à la concurrence, pour autant que ces renseignements soient disponibles au moment de l’envoi de l’avis de préinformation.
3° (alinéa abrogé)
4° Les délais mentionnés aux 1° et 2° peuvent être réduits de sept jours lorsque l’avis d’appel public à la concurrence est envoyé par voie électronique.
5° Le délai mentionné au 1° peut être réduit de cinq jours lorsque le pouvoir adjudicateur offre, par voie électronique et à compter de la publication de l’avis d’appel public à la concurrence, un accès libre, direct et complet aux documents de la consultation en indiquant dans le texte de l’avis l’adresse internet à laquelle ces documents peuvent être consultés.
6° Les réductions de délais mentionnées aux 4° et 5° peuvent être cumulées sauf si le pouvoir adjudicateur a réduit le délai minimal à vingt-deux jours du fait de la publication d’un avis de préinformation en application du 2°.
III. - Lorsque les documents de la consultation ne sont pas accessibles par voie électronique, ils sont envoyés aux opérateurs économiques qui les demandent en temps utile dans les six jours qui suivent leur demande.
Les renseignements complémentaires sont envoyés aux opérateurs économiques qui les demandent en temps utile, au plus tard six jours avant la date limite fixée pour la réception des offres.
IV. - Les délais minimaux mentionnés au II sont prolongés dans les hypothèses suivantes :
1° Lorsque les délais prévus au III ne peuvent être respectés ;
2° Lorsque les offres ne peuvent être déposées qu’à la suite d’une visite sur les lieux d’exécution du marché ou après consultation sur place de documents complémentaires.
Les candidats sont informés du nouveau délai ainsi fixé.
V. - Les dossiers des candidats sont transmis par tout moyen permettant de déterminer de façon certaine la date et l’heure de leur réception et d’en garantir la confidentialité. Ils comportent une enveloppe comprenant les documents relatifs à la candidature et à l'offre.
Pour les marchés allotis, les candidats peuvent soit présenter un seul exemplaire des documents relatifs à leur candidature et scinder lot par lot les éléments relatifs à leurs offres, soit présenter pour chacun des lots les éléments relatifs à leurs candidatures et à leurs offres.
Guide de bonnes pratiques en matière de marchés publics - NOR: ECEM0928770C (extrait)
Les opérateurs économiques sont libres de présenter les documents exigés d’eux dans le dossier de candidature comme ils l’entendent. Depuis l’entrée en vigueur du décret n° 2008-1355 du 19 décembre 2008 relatif à la mise en œuvre du plan de relance économique dans les marchés publics, il n’est, en particulier, plus exigé d’eux, en appel d’offres ouvert, qu’ils présentent les pièces à l’appui de leur candidature dans une enveloppe distincte de celle contenant les pièces relatives à leur offre.
En revanche, demeure l’obligation incombant à l’acheteur d’examiner les candidatures avant les offres.
Modifications du CMP 2006
Décret n° 2009-1086 du 2 septembre 2009 tendant à assurer l’effet utile des directives 89/665/CEE et 92/13/CEE et modifiant certaines dispositions applicables aux marchés publics
Article 2
Le code des marchés publics est modifié ainsi qu’il suit :
7° Au V de l’article 57, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les marchés allotis, les candidats peuvent soit présenter un seul exemplaire des documents relatifs à leur candidature et scinder lot par lot les éléments relatifs à leurs offres, soit présenter pour chacun des lots les éléments relatifs à leurs candidatures et à leurs offres. »
Décret n° 2008-1355 du 19 décembre 2008 de mise en œuvre du plan de relance économique dans les marchés publics - NOR: ECEX0829772D
Le II de l'article 57 du même code est modifié
ainsi qu'il suit :
1° Le 3° est abrogé ;
2° Au 1°, les mots : « sauf dans le cas mentionné au 3° ci-dessous »
sont supprimés ;
3° Au 4°, les mots : « aux 1°, 2° et 3° » sont remplacés par les mots :
« aux 1° et 2° » ;
4° Au 5°, les mots : « les délais mentionnés aux 1° et 3° peuvent être
réduits » sont remplacés par les mots : « le délai mentionné au 1° peut être
réduit ».
La deuxième phrase du V de l'article 57 du même code est remplacée par la phrase suivante : « Ils comportent une enveloppe comprenant les documents relatifs à la candidature et à l'offre. »
Voir les modifications apportées par l'article 1 du
Décret n° 2007-1850 du 26 décembre 2007 modifiant les seuils applicables aux marchés passés en application du code des marchés publics et de l’ordonnance n° 2005-649 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics et aux contrats de partenariat - NOR: ECEM0770845D
8° Au 3° du II de l’article 57, les mots : « 5 270 000 euros HT » sont remplacés par les mots : « 5 150 000 euros HT ».
Jurisprudence
Conseil d’État, 21 septembre 2011, no 349149, Département des Hauts-de-Seine, Publié au recueil Lebon (Il peut être dérogé au principe d’intangibilité des offres dans une procédure d’appel d’offres si l’erreur purement matérielle est incontestable)
Conseil d’Etat, 16 novembre 2005, n° 278646, Ville de PARIS, Mentionné dans les tables du recueil Lebon (Publication d'un avis rectificatif. Modifications substantielles à l’objet ou aux conditions initiales du marché. Réinitialisation du délai)
Questions écrites
Sénat - Question écrite n° 07303 de M. Bernard Piras - Restitution de l'enveloppe contenant leur offre aux candidats éliminés dans le cadre d'une procédure d'appel d'offres ouvert
Réponse électronique aux marchés publics et dématérialisation
Possibilité de réduire les délais de réception des candidatures et des offres du fait de la mise en ligne de l’avis de publicité ou du document de consultation (ou DCE)
Voir également
Articles du code relatifs à la dématérialisation des marchés publics
Actualités
Question écrite n° 11863 de M. Jean-Louis Masson JO Sénat du 6/05/2010 - Dans les marchés allotis peut-on fournir un seul exemplaire du dossier de candidature ? - Documents à fournir à l'occasion d'une candidature à un marché public
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